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La loi québécoise du salaire minimum /

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Texte intégral

(1)

p .,' \ / / . \ ".... .

La Loi Québécoise du. Salaire Minimum par

@)

Michel_Cournoyer·

Thèse

Soumise en vue de satisfaire_"'partiellernent aux exigences requises pour l'octroi du diplôme de

Maitrise en

,

,

Economique à la

,

Facultê des Etudes Graduées et de la'Recherche de L'Université McGill M'ontréal

..

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;. \ .' ,\ j /.. Loi 1

~u~bécoise du Salaire Minimum

Mi ch(d CouJ:noyer

f

Thèse de Maîtrise D'part~ment d'Economique Univ~rsité McCill Résumé

-1-L'imposltion d'un salaire minimpm est généralement jugée

1

comme un geste humanitaire. Ce point de vue se réflète danS

.

'

' \

.

le domaine de la·recherche éconpmique,du fait que l'on présup-pose que le salaire minimum consti tue "4ne arme contre- la pau-vreté. L'analyse historique de la loi québécoise du salaire minimum contenue dans cette thèse indique qu'il serait plus

juste de situer la discussion dans le cadre plus large de la

..

réglementation de la concurrence. Ces réglementations protè-gent les employeurs ~t employés contre une "cohc~rrence dé-loyale" et c'est en ce seps qu'elle ~rotège l'intérêt public. La détermination des minima est ensuite illu§trée à l'aide d'un

\.. ' 1 1 1 , r 1 - \ 1 , l

l

t.

1

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1

• modèle, lequel est utilisé'~ans le but d'é~aluer la nouvelle.

1

Loi 126. Une des conclusio~s' de~ette analyse ept que le

nOu-\ '

veau rôle assigné à la Commission ne permettra pas 1 ,'applicà-tion efficace de la loi.

Ensuite, des modèles théoriques et empiriques ayant éte utili-sés dans,l'analyse des effets de l'imposition de taux minima

,

de salaire sont étudiés. Il est conclu, à partir de l'analyse théorique, que ~'effet sur l'emploi est 'incertaIn et qu'il existe des objectifs t autres que celui généra~e"ment assigné t

(3)

1

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1

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/ La I~ " ~ 11-,

Loi -Quebécoise duc Salaire

Minimu~.

j ;' l',;

Michel Oourlt'Oyer Th~se de Maltrise

.

\ Departement'd'Economique Universitd MeGill , ~ .j»

.

' , .'

pouvant servir de ligne de eondui te dans la dét~rmination des des minima. Finalementt 1e type de m~dèle8 le plus utilisé est disséqué.

,L'analYSe'-'~e

concentre sur tes problèmes d '-agrégation de modèl'es incomple~s. Il est conclu que des analyses longitudinales seraient préférabîêe aux analy,ses de

t , "

séries temporelles agré&ées • . Des modèles permettantl de tenir

compte des problèmes inhér~nts

, ddveloppé s. d'autocorrélation

\

sont ensui te

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.

-, . ,

.

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(

. La Loi, Québéccd se du Salaire Minimum MichE) Co'Urnoyer

Thèse de Maîtrise Départeo1cmt d'Economique

, Université MeUill

- 1\ 1 ~

,The imposition of a minimum wage ia generally seen as a hu-manitarian act. This reflects itself in the economio

litera-I,

\

ture iJ1--=the implici t a~sumption that thè minimum wage consti-tutea a weapon against povert}. ,Œhe hiatorical analysis of Québec' s Minimum Wage Law, included i~ this thesis ,'TndIcat-es

that the analysis sho~ld be properly be made in the context of ~

the regulatian af competi~ian. Th~s reg~lation protects

em-ployera and employees against "unfair competi tian" and is in this sense. in the public interest.

Minimum wage determinatian ia then modell~d .and the resul ting ,model is then used to evaluate Québec' s new Minimum Wage Law.

J One cpnelusian af this evaluation is that the new role aasigned

ta \he minimum wage Commission will not make

t~e

application of -the law stronger.

.p

..

Theoretical and empirical modeîs that previously have been used in the analysis of 'the effects of imposing minimum wages

1

4> are also studied. From the analysie of the theori tical modela.

'Ile conclude th,at' employmerit effects are und.efi':led and that

, ,

e;oals 1 othera than the one generally assigned f which are

campa-'\.

- ~ ,

tible ."rth the regulatory nature of minimum wages, èan ~e

formulated and used as guides in the minimum wage determination

'"

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Québ~col se du Salaire Minimum

; N-iche'l. çournoyer .. Thèse de Ma!trise Département d' Economique Université MeC!ll

.

-l"-pro<:ess.,' Fina~,ly t the empirical modela usually used ta analyse

. the effects of ''iniilimum wage legislation are examined. This

\ analysie

concen~rates

on 'aggregation

pr~Plems

w1 th

in~omPlete

modela.. One conolusion ls that longitudinal analysis ls

, 1

pref'erable to the currently u.sed time aeries analysis. _ ,Atten-tion la gi ven to the problems of designing modela that are concerned wi th autocorrelati.on.

...

...

, 1 i , ,

(6)

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, -v-Rernerciernen t:s \ \ " .J

Je' tiens à remerc ier le

profe~\eu~

S. H. Ingerman, direc teur de cett:e thèse,

~ans

qui, plusieurs questions

tr~s

à propos

1

--nt auraie--nt ét~ soulevées. Ses comment:aires ont grand ent été

appréciés. Pour ne citer que les gens qui ont aidé de près à

~

la rédaction de cette' th~se, il nous faut .mentionné Mic el ,

Bastien, qui a 'relu si at:t:entivement le manuscrit, et J . . R.

R?wley pour ses ,commenta}.res,/'s~r. la partie économétriqUe~de la thèse.. J'aimerais, de plus souligner' le travail acha né

, \

de mon ép'buse, JohB;nne Julien, dans la revision des

premières-versions de cette t:h~se et celui de Louise Noiseux qui a

con-1 \ , .

sc ienc ieusement .~tYlOgraPhié le manuscr,i t. Toutes ces

per-sonnes ne 'SOnt, évid,emment, pas responsables des erreurs' enco"',

\ re présentes. \ \ 1 l ' j 1 ~ .'-- · ... '--~ .... i_1 ... _T' ... ""!._;l ... ~ .. ~::-_ _ _ _ . - _ J _ ~ ... d - : _ , - . _ . _,;..-.:._"t"to.,'.· .... l ( _ _ _ _ _ _ _

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(7)

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1

. " Summary RemeI;ciements I~ Partie Introduction

Dê~inition des C ncepts

II~ Partie

/ Analyse

Conclusio Ille Partie "

Description e la Loi Minimum et des Oidonnances en Vigue r à l1été

1979

IV~ Partie

\

Les Caractéristiques So6io-Économiques

\ ' .

des Travailleurs au S~laire Minimum

\

au' Québec et quelques \Statistiques sur le Taux du

Sa.~aire

\ Minimunt

-Le salaire minimum

-vi-i Hi v , '\ , \ 3 • 39 I l

pagination.de chacune des pa~ties est indépendante.Ainsi,

. des' parties dé~te avec la page l.Le chiffre romain

numéro de la page r6f~re à la partie.

