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Licence 1 AES Droit des personnes / Droit des biens 2020/2021

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Licence 1 AES – Droit des personnes / Droit des biens 2020/2021

Cours de Monsieur Nicolas Anciaux

Équipe pédagogique : Malek Adam, Valentino Armillei, Assia Benfkira, Caroline Catino, Alexis Dos Santos, Farouk Er-Razki, Adèle Gris, Théophile Keita, Gaston Romy, Nour Tabet.

Semaine de TD : 1er février – 7 févr. : Groupe A 8 févr. – 14 févr. : Groupe B

SÉANCE N° 2 : LE NOM DE FAMILLE Indications sur la séance

Dualité de fonctions. Toutes les personnes physiques, tous les êtres humains bénéficiant de la personnalité juridique, possèdent un nom de famille. Ce nom de famille permet, d’une part, d’inscrire l’individu dans une lignée, dans une famille, dans une histoire. Il a donc une fonction sociologique cardinale en ce qu’il permet à la personne physique, de se construire, d’être doté d’une identité « personnelle ». Avec le nom de famille, c’est une inscription dans une histoire dont on fait partie mais qui nous dépasse aussi. La première fonction du nom de famille, si on se place d’un point de vue individuel, est donc une fonction de construction de l’identité.

D’un point de vue plus général, le nom de famille est « une sorte de matricule imposé par la société à chacun de ses membres » afin de les identifier1 (au moins une identification dans un premier temps, dans une première approche puisqu’on verra dans le B que le prénom sert à individualiser pleinement et parfaitement au sein même de la famille – c’est-à-dire de ceux portant le même nom de famille –). Il y a donc, de ce point de vue plus général, une fonction pure d’identification.

Dualité de nature. Ces deux fonctions (la construction de l’identité pour l’individu et l’impératif d’identification pour le droit subjectif) se traduisent par une double nature du nom de famille.

Juridiquement, le nom de famille est à la fois une « institution de police » (fonction d’impératif d’identification, vision générale, sociale du nom) et un droit subjectif (fonction de construction de l’identité, vision individuelle, privée du nom). Lorsque l’on parle « d’institution de police », il faut entendre cette expression par l’idée d’une institution, d’une notion qui existe pour la sauvegarde de tous, pour l’intérêt général. Le droit subjectif est, quant à lui, le pouvoir reconnu par l’ordre juridique à une personne.

1 G.MARTY,P.RAYNAUD, Les personnes, 3ème éd., Sirey, 1976, n° 726, p. 817.

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Cette double fonction (construction de l’identité et impératif d’identification), qui se traduit par une double nature du nom de famille (institution de police / droit subjectif) détermine les règles qui gouvernent l’attribution du nom de famille mais aussi les caractères du nom de famille.

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Page 3 sur 13 Documents

I. Règles d’attribution du nom de famille Doc. n° 1 : Code civil, art. 311-21 :

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique ».

Doc. n° 2 : Code civil, art. 311-23, alinéa 1er :

« Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent ».

II. Règles relatives au changement du nom de famille Doc. n° 3 : Code civil, art. 61 :

« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Le changement de nom est autorisé par décret ».

Doc. n° 4 : Code civil, art. 61-3 :

« Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ».

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Page 4 sur 13 Doc. n° 5 : CE 31 janv. 2014, n° 362444

Exposé des faits

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2012 et 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M.

Stéphane R., demeurant au ... et M. Lionel R., demeurant au ... ; MM. Stephane et Lionel R.

demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03138 du 6 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0915499 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 24 février 2009 par lesquelles le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés, a refusé leur changement de nom ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil, notamment son article 61 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'État, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de MM.

Stéphane et Lionel R. ; Motifs

1. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret » ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM.

Stéphane et Lionel R. ont présenté en 2009 une demande de changement de nom sur le fondement de l'article 61 du code civil afin de substituer à leur patronyme le nom de leur mère, Maspéro ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés, en date du 24 février 2009 ; que, par son arrêt du 6 juillet 2012 contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

3. Considérant qu'en limitant son contrôle à l'examen de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés, en retenant les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à changer de nom, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que MM. Stéphane et Lionel R. sont, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

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4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Stéphane et Lionel R. ont été abandonnés brutalement par leur père en 1987, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 11 ans et de 8 ans ; qu'après avoir quitté le domicile familial, celui-ci n'a plus eu aucun contact avec eux, de même que sa famille ; qu'il n'a subvenu ni à leur éducation ni à leur entretien, alors pourtant qu'il en avait l'obligation en vertu du jugement prononçant son divorce, et n'a jamais exercé le droit de visite et d'hébergement qui lui était reconnu par ce même jugement ; que les requérants souffrent de traumatismes physiques et psychologiques depuis cet abandon ; qu'ils souhaitent ne plus porter le nom de leur père et se voir attribuer celui de leur mère, qui les a élevés ; que ces circonstances exceptionnelles sont de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom ; que, par suite, en leur déniant un tel intérêt, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 61 du code civil ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requérants, que ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 février 2009 par lesquelles le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés, a refusé de les autoriser à prendre le nom de Maspéro

;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 € à MM. Stéphane et Lionel R. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Dispositif Décide :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 2011 est annulé.

