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L'enrégistrement des droit réels sur les aéronefs au Canada

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

" , i • J;, ~'" ,-, , , , " '. 1 , ' , 1

LI ENREGI.STREMENT DES DROIT R,EELS SUR LES AERONEFS

. tf

a- I .. I~ ":

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.

, " 1 1 p.;lr, ,

,

/

.' ~lain Préfontaine " .' , " t' , , , " " , , l ' , ' , , ,

...

.

, , " l , ,\

."

, ' ,

.

A, thes is submi ttéd ,to ,the Fa'cùl

ty:

of Gr"aduate, ,Studies ' and Research ,in p-artfa1 fu1fi'lment o{ the requ;i.rements Cff tJ:l~

'degree of Master of Laws;; ," 11 , 1 '. " , ,

<

" " , ,~ 1 • l '

.

Instiitit de droit'aéri~~ McGi11 university Montréal' " ,~ep'teinbre 1982,. \ , • ! ' , 1 ~~ et ~pati~I

.,

" , 1 'i'''-, l , l "

,

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.

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(2)

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(

" RE.t'illRCIEMENT S

.

d

Nous tenons

à

rern~rcier Mme Silion sans qui'

la' cornpétion" pon~tuel.!e ge' la présente t~èse e;ut.

été i:rnp0ssible. ..

.

,

r • '. , , "

.

\ , .'

,.1

(3)

, '

\

< .,

, ABSTRACT

It is o~en said that "mon,ey makes the world go round". In our stuây, on the registration of real. rights in airera'ft

"

in Canqda, we look. at a problem that keeps Canadian

ciyil-._avia~ion from t,urning smo~thly on its axis. The probleIT)

1 ~ . '- ' , > •

Canada, êneo-qnte,rs _in this are~' underld..nes the shor,tcQmings of a XIX eentury poli tiea~ struçture. în the rapid~y 'changing

, "

XX 'een tury.

,

.

The study begins 'by an exhaustive ana~ysis.Qf aU the forms of real rights whfeh :r.üght affe~t airera-ft \ in Can~Q:a and then proeeeds to look at the present state of their re-gistration. In an effort to. propose a solution, yJ'e, s~et<:::h

the constitutional

baC~~gainst

whiçh the.

p'r~biem ~of

registration of real

'r~hts

in aireraft must be

pu,~::i~~~_i~, <~s

' " .to be un'derstood at â l h " Our

s~udy

is eompleted :by ,

th~"~ùb­

mission of a bill, which weIl might eontain a solution t9 this ~ordian knot.

,

.

" ,

l'

(4)

,..

, ' ,

,

< ( , , . " I~ RESUME

L'enregistrement des droits réels s ur le aéronefs est un sujet passionnant où sont confrontés, to

, ' ,

la place du Canada dans' la communauté internati nale

et

ses problèmes constitutionnels. internes, le droit pr' vé et le ,droit p,ublic, l'expansion des po.uvoirs fédéraux et la

stag-nation des souverainet~s pro inc~a.lês. ,

.

,

.

.."

Afin de présenter un' çomplet de la situation

, (

canadienne en matière d'enre istrement des droits réels,' nous étudierons avec minutie les' législations provinciales

1 ~

applicables, tant à la créat'on de droits réels pouyant 'porter 'sur

les

aéronefs' qul.& ~ur enregistrement. A peine

sorti de ce gùépier, nous' dev ns explorer les complexités du droit cohS t i t,~t~?nnel cana ien âfin' d'avoir une vue com-p'lète de nqtre sujet-. Nou~ pouvons nous permettre, alors.

's9~i~ment,

de '';onc'lure

n~tre

1rtude en sugg":,knt une solution

à cet

,imbrogli~.

\ , \ , , '. , , , , , 1

(5)

/

/

..

, 'I~' " '. , ~'-' ~l"", • J " \J ... 1 " ' ,1> Q

"" TABLE DES MATI~RES

\" ~ .' / , ' , j . l ... ~'-I ::. ':',. r':;" / '

\

"

,

-

.

.

, ' "1

(6)

-,

.'-"

"

.

,

,

TABLE. DES MATIERES, !

..

INTRODUCTION

" \ , ' ,

" .... -~

TITRE 1: LES DR9ITS REELS CHAPITRE 1: DEFINIT,ION .

.~ ,

CHAPITRE II: COMPETENCE LEGLSLArIVE

i. , ~ ,

.

", 1 " :3 , • ,,<. '6, " ",

i '

CHAPITRE l

rI:

NATURE JURIDIQUE =DE ':L' AERGNF;F' "

0\ • " ~ . . . ' . "=" ...

.

-

.

,Section 1:

, _ 1

"Chattel" de cornmon law ': , ' Section 2,: Un bien meuble' de droit civil,

CHAP'ITRE 'IV: 'DROIT'REEL ABSOLU: LA PROPRIE']E

Section" 1: En cornmon law "

Sectipn 2: En droit civ.il

CHAPI'PRE V: DROITS RE.ELS CONVENTIONNELS:' LES SURETES ,

Section 1: Existant dans 'les deux systêmes juridiques, ' , ' .' Sous-section 1: Avec dépossessio~

1. Le gage

a) Une chose ,',

.

. b) La dépossession ': ....

c) Pour sûreté de la dette,

.

"

1

:

d) Valeur du'; g,Çige ~ ,

, 7 7 : ·8 '. , -8 " ,f;! ) . I l 11 1]; I l 1" I l 12 12 13 ;

-

"' " , -. , " , ,

.

'

.

.

" ,',

(7)

-i ( , ' ' , ,

(

- '-,

'.

, " ",

.'

" ; , ,

2. Gage docurnentai~e: le connaissement Sous-section 2: sans dépossessipn

c 1. Inclus au contr'at de vente

a)

La

vente, à tempérament " '

, ~ ",/

2. Créés dans un contrat accessoire

>

a)_

Charges

/~-1), Géhérale

"

'-, . 2,) Spécifiq:\le

br

Fiducie

',1) De la Loi ,sur les pouvoirs

. -'

,

.

; t f);~

speclaux~

l , ' , t .

Sect~on -2: N "existant -que' dans un système j

uri-dique

L'

Sbus-section 1: 'En

conunon

law o'~ ~

1. ,Bllls of S,ale

". _ 2,::

-CItattel rnortgag~ ,

, "

,3. ~~çurity interest

Sous7section 2: En:droit civil

1. La.clause de 'dation en paiement .-, ~ -i

-2. 'Vènte à réméré ,

.

~ 3. Le nantissemènt commercial \ ," iL r Page 14 ,16 16 if".' , 16 21 21 21 25 l' 27 27 28' '33 35 35 35 f 36 138 40 40 41

"

~ 42

(8)

\

=

..

CHAPITRE VI: DROITS :REELS LE,GAUX: LÉS

PRIVILEGES ~

Section ,1: En common law

Sous-section 1: Le dfoi t de rét,ention

1.

Du garagiste

2. Du garde-magasin 3. Possessoire

4. "At common law"

Sous-section 2: Les privilèges 1. De la couronne

Section 2:. En droit civil

SO\1s-section l: Le droit de rétention Sous-section 2L Les privilèges

, 1. Le privilège de la Couronne

.;

2. La créance pour avances faites sur la garantie d'un connaissement

3. La créance du vendeur

4. Les créances de ceux qui ont droit de gage ou de rétention

5, Les créances du locateur

,.'

a5 Le' i6cateur.d'un hangar b) Le locateur de l'aéronef

6.

Le privilège 'de la Loi sur les pouvoi~s

" ~êciaux des' corporations

.

...

(9)

..

CHAPITRE VIJ:: CONCLUSION

TITRE II: L'ENREGISTREMENT' , t CHAP ITRE 1: REMARQUES GEN,ERALES'

Section 1: Définition

J

Sous-section' 1:, Aux 'fins du droit privé Sous-section 2: Aux' tins du droit pub'lie.

, .

, Section 2-: ' Va1,el?r ,probanfe de 11 inscription . gU registre. 'canadieI1 des'

inut'latricu-" 1ations

CHAPI,TRE 'II':,

èO~ETENC~S ''L~GISLATIVES

Section ,1: compétence provinciale

.

(~"

Sous-section' 1: Compétence prima, f,acï.e

, , ,

Sous':'" section 2:' Loi's provinci ales,: ' .,.' , ~ , ~

.

-

.

~ .

Sous- section 3,: 'Rè:gles de drOit in.tel;"nat.ional , privé

1.

En common.law" <;> \ - (:7' 2. En droit québecois ) ' , . al Le droit, de

p~opriété

b) Les autres droits réels cl Droit substantiel

dJ Procédur~.

Section 2:" Pr:incip'es de drb~ t,

éc;msti

tutionnel , . cgnadien . Q \ Page 53 55 55 55 56

57

59 5~ " 59 . 62 63 . 65 66. 66 " iVe \ . '\ .'

.

:

.

' " '

(10)

.

(

l ' ., ,

.

,1 -" ' , ) ,

.

,- " , '.

-,

"

Section -3:' Compéten~es fédéral~s sur l ' aéro- '

nau,tique •.

·SouS":"'section 1-:' Compétence _ directè Sous-$ection 2: Compétence ancillaire

_ c 1. S~r 1e's aé~oports

2. Sur l.es droits de la personne

3. -Juridiction dé la Cour fé~érale en

madère d' aé'ronautüÎue 4. Les relations 'de ,travaï;t

5-.-ha-re!5Pon!!Jabilité ~ivile

, ,

~) . Hydravion~ à l'eau

b) Vols intern-ationaux

Oc) Vols' int~rp'rovinciau~

,

d) Vols

-intra-provinciau)Ç-" ~ r • '. " ~ , 0

-6.' Responsabili té criminelle , ,

..

Sous-séc.t:içn 3 ~ Lois' fédérales

'a'~plicaples-. SO)'a'~plicaples-.1s-secti'ol)'a'~plicaples-.

il-"

Lors

pro~inciales' applicabl~S

J 1 ~' ,

.

-Section . ~:- cOh-élusion

CHAPITRE; -Ilr: LE REGlSTB;E GENTEAL

'sêctlon.-1:: Besoin' ' . ,

. ' f

, - '

',-

~

sect.iéti

2:

'La

peti

te_

'histoir~

des

,effprts sur,

l , , , 1 . - c,ette question' ' . ' J , - ~ " 1 '.

.

.'

f

, , v .

\

'

(11)

(

Section 3: Analyse des propositions

""

Sous-section 1: Les bills C-37 et C-35

1.

Technique iégislative

2. Portée de la loi

3. Effet de l'enregistrement

'Sous-section 2: La proposition de l'A.B.C. de 1964

1. Portée de la propositiorr 2. Effet de l'enregistrement

Sou~~section

,

3: Les bills S-9 et S~5 1. Technique législative

2. Portée de la loi

3. Effets de l,' enregistrement 4. Cqrrunentairès

à) Du cadre de l'enregistrement

b) Du cadre de la Convention de Genève Sous-section 4: Projet du groupe de travail Section 4: La ConventiQ~ de Genève. de 1948 Sous-section ,1: Analyse,

1. ObJet

2. Portée de la Convention

3. Effet~ de la Convention

.

Sous-section 2: Mise en vigueur aU'Canada

"-vi. Page 96 96 96 96 ~ 97 97 97 ,98 98 98 9 8' 99 99 -99 ,,~ 100 100 101 101 101 ' 101 102 102 -:' À".;J->/~-:­ ~ . ..:. 1 ~"'"'T_

(12)

; 1.'

(

" , , .

-..

CHAPITRE IV: SITUATION DANS D'AuTRES PAYS

Section 1: France

Sect'ion 2: Royaume-Uni Section 3": Etats- Unis

Sous-section 1: Les droits réels. Sous-section 2: L'enregistrement Section 4: Australie CHAPITRE V: CONCLUS10N

CONC~QS.I6N

,ANNEXJ{ .' , ABRÉVIATIONS ' . . , " "

.

1 0 • .~-

".-l,' I l l , NOTE: S" BIBLIOGRAPHIE \ j { " \ ,

.

.. 'f ~ "

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, 1 l , " " l , vii. , , " .. Page 1. 104 1

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104 105

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105 1 l 105

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,

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115 117 ,{ .. '\-, 124 '1'29' 174 " r 1

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(13)

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, .' '!, .' .' 1 " , ' 't ., J, .0' / ' .' , ' , .\' " :

(14)

,

.

(

,>

"L'avion méconnaît 1:e phénomène de la

, "

frontière que rencontrent les aU...,très

, i

moyens de transport"

d

Ï'l. Mateesco Matte expliqùe cett~ affirmation par

-

,

quatre obse:):'vations: la finalité du transport aérien et" les

d~gers gui en découlent, la. rapidité comm6 l'ut~lisatioh

de' l' aéronef

f~nt

de lui le - moyen de transport internatibnal 1 .,~

, ,

" pat excellence. M. Ma;teesco'Mà"t.te se fait, conséquemment, l'apôtre de la règlernentaHon int~rna tlonale

de.

l ' aviatiori ci vile.

Cette attitude nous a ,séduit et c"est en 'prenant com-:

me point de départ qu'il est pl,us logique d'unifier les lois

v,

\ / I f > ' ~

que de les 'di versifier que nous avons décidé d'étudier son

" ~< ~, \

intégration à l'ordre'juridique canadien.

Le Canada est un pays vraiment e~traordinaire ~t ce,

,-sous plusieurs rapport,s. D'abord par sa taille qui ·le place' au deuxième rang. Ensuite, par sa population réduite~ par~.

,

semée tout au long de sa frontière sud en un fuince , , corr~dor.

La combinaison de ces deux éléments en fait un terrain de'" prédilection pour l'aviation.

.

,

'\

, '. ,

.

"

(15)

',' , ' , 1

"

/ " , 1 /

.

.' , , 2 ,-, " '

Enfin,

è'

est p,ar sa struct,ure ~ j'uri di cô,;:'po li tique' que ~ ~

( . .

~~:

, . ...~

,le Canada se distin.gue. Diyisé en'-dix' provioçes' 'et, en deux

..' # ,

terri toirès', le Canada c~rinaft deux ordres d'e" gouvernements:

~., ~

, \ . ' l ," ..

.- : . " le'-,premier ordre, les 'gouvernements

pr~Vinc;La~x,

a Commè

, ,

vocation de

co~t'l:'Ôler.

les act,i vi

bi~s

d' une

~ature

pur:ement locale a19rs que le sec<?nc;l ordre 1 l!= gouw?rnement "fédé:ral,

,

ne connaît ,'que' les questions' de':

cÎi'mensio~

nationale. C'est .. en suivant. cetté ~ppro~he qué 1 \aéronautique a été ccbnfiée al.:!, g,;üve.rr;e:n~n t fédéral.

" ,

L' àrnbiguî té du 'terme "àéronautQique" n'a pour équivalent que la confusion qu~il crée: que rè~ouvre

ce terme mystérieu,x;?

'Recç}UV're~t-il

le

syst~m~"

de' s,tiretés ',et _ 0

de privilèges nécessaire

a

l' attractiono des cap~ taux'- sanS

'.. .. ~ , .

lesquels il ne peut y avoir d'aviation civilé?

C 'es't ~a ,question que nous nous ,sommes -posée. P0ur y répondre, il-nous faut étudier, tour à t?ur, la:

sit:1;a'~i-on-:

. ~ " ~', \

.

a'ct.lielle, tant en matière de droits réels que de leur enre-'-'

. " , ' ~ '" ,

gistrem~nt,

l'imbroglio éonsti tutiom1el

,~'Îl+' c~tte

.questj.on' ,

et les .~olutions qui y ont été proposées. "l"lous termi~ero'ns .. l,\

cètte ,étude d'un problème c~nadien qui n'est, en fait" que: le reflet de la si tua'tion internationale 1 en vous -5,0

urne

t'tan-t

notre solution. "

.

, " " -, ',J " ,

(16)

-" ,"

(

,

.

" 1 1 \ t,

\

" ",

TITRE 1: LES DROITS REELS

\

" , , -,

.

" , l ~.

,

(17)

, \

(

'- 3

CHAP'IT:RE L - DEFINITION

,

L~~ br~ancier~, ,qpelle que soit l'origine de leurs

1 u

cr(§ances, ont en principe des drqi ts égaux sûr les. biens de leur

o.~bi

teur. C • est

c~

qu'

exprim~'

l ' ari:i cIe 19

al

du Code c.tvil ,du Bas-Cattadà, ~n, ces mots: "Les biens du débiteur

, '

sont' le gage .. ~ommun de ses créanciers { . . . }".' -Si les biens sont insuffisant.s à assurer le paiement de toutes les cré;ances, i l y aura concou:r:s,

c'

est-à-dir'e que le ffiEmtant recùe'illi sera

distribu~ proportion~ellement au montant des créances. '

C'est ~n envisageant' la possibilité très réelle des concours q~e certains créanciers cherchent à garantir le rem-boursement de leur cr~ance. Diverses techniques s'offrent à

eux. Ils peuvent adjoindre à leur débiteur original des dé-biteurs additionnels dont la solvabilité représente une ga-lrantie. Ce mode de sûret.é,· les sûretés personnelles, nI est

toutefois qu' imparfait pui~que le créancier aura toujours

a

craindre l'insolvabilité collective de ses débiteurs. Le

créancier trouvera une prot~ction supplémentaire dans une sûre-té rée'lle: certains QieJ;ls du patrimoine de son. débi teur seront alors, Sp~ci9lement affectés à la garantie de l'exécution de

(18)

L

.

'

{

,4:

-1

Notre étude prem'd comme, définition des sûretés réell~s

la p~~s- étendue ,hori~ontal~ment: celle des droits :r:éels. Nous'

considérons comme droit ,~éel to~t droit qui confère à son dé-tenteur un droit dans un bien précis, un droit in rem, par opposition au droit de créance générale, découlant d'uneobli-gation, et qui, ~e confère que le droit d'être payé à parti~

du patrimoine du débiteur.

/ ~~~j ~l~

~'-Certa.i'ns:ô.;;.pits réels sont des~ sûretés réelles dans l'acceptation ordinaire

du

terme, ,c'est-à-dire d'un droit

don-nant préférence à son détenteur sur les autres créanciers _sur le prix de vente en jus~i6e du bien et conférant également le 'droit de saisir le bien en quelques mains qu'il passe. C'est

le cas du gage, du nantissement co~ercial, des privilèges. :Mais certains des droits réels dont nous allons traiter,ne

répondent pas à cette définîtion. C'est le cas de la vente à

t~mpérament, du ~_Qrpl.aissementr' de la clause de dàtion en paie-ment, par exemple. Dans chacun de qes,cas, le créancier a un droit {n rem; i l ne se tradûit pas par un droit de préférence sur le prix de vente, mais plutôt par un droit à la posses-sion qui rend inutile la vente en jus~ite et, même, l'action en justice.

(19)

.'

- 5

-Nous allons égalemeni analyser la ndtion de droit rêel , ,

dans sa conce~tdo~ verticalé, c'est-à-dire du' droit réel le plus absolu, le droit dé propriété et ses démembrements, aux

"

droits réels légaùx, les privilèges, en pa~sant'par les droits réels conventiortnèls, les sfiretés~ Avant d'analyser les dif-férents droits réels grévant les aéronefs au Canada, i l fau-drait'procéder ~ une analyse sommaire du droit constitutionnel

~ur la question, pour établir lequel des deux paliers de gouvernement a juridict{o~.

(20)

.1'-L

(

\

. CHAPITRE II - COMPETENCE LEG1SLATIVE

Les droits réels étant c,lairement une '-matière de pro"': priété et droits. clvils, ils entrent, '-a, pri<?r~f ,dans le champ

des compétenc:'es des législatures provinciales' l

"

Ceci semble être appuyé par le fait que le Parlement âu Canada n'a,pas,jugé bon de créer un pr~vilègé' pour assurer

"

.

'

le paiement- de la taxe pour sex vicE;!s aux aéronefs.' La' Loi ;sUr "

l'aéron.:;utique ne cré,:: ,qu,: u~e" c,réance do.nt ell~ "confie l ' e'xécu..;. tion à ia Cour

fédéra1~;

2 et ce,lle-ci renvoie ,au' ,<" ;

dro~

t

p'r~vin-, 3

cial applicable sur cette qu~stion

" '

Enfin, le privil~ge des banqu~s"~réé 'par la"Loi sur Jes • • . . . , J .' ~

,banques est inapplicàble aux a:érone:fs de, par,.

~a.

défîni tian même 4.,

. "

, f

"

"

(21)

~. - 7

-o

r

CHAP.ITRE· III ~ NATURE JURIDIQUE DE L'AERONEF

,

.

Section 1-"':'" "Chattelll de cornmon law.

Il ne semble pas exister d'ambiguïtés -à ce sujet: un

. 5 > •

aéronef est bien un "chatt~l" ,bien.que plul?ieurs tentatives aient été faites pour l'assimiler.à un navire 6

Section 2 - Un bien meuble de dre>i t civil',

Le .droit civil n~ laisse planer aucune doute à 8e sujet: : un aéronef est

un

meuble 7

.-" ~ . '.

.

. ,

.

,0 -, \ / -'} ,

{~

-.

(22)

z;

-\.

,

.'

Q , ... 1 ~ ce::: 8 " ,

CHAPITRE

, IV ~ DROIT REEL ABSOLU: LA PROPRIETE

Section 1 - J;:n conunon law.'

de la

, ,

"

IL! ... ) i t is extremely difficult to give an accur'ate defini tion of this te~,-'

fi.

e. Owner-ship). Perhaps the most sati'sfactory 'de~in­

itï,sm that can he ,13uggested i~ ,that the o~mer

i

s, the pé rs'on ul tima tely en t i tled to the

un-8

:fette:req, possession of the aircraft"

' I l ~,st e:x~ct de,d,ire,qu'il n'existe pas de définition

'9

r?prié~é ~n cornmon law Ceci provient du f~it que,

,pour un système axé sur la ~ésolution de litiges 'comme l'est

, ,

- la cornrnOI\ law,,' i'l' est inutile d'élaborer une" défini t.iol"! empi"':' rique de' la propriêté.,' ,Il sera" amplement suffisant de

décl.,-d~r laquelle "des parties aura droit ~ la po~session du "ch~tte~"~

,

.

, ' , ~.', '

Puisque la, vente d,' u~ aér:onef n" ,néc'essi te l~ t:espec:t d' aucune

form~ pl:é~ise

10, l

;'éléme~t

/ : plus important 'pour en

déter-~ , .

miner là ,propriété sera la possession Il: "Possessioh is very

• .1 • ~

strongi rather more than ni11e points of' the law,II., disait L.ord

, 12

Mansfield '.

'Nptons en 'dernier li~u que la propriété d'un ,IIc hatt-el" "

est' , d' , 'bl 13 ~n ~v~s~ e . Il ne peu, e re ques ' t ~t t', J.Q,I1 d e, eme d- rob remen, t

< t . ~

(....

-,

du dxoi t de prop:çiété: tout au plu's peut-il exHrter des ("

inté-\

) .

(23)

. .

(,

", - - - - -" ' ,9 , ' , "

...

Section 2 En' droi t c,i-v-i'l." , '

Le transfert du titre de prppriété d'un bien meubie'

, "

s'effeGtue du simple consentement' des pa:ç+.ie$ 15';

sa~s

qu'elles

,

" ,

'l6

ne' soient' obligées au re~pect de cert~inès formalités ..

"

Ceci expli,que l'importance gui' est placée sur la possëssion '.d~

~ , ; , ~ - r ' ' -.

, , , " ) " . ,

. ",bien mel,lble et gui :est traduite par l'adage: "Pos!!?ession vaut

, 17 ", . ' , . " ; " " " " .

,titre" ,C'est poùrquoi des deux, acquéreurs du mêmE? bien

, '

meuble

déten~t

leurs, t i tres du même

ven,d~~ir',

on préf€rera

ce-:-,

.

lui .qui, en a ia P?sses.~ion; mê.me s' i'l a acquis SOr;) titre po~té-. ' " . 18 J!.

r ieurement à: 1 r au:tre, ac;hetèur', .

Contra±remerit à la 'common làw 1 ~1 sera possible d'avoir

uh démembre~ent' de la p~opriét,é pour un aéronef. 'Un bien meuble'

, 19

peut

en"effet'être l'obj~t d'un usufruit ,qui pourrait

s'avé-~er un~ sûreté utile mais dont i l est à cr~rndre les difiicultés

d" .jtïlis~tIon, la nouveauté de l ' usufrui t dans le r.ôle de droit

, "

20, L!usufruit ici considéré serait conventionnel La .

c::mve~ti~n

l '

~tablil:?s~I1t

.

co~po~terai

t des conditi?-ns '2

i

d~nt

la

. ,

plus impor~ante serait c~lle 'qui Erévoirait la réunion des

,

.

• ~ J .

/

!

(24)

t

"~ , , ,c-I

(

, , l" < 1', ' ' , J , , ' - 10 -0,

qualités d'usufruitier et ~~ ,propriêt~ire s~r 1a tête du

pro-priétaire en cas de non~paié~ent, du 19yer OU. pour toute autre

, ,

" , , ',',',,' ,',

" " 22:'"

~'

cause ju~ée su~fisànte ~a'r"les parties, .

" , ".) '" .! ' , ' 1 l ' , , '0

(25)

r

..

{} , a • J /

'.

'

J

,Ii, " I l - ' 1 f " " / ! . . 1

-/

" " ,

/

,

CHAPITRE V - DROITS REELS CONVENTIONNKLS:/ LES 'SUIillTES

~ Il faut entendre le terme sûreté dans Son acceptation

,

la, plus ;arge, c'est-à-dire celle d'entepte entre les parties

ayant pour, but de garantir le paiement d~ la dette.

Section 1 - Existant dans les deux systèmes juridiques.

Sous-section 1: Ave,c dépossession.

"

1. Le gage.

Le gagë.est le nantis serrent d'un bien meuble, 23 ,~t:

",Le nantisserœnt est un c~n,trat par 'le'qu~l . une

· ... Cl ' .

chose est Misé: en'tre l'es mains des' créanciers" > , ,

ou 1 étan'}:, déj à entre 'ses mains l,', est

par

lui

r,etenue, du consente,ment 'du propriétaire 1 pour

'. 24

sûreté de la dette", .

,Torois'

éléments nous sbnt suggérés par cette définition:

, ,

que e le gage porte sur, une cpose 1 que c,ette chose est remise au

crétancier'

et

que 'cette remise a pour b,ut ·la sûreté de la dette.

a)

Une chose. , "

.-,l

'0

Le, bien meuble gagé peut être tangible ou intangible '25'

S'il est tangible, 8e sera l'aéronef lui-même, dans' notre cas. ( , ,

. 1

(26)

, 'I~ i t, t'

.

'--.

(

12

-S'il, est intangible, i l doit s'agir soït du titre

représen-tant une cr€ance incorporelle (contrat d'assurance, lettre de change, cer~ificat d'action) soit du titre de propriété d'un bien.

On

parlera alor~ de gage documentaire. Comme nous l'avons déjà expliqué, la preuve de la propriété de

biens rœubles ne requiert pas de titre écrit, sauf exception~. Le seul gage documentaire d'un aéronef qui puisse exister sera celui d'un connaissement. Les droits réels conférés par un connaissement seront analysés plus loin. La situàtion d'un créancier détenant en gage un connaissemeQt endossé, ne semble pas très bonne: son droit de gage se limite au

docu-26

. men·t et ne lui. confère pas. le droit réel sur la chose

b) La dépos~ession.

C'est l'élément le plus important du gage: sans elle, i l n'existe pas 27

c) Pour sûreté de la dette.

La dette doit exister au moment où le contrat de gage est conclu et le créancier pourra en être remboursé de deux façons, à son choix. Dans la première hypothèse,il retiendra l'aéronef jusqu'à ce qu'il soit remboursé complètement de sa de tte 28 1 quo~que . l e gage ne peut etre oppose aux - - creanc~ers _ .

.j

l

(27)

,.

(

~,

. ' . , / 29 . '\ . .;

, ,garan;ts" . ' La; deuxleme hypothèse est celle où 'le' créancilfr

, . J _ _ ...

~-. çe

lui-même,' o'U-par l'intervention de, tiers, fait saisir 'et

_~\v'e~dre

l'e

'/~ien

gagé suivant le cours or'c3.inaire de, la loi.. Il

. " ' , ' \

".

. 3 0 '

~era alors payé par préférence Si les· parties en avaient

1

convenu, i l serait loisible au

1 " / créancier de conserver l~ gage

1

.\en~

cas! de, défaut du déb'i

te~r

31

"

/

,'. , /

Mis:! part cétte exception contractuelle, l~ débiteur "'t t ' ' .

~

' d 32 A Q"b . t re", e 0'\l:J0U:r:S proprleta~re'

y

gage . u ue ec, ceCl es

"-l

yrai du

créa,ricïer-gagist~

comÏne du prêteur sur: gage, le '" pawnbroker" de cornrnon law 32 .

"Le prêteur sur gage est 'pl,utôt un acheteur d'objets usagés qui donne~ pour Ur.l certain temps, le droit de réméré au vendeur. C'est un métier,un commerçe différent ,du gage de notre Code

~i

vil Il. 34.

Mais les provinces 'de conunon law traitent ~eurs "pawn-b-rokers',' de.façon différ~nte: elles lui accé>l:-dent le droit

35 de revente du gage à l'expiration du terme qu'elles fixent

d) Valeur du gage.

Le gage ne constitue pas un moyen de financement privi-légié par 'les acheteurs d'aéronefs. Commerçants, la

(28)

,1 'do , \

('

(

/ 14

sié~'l~s pr~ve

de l'équipement nécessaire à leur activité:

ils sont en'core moins, à même de rembourser leur emprunt.

-Consomma'teur, la dépossession enlève à l' achat tout'~ sa raison

ci'

être puisq'u ',elle les prive 4e la' jouissance de

(

l'appareil, ce qui constitue la raison d'être d'uri achat de consommation.

P6~f le créancier, la question n'est pas si simple.

',..

"

Le gage est une garantie de premier ordre contre le recel

.

toujours possible du bien, l'aéronef'présentant des possibi-lités de recel infinies. D'un autre côté, il sera tenu res-ponsable de la perte ou de la détérioration de la cho~e et

d~vra assure'r s~ 'conservation, même si son débi téur en sup-

'-" 36

portera les fra~s· ' . De plus 1 si son débiteur est

commer-çant, i l le prive de son gagne-pain. C'est pourquoi le gage n 1 est qD:~ très rarement utilisé pour, le finan'cement d'un

aéL'O-ef.

2. Gage docwnentaire: le connaissement.

Le gage p~ut également exister sous une autr~ forme, du gage documentaire. Fondamentalement, i l s'agit de

ême institut~on juridique: le débiteur se dépossède de

pour le confièr à un tiers, le garde-magasin, qui

(29)

.

.

....

- 15

-lui émet en échange un reçu appelé connaissement. Comme ce connaissement donne à son détenteur régulier, le droit ,à la livraison des biens entreposés chez le garde-magasin,le

dé-{

biteur n'a qu'à l'endosser et à le transférer à son créancier pour que celui-ci ait des droits réels dans la chose e,ntre-posée .

Au Québec, le rôle du connaissement est limité à celui de

gara~tie

37 si la dette est

rembou~sée,

l'endosseur-débiteur aura droit de' se faire rendre les. articles entrepo-posés 38 Cette sûreté a toutefois la vie courte: elle ne

t -t labl . " . 39

peu e re va e que pour SlX mOlS

Les autres provinces, à l'exc~ption de l'Ile du Prince Edouard; de la Saskatchewan et· des Territoires du Nord-Ouest, ont toutes adopté une loi sur le sujet 40 Il n'y existe paS de restriction quant à la cause du connaissement ni quant à sa durée: le connaissement y est considéré comme 'Un moyen· -de ~

tranférer la propriété du bien gagé 41

Le gage documentaire a les mêmes avantages et les mêmes désavantages que le gage tout court, avec les variantes sui-vantes. Comme ce n'est pas le créanc.~er qui a· la possession

....

'

(30)

(

- 16

du bien nanti1il n'aura pas la responsabilité de la conser-vation de la chose. De plus 1 le connaissement étant un titre

négociable 42, le créan,cier aura toujours la P?ssibilité de se tirer d'un~ situation financi~re difficile. Pour le débi-teur, la situation est la même, puisqu'il,est déposs~dé d~ son bien. Même si le créancier'négocie son titre à un tiers, le débiteur devrait pouvoir récupérer son bien s'il rembourse sa

... _ . . . 43

creance a son .c~eanc1er Le gage documentaire n'a donc pas 0' '

plus de succès que le gage .

.1 ,,' So.us':'section 2: sans dépossession.

1. Inclus au con:trëit de vente'. a) La vente à tempérament .

. ~e princ~pe général de la"vente est qu'Hell e est parfaite

44

pa! ·l~.seul sonsentement des parties"

"

Les parties ont droit de ,.modifier le" contràt" de vente de telle sorte que le vêndeur se!'. :r:éserve le droit de ,propriété de la 'chose venÇlue ju'squ' au ,

, , ,

,

parfai t paiement du prix: c'est ce qui s' a.ppelle la vente à

t~mpér amen t.

La vente à, t~mpéna~ent est une obli~ation conditio?-nelle 45

qu~

trouve s,on' pendant dans le "conditional sat-e" de <

...,

, 1

(31)

('

17

-cornmon law. Dans les deux systèmes, la condition est le

paiement du prix: ce n'est pas la vente qui est conditionnelle

46

mais le transfert de propriété ' . Comme la vente est par:-faite du seul consentement des parties, l'acheteur a droit à

47

la possession de l'objet vendu La garantie du créancier est qu'il demeure toujours propriétaire de la chose vendue. En cas d'insolvabilité du débit~ur, ou pour toute autre cause prévue au contrat, le vendeur pourra en revendiquer la posses-sion, même à un tiers acquéreur de bonne foi _ 48.

Au Québec, la vente à tempérament -est régie par les

principes généraux, des obligations, ~ èontenus au éode civil, si If acheteur est un commerçant. s ' i l est un conSOnmlat-eur au

49

-sens de la loi sur la protection du consommateur ,celle-ci en règlera l'existence. ' La '-loi précitée impose une forme

,a

, \

la .vente à tempérament dont le' non-respect entraîne la

passa-, l,

'-tion immédiate du titre de propriété à

l'~cheteur,50,

donc la perte ç1u Œr<,i>i t réel pour le vendeur. La reprise de possession est également soumise ~, à plusieurs condi ti.ons 51

Dans -les autres provinces 1 sauf au Bani toba et en Ontario,

le

"èon'd~tion~al

sale" est régi par le Ctmdi tional Sales Act

:5

2

(32)

"

(

18

.

,

" ,

Quoiqu· i l 'puisse exister des différences entre elle.s 1 ces

lois provinciales sont id~ntiques dans leurs grandes lignes. Le "conditional saie" y

vente à tempérament, la

est défini de faç'on à:lnclure la locatl.on-vente e , t 1" e cre , "'d' 1 t-, ' b a l . ' '1 53,

La loi

p;€~oit

ensuite que le vendeur ne pourra

opp~s~r

son

• J "" ,

54,

droi t pans la chose à certaines personnes' s ' i l ne le fai t .Ii> , pas constater par ud écrit 55 qui ,

devr~

ensuite être.déposé

,

-

'

pour enregistrement auprès ,d'un fonctionnairè provincial dé-1

signé à cet effet 56 Après avoir affirIJ1.é que les droits' , réels similaires, créés en dehors de la province et affectant

, ,

un bien qui se trouve maintenant'~ans la proVince, dpivént être enreg'i'strés "dé ~a même' façon pour être reconnus 1 la "loi

prévoi t les modalités du droit de reprise' du vende]Jr,. Un moratoire est imposé au cré'ancier pendant- leqùel

.

, i l ne peut revendre le bien repris 5] A l" expiration de celui-ci, le

, 58

vendeur pourra revendre le bien s ' i l en 'avertit son débiteqr et que celui-ci n,' a pas corrigé ,son défaut. La

Colombie-, ,

"Bri tannique exige que le vende"ll;r obtienne' d'abord la permission ,

de la Cour s i l'achet~u~ avait'payé plus des deux-tiers du prix 59, alDrs que l ' I l e

,d~

Princè Edouard prévoit qu'une

" ,

vent~ p~ligue aux enchères est obligat?ire si la créance du

vendeur est supérieurs à $100 60

, ,

, "

-,

'. ')

(33)

(.

"

, \..r--'

- 19

,

'Le vendeur deyra r:emettre à l'acheteur la différence du prix .de vente

ee

-de sa créance 61, sauf au Québec où i l

62

peut la conserver'

Le Manitoba, quant à lui 1 ne semble pas avoir adopté

dé Condition Sale Act, c~ qui revient à dire 'que la' veI].te à ,

tempérarnent,y sera t~aitée comme un ,contrat ordinaire.

Enfin, l'Ontario a aboli cette loi

en

adoptant le

Personal Property Sec:uri ty Act 63 dont nous discuterons plus- \ loin.

L'avantage de la vente à tempérament est de conférer au . vendeur une garantie sûre 1 le d.rc~i t de propriété. Cette

ga-rantie est 'valiqe- à l'encontre de tous, même des tiers de bonne foi. Notons qu'au Québec la vente

à

tempérament nIa pas

à être enregi..:; t.rée, contrairement au 1. condi tional sale" de

-

.,

common' J,.aw. L' absol utisme du droi t d~ prop.riété retenu par le vendeur à tempérament joint

a'u

secret qui en entoure l ' exis-tence sont des conditions qui favorisent la' fraude e't le

manque de publicité -entourant ce droi t a été vivement cri

Ü-64 qué ,

.

.

" .,' . \

(34)

CL

"

(

"

·1

20

A priori,

~e

droit' réel. conféré, par 'la-

-vent~

à

rament est absolu.

~~,P!atiq~e, toutefo~s, s~ valeur'es'~

-

. .

moins sûre. D'une part, les lois d'exception étudiées sont

- _ r ' '

si générales dans ~eur applic~tton q~'élles contrôlent lq

plupart dës

ve~tes'

à tempérament' conéluès' au

Ca~ada.

Toutes

... " < \ , ....

ces lqis imposent ,un formalisme au créancier dont l

',ipobs,er.va-.~ , , • ~ n ~, ,

tion est sévèrern~ht sanctionriéé: le créancier perd son droit

in

rem.

D'autre part, i l ne faut pas oublier gue la qualit€ de

. "

propriétaire ne coqfère. pas que des droit~. Le propriét~ire

es.t la cible de llOrnbreus'es respons-abili tés: ia responsabilité

ci vile pour

+6

.:Eai t de la chose, la résponsabili té l'oùr le'

paiemènt des taxes diverses, la responsabilité de l'entretien

,

.

de la· chose ne ,sont que des exemp+és dont l'analyse sera faite ..

1 . , ' ,

plus loin ~. Bien sûr, les partie's peuvent convenir'

cpntrac-tuell~ment de ,se transférer certaines de ces responsabilités.

, .

Mais un oUbli est toujours p~~sible, surtout ,quand nous nous

rappe,lons l ' utilisatioz:, fai te' par certa'ins juges de cO,ncepts

" 65

mal définis, tel q~e l'ordre public et.les bonnes mo~urs ,

pour

s.'

opposer au"

t~spect

d' utlè clause' qu' ils trouvent' trop

, ... " ~

défavorable 'à ,une

partie~~6.

rI

'nous est donc

faq~le â~

con-.... r ....

clure que la :rente à tempérament 'n'est,. pou,r

un

créancier "

qu'un moyen ïmparfai t d'atteindre son but: garantir le paie-. ment 'de sa créance.

.

" ::

-

, , " " " , '

(35)

_ t" j

,.,

'" ,; ,< ';- , /' " ~ " 21

2-'. ',Créés dap,s un contrat: accessoire. a) Chargés'.

Créê~ p~r

le droit anglais, les charges sont déS sûretés réelles qui ne sont disponibles que pour garantir les em-, ~-.

prunts d.es corporations. 'Elles existaient sous deux formes: '. une charge générale, lp charge flottante, et une charge

spé-. ci~iquec' qui" n' ~st qu'un "mortgage".

1 J

Les deux'garanties spnt, disponibles partout au Canada, soit

~

gr ace: à la loi provinciale ,sur les compagnies,67 r soit en vertu

~.

~,

de la loi

~€dérale

68; Une 'c'ompagnie peut être incorporée en . vértu de l'une ou l'autre Ide ces lois, sauf dans les Terri toires

du Nord-Ouest et au yùkon où les compagnies s~occupant de transport aérien ne peuvent faire l ' obj et d'une incorporation

69 J

en 'vertu du Companies Ordinance

1) Générale. ./

La chàrge flottante' affecte tous les biens de la compa-..

~ ~~

.

gnie. ,Véritable épée de Damoclè~1 la charge flottante est

"

.

un droit réel dont l'effet est suspenBu par une conditipn, le défaut 'de la compagnie débitrice 1 avec"' c'ette' part:.iculari té

" ~. ~

;3U:~

.1.',as:complis?ement de la condi

~iqn.

·ne produira peas d'effets " .. r r f , i ,ii" - '

.

''"':. " ',' 4',., ,: .,. , , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " ' _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ .~ , ; -, " ,

(36)

" ,

- 22

-,rétroactifs 70 La ,charge flot~ante a souvent'été comparée 71' g 'un fi;Let te~du ,a,u-dessu,s des biens de

compagnie

Tant qüe la'compagnie n'est, pas en défaut d~ ses obligations,

la comF~gnie peut traT,lsi'ger sur ses biens sans que éeux-ci

soient affectés

Cl'

un droit réel. , si la compagnie ne' respecte Fas ses ?blig,tions, le filet s'abat sur tous les ~iens qui

forment alors le patrimoine dé la compagnie:" ~c' est ce qtü s'

ap-, '

pel~e 1~ cristallisation de la charge flottante.

Une charge flottante ne peut être créée 'que pour ga~a.n­

tir l'émission d' 01?ligati ons 1 72 le terme "debenture"

s~gnifiant

un

t i trè de créance nOn garantie par une obl'igation

é ' f ' >73

sp C l lque .

, ,

L'émission de debentures implique la présence

~ l ' .

,'"d.·Un· fiduciaire chargé de, les· 'émettre, ,de transmettre les fonds

, ,

;ai~sî ?Z~cueil~is ~

la compagnie et de

~veiller

à

~"a

prot'ect.ion d!=s' intérêts d'es obligatoi~es. Terre-Neuve mise à par.t, la

,

f0rmalité

la

plus importante qui pèse sur le fiduciaire est

- ' . ,

d '.en;r:e'gist.rer 'la char;ge, flb~tante afin ,qu'elle puisse être

op-, ' :., '74'"

flosaole

aux

,tlE;rS ..

C'est iç{,q"l:le f)"arrête toute 'ressemblance, entre l,a 'charge flottante "de 'cdmmon law et le privilège spécial de la loi sur

.

(37)

23

-les pouvoirs ~péciau~ des corporations du Québec". Côrrune l,' a démontré Louis Payette de façon magistrale 1 la nature même du'

'système juridique québecois s' oppose à l'existence" d'une sûreté comme la "charge flottante 75 Au Québec, il s'agira donc de parler d'un gage sans'dépossession, ou du privilège du créan-cier-gagiste créé par la loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations. Le gage ayant déj à été étudié pl us haut 1 nous

nous contenterons d'ajouter que celui-ci a la particularité ,

de pouvoir exister sans que la compagnie débitrice ait à se départir de son aéronef' 76 Quant au' privilège: il s'agit évidemment du privilège "de ceux qui o!'!t droit de gage ou de rétentionll du Code civil 77. Ce priviclège "donne un rang

indé-78

pendant de l'ordre du temps" c'est ce qui peirTllet à la com-pagnie de vendre le bien ou de ,gréver le bien d'une sûreté

'"

- supérieure subséquemment à celle constituée par la charge "flot-tante". Ceci est le principal attrait de cette ~ûreté: sa création ne perturbe en rien les opérations de la compagnie. C'est ce qui explique que de nombreux auteurs y ont vu un mode d e f ' 1.nancemen t 1. ea .. pour 'd"" l l' 'avl'atl'on c;v1.'le 79 ..,. T ou t en appuyant cette opinion par la !1ôtre, i l nous semble que les créanciers

f)'

qui avancen!: des fonds pour l'achat d'un aéroIfef seraient bien avisés de recher,cher en plus une garantie d'un ordre supérieur

(38)

'L

24 ":',

"

La situation de la ché!rge flottante est meilleure en common law. Sa nature est ëléfinie par Lord Buckley da~è" l ',affaire Evans c. Rival Granite Quarries Ltd., (1910)

2 K.B. 979, à ,la page 999: "

"A fl'oating s~curi ty ï's, n'ot a future securi tYi i t is a presen~ secur~ ty, which presently af-fects all.the assets o~ the company expressed t'o' be includ'ed in it. On the other hand" ,ït

is

not, a, specifie secur:!,. ty l, the holder cahnot

affirm that the as'sets of the company are -~-'

~cifîCaiiy

mortgaged to "him. The assets

~--- mortgaged in such a way that, the rnortgager c

.

-deal with them without the' cODc,urrèn~e of the mortgagee" .

La sûreté;'existe dès la sign:ature de l'acte de fidlfcie, mais n'est opposable aux tiers qu'à partir du moment on l'acte

t . - 80

es enre~~stre . L~ droit réel conf.éré est un "rnortgage",

mais celui-ci n'existe vraiment sur une chose particulière qu'à ,partir de la .réalisation du défaut:

- - ---'--:.---- - - - -....

"

...

i t is a floating mortgage apply ing to

-every item comprised in the security, but

not specifiçall~ affecting any item until

sorne èven t occurs or sorne act; on the part qf,

the mortgagee is done which causes i t ta

; 81

crystall1ze into a fixed secu~i~y"

" ,

.,

,

(39)

(

,

, ,1

25

',' ( "

.

" " - r ~ 1

La ·charge flottante est donc, diarq~~,ra'lement opposée

au privil~ge de la Loi sur les pouvoirs spéèiaux des

cor-porations québecoise: alors qu'une charge flotta~te n'af-fectera un aéronef particulier qu~à partir de la réalisa-tion du défaut, le privilège de la L.P.S.C. af~ecte

l'aéro-ne~ à partir de l:enregist~ement de l'acte de fiducie oU il

-

,

'Le ,privilège "donne' un rang indépendant <le

82

,'Tl'"Ordre du temps'!' la charge, flottante est opposable à

~.·tous les droits réels créés subséquemment à son

epregi~tre-, 83 ment .

c" .

,

""

" 'C

Ualgré' 'cette supériorité th'éorique de la charge flot::"

'-'~;.; tante sur le privilège de la L.P.S.C., :elle eSl: uti'lisée

.

-,

qrdinairement comme garantie supplémentaire portant s'u.r les biens meubies corporels de faible valeur et les biens nte ub les,

J

.

y

( ~

incorporels. A cause ,de sa valeur, '1' aéronef sera donc plus _

84

souvent grevé-d'une charge spécifique

2)

Spéc~f

ique "

\

.

<.'

Contrairemènt à.une charge flottante, une charge sp~~

cifigu~

affeète un bien particu'lier. Au Québec comme ail-leurs, la charge spécifique devroa être enregistée pour. pro- ~,

'.

( ;

....

, ,

,--.

,

(40)

(,

1 •

l ,

26

duire ses effets vis-à-vis des tiers. L'étendue des effets de l'enregistrement est difficile à évaluer, aussi bien au

B5 Québec qu'ailleurs au Canada

Au Québec, i l nous semble gue la Loi des pouvoirs

spé-cia'1,lx

ne peut conférer d) autres droits que ceux qu'elle

con-.

.

fère à ·l'article 29,c'est~à-dire le gage sans dépossession ou le privilège du créan;ier-gagiste, déJà ét;udié's. La seule

, , ,différe!,!ce entre une char,ge générale et une charg,e spécifique' . se trouve dans les- formalités d'enregistrement de .ce droit.

, ,

Alors que la référenèe à l'ensemble de biens mobili~rs'J pré-sents,et futurs, est suffisante pour que la' charge ,générale

s~it

valide: la charge spécifique

req~iert

que

's~it'dé~rit

in-'~'. . 86'. ','

dividuellement chacun des biens affectés ~Fl. garantle . La, charge générale affectera tous les biens mobiliers 1 p'résents

<.. el à veni r, de' la compagnie, sans' qu' i'l s'oi t'

néces'sair~

de

"

, 1

reno~veler l'enregistrement alors que la charge s9écifiqu~ dè~

vra être réécrite chaque fois qu'un bien entre dans le pa-trimoine de la compagnie ~t que'le fiduciair~ voudra

l'affec-87

tér à la garantie des obligations La sûreté aura la même ..

'efficaci té dans un cas cOI!lI11e dans l'.au.tre.

En cornmon law, la charge spécifique n'existe pas comme

,

"

telle non pl u,s: ,il 'sera plutôt question de- Il chattel mortgage" 1

une instit~tion què nous étudierons plus'loin.

,

.

1 j ( '.

l, .

j

j

j.

'1 :' '\ j " ~ 1

l'

1\

(41)

'-"',

.

27

b) Fiducie.

Bien qu~ nous regroupions sous ce titre la' fiducie

créée par la Loi des pou~oirs spéciaux des ~orpor~tions et

les trusts de droit ànglais, il ne faut pas 'en conclure

gu'il s'agit'de' la même institution. La ~our suprême vient

en effet de r~af!irmer gue, même s ' i l ~tait légitime de se

référer.au droit a~glais, ~l fau~ se limiter alors aux

élé-me~ts gui ont été introduits dans notre droit de façon

ex-presse, c'est-à-dire par une loi 88. Nous ne croyons pas

gue .~a loi précitée a eu pour effet d'introduire en droit

gué~ec6is l~ distinction qu~ fait le droit anglais du "legal ti tle" et de l' "équi table t i tle" ou "beneficial ownership" 89 La comparaison des deux genres de sûretés est toutefois riche

en enseignements. ,

,

1) De,.la Loi sur les pouvoir sp~ciaux des corporations.

L'article 30 de ~ette loi prévoit le cas où les biens

mis en ga.ge sont cédés et transpo~-Au--Eid~icommissaire---t

'afin de bonifier sa sûreté .

.. ,

Effets de la cession.

Le fiduciaire devient propriétaire des biens et peut,

en cas de défaut de la compagnie, retirer à la compagnie la

- - - r

(42)

1 f

{

'/

..

(

- 28

-prise de possession sera faite simplemen~ par l'exécution ,

d'un acte authentique à cet effet et par sa signification 9Q

à la compagnie Comme la cession doi t êotre enregistrée . 91 elle. est opposable au syndic nommé en vertu de la ~sur la faillite, une dééision de la Cour suprême ne· ,laissant aucun

92 doute à ce sujet

Nature de la propriété du fiduciaire.

Le fiduciaire ni est toutefois pas. propriétaire absolu": - la Cour suprême a, dans l'arrêt précité, décidé qu 1 une cession

effectuéë au terme d'un acte de fiducie n'est qu'une ce9s~on à " , 9 3

titre de garantle C'est donc dire qu'il ne pourra

re-94

prendre possession qu'en cas de défaut d~ la· compagnie

De plus, cette cession, accompagnée de la reprise de possession, ~

n'est pas éterneile. Elle a un but: la vente des objets en-gagés. Enfin, le fidéicommissaire

ne

reçoit pas la propriété des biens pour lui-même, mais ès qualité,' "pour le bénéfice des obligataires" comme le dit si bien liarticle 30 lui-même .

2) Les trusts de common law.

"A trust is an equitable obligation, binding a persan (who is called a trustee) to deal with property aver which he has control (which is called the trust property) for the benefit of pers ons (who are called the beneficiarie~ or

'''' .. :-. '-"=-,

.

,

. j " 1 '

(43)

(

- 29

-cestuis. que trust), of whom ~e ma~ himself be one, and any one of whom may enforce the' <?bligationJ/ 95'

Cette définition célèbre, que la jurisprudence a cité à maintes reprises 96, nous permet de VQus

indiquér-quels sont les d~6its , réels créés par un trust. , , Avant

, '

de les étuoier, i l nous faut toutefois procéder à une mise au point' importante. Civilistes, faites attention! Ce qui va suivre.vous,'semblera bizarre: la notion de pro-priété n'existe' pas en common lpw;

"Owne.rship' in the common !l.aw system is a

, ,

vague conception, and whatever the na~ute

of the property'in questïon i t is better to think of'ownèrship as a set oI rights

97

associated with property". (Le souligné est de nous).

En common law, +a propriété n'est pas·conçue comme un droit absolu que l'on peut démerrbrer. Il faut plutôt le concevoir comme un ensemble de droits, ,certains confé-rant un titre ("title") in rem. Ces titres n'ont pas de défini tions _empir~qlies: ils seront "legal"

s'

ils sont

re-connu~ par les c'ours de common law et," equi tabie" s'ils

sont reconnus par les cours d'equ~ty. Nous avons "déjà

" , , " "

(44)

(

..

' ( ,

.

'.

\

.J - ,"~ -" .. ,

....

- 30

souligné la nature profondément litigieuse du'droit anglais. Nous en avons iëi'€ncore un eXèmple: pour bien comprendre la notion de trust, i l faut en refaire l'histoire, ce qui'

98. '

déborde' du cadre de notre' ouvrag~ "

Le premier des droits réels est donc le "legal tJ tie": Il ( • • • ) ta <;1eal wi th property over which he has con-trol' ( . . . )'~ nous disait notre définition.

"A legal estate' or intere~t,

bu

t6e 9~her hand is that proprietary interest. which . has' been .acqui:r:ed with ,aIl t~e forrnali ties

which are required by the' cornrnon or statute , u

, 99

li;l.w for oonferring perfect ownershi·p ( . . . )"

. '

Pour les ci v,ilistes, le "l~gal owner"

sera

donc ce qu± se rappràche lè plu~ dé notre notion de prbpriétaire~ Dans

... . . 1 - 1

le' cas d'un aéronef, c'est son 'nom que l'on· trouvera au

re-... - '" 1

. ... gis'tre des irnmatricuiations 100 Il 'peut disposer, du "trust

, 101

property" . èn la vendant ou' en la louant . Sa 'signature seule suffit pour engager les bi.ens:.

J' C ••• ,) the trustee cou~d ass.ign or other-,

wise deal in the market pla'ce wi th the trust property i tself ( .. '~ ) " 102

,', ... " "

.

-

.

, j .. ~ i,

(45)

·

.'

(

, , Î , t " J

31

"

Ma}g~é tout, cela, les b±eps du trust ne font pas

partie d~ ,$on pakrimoine: Il trust property is not available

, ~ 103

ta the c~edito~s o~ tHe bankrupt trustee" Le "trustee" n ',est donc,' proprietaire des biens que ,lorsqu'il administre au

, <

prof~t des 'bénéficiaires.

Le' ,second droit réel est le " eq1;1itable ti tle"':

Il ( • • • ) for the benefi t of persons ( . . .

.1,

any on,e of whorn may

Bien que leurs ~roits décou~ent du contrat , qUi

.

les créent (le "trust indenture") ~t qu'ils

,

n'appara,issent nu;Ue "part comme propriétaires, (i-ls' p' ont pas

'.

â

compar~ître

à :un

acté.:~:I' alién~~j,on,

par exemple) les béné-ficiair'es 'du tr\4s~ ont un 'droi t . in' rem:

"

Il (~ • • ) ,ï t 'is vi tal to observe- tha t . the trus t

bent;!fic iary' s interest continue

s

t'o adhere

~n 'th~

tru'st

pro~~rty

despi te ei

thè~

wrongful,

l ,' . J o . . . ) . ' . b ' t h t" "lOS

a lenatlou 0.1. conv~rslon y e ruste~ , .'

Non seulement les bénéficiaires Jouissent d'un' droit de sui te en cas d' aliénation contraire à leurs' intérêts, mais 'i ls .'

'~ > ~ ~

bénéficient en plus d'un droit de préféren~e .à l'encontr~ d~s

créanciers ~u '~trustee":

" ( ... ) 'trust property is not available' to the

'.

creditors of the bankrupt trustee. iciary takes ahead, of the credi t~s" .

"

The benef-106

(46)

-

,

C'est ce q,-:i nous permettait :d' affirmer plus tôt que

, '

.le, "trust proper'ty" ne faisa~.t yas partie du pa'brimoihe du "trustee" .

-

.J ~ ~ ..

Quoique notre analyse ne fut pas la plus .çJ.étaillée, elle

1 "

"

laisse tout de suite, entrevoir 'les pos,s ibifi tés très intéres-, santes "que le,

tru'~t offr.~

a'':lx':fins' de' flnancerne'nt'. La

'forrn~

, :, _ ' , _ . , , , ' 107 .

< • la plus acneve~ e~t qppe;te~ ",equlpment: t r l l s t " , DaFls ce

genre ,d "en't~nte', l'acheteur ,ultime, appelé pour les, b\3soins dè la cause,,'l':utilisateur,' n'a pas"les ~on9s.né-cessaires pour

• 1 . • "

acl1e..te'r ~a pièce d',éq,uipement',re.~uis~r un· aéronef, dans notre '<cas. ~ 1 Il, consul te donc une institution flnancière. r' l ' L _ Celle-Ci

accepte de 'l ui .

pr~cur~r

l ' aé rone'f .

'V~i

c·i cqrmhen t e l l e s.' y

~ • -• , ' l ,

- . ' "

prend . . Elle .rédige d.' abord un c0t:ltrat; le "trqst. indeoture".,

où sont spécifié's, les droits 'et .obligations des parties' au

~ ~ ' - ' ,

-

.

contrat.

pal: ~es ob 1 iga tai res-~

.

'

Là somme

.

,

Obligat.io~, qui, sont aChe~ée,$

ainsi recueillie pe~met' à.

"

,:

, l' insti tution financiè:x;e d '.acquérir

i'

àéronèf: ;.en vertu du "trust indenture" 1 elle en conserve le "legal tifle" et

trans-:-fère le "beneficial ownership" aux obligatàires' en· ga'rantie dE\ leurs prêts. Le "lega.l title" 'permet à"l'institution fi-nancière de transférer la possession .d~, l'aéronef à notre utili sateur. Ceci peut ~tre' fai

t

,d~ mU,l t.iples façons, les

, ,

plus connues étant le "Philadelphià Plan" (crédit-,bail) et

.

,

'.

(47)

(

"

.

,

(~

.' 33 '.

le. "New York plan" (vente à tempérament) 108 Quelque soit l."entente,

.~e,

"truste;'E:" remet" les

~aiemeri,ts ~ffectués

par l'utilisation aux ;bligataires, qui sont ain;S;L rernbGursés de " 'J.eu'r dette. En cas de défaut de l'utilisateur, l,e ," trustee"

.

:peut simplement reprendre po~s~s!=;ion de l ' appareil po~r le

louer ;ou le vendre à tempériame.nt, 'à nouveau.

,

.

. ,

,Notons, en, dernier l_ieu, :qu~ l"a protection que le > . "trust" confère aUx obligatatres ne semble pas aussi bonne

.... '.'t- ,,~, .1' ."

.qu'.ell~ pourrai:t l'·être .... La question a fait 'l"objet d(études

\ , " ~ ,

'détaillées 109 , ,

cr,

La location.'

"'Le, louage de' choses est un contrat par ~eque.l

5 ,.

.-;.

l'e locateur s'engage envers' le' locatairé à {' ~

~,

.

, ,

J:ui procurer la jô'ui,ssance d'une chose pE;!'nda'nt'

> " un. certain ' temps , moyèrinant une contre-parùie,'

. 110 ' ' . . "

le

loier"

"

, " 1-,

Nous" parler~ns ici de ·là lo.cation au sens pr.opre du, r

,-,l" "

terme, ce ,qui prend le nom an'J.la-i~ d~ "leasing" en" common" law. -" Nous considérons en e~fet que le Grédit-bàil ?~ droit civil

- .. I! ~

, ,.

est une véri tabie location puisque le loèataire a l ' optiOn" "

~' • 1 J'

dl t acheter la 'chose~ louée à la .fin de son bail.

, , 1 ' . .l • Il s'agit " "

.'

',' '. __ r<'

(48)

/ ,', ,.. 1 -~ .. -, " " 34 , . " .' , , , " - ~..'" ... _J.

donc,d'une loc,af:.Lciil

,s'U~':"ie,' au-'c,h9;i_~

du

loca.ta~re,

d'un'e " vente. L'ex"istenoe

d-!Un_~i-O;i.~-'~'~Pt'io~~~·n~~s :s~~,le

,une

r,a~::7

son insuffisante

po~r. m~di~i~~ i~

natur,e' de,

l',i~5ti

tu'ti,'bn'

~

laquelle

i l

-;"e.gr~ffe: ,p',~n,

autre c5t.é,-la' yente':"jo<ï:ation

, - " _ . "

l!'

est, pour:_ nq~s, gu_~ ~ne- y~pte à tem~éraI1len't, puiSQue le' ','

• A r" <: "" ~ , '

transfert de la_prop:r:l.'été se' fait automati'quement ,à la fih_ du'

l '" ~ .. <', l ...

"

bail, sa,ns

',oPtio~

",poss'ible.

,C

"e'st:.ce gUi-

distin:sJU~

la vènte-'"

locatio~

_du'

cr_édit-b~i1: ~ll,.

-

-p~ur

'lès

:!,)t-ov\ince~

de"commo-n'·

. . . r ' . 1

• 1 ( _ ~

Q law, la ,situatiop e-st s.ernhlable. ',-Comme nous l'avons vu plup

c _ \ 1

/

tôt, .elies . . . . , d-é:Ùn~:Lssent le Il candi tional sale" de façon- telle . . . "

.

que 'le

'~rédi

t-bail

("hire~purchase")

et la

locatio~:-vente

y sont -. 1

~12

'

~nc us . _

Le droit réel que donne la location est le droit de 113

propriété que

,reti.'ent

le locateur ," Cette garantie est

ab-solue: l'aéronef loué ne fait pas partie du patrimoine du 10-cataire. Le locateur pourra s'opposer à une saisie 114 et

o

reprendre son bien du syndic nommé à la" faillite de son

loca-, "

taire 115. Il est bon de savoir que la créance du locataire pour les arrèrages~dé loyer est privilégiée, en cas de fail-lite, pour les trois mois précédant la faillite et ·pour les trois mois la suivant s ' i l y avait une clause d~ déchéance de terme au contrat de location 116

du locateur sera ordinaire 117

Le reste de la créance' . , "

"'

Figure

table  des  matières  nous  per:met  d' a~firrner 'que  les  à,iscussions  '

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