/ . , ", !

1

1

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(8)

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) y! Partie \ \

1

L

Les Modèles Théoriques

J 1) La Période Néo-Classique 2) La Période Keynésienne 3) La Période Nêo-Néoclass~que 4) Conclusion , YI~ Partie

Revue de l'Analyse Empirique des Effets

/

1

du Salaire MI~nimum au Québec

1) Le

T~UX

d'Activité

\ .

2) Les B~ais d'Agrégation.dans un

Mod~le Complet

Les Biais d'Agr~gation dans un ; Modèle Incomplet

4) Analyse des Modèles du Taux d'Activité

5) Biais d'Omission dans le Modèle Agrégé du Taux d'Activité

"'vii -10 3 14 18 50 9 16 21 26 31

6) t'Effet d'Addition et de Découragement SS

7) La Demande de ~ravail, le Rapport 57

8) Les D~lais, d'Ajustement

.

\ 9) L 'Est~atjon de l'Élastic,itê 10) Prédictions et Variables 1 Latenfes Il) Interacions ) '63 69 71 73 \

\

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Interpr~tatiori des Coefficients

L'Utilisation de Ponn~es Pro"{enant de l'Enquête sur la Population Active c,omme Variable d'Intérêt

~ Concltrsion Annexe Partu " 1 Conclusion G~n6rale Bibl1~graphie , ,

/

{ viii -/ 74 \ 76 ,., 92 94

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1

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(10)

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Liste des Tableaux et Sch~mas /

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Page---" -,

Tableau .1 Major~tion du Salaire Minimum

n

-38,

1

1946 -52

1

~ r e La "D6termination

Sch6ma 1 du Salaire, III - 4

Minimum au Qu~bec

/

/ /

..

{ Tableau 2 IYis tribution des TravaiHellr"s' 0 IV- 4

Q . , .

-"

~

i

au Salaire Minimum s~.l'Ô~ 'les

-. f

Sous-Groupes d'Industries, . - /

1

,t

0 Québec, Mars 1974

f

Tableau 3 ~) Caractéristiques de l'Emploi IV- 8

à

n

l'Heure

1

Rémunér~ ou moins

dans ~ les Entreprises Québécoi- î

(}'

ses en Décembre "1976

Tableau 4 Le Salaire Miliimum Qu~bécois IV-12

1 n

en "Comparaison avec d'autres

\

o~

&

\

Variables Salariales • 1

t.

Tableau 5 Variations

et

Dur~e dè la IV~19

_ J

Période d'Application des

Mininta

~

Schéma 2 Structure du Proces,sus de VI-82

f

Deuxième Type 1

0, 1

".

11

Schéma 3 d Illustration du Deux i àme VI-8S / /

, Type de Processus î 1 . / -'

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"Do not let any calami ty-how1 :t~~> :exécutive \,with an income of $1,000 ,a day,,"~~.':tell

you • .'. that a wage of $11 ~,week is going

" )

-.,..

"

to have a disastrous .effect on ~11 American

industry" . ; ; f ~, ' Pres. Roosevelt, 1937 v ' l""~'"

"The Minimum Wage law asks no more .for working

...

',

women than society dèmands for its

cii~jrt~ls,

-jII'"

imbeciles and paupers, viz: sufficient food ;',

,.

prope~r, shel ther and' modest clothing".

,,'

C'omm,iss'ion Ontal'ienne ,du

Salaire Min,iml1m, 1933 , . ... , J " , r 1 '

..

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(12)

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l ' " "', Il ~. 1-1-INTRODUCTION

Depuis quelques années, .et cela surtout après 1~ mont~e

impor-tapte d~ chômagé, on s'est r6intéressé aux effets du salaire

mini~um. 'Suite ~ .la pub! icat ion de l' article c1ass iquede 1::

Stigler' G.

J.~

(1946) l'approche es't devenue très

~ormati

ve'.

~n

" ,

.

• effet, on ~ppose4;'" généralement, que la fixation de minima de

---_~~ -~-sâÎai[e a pour but de lutter contre la pauvreté. Cê}lendan t"

-, i l

n~:xiste,

à notre connaissance, aucun

aJ1~ly-se'côniirmant

r _'

cette hypothèse. Ains i "notre--premièxe partie aura pour :buf de définir les conceptS' et d'exposer les principes qui on,t"

dé-ji

été invoqués dans le but de légitimer l'existence des lois,

, "~

sur le salaire minimum.

t'analyse historique des lois du salaire min·imum, en parti~u .. lier J.a loi Québécoise, constituera notre deuxième .partie. Son principal objectif sera d'élucider les fondements de

l'inter-ventionogouvernementale en la matière. C'est à partir des co~­

clusions que nous pourrons juger 4u bien fondé de i'approche de Sti~ler. De plus, cette analys~ guidera l'évaluation des

,

appo.rts th'éoriques et empiriqtles à la c~préhens.ion des effets du sa~aire minimum.

~

pans la trois ième partie, no u; analyserons le contenu de la loi québécoise et la détermination· des.minima en relation avec notre analyse historJque. /

-1 j j -• 1 ~ i 1 1 ,1 1 " 1

(13)

1

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,1-2-La quairiè~e partie étudiera les earact6ristigues s.oeio-écono·

,",

miques des travailleurs au salaire minimum et d~gagera les t;

faits marquants dans le domaine depuis le déb~t des années tO.

Nous pourrons, alors,débuter l'analyse des effet~ des lois du

, ,l

salaire minimum tout en ayant à l'esprit une idée précise des

,

.

p~ints importants. Cette analyse, contrairement à 'ce qui se faï tailleurs, bénlH~ïciera d' une perspect'i ve his,tor~que. Ces effets seront analysés du point de vue th~orique dans la cin-quième partie ett les modèles empiriques dans Hl sixième 't!J'

Ainsi, nous possèderons une vue globale de l'état de la

-recher-,

che dans le domaine du salaire minimum, partic,ulièrement en ce qui a trait ap Québec. ~el est l'objectif de ce travail.

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(14)

1

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DEFINITION DES CONCEPTS

Pour bien comprendre un schêma thêorique, ses implications, ses

S'ous -entendus et le débat qu~ l'entoure, il faut maîtriser les

~

concepts utilisés. Dans le aomaihe des sciênces sociales, la

difficulté fondamentale réside dans la dêfinition même des con-cepts et dans 1 t importance des facteurs qualitatifs; Quel est

la différence entre un b~en d'investissement et un bien de

con-sommation; le de gré de concentration de l'industrie de 1 t acier';

la forc~ syndicale? Comme le souligne Georgescu-Roegen:

"

Everything tends to show that the economic domain is surrounded

by a dialectical penu,mbra far wider than that of any natural

science"., (Georgescu-Roegen, 1971, p. 317) C'est pour cette

raison que notre première tâche sera de préciser l'objet de ce travail, "le salaire.

. "

..

Not re définfuon du--salaire sera la sui vante:

fe'

salaire est, le paiement reçu pour les heures normales travaillées" y com-" " --- 'pris la rémunération po U' l'effort et 1 t exp~rience. Cette

'dé-

..----finition exclut tout paiement indépendant du nombre d'heures travaillées ou de 'la qualité 'de ce travail. Le \moment et l'es

,

modali tés de paiements sont aussi de's variables dont cette dé:"" r -.~ ....

finition fai~ abstraction. Il pourrait être nécessaire de les

introduire dans 1,1 analyse.

,

,

Ainsi, le salaire est un prix. L'objet de ce prix n'est

cepen--.

,

(15)

1

1 1

1-4-,

/

dant pa~-un ~ien. "Labor is ~ fictor of production-but. the worker is a human being, and his work involves social as weIl )as technica1 relations. Work is not mere1y jthe way to get ,a

·llving, but'a way of life, a game or a thraldom, a field.of conflicts and loyalties, an~ieties and reassurances, prestige

~-and humiliation." (Phelps-Brown, 196~, p.6)

Ce qui différencie la salaire des autres prix n'est pas le fait

1

qu'il résulte d'une demande dérivée et d'une offre. C',est qu'il est le prix du travail humain, base de toute activité économique, lequel se réalise dans le temps et dans un espace

b

physique et social déterminé. Ces considérations devront' ~tre incorporées à l'analyse.

Le salaire minimum est la taux de salaire, s'appliquant à un ou

\ ,

plusieurs s~cteurs de l'économie, en deça duquel il est inter-dit de conclure une transactions. Il peut être déterminé de trois façons, soit:

./ 1) ·par vo).e.'législative où le minimum est spécifié dans le texte même de la ,Loi; i.<

~ ..

Z) par une ordonnance émise par une commission dont les

" ,

pouvoirs peuvent s'étendre dans d'autres domaines (par exemple, l'arbitrage et la conciliation), et ~tre généraux ou partiels;

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(16)

1

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.. 3) par arbitrage ou-- concil iation de la Cour en cas de conflit de trava~l.

Le salaire minimum, a souvent été associé aux ;:concepts du sa-'", laire équitable (ou raisonnable) et du salaire \décent. Le

principe du salaire équitable a éfé introduit dans li théori~

---économique par Marshall. 'Selon sa définition, les salaires ' , sont équitables lorsque les avantages nets sont égalisés . \

Ceux-ci tiennent compte des différences dans la régularité de l'emploi, des difficultés, du désagrément, des talents asso-ciés

A

l'emploi, ainsi que des dépenses nécessaires

A

la for-mation de l'individu. Le principe, tel qu'exposé par 'Pigou, _,tient<- compte aussi des coûts de déplacement. (Pigou, 1932,

p. 5 S4 ) En se basant sur l'interprétation de Pigou, il serait il donc possible de Justifier une diff~rentiation géographique

, ~I.>.., '

des saiaire,s. Par contre, on retrouve souvent dans la docu-mentation (par exemple dans le milieu syndical) une version favorisant l'uniformisation géographique des taux de salaire.' Dans les deux cas, le problème majeur demeure la déte~mination

Au groupe de référence.

Le concept dl} salaire d1écent comporte deux dimensions et peut

1

se rattacher à u.!le pers,onne ou à un méDage. 1 Sa première est physique:

l'unité. imprécise.

j

ce qui est

tiécessai~e

à

la~urvie bio~ogique

de Sa deuxième, sa dim~nsi6n sbciale, est encore plus

'Puisque chaque 'société possède ses propres cou

tu----~--~-...

-Cl 1 \ 1

1

(17)

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mes, celles-ci imposent l'unité un minimum qu'il lui fau~

'p

respecter. Cesç-deux dimensions ne sont pas ind'êpendantes et

évol,~ent

dttns

le

t~mps

puisque les besoins al imentai res

è

t so-'Ciaux ne 5 ont pas rigides.

i

1 •

Il est donc intrinsèquement lié au Rrincipe d'équité.

L~ principe du salaire décent consacre le droit à l'ouvrier de

vivre de son travail. La'reconnaissance de ce droit implique

0

emploi où la rémunération inférieur à ce .II1inimum

que tout < .. est

et où cette situation tie ptut 'ê,tre remédiée, est considéré

.,'

~II/,

w...-la socféfé.

èoînme-~nt "aucune valeur" pour On dés igne ra

---~s

ces emplois pa;' le: terme "emE1ois générateurs de Eauvreté".

, (Il nous faut opposer ce jugement à un autre qui semble être

! "

présent dans l'analyse contemporaine et qui pourrait se résu-,

mer par l'idée qu'un mauvais emploi est préférable au chômage). Si l'on acceptait le principe du salaire décent on ne pourrait conclure quant aux effets de la Loi sur l'emploi (lesquels

sont ~o,uramment établis comme étant négatifs] qu'en jugeant

" "

r

la valeur même des emplois perdus. L'application du principe

~ "

n'en demeure pas moins 'tfès diffiFile. Le problème marijeur eS,t le manque de flexibilité des s~laires .. En effet J selon

les théories - mqdernes J dans une écono'm~e capitaliste, les

salaires ne sont pas déterminés en fonction des besoins de

.

'"

l ',indi vidu oÛ' 'du ménage., Cependant' ~es théories ricardienne et marxiste enseignent que' le salaire J dans une situation \

concur-rentielle, s t6tablira éventuellement au niveau du

minimum,vi--,

\

( \

(18)

(

l ,- -1 1 1

(\

, , 1-7-,

tal socialement déterminé. Même si l'on acceptait ces thêo-'ries et l'hypothèse de l'établissement éventuel de/l'équili-bre en longue période, le problème demeurerait toujours

pré-" ~ ~ ~ , l

sent en courte et moyenne période. La solution suggér~'é est donc de fixer un minimum d'après les besoins de l'uni té

"moy-....

enne". Cela aurait pour conséquence évidente d'exclure toute

1

. correspondance entre le taux de salaire et les besoin's des autres unités.

Finalement~ puisque le revenu de travail peut-être décomposé

/

en salaire horaire et\ en heures travaillé~s, la fixation d'un

l "

salaire minimu~1 horair.e. n'assurerai t pas un revenu minimum

dé-l' l '

cent si elle é;tai t confpensée", par une diminution des heures

1

travaillées. !Ç,ependant, l,e c,oncept d' "emploi générateur de pauvreJê;: s'

8i'~liqUe

toujours. Il ;aut" nécessairement porter

1 .

~.

un jugeme~t fur la "valeur sociale" des emplois affectés, ce qui n'est'g4néralement PEls fait.

1

~n àutre principe pouvant servir à la détermination des minima est la capacité

j

jugée s~l/ori les

, 1

d,e payer des ,entrepr ises. Celle-ci peut être

'"

salaires pa~s dans les autres entreprises de la même industrie ou selon le salaire moyen. La définition du groupe, de référence, tout comme d,ans le cas des salaire~ équi-tables, demeure' l'e problème m~j ~ur. Ce principe pourrait

aus-. .

si promouvoir l'uniformisation régionale des salaires. La Loi

\ ~ \"

du sal~ife minimum'du Qué~ec présentement en vigueur (et qui ,. ,

(19)

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1 1 = r~ " 1-8-<, , , - "

sera remplacé ~a-r la Loi 126 dè~ l'automne '79) .~ntient un

JtiCIC

é~onça~t

ce' principe.

'~"

art icle 13

SPéc~~ie

que:

"(Le taux de salaire minimum) peut varier selon l~s régions et les genres de travail et la Commission doit, en le détermi-nant, tenir- compte de la concurrence dis pays étrangers ou ~es

,

autres provinces et des condition~,économiques particulières ,

aux diverses régions de la' province". (SRQ, 1941:, C. '164, ·aa 13 et 14; Il Geo VI C. ~3.a.S) Ainsi, cet article incite

à la régionalisation des salaires plutôt qu'à l'uniformisa-tion.

Il ne faudrait pas attarher trop d'importance aux énoncé-s l,é- .. gaux. ,Il est possible, qu'en pratique, là Commission n'a~t

pas adopté de règle~ précises ~uant à la détermination des mi-nima. De plus, il est essentiel de distinguer entre l'assu-jettissement légal l la loi et l'assujettissement effectif. Le premier se définit comme le nombre de travailleurs régis par 'l'ordonnance. Par exemple,. l'ordonnance no. 4 de la

Com-\

mission Québécoise du salaire minimum régit tous les travail-leurs de tout âge l l'exception:

j

1) au conjoint de l'employeur e~ de ses enfants; ,

2) des étudiants employés dans une col~nie de vacances

3)

ou dans l'ex@cution d'un pr~gramme récréatif ou ,édu--catif créé spéci{iquement pour les enfants;

des travailleurs non régis par la Loi 4u Salaire

Mi-j

(20)

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\

\"

4) nimum, i. e. :

les' tra""illeurs'

no~-salariés;

les travailleurs agricoles; les domestiques de maison;

\ ..

- les travailleurs régis par des décrets;.

-- les occasionnels du gouvernemept; ,

I-9-- les handicap'és détenant& un certificat d' apti tudes restreintes ou travaillànt dans des ateliers pro-tégés;

1

un, étudiant en stage approuvé par le

Minist~re

de

1

~'Educa

tion;

1

1-

les patients non-libérés des

hopita~x

psychiatri-i

1 ques;

des travai~leurs régis par une autre ordonnance,

i. e. :

- ceux ~~~l'exploitation forestiè~e (ordonnance no.

1

3);

1

1- ceux des scieries (ordonnance'no. 10);

'-1 ceux des Trayaux Publics (ordonnance n? If,);

i 1

, - : ceux du commerce de détail et de l' alimentà'tion , (ordonnance no. 14).

L~a sujettissement effectif est le nombre de travailleurs ré-"

gis ar 1.8'1'11104. gagnant exactemènt le taux de salaire' minimum

(oti leurs taux de falaire se situent à l'intérieur d'un

3 1

aIle donné autour de minimum). Il exclut tous les

tra-• 1

(21)

1 1 1

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vailleurs viet"mes d'infractions à la loi et eeux oi-vent un taux d salaire su ~rieur (ou sup(irieur à la borne ma-ximale de·l~intfrvalle). Les assujetiissements l~gal et ef-fectif seront r~spectivement représentés par les symbolesJAL et AE. Ainsi AL> AE. Il est pratiquement impossibre d'a-

,

voir "des données exactes sur l'assujettissement effectif

pui~-,

qu'une partie seulement des infractions est connue du public. On pourrait, de plus, introduire le concept de l'assujettisse ment ~ffectif maxima (AEM) comme étant l'AE en absence

d'in-J

fractions. L'utilisation de l'AL ou de l'AEM comme mesure de la portée de la loi entraîne par définition une exa

l'importance de la loi.

Comme hypothàse de trav il, nous supposerons que l'AB

fonction positive du niv au ,du minimum relativement au nivea

généra~ des salaires. l'AL pour des raisons

L'AE n'a pas pour but de

sera aussi une fonction posii\ve d

entes.

1 1

esurer l'effet d'entrainement" que pourrait avoir les minima sur le niveau général des salaires. Dans la mesure où il s'établira une réaction en chaine

réta-Jo'

blissant ~a structure salariale prévalant, avant l'imposition

~es mirrima (ou

dans le temps, tions à la loi

, .

, ,

de nouveaux minima), l'AE ne sera pas\constant - 1 ceteris paribus, même si le nombre d' nfrac- , était constant. 1

1

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(22)

1

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1-11-Comme n1us

Îé~verrens

plus loin, la

r~glementation

des

condi-~

\

.

tions g n~rales de travail (incluant le salaire) connut son

)

premier .essor dans· le cadre de la lutte au syst~me du "swea-ting". LE~ terme "sweating" réfère à la présence de mauvaises

générales de travail, incluant une faible

rémunér~-1. ""

tien. ~es th~oriciens néoclassiques définissent généralement le "sweating" comme étant la destrllction du capital humain par

.Ac ,~: .dt

',," " ,-dJ

longùes heures et. des candi tians insal!"res de travail (pat

~

. .

~

:..{'1x:emp1e: voir West et McKee, 1978, p.

l)~

Quoique ce; carac-téristiques soient exactes, cette dernièr définition est inac-c~ptable parce qu'il n'existe pas de me su e et de définition

au\ capital humaip autre que la rémunératil

n escomptée. Puis-,G \ que\ le ft sweating" \ fini\ion exclut la \ c ,,1 implique une plupart des cas.

Une partie de l' anafyse se consti t'ue sur est un monopsoniste i.e. où il est le pe de travailleurs. Cette discussion

nération, cette

dé-e cas où l'emPloye~ employeur de ce ty~\

r~férence à

l'ex-~ ploitation, mais non dans son sens marxis e. Selon Pigou, un

,

~~~ravailleur

est

exploit~~si

le salaire qU'il reçoit. est

infé-rieur à la valeur de la productivité ~arg nale i.e. le prix\du bien produit multiplié par le produit mar inal. Comme nous le ~ verrons plus loin, cette d~finition est m intenant jugée inac-ceptable.

Munis de ces concepts, nous pouvons ,mainte ant passer ,à

l'ana-/

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J 1. II-l-.!' ''ANALYSE HISTORIQUE

Cet historique porte sur la L'oi Quêbêcoiseo du Salaire Minimum. Il tentera de faire jaillir le déb-at q'ui l'a entourée ~ en es-sayant d1interprêter sqn origine et son développement,. en

met-tant en reli~f ce qui s'est passé ailleur.*

Sur le plan mon4ial, la première loi remonte à 1894, année o~

/'1 '-IIIndustrial Conciliation And Arbitration Act" ae la Nouvel..,·

le-Zélande fut amendée dans le ~ut de permettre 'à 1a "Court 'of,

1

Arbi tration", crée par cette même loi, de fixer des taux mini-ma de salaire. Tel que son nom 1 '"iI:ldiquè, son ,but premier était de résoudre les conflits ~de travail. Il devait y avoir confli t pour que la Cour intervienne et fixe~ un salai,re

mini-mum. En êchang~ à ce mécanisme de conciliation et

d'arbitra-ge " les syndicats ouvrie~s renoncèrent à la grève. (Black,

1907, p. 238) Puisque les conflits de tr~vail étaient, le plus souvent, dus à l'existence d'un système de "sweating",

i,J ( J _

o

cette loi constituait une attaque contre celui-ci. (Black,

19b7,

pp.

,232-236)

~ ~I .• f .

• La majeure parti~ de cette analyse historique est tir6e de la version anglaise ge la "Gazette du Travail".. Le présent au-teur a donc utilisé la dênomination anglaise pour la plupart

des organismes, sauf.ceux,sp6cifiquement qu~b~cois. ~

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L'Australie fut le deuxième pays à adopter une loi permettant la détermination de salaires minima. De sérieux problèmes de juridiction existèrent dès le départ. . , Le Commonwealth

Austra-.,. , ~

, li,en possédait son propre système qui n' avai t juridi,çt:ion,-, que

()

sur le commerc'e inter-provincifil, tandis que .des provinces ; ... ~

(tel!es que .Victoria, Tas,manie et VSouth r~6S'tt!' posséda~ent elles aussi un système d'arbitra,ge. InJ;vit~blement, leurs ju-'

1 ! ~

ridictions se chevauchaient. La solution ~pportée fut

celle-1

,

ci: dans un cas oà les ordonnances provinciales venaient en

, j----(

conflit avec celles du "Commonwealth", ces d~rnières avaient

.'

.

force de loi. (Pour une bibliographie concernant ces problè-mes voir International Labour Office, 1939, p. 5)

-J.', La P'Tovip-ce de Victoria créa cson système de "Wage Boards" dès "

1896. Le gouvernement se dotait.ainsi d'un office ("Board") de 4 à 10 personnes possédant des ppuv6''il's d' arbitra.ge. Il'' fut spécifiquement créé pour mettre fin à ~a pratique du "swea

i

ing" "

,

A l'origine, les salaires devaient être détermi-nés selon ceux payés par un "employeur de bonne réputation". Cela fut subséquemment ,changé et le nouveau critère devint,

,

" the normal needs of the average employee regarded as a human being li)'Ting in a ci vilized communi ty" . (Andrew, 1914,

( '

p. 55)- Les réactions du milieu patronal ~ent négatives. """ It was alleged, first that aIl, work wou)y b,e d'riven out

(> of the country, $econdly, that only the best workers would be

employed, and fhirdly, that it would be impossible to enforce

,

... ;-

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II-3-such provisions at aIl". '(tir~ de Grauer, 1939, p. 28 et Andrew, 1914, p. 55)

--~--- ---~

Le Gouve~nemelt Britanique s'êtait.lui aussi intéressé aux \

condi tions abominables de travail qui régnaient alors, en par-~.. ,1

ticu1ier ~ans le travail à domici-~ '. (Black, 1907) La Cham--. bre ces Lords ("House of Lords") fi'~ enquête. Elle recommanda

l'amendemen·t· de la "Factory and Public Health Act" dans

le

-bùt

\

d'améliorer la qualité de l'inspection. Une nouvelle enqU'ête,

,~en 1906, démontra que le problème étai t loin d'être résolu.

Une expos i tion fut, organisée par le "Daily News" dans le but

/

\ ~*~

de sensiopiliser l'a population. Une étude fut entreprise par le "Home Depar ment" sur les lois australienne et néo-z~lan­ __ daise. On aopta la tlTrade Board Act", mais cHIe ne s'

appli-quai t qu t'à quelques {industries. E1-J.e visai t à éliminer le

') • <i

"~ eatlng'" en fixant des_-minima de salaire •

-/

~

Ap ès la g~erre, on adopta une nouvelle loi (1918) qui oc-trpyai t plus de pouvoir aux commissions~.{"boards"). Mal~r6 le fait que cette loi s'appliqùait aux deux sexes, en 1921~ 70\ fies

~ersonnes

effectivement a,Jietties Haient des, fenimes.

La principale explication donnée était que les '~(tiers f~mi­

1 ~ , ~_ 1

1

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~-nins" étaient moins bien orga~is~s.

\ .. ~ ,

En 1921, le "Cave Committee", nommé " •.. ta inquire into the ,

,

working and effects of the Trade Boards Act. ~l •• " remet;ait son

-1

(27)

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---II -4-,

rapport ,(G T, aoOt 1922, p. 863) La plupart des témoin,s,

aù-l \ \ ~ ~

taQt du côt~ patronal que du côté ouvrier, réclamaient des

a-mendements maj euTs. Le "Trade "Boards Advisory Council" du "British Trades Union Congress" proposa de fixer les minima

;'

non plus que pour ~liminer le "sweating", , f i • • • but ta assure,

50 far as possib1e-, that a re"asonable wage, and still more,

proper facilities for collective bargaining, be secured for s-e-ton 1 e conseIl" ta n-é-cess i-té de la preuve, incorporée à la loi, que les salaires ,étaient

indOment bas constituait une difficul té "insurmontable" pour les organisations ouvri~re5. Selon eux: "It shou1d be suffi-cient to in5i5t upon either "untiuly 10w" wages or "absence of machinery" ... " (i .. e. absence de mécanismes de négociations,

co1'1ectives) (ibid., p. 867, emphase dans l'original).

L'expérience' canadienne n'a que très peu'-ifê,,""lien avec l'expé-r ience bl'expé-ritanique, si ce n'est des positions patl'expé-ronales et

o

syndicales semblables. Les lois canadiennes s' inspirent

plu-tôt des lois des Etats Américains. (Derry et Douglas, 1922,

p. 155, p. 205 et p. 508) Cela s'exp1ique surtout par les 1 iens économiques de plus en plus étroits que connaissai t le Ca,nada avec son voisin du sud.

La première loi nord américaine fut celle du Massachussetts (1911) qui ne s'appliquait qu1aux femmes et aux jeunes :Filles. Huit autres Etats devaient suivre en 191'3 soit: la Californie,

1 1

1

(28)

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II-S-.'

le Colo'I',ado, le M~nnesota) le Nébraska, l'Orégon, l'Utah,

Wa-~

shington et le Wiscon~ in. En 1911, 1 a "Factory Investigation Commission", par laquelle l'Etat de New-York comptait étudier

1 e coûL.de._la vie en relation au s~-l-a-i-re-min--imum,'-étai t créée. De cette Commission naqui f un des mouvements majeurs en faveur

1

de

+'

adoption des [lois de salaires minima. (Kerr, 1971 et ln-gall&, 1974) La plupart de ces lois se restreignaient aux

" "

femmer.--~~srestricted-meir propo'sal ta women and minors because of tlhe teneous const itutionali ty of minimum

wage statutes. Opponents of the minimum wage laws wou~d

cer-. tjintly challenge them in the, courts as a denial of property ,

~ghts ~nd,

hence,

inte;~~rence

with individua1 liberty. His-torically, judges sometimes upheld protective 1egislation as

a justifiable -èxercises of p'olice pow.er where data illustrated threat ta heal-th and morais of wornen and children". (Kerr, 1971, pp. 373-374) En 'restreig~ant la portê'e de,la loi, i l

était poss ible de garantir sa contitutionali té. Quoique cette ,situation ait sûrement influencée l'histoire des lois

canadien-pes, ce problème n'existait pas au Canadâ. La réticence du côté syndical venait principalement de la peur que les minim«

deviennent maxima. Ceci est vrai autant pour les organisations

ouvrières canadiennes qu'américaines. Dans son rapport

an-nuel de 1913 l'American Federation of Labow-" (AF~), auqueI-le beaucoup de syndicats canadiens étaient affiliés par

leur " appartenance au "Trade and Labour Congress of Canada"

J

(TLCC), déclarait: "If it were p~oposed in this country to

, "

(29)

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fI-6-vcst authority in any trihunal ta fix by law wages for men, labour would protest by every means in its power. Through or~

ganization ~he wages of men can and will be maintained at a higher minimum than the y would be if fixed br legal exa~tment.

1

"The fact must be recognized that the organization of -women workers constitu~es a sep~rate and more difficult problem.

1

Women do not organise as readily or as stably as men; they are therefore more easily exploited. They certain1y are in a greater measure th~n men entitled ta the concern of society.

A fair standard of wages, a living wage for aIl employed in an industry, should be the first consideration in production. None are more entitled to that standard than are the women and

minOTS. An industry which denies ta aIl its ~s, and

par-ticularly denies ta its women and minors who are toilers, a living wage, is unfit and should not be permitted to exist".

yo/ ,

( rê de MacMillan~ 1924,·p. 509; emph~se ajoutée) Au-delà de

'> .... \. (~I>, ,

ce-tte peur, il faut d;nc ajouter la question des priori tés.

1 •

Il semble, comme no,us aurons l'occasion de le revoir plus

'1

(~1:.oin, que les organisations ouvrières aient prêf~r~ concentrer

'; ,

leurs efforts' dans le but d'augmenter leurs ef~ec ti~~ plutôt

< que de batailler pour l'adoption de lois des safaires min~ma.

'\11 est très important de rappeler que l'AFL ainsi que le TLCC '\?

É\~rê~t, à cette ~poque, des syndicats de m~tier9~

' " <'

La plupart des chercheurs identifient la "Factory Act" (1917)

j

! !

(30)

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j

Cf

, J \ ..

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11-7-Albertaine comme étant la première loi canadienne déterminant

).

un~s'ài:àire minimum. Il serai t plus juste de retracer l'

origi---._~~

ne de ces lois ,hà---t.Qute fin du XIXe 5 i"ècle. En effet, la

"--cr~~tion d'une commission d'enqliête-pr.ésidée ~ar M.W. L. Mac-kenzie King, " ... ta make investigation for the governJ!lent in-ta the manner in which government c10thing contracts has been carried out" CG T, sept. 1900, p. 5), consacrait le principe

--de l'inte~vention législative dans la détermina~o~ des salai~

res.· Dans une lettrë provenant du maitre

Général~es

Postes, on faisait explicitement r~férence à l'existence d'un systèm~

,

de "sweating". CeUe""ci, datée du 21 septembre 1897, débutait· ainsi: "It has been recently intima'ted ta me that the '"swea~ ting sy!item with othe(r objectionable conditions have

accompa-~ J

gnied for Many years' the manufacture of uniforms for Canadian Post OfficiaIs, Militia and Mounted 'Police, ect.". (ibid., p. 5) Les contrats étaient réalisés de trois façons; soit:

1) p,ar des- contractants; '1

2) par des sous-contractants;

3) par le travail domestique fourni par le contractant

ou le sous-contractant. )

Cette dernière méthode a toujours été particulièrement recon-nue pour ses pauvre's conditions de l:ravail. La majeure partie du travail était exécutée par des femmes. Il arrivait même qu'il soit fait gratuitement " ••. and thus serve a species of apprenticeship on the supposed conditions of learning the

(31)

, ,

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11-8-de". ,(ibid., p. 7) La plupart des c'ontrats étaient de nature " forfaitaire. Les ouvriers de Montréal étaient' les moins bien

payés et de longues heures de travail étaient nécessaires à la

survie m&me du travailleur. Selon le rapport de l'enquêteur, les profits litaient générlis en minimisant les salaires, " . . . .

the wages being the one variablé factor upon which his profits depend". (ibid., p. 8)

Sui tie aux reconunanda~ions de la commission, des clauses" ... with a view of suppressing the sweating system ... " furent

a-joutées aux contrats gouverpementaux.

l '

Le 12 mars 1900, une résolution étai", présenfée à la Chambre des Communes par l' Hon;- W. Muloch pour assurer, dans l'exécu-tion des contrats gouvernementaux, "... the payment of such

,

wages as are generally acceptèd as current in each trade for

.

competent workmen in the district where won is carried out".

(ibid., p. 15) Un amendement fut immédiatement.,. introduit daJ}s

.' j

le Dut d'exclure les employés du gouvernement., C'litait la naissance de la politique du "Fair wage" (IIsa'laire équitable~.

"'--Cependant, la détermination des salaires était laissée à l' em-

-ployeur et à ses employés. Celui-ci devait 'ins.crire sur un tableau conçu à cette fin les différentes cJ.asses de travail-leurs qu'il comptait embaucher lors de l'exécution'du contrat, .

~

avec les salaires correspondants. La décision quant à un

tra-..

\

vail1eur non classifié était la resp6nsabilité du Ministre.

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1

(32)

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) 1 -1 ./

...

II-9-M. D. J. O"Donoghue, un syndical iste -bien connu à cette époque,., , fut nommé comme unique coml)lissai re. Il devait supetvi ser 1 a

préparation des "cédQ,~es de sa,l~ire'" Cependant, ses pouvoirs n'étai'ent pas,vraiment spécifiés.

-La Province de l'Ontario. adopta une résolutIon semblable peu

de temps après (4 avril 1900). Elle incluait,cependant, tout

travail accompli à l' aide de subventions gouvernementales.

Le "Trade and Labour Congress du Canada p'LCe) acceuill i t

fa-/

vorablement la nouvell,e. Le Pré'sident, M. R. Smith, dans son adresse annuelle de 1900 déclara: "Hon. Mr. Muloch' s resolu-tion determining that aIl go,Vernment contracts should conta in

such conditions as will prevent abus~s arising out of

sublet-ting of the same, and to secure the payment 'of standard wages of the district where the work is s:_a..,rded on is very satisfac'-tory, 'and for carrying oût of this resolution, the government

\

have (sic) shown their (sic) good faith by appointlng our

res-pected friend D. L. 0' DpiÎoghue the commissioner to the enforce- ' .· ,

l'

ment of this matter". l'CG T, oct. 1900, p. 56, parenthèses

a-w

joutées). L'exécutif dû Québec (TLCC) fut aussi très positif et signala les'/,avantages pécuniaires" déj à r%al isés grâce à . cette nouyelle législation. Les représentants du Mani toba·

qualifièrent la. résolution d' "essentielle". ils ajoutèrent:

. ,

If the wages are bel,ôw the living ;ate ~n any work \ to-day in /////

the face of the resolution' in' question,

~

t is

simpl~

bècause / . ;

)

\ . / ;

. ; , 1

1

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(33)

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II-lO-l' 'ft< '."

,the workers have not th~ common intell igence to organize

u-"'\

nions or /societies for ,tlleir own mutual protection". (ibid .•

p. 60)

\~

Cette résolution marqu'a une étape import~nt.e dans l'abandon du

/ "

"laisse z-faire" quant à la dét~rminat ion des salaires parce

• 4 \

que le prlncipe d~ "salaire équit,able" était, par le fait même,

~u pour tout \t;avail 'sous contrat gouvernemental

prove-nant du Fédéral. Il restait à généraliser le principe.

En 1917, la Province de l'Alberta a40pte la "FactoryAct".qui

.... '< -0{

contenai t un article prescrivant ,un tauJC de salaire en-deça duquel "no person shall be employed by any employer in :facto-ry, shop, of'fice, or office buildingrr

• (tiré de ~erry et

Dou-glas, 1922, p. 156, emphase ajoutée) EUe s'appliquait donc

aux deux sexes. Quoique les hommes ét~ient régis par ,la 10i'\ i1's n'ét.aient effect.ivement pas affectés 'puisque " ... the waJ

\

by the'· .ges set were so 10w that few, i:f any, men would benefit

Act". (ibid.; p,. 156)

.

~

,A sa convention

, ,l

annuelle de 1914, la "British Colombia

Federa-"

tion of Labour" (BCFL) .adopta une résolution "favouring the

e-nactment of such 1egis1ation as will secure minimum wage , boards and eight-hour day for femaJ!e ·workers". (G T, fêv.

1914, p. 953) J .l ! 1 : i

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- Un bill introduit par Mlle R. Smith es t passé en 191.8.

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l'

pré-e},

(~) '" \ J 1

1 voyait la création d'une commission de trois membres dont un

pouvai t êt~e une femme. Le principe du "s,alaire vi ta1" était inscrit dans la loi. Les minima pouvaient' être 'inférieurs po~r les apprentis et les ordonnances, ne s'appliquaient qu'aux

femmes. La commission ne possédait cependant aucun pouvoir de

1

)

réglementation sur les heures de travail. Elle exigera ces

,pouvoirs dans son premier rapport annuel étant donné, se Ion la èommission, la " ..• futili ty of endeavouring to fix j ust and

e-!

qui table minimum wher.e there is no power to control hours of labour". (tiré de Derry et Douglas, 1922,p. 162). En effe~,

,à cette", époque ,les" minima étaient fixés sur une base

hebd,omadai-,re. LI employeur pouvait facilement contourner, la loi ~n

\

"

augmentan,t le nombre dl heures de travail. Il. fallut attendre J

les législations sur les lljeures travaillées afin de remédier, en principe,à cette situation.

l'

Le Manitoba adopta lui aussi une loi en 1918 ... Une commission de cinq membres,dont deux pouvaient être des femmes,était

Elle possédait des pouvoirs sur les heures de travail formée. 1

1

a~nsi que s~r les "autres candi tians d& tJ;'avail" ,_ Le principe

dtl salaire vital 6tai t inscrit dans la loi comme base de

dé-\

.te;ih~nation

des minima,

\

A.I sa convention annuelle', le TLCC revendi~uait 11 établissement

1 1

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a de minima "". bas~d on local condition" à travers le pays,

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~~~~_U'_I~_.

__________________________ ___

1 -,-' ) . " 1

1

J 1 , 1 1

(35)

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11-12-Le 17 mars 1919, le Québec emboîtait le pas. Cette même an-née, la Saskatchewan passait e11e aussi une loi tandis que la ,

,

.

, ,

Nouvelle-Ecosse nommait une commission d'enquête " ... to

in-1

quire into ... and report on the ... hours of labours, wages,. and working conditions of women employed in industrial occu~a7 fion". (Der:ry et Douglas, 1922, p. 183) Elle recommandera la

créa~ion. d'une commission du salaire minimum é'tant donné" ...

tha,t a large number of women in the province were not earning sUfficient-wages; t~at'hours we~e frequently too long, espe-cially where women have to stand, or where worl is heavy or unhealthy; that working conditions can be improved, and should he subject to standard regulations; that the lack of Medical inspection, especially in food factories, constitutes a public menace; that The Nova-Scotia Factories Act and its provisions were too indefinite". (G T, juil. 1920, p. 867) Elle n' adop- 1

tera une loi qu'en 1920, soit lâ même année que l'Ontario.

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Toutes ce~ lois ne régissaient que les femmes. La loi québé-coise ne référait qu'aux salaires et créait une commission non rémunérée composée de trois membres dont un pouvait être·une femme. La 'commission pouvait organiser des "conférences" dans une in~ustrie donnée lorsqu'e~le jugeait les salair~s

insuffi-)

sants. Elle possédait le pouvoir d'exempter tout employeur en lui octroyant 'une licynce, ce qui sera généralement le cas pour les apprentis. Dans ch~cune des provinces, sauf au

Qué-1 •

• Ce système de conférence éta~t aussi utilisée en

Colombie-l '

Britannique et e~ Ontario.

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11-13- '

bec et en Ontario, la loi contenait une clause de protection

1

pour les p~aignants. Ce manque ~era souvent dénoncé puisqu'il-rendait, à coup sOr, la loi ino~érante.

Dans son rapport, lallCommission Roya1~ d'Enquête sur les Re

1a-.

tions Industrielles dénoncait les provinces n'ayant pas encore légiféré dans Ce domaine soit: le Nouveau-Brunswick et

1'11e-,

du - Pr in ce -E douard. Elle alla plus loin et déclara: "We

be-~

1ieve that such a law should be enacted in aIl Provinces, and should cover not only women and girls but unskilled labour as well". CG T, juil. 1919, sup. pp. 9-10) De son côté, la

Confé----'

.

rence Nationale _sur l' Industrle de 1919 conc1uai t une entente ,sur un seul point, soit celui des salair~s minima. Elle

approu-vai t " ... the princip1e of a minimum wage for women and girls and recommend that a competent authori ty be created in each province of the Dominion to establish a minimum adequate to maintain self-support for women and girl1s, and such authority shal1 be ernpowered to fix the hours of employment for such women and girls ... " (G T, mai 1920, 'p. 546, emphase ajoutée) Le fai t d'utiliser la femme s'eulE:~ comme uni té de référence n'était pas unique ~ cette proposition, mais était implicite dans chacune des lois.

" Dans son rapp.ort annuel de 1919, la commission de la Colombie-Britanique infirmaÎx l'hypothêse que les m~nima devenaient ma-xima. Cette affirmation reviendra dans plusieurs arguments.*

* (se rêférer à l'énoncé de l'AFL, p. 3)

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La.loi québécoise ne soulèvera que très peu ~e débat. Selon

M. Arthur St-Pierre, auteur du livre "Le problème social": "Cette législation est un pas immense dans la bonne voie, et

le~ législateurs q~ébécois ~nt d'autant plus de mêrite de

l'a-,'voir votée gu' aucun grand mouvement d'opinion ne les pressait _ de le faire. - L'indifférence du pub! ie sur ce point est même

qu'elle pou'rrait compromettre sérieusement le succès de la ;'- nouvelle mesure, si une vigoureuse campagne d'éducation ne

\

vient pas 1ft· ~aire çesser.

Quoi qu'il en soit du mérite des auteurs de la loi, de Québec

sur le salaire minimum et des qualités de ~~la!té et de simpli-cité que tette loi possède incon~establement , il më paraît qU'epe devra être amendée bientôt sur plusieurs points, si

.-<'~-)

l'on veut qu'elle atteigne le but qui lui a été assigné. 1

"D '~bord, sa protee tion ne s'étend qu'aux ouvrières en atelier tandis que ce sont surtout les 'ouvrières à domicile et les em-ployés de magasin qui sont victiJnes du "sweating". Et puis, l'article 11 paraît laisser oux ouvrières la tâche trop lour-de pour elle, lour-de traduire son exploiteur en justice et lour-de

prouver sa culpabil i U. I~ semble que la loi devrait confier

.

le droit de poursuite aux inspecteurs du travail, ~ ia Commi~-sion elle-même et aussi aux associations privées s'intéressant

1

aux ouvrières et donnant' les garimties nécessaires pour assu- "

mer une telle responsabilité. Enfin, 1apénali té de $50 fixée

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,-..,.. à l'article 12 est insuffisante. Un patron, employant un

nom-J"

bre quelque peu consid~rable d'ouvrières trouverait profit à

\

violer la 10 i et à payer ~ lorsque pr is en faute -- ce qui n" a-\

rriverai t pas souvent-- cette p~nali té maximum". (tiré du Mi-nistère du Travail du Québec', 1963, p. 45)

Oans son premier rappott, ~e Sous-Ministre du Travail du

Qué-bec (poste c~éé le 17 mars t919) affirme que la loi" ... n'est guère sortie du domaine" de ~I' étude de la part des ouvrier~ ou

des patrons. La situation si instable de l'industrie depuis

1

le commencement de l'année

et

le fait que la Commission devra faire ce travail gratu~tement; explique je crois, d'empressemént mis par les in\téressés à se

~ervir

de ce

lÎ veau statut. le peu nou-"Dans

~n

\ de \uccès

humble opinion, une commission aurait peu de chances

à moins qu'elle ne soit rémunérée. D'abord, elle

é-1

chapperait forcément au contrôle du département et n'aurait pas le caractère de permanence si essentiel à" sa Téussi te'~.

,

(Rapport élu Sous,-Ministre, 1920, p. 72) Il est opportun· de

. ,..,l'"

.

. ,

noter à <le stade-ci que' la Commission de la Colombie-Bri tani-que n'était, à cette époque, pas rémunér6, mais pourtant, con-naissai t passablement, 4e succès. Il ne semble donc pas qu 1 i l

\

faille att~~her trop d'importance à cet argument. Quoi qu'il

ert soit, la lo~ fut lettre morte jusqu'en juin 1925 pour la simple raison que la Commission ne fut formêe qu'à cette date.

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Le 17 novembre 1919, ~a Commission de ~ t Ontario êtai t nommêe

puis, en 1921, la +~i était amendée de façon à permettre la re.: vision des ordonnances.

V-expêri~nce st accumulant, on constata que ,la _peur que les mi-nima dev'l.ennent maxima êtai t non fondée. 'On s'oulignai t

l'ef-•

fe~ bénéfique de 1:à. loit sur les salaires. Les organisations de, travailleurs devenaient de pl us en pl us favorables vis ~

à-vis ce type-d'intervention. L' "Alberta.,,:-Federation of Labour"

,.

réclamait, en 1921, ltacc~oissel1ie.nt des Dti:nima à $13 par se-maine pour les femmes. Le "New Brunswick Federation of La- "

bour" exigeait la création d'llne commission possédant l~s pou-voirs de .fixer des minima pour les femmes. Dans la revue amé-ricaine "Monthly labor review" de mars 1921, L. D. Clark écri-vait: "The conclusion is in"evitable that the allegatioris of inJury to the workers as a resul t of minimum wage laws are//

/

without foun,dation, and that employers find it at

f~asib{e

to operate under the iaw, while many of them are its ardent sup-porters. General legislation to equalize

interstàte'lcompeti-_/

tion, for which -anumber of employers expr1ess a wish, would

,

appear- -'desirab1e if practicable; i t\ \ was repea tedly

pointed out in the ~GifiCCo-;st States that \their very

consi-derable indus trial development of tecent years had taken place

" 0 \

under this t~pe of legislation. Not only have these laws

'se-cured to

wome~\increaseod

pay in large aggregate'·

~~ounts,

but '0

they have al

tlii\~me

time standardize'd

competiti~e conditiO~/

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Tableau  .1  Major~tion  du  Salaire  Minimum  n  -38,
graphique  ne  cause

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