Article 3 : Les décisions en date du 24 février 2009 du garde des seaux, ministre de la Justice et des libertés, sont annulées.

Article 4 : L'État versera la somme de 3 000 € à MM. Stéphane et Lionel R. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Stéphane et Lionel R. et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

III. « Patrimonialisation » du nom de famille

Doc. n° 6 : Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163 et les observations in Les Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, par H.CAPITANT,F.TERRE,Y.LEQUETTE, Dalloz, 13ème éd., 2015, n° 24.

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 ;

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Attendu que le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas a la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial ;

Attendu que m. Pierre x... A demande qu'il soit ordonne sous astreinte a la société anonyme

"éditions x..." de cesser toute utilisation du nom x... Dans sa dénomination sociale et a cette société et a la société a responsabilité limitée société générale de diffusion de cesser toute utilisation de ce nom dans leurs "dénominations commerciales" ;

Attendu qu'après avoir constate que m. Pierre x... Et son y... Henri avaient licitement choisi la dénomination "éditions x..." par acte sous seing prive du 23 janvier 1946 pour une société a responsabilité limitée dont ils étaient les fondateurs, ultérieurement transformée en société anonyme, la cour d'appel, pour accueillir la demande de m. Pierre x..., énonce qu'il n'y a eu aucune convention sur l'usage du nom x... Par la société ou sur l'inclusion de ce nom dans la dénomination sociale et que le patronyme étant inaliénable et imprescriptible, l'incorporation du nom x... Dans la dénomination sociale ne peut s'analyser que comme une simple tolérance a laquelle m. Pierre x... Pouvait mettre fin sans pour autant commettre un abus des lors qu'il justifiait de justes motifs ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que ce patronyme est devenu, en raison de son insertion le 23 janvier 1946 dans les statuts de la société signes de m. Pierre x..., un signe distinctif qui s'est détache de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen ni sur le second moyen ;

Casse et annule l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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Fiche méthodologique : Rappel de la méthode de la fiche d’arrêt

La fiche d’arrêt est une technique qui vous permet de comprendre un arrêt, d’en connaître le sens, la valeur, la portée. Elle est le préalable indispensable à la maîtrise de la technique du commentaire d’arrêt La fiche d’arrêt permet de comprendre la démarche adoptée par le ou les juges dans la décision en question. Avant d’entamer la rédaction de la fiche d’arrêt, lisez attentivement, et plusieurs fois la décision en question.

Une fois la décision lue et comprise, vous pouvez commencer à établir la fiche d’arrêt qui doit, toujours, être réalisée dans l’ordre suivant.

1) Présentation de la décision

La première phrase de la fiche d’arrêt présente la décision : elle présente son thème, (une décision qui concerne le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée, la rétroactivité de la jurisprudence, etc.), la formation à l’origine de la décision (chambre criminelle de la Cour de cassation, cour d’appel de Bordeaux, etc.) ainsi que la date de la décision.

2) Présentation des faits

Il convient ensuite de présenter les faits, c’est-à-dire les évènements advenus entre les parties et d’où leur litige est né. Dans la nouvelle méthode de rédaction des arrêts de la Cour de cassation, les faits constituent une rubrique, un « bloc » identifiable. Mais il convient également d’être capable de pouvoir retracer les faits d’une décision avec l’ancienne méthode de rédaction des arrêts de la Cour de cassation. Attention, dans un arrêt « ancienne méthode », les faits ne sont pas nécessairement au début de la décision et il vous conviendra ainsi de bien lire l’intégralité de la décision pour présenter de manière satisfaisante les faits.

Il s’agit de faire une présentation résumée des faits, chronologique et objective. Il convient de ne pas se référer aux parties à l’instance par leur prénom (ou la manière dont ils anonymisés) mais, autant que faire se peut, par leur qualification juridique (un vendeur / un acheteur ; un commerçant / son client ; un professionnel / un consommateur ; un employeur / un salarié ; un maître d’œuvre / un maître de l’ouvrage).

Attention également à ne pas présenter la mise en œuvre de l’action, début du lien d’instance, à la fin de la présentation des faits. Cela relève déjà de la présentation de la procédure.

3) Présentation de la procédure

On doit tout d’abord, dans cette partie, indiquer qui est à l’origine du litige (si l’information est indiquée dans la décision). Ensuite, toujours dans la mesure où cela est mentionné dans la décision, il convient de rappeler la décision retenue par la juridiction de première instance, qui a alors interjeté appel, la décision retenue par la juridiction d’appel, puis qui a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Dans la mesure où cela est indiqué, il convient de résumer les moyens du pourvoi s’ils apparaissent ou les motifs retenus par la Cour d’appel (ou les deux si cela est possible).

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4) Formulation du (ou des) problème(s) juridiques soulevé(s) par l’espèce : