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DROIT DES PERSONNES DROIT DES BIENS

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ROIT DES PERSONNES

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ROIT DES BIENS

Cours de Monsieur Nicolas Anciaux (L1 AES) Semaine de TD : 31 janv. – 4 févr.

SÉANCE N° 2

LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

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Structure de la séance

Cette séance fera le pont entre votre premier et votre second semestre. La personnalité juridique constitue l’une des notions fondamentales du droit civil et, plus généralement, du Droit. Durant cette séance il s’agira donc de revenir sur cette notion et de l’approfondir.

En l’état du droit positif, la personnalité juridique est attribuée à deux catégories « d’entités » : les personnes physiques et les personnes morales (Doc. n° 1, H.CAPITANT, Introduction à l’étude du droit civil : notions générales, Paris, A. Pédone, 1898, p. 51-52).

La personnalité juridique est aujourd’hui attribuée aux hommes nés vivants et viables et ce jusqu’à leur mort : on appelle également ces hommes bénéficiant de la personnalité juridique les

« personnes physiques » (I). L’enfant à naître, qui appartient au genre humain, ne bénéficie pas de la personnalité juridique et n’est donc pas considéré par le Droit comme une personne (Doc. n° 2, Cass. ass. plén., 29 juin 2001, pourvoi n° 99-85.973 : Bull. Ass. plén. n° 8. – Doc. n°3 : article L.

221-6, alinéa 1, du Code pénal). Une fiction juridique permet toutefois à l’enfant à naître d’être

« réputé né, chaque fois qu’il y va de son intérêt » (Doc. n° 4 : Cass. 1ère civ., 10 déc. 1985, n° 84- 14.328 : Bull. civ. I, n° 339).

Par ailleurs, la personnalité juridique est également attribuée à certains groupements de biens ou de personnes. Le Droit considère ces groupements bénéficiant de la personnalité juridique comme une unité, comme un ensemble : ce sont les personnes morales. Dans le silence de la loi, la jurisprudence a fixé les critères selon lesquels la personnalité juridique peut être attribuée à des groupements (Doc. n° 5 : Cass. 2ème civ., 28 janv. 1954).

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Documents

Doc. n° 1 : H.CAPITANT, Introduction à l’étude du droit civil : notions générales, Paris, A. Pédone, 1898, p. 51-52 (présentation de la dualité des personnes en droit)

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I. La personnalité juridique des personnes physiques

Doc. n° 2 : Cass. ass. plén., 29 juin 2001, pourvoi n° 99-85.973 : Bull. Ass. plén. n° 8 ; D. 2001, p.

2917 et s., note Y.MAYAUD ; JCP G 2001, II, 10569, rapp. P.SARGOS, concl. J.SAINTE-ROSE, note M.-L.RASSAT.

LA COUR,

Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz et de Mme X... :

Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M.

Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition

non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;

Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

Doc. n°3 : article L. 221-6, alinéa 1, du Code pénal.

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».

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Doc. n° 4 : Cass. 1ère civ., 10 déc. 1985, n° 84-14.328 : Bull. civ. I, n° 339.

Sur le moyen unique : vu le principe selon lequel l'enfant conçu est réputé ne chaque fois qu'il y va de son intérêt ;

Attendu que Bernard Y..., au service de la société Comex, avait adhéré, le 20 aout 1979, a une police d'assurance-groupe souscrite par son employeur pour son personnel auprès de la compagnie européenne d'assurances sur la vie (Euravie), laquelle garantissait, en cas de décès, le paiement d'un capital d'un montant de 200 % du salaire de base, majore de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l'assure

;

Que Bernard y..., déjà père de trois enfants, dont deux issus d'un premier mariage, a désigné comme bénéficiaire de l'assurance- groupe sa seconde épouse, Brigitte Y..., née x... Et, à défaut, ses enfants ;

Qu'il est décédé le 1er mars 1980 ;

Que Mme Y... A mis au monde deux jumeaux le 24 mai 1980 ;

Que la compagnie Euravie lui a réglé la somme de 522.300 francs mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n'étaient pas nés au moment de la réalisation du risque

;

Que Mme y... A, le 30 juillet 1981, assigne cet assureur en paiement de la somme complémentaire de 108.062 francs, 25 ;

Attendu que l'arrêt attaque a rejeté sa demande, aux motifs essentiels que la seule bénéficiaire contractuellement désignée de l'assurance décès était Mme Y..., que la clause de la police était "envisagée comme une notion de seul fait" et que les enfants simplement conçus dont il s'agit ne vivaient pas au foyer de l'assure" ;

Attendu, cependant, que si les conditions d'application du contrat d'assurance décès doivent être appréciés au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer, doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement a celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé ne chaque fois qu'il y va de son intérêt, étant observe que la majoration du capital-décès, lorsqu'il existe des enfants à charge, est destinée a faciliter l'entretien de ces enfants ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en écartant, pour le calcul de la majoration du capital- décès, les enfants simplement conçus et qui, en l'espèce, sont nés viables, la cour d'appel a violé la règle et le texte susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;

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II. La personnalité juridique des personnes morales

Doc. n° 5 : Cass. 2ème civ., 28 janv. 1954"#$ Allez lire obligatoirement à l’aide vos identifiants Paris 1, le commentaire de cet arrêt dans les Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1 (par H.CAPITANT,F.TERRE,Y.LEQUETTE,Dalloz, 13ème éd., 2015, p. 134 s., comm. 19-20) "#$.

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 1er paragraphe 2 et 21 de l'ordonnance législative du 22 février 1945, 1er du décret du 2 novembre 1945 ; Attendu que la personnalité civile n'est pas une création de la loi ; qu'elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes, par suite, d'être juridiquement reconnus et protégés ; Que, si le législateur a le pouvoir, dans un but de haute police, de priver de la personnalité civile telle catégorie déterminée de groupements, il en reconnaît, au contraire, implicitement mais nécessairement, l'existence en faveur d'organismes créés par la loi elle-même avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant ainsi le caractère de droits susceptibles d'être déduits en justice

;

Attendu qu'après avoir, en son article 1er, institué des comités d'entreprises dans toutes les entreprises qu'elle énonce, l'ordonnance susvisée dispose : "le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions collectives du travail et de vie du personnel, ainsi que des règlements qui s'y rapportent" ; "Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion ... dans les conditions qui seront fixées par un décret pris en Conseil d'Etat" ;

"Le décret déterminera notamment les règles d'octroi et l'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprises" ;

Attendu que l'article 21 de la même ordonnance est ainsi conçu :

"Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il sera créé des

comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement seront identiques à ceux des comités d'entreprises définis aux articles ci-dessus, qui auront les mêmes attributions que les comités d'entreprises dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; "Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités d'établissements" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée contre le sieur X..., en remboursement du prix d'un marché de vêtements prétendu non exécuté par le Comité d'établissement de Saint-Chamond de la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt, représenté par son Président, le sieur Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'un groupement n'a la personnalité civile que si celle-ci lui a été expressément attribuée

; que le silence de la loi relativement aux comités d'établissements dans une matière ou une disposition expresse est indispensable ne peut s'interpréter que comme étant l'expression de la volonté de n'attribuer la personnalité civile qu'aux seuls comités d'entreprises, l'existence et le fonctionnement des comités d'établissements devant se confondre avec la personnalité des comités centraux d'entreprises et les comités d'établissements ne pouvant contracter ou agir en justice que par l'intermédiaire de ces derniers ;

Mais, attendu que, d'après l'article 21 précité, la composition et le fonctionnement des comités d'établissements sont identiques à ceux des comités d'entreprises et ont les mêmes attributions que ces derniers dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; Et attendu que si les dispositions de l'article 1er du décret du 2 novembre 1945, prises en application de l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance législative,

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ne visent expressément que les comités d'entreprises, elles impliquent nécessairement reconnaissance de la personnalité civile des comités d'établissements, celle-ci n'étant pas moins indispensable à l'exercice d'attributions et à la réalisation de buts identiques, dans le champ d'action qui leur est dévolu par ladite ordonnance elle-même ;

D'où il suit qu'en déclarant, pour les motifs qu'elle a admis, l'action dudit comité

d'établissement irrecevable, la Cour d'appel a faussement appliqué, et par suite, violé les articles invoqués au moyen ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'Appel de Lyon, le 30 octobre 1950, et les renvoie devant la Cour d'Appel de Riom.

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Méthode la fiche d’arrêt

La fiche d’arrêt est une technique qui vous permet de comprendre un arrêt, d’en connaître le sens, la valeur, la portée. Elle est le préalable indispensable à la maîtrise de la technique du commentaire d’arrêt que nous aborderons à la séance prochaine (la fiche d’arrêt constituera, en très grande partie, l’introduction de tout commentaire d’arrêt). La fiche d’arrêt permet de comprendre la démarche adoptée par le ou les juges dans la décision en question. Avant d’entamer la rédaction de la fiche d’arrêt, lisez attentivement, et plusieurs fois la décision en question.

Une fois la décision lue et comprise, vous pouvez commencer à établir la fiche d’arrêt qui doit, toujours, être réalisée dans l’ordre suivant.

1) Présentation de la décision

La première phrase de la fiche d’arrêt présente la décision : elle présente son thème, (une décision qui concerne le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée, la rétroactivité de la jurisprudence, etc.), la formation à l’origine de la décision (chambre criminelle de la Cour de cassation, cour d’appel de Bordeaux, etc.) ainsi que la date de la décision.

2) Présentation des faits

Il convient ensuite de présenter les faits, c’est-à-dire les évènements advenus entre les parties et d’où leur litige est né. Dans la nouvelle méthode de rédaction des arrêts de la Cour de cassation, les faits constituent une rubrique, un « bloc » identifiable. Mais il convient également d’être capable de pouvoir retracer les faits d’une décision avec l’ancienne méthode de rédaction des arrêts de la Cour de cassation. Attention, dans un arrêt « ancienne méthode », les faits ne sont pas nécessairement au début de la décision et il vous conviendra ainsi de bien lire l’intégralité de la décision pour présenter de manière satisfaisante les faits.

Il s’agit de faire une présentation résumée des faits, chronologique et objective. Il convient de ne pas se référer aux parties à l’instance par leur prénom (ou la manière dont ils anonymisés) mais, autant que faire se peut, par leur qualification juridique (un vendeur / un acheteur ; un commerçant / son client ; un professionnel / un consommateur ; un employeur / un salarié ; un maître d’œuvre / un maître de l’ouvrage).

Attention également à ne pas présenter la mise en œuvre de l’action, début du lien d’instance, à la fin de la présentation des faits. Cela relève déjà de la présentation de la procédure.

3) Présentation de la procédure

On doit tout d’abord, dans cette partie, indiquer qui est à l’origine du litige (si l’information est indiquée dans la décision). Ensuite, toujours dans la mesure où cela est mentionné dans la décision, il convient de rappeler la décision retenue par la juridiction de première instance, qui a alors interjeté appel, la décision retenue par la juridiction d’appel, puis qui a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Dans la mesure où cela est indiqué, il convient de résumer les moyens du pourvoi s’ils apparaissent ou les motifs retenus par la Cour d’appel (ou les deux si cela est possible).

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4) Formulation du (ou des) problème(s) juridiques soulevé(s) par l’espèce : la problématique

Il s’agit ici de formuler, sous forme interrogative, le problème juridique général soulevé par l’espèce.

Il s’agit, à bien des égards, du point le plus important de l’arrêt. Le (ou les) problème(s) soulevé(s) par l’arrêt sont rarement exposés en tant que tels dans la décision. Il faudra donc les déduire des faits, des prétentions des parties et surtout de la solution retenue par la juridiction. Ce qui peut vous aider à formuler la problématique est la méthode suivante : il est possible de partir de la formule générale (de la règle) énoncée dans l’arrêt et de l’inverser sous forme interrogative.

De manière générale, la problématique retenue doit se situer à mi-chemin entre un problème juridique très général et un problème juridique trop ancré dans les particularités de l’espèce. Il convient que la problématique corresponde parfaitement à la fois au problème général de droit que soulève l’arrêt mais que la réponse à votre problématique conduise nécessairement à la décision, concrète, de la juridiction qui s’est prononcée.

5) Présentation de la solution retenue par la juridiction

Il vous convient enfin, de présenter la solution retenue par la juridiction. Il y a ici, plusieurs écueils à éviter. En aucun cas, la présentation de la solution retenue par la juridiction (dont vous réalisez la fiche d’arrêt) ne peut se résumer à énoncer : « la Cour de cassation a rejeté la demande / la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel ». Il n’est également pas admissible de simplement citer, pleinement et entièrement la solution retenue par la juridiction. Il s’agit de présenter la solution retenue par la juridiction avec vos « propres mots ». Il ne s’agit ni de simplifier la solution retenue, ni de la complexifier.

6) Explication de la portée de la décision

Déterminer la portée d’une décision revient à identifier ses incidences passées, présentes et futures.

Quelles sont les conséquences de la décision commentée sur une matière, sur une question en particulier, etc. ? Il convient que l’étudiant puisse « inscrire » la décision par rapport à la problématique qu’il a retenue.

La décision que vous aurez à commenter ou à résumer sera toujours, par définition, antérieure à la date du jour où vous le commentez ou la résumerez… Mais parfois vous serez amenés à lire (ou commenter) une décision datant d’il y a 6 mois, 1 an, 7 ans, 10 ans, 100 ans. Il convient alors d’être en mesure de dire si l’état actuel du droit, le droit positif, est différent de la solution que vous commentez. Est-ce que la décision a contribué à un changement de position de la jurisprudence, a conduit le législateur à modifier une loi, etc. Est-ce que la décision réalise un revirement de jurisprudence ? Est-ce que ce revirement de jurisprudence est toujours d’actualité. Ce sont ces types de questions qu’il faut se poser. Si jamais, d’ailleurs, la décision n’est plus d’actualité, vous devez évidemment le signaler.

Par ailleurs, les modalités de publication de la décision vous aident à savoir quelle est l’importance

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Exercices à réaliser

1°) En une vingtaine de lignes maximum, vous expliquerez la spécificité de la notion de personne en Droit ;

2°) Vous réaliserez les fiches d’arrêt des documents n° 2 et n° 5 selon la méthode de la fiche d’arrêt exposée dans votre fiche.

Références

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