MF/MM SEANCE DU 21 AVRIL 2008 2008/116 - CONDITION DE MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION
FONCTIONNELLE (DÉLÉGATION GÉNÉRALE AUX
RESSOURCES HUMAINES) Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 avril 2008 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
« En application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents, ainsi que celle des élus (articles L. 2123- 34 et L. 2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Toutefois, l'article 11 précité ne définit pas les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle qui relève ainsi de la compétence (et du choix) de la collectivité. Généralement, la protection fonctionnelle donne lieu à prise en charge par l'administration de l’ensemble des frais de procédure occasionnés par l’action pénale et par l’action civile, à savoir : honoraires d’avocat, frais d’expertise judiciaire, frais de consignation.
Or, l’évolution de la réglementation et de la jurisprudence ainsi que l’augmentation importante du nombre de demandes, générant un coût conséquent, induisent une nécessaire adaptation de nos pratiques ».
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Ouï l’avis de sa Commission Ressources Humaines ;
D E L I B E R E
Sont adoptées les décisions suivantes :
Article 1 - Prise en charge des frais de procédure :
- Plafonnement de la prise en charge par la Ville de Lyon des honoraires de l'avocat du bénéficiaire de la protection fonctionnelle à 250 euros TTC pour une affaire traitée en Maison de justice et du droit et à 500 euros TTC pour une affaire portée devant le tribunal correctionnel, de police ou pour enfants.
Seul un dépassement, motivé par la complexité de l’affaire et justifié par l'avocat, sera pris en charge par la ville.
Ce plafonnement exclut les affaires particulières (diffamation, crime, tentative d’assassinat…) pour lesquelles le recours à devis et à des honoraires négociés s'imposeront.
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- Paiement des honoraires d'avocat uniquement sur présentation de la preuve du service fait, à savoir copie du procès-verbal établi en Maison de justice et du droit, copie du jugement rendu ou, à défaut, des conclusions produites le jour de l'audience dûment visées par le greffe, après accord expresse du bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Sinon, il lui appartiendra de prendre à sa charge les honoraires et d'en solliciter le remboursement par la ville.
- Dans le cas où le bénéficiaire de la protection fonctionnelle entendrait interjeter appel d'une décision, il devra, de nouveau, solliciter le bénéfice de cette protection ; ce qui ne préjugera en rien de la suite réservée à sa demande.
- Engagement, par écrit, du bénéficiaire de la protection fonctionnelle à reverser à la ville les sommes susceptibles de lui être allouées au titre des frais dits irrépétibles, dans la mesure où la collectivité a pris à sa charge les frais de procédure.
- En cas de recours à un huissier de justice, notamment pour recouvrement forcé, l'avance des frais restera à la charge du bénéficiaire de la protection fonctionnelle.
Article 2 – Réparation du préjudice subi
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de la protection fonctionnelle ne peut obtenir le versement des dommages et intérêts par l'auteur des faits, pour une raison quelconque, et notamment l'insolvabilité de ce dernier, il a la possibilité de solliciter de son administration le paiement de ladite somme en lieu et place de l'auteur lui-même, au titre de la réparation du préjudice subi.
Dans tous les cas, il appartiendra au bénéficiaire de la protection fonctionnelle d'apporter la preuve d'une telle situation, par exploit d'huissier si besoin est.
Pour les outrages dits "mineurs" (principalement les insultes, sans connotation sexiste ou raciste), une indemnisation forfaitaire de 100 euros sera servie par la ville.
Dans tous les autres cas, la victime sera indemnisée sur la base du montant des dommages et intérêts alloués par décision de justice, sachant, toutefois, que la ville n'est pas liée par les montants alloués.
A ces montants viendront s'ajouter les éventuels frais d'huissier.
Article 3 – Classement sans suite
Une décision de l'ordre judiciaire visant à classer sans suite une affaire rendra caduque l'octroi de la protection fonctionnelle.
Néanmoins, un classement sans suite ne dispense pas l'administration de son devoir de réparation envers la victime, dès lors que cette dernière peut démontrer l'existence d'un préjudice physique moral ou matériel.
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Dans un tel cas, la réparation du préjudice avéré pourra se faire selon le barème retenu par les cours d'appel lors d'affaires similaires.
Article 4 – Jugement rendu par défaut
En cas de jugement rendu par défaut, la réparation du préjudice subi ne pourra être sollicitée par le bénéficiaire de la protection fonctionnelle que dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle aura été établi le procès- verbal d'huissier mentionnant l'impossibilité de notifier le jugement rendu à l'auteur des faits.
La réparation du préjudice subi se fera dans les conditions précisées à l'article 2.
La dépense en résultant sera imputée sur l’article 678, fonction 020.
(Et ont signé les membres présents) Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée, M.O. FONDEUR