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Excommunication

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Academic year: 2021

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Submitted on 11 Mar 2020

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Excommunication

Grégory Woimbée

To cite this version:

Grégory Woimbée. Excommunication. Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, 2013, p.468-470. �hal-02504849�

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Excommunication

Grégory Woimbée

Si l’excommunication est familière notamment à ceux qui, férus du Moyen Age, époque où elle devint l’arme privilégiée utilisée par le Pape et les Evêques contre les pécheurs scandaleux et puissants, sa nature juridique est généralement méconnue. Être excommunié, ce n’est ni être seulement privé de la communion eucharistique ni être exclu de l’Eglise, c’est être sanctionné (dimension disciplinaire) pour des délits graves en vue de son propre amendement (dimension pénitentielle). Elle concerne les « fidèles du Christ » (baptisés catholiques) pénalement responsables (avoir notamment au moins 16 ans). Le plus souvent aujourd’hui, bien que théoriquement au for externe, elle demeure au for interne de la conscience du pécheur.

I - Une peine spirituelle ordonnée au repentir

L’Eglise n’a pas adopté la classification civile en matière pénale, car sa visée est essentiellement pastorale et spirituelle (salus animarum suprema lex). Ses sanctions relèvent de la justice commutative, une justice où l’amendement du coupable est récompensé même si l’acte mauvais mérite une punition.

L’excommunication est une peine ou une sanction pénale prévue par le droit de l’Eglise. Elle est dite spirituelle (elle porte sur la privation de biens spirituels) et médicinale (elle vise à la rémission du coupable, par opposition à la peine expiatoire). Il s’agit d’une privation coercitive (relevant donc de la justice commutative) et non pas répressive (qui relève de la seule justice distributive). Autrement dit, elle est essentiellement ordonnée au repentir.

En outre, il faut la distinguer, comme peine spirituelle de for externe, de la « pénitence sacramentelle » (qui relève du for interne). Tandis que la peine est la sanction juridique d’un conflit entre le fidèle catholique et les lois propres de l’Eglise (elle répare un dommage causé à l’Eglise et tout doit être fait pour qu’elle soit comprise par le délinquant), la pénitence, liée au sacrement de réconciliation, concerne la relation du pécheur avec Dieu (elle est offerte à Dieu et acceptée par le pénitent). Le délinquant est toujours appelé à se faire pénitent, mais sa peine reste imposée tandis que la pénitence est choisie (non pas autodéterminée mais librement consentie). En résumé, « elle est la privation coercitive de droits subjectifs imposée par l’autorité légitime à l’auteur du délit pour la défense des intérêts fondamentaux de l’Eglise » (Commentaire du Code

droit canonique, Université de Navarre, Université St Paul, édition Wilson et Lafleur Limitée,

Montréal, 1990). Comme affliction ou épreuve consécutive à un dommage commis par quelqu’un ou causé par un délit, elle dépend avant tout du coupable et des possibilités réelles d’amendement qu’elle lui procure. C’est une privation extérieure qui tend au bénéfice d’une réconciliation avec l’Eglise.

Dans le cas d’une peine spirituelle médicinale, la relation entre le délit et la peine qu’il entraîne n’est pas exclusive. Son application dépend en grande partie de l’amendement du coupable. Nous sommes loin de l’étymologie du mot poena – qui indique le prix du sang, la satisfaction, la rançon, le châtiment, la vengeance ou la punition – lorsque l’on parle d’une peine médicinale. Dans le droit ecclésiastique, les peines médicinales, les plus nombreuses, sont appelées « censures ». Le terme vient de « censere » qui désignait l’action d’un « censor » dans le droit public romain. Il s’agissait d’un magistrat chargé de tenir l’état-civil, de constater l’état des fortunes et de veiller sur les mœurs publiques. Il pouvait émettre une « censure », une sorte de blâme, sans procès

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2 préalable, qui comportait la suspension de certains biens ou privilèges. Le terme fut adopté par l’Eglise au IXe siècle. Il désignait une critique de la conduite du pécheur, une réprimande. A la fin

du XIIIe siècle, il prit le sens actuel de sanction pénale appliquée à un pécheur pour le corriger. La censure

se distingue des peines expiatoires dont la finalité n’est pas corrective mais afflictive (rendre le mal pour le mal, châtier). Elle prive de biens spirituels jusqu’à ce que le coupable décide de mettre fin à sa révolte et se reprenne. Parmi les censures, il y a l’excommunication, l’interdit et la suspense.

II – Une privation de l’exercice du culte et des offices ecclésiastiques

Lorsqu’elle devint au XIIIe siècle une censure établie par le droit ecclésiastique, elle se traduisait

souvent par la mise au ban d’une société intégralement chrétienne et le prince excommunié perdait, non seulement l’exercice de ses droits spirituels mais encore le droit d’être obéi. Néanmoins, l’excommunication ne fut jamais une voie pour chasser la brebis galeuse de la communauté. Elle met hors de la communion mais dans la communauté. Le pécheur excommunié n’exerce plus la pleine communion avec la communauté qui est invitée à prier pour qu’il puisse au plus vite y retrouver sa place antérieure. Perdre la pleine communion, c’est être privé presque totalement des biens spirituels qu’elle procure par l’exercice du culte.

Cette privation n’est pas définitive, elle est soumise au repentir. Autrement dit, ce dont l’excommunié est privé, ce n’est pas de ses droits et devoirs ou de son statut de fidèle du Christ (de baptisé), mais de l’exercice de ces droits. Il en perd l’usage pour un temps. Les effets de la privation sont inséparables, mais leur application varie selon la situation et selon que l’excommunication est ferendae sententiae ou latae sententiae.

La peine latae sententiae, c’est-à-dire automatique, ipso facto, est encourue d’office dès que le délit est commis. Elle est liée à la sanction de délits occultes et vise à éclairer la conscience du coupable tout en préservant sa réputation et la possibilité d’un amendement au for interne. Dans certains cas (comme la contumace et la persévérance du délinquant dans son délit) elle peut faire l’objet d’une déclaration publique et être ainsi « déclarée ». Il y a sept cas d’excommunication latae

sententiae. Cinq sont réservés au Saint-Siège : la profanation des espèces consacrées, la violation

physique de la personne du Pontife Romain, l’absolution du complice, l’ordination épiscopale sans mandat pontifical, la violation directe du secret sacramentel. Deux sont réservés à l’Ordinaire ou à son délégué : l’apostasie-l’hérésie-le schisme, l’avortement.

La peine ferendae sententiae, c’est-à-dire déterminée soit par une sentence du tribunal, soit par un décret de l’ordinaire après une enquête en forme judiciaire, ne frappe le coupable que si elle est « infligée ».

L’excommunication latae sententiae non déclarée interdit de participer en tant que ministre – lecteurs, acolytes, diacres, prêtres, évêques – à la Messe ou aux autres cérémonies du culte (reste possible une participation silencieuse dans l’assemblée), de célébrer les sacrements ou les sacramentaux (rites, prières, bénédictions), de recevoir les sacrements (ministres et fidèles laïcs) et de participer à la vie sacramentelle. Cependant, le droit précise que l’excommunication n’engage pas la validité des sacrements ainsi donnés et reçus mais seulement leur licéité, à l’exception du sacrement de la réconciliation. En cas de danger de mort ainsi que s’il y a un grave danger de scandale ou le risque de perdre sa réputation, les prêtres et les évêques excommuniés peuvent administrer les sacrements validement et licitement. L’excommunié doit cesser de remplir des offices ecclésiastiques ou des ministères et tous ses actes sont illicites. Il ne peut « gagner » non plus des indulgences. Dans le cas d’une excommunication ferendae sententiae ou latae sentiae déclarée,

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3 l’interdiction est plus sévèrement appliquée et les actes posés sont non seulement illicites mais invalides (restant sauf le danger de mort).

Qui lève les excommunications ? Le Saint-Siège (pour les peines qui lui sont réservées ou celles dont il est l’auteur), l’Ordinaire du lieu et l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire ou qui a décrété la peine. Lorsqu’elle est latae sententiae non déclarée et non réservée au Saint-Siège – par exemple le cas fréquent de l’avortement – elle se fait par l’Ordinaire du lieu ou par tout Evêque (diocésain ou titulaire) partout et pour tous, dans l’acte de la confession sacramentelle. C’est une levée qui s’opère au for interne. Il faut juste que celui qui a la faculté d’absoudre le cas atteste au for externe que l’absolution a été donnée. Lorsqu’elle est ferendae sententiae ou latae sentiae déclarée et non portée par le Saint-Siège, c’est l’auteur du précepte pénal qui la remet ou l’autorité compétente qui l’aura consulté.

Bibliographie :

Alphonse Borras, L'Excommunication dans le nouveau code de droit canonique : essai de définition, Paris, Desclée, 1987

Alphonse Borras, Les Sanctions dans l'Église, Paris, Desclée, 1990

Jean Gaudemet, « Note sur les formes anciennes de l'excommunication », Revue des sciences

religieuses, 23 (1949), p. 64–77. Mots clefs : Excommunication Avortement Schisme Apostasie Profanation Censure Pénitence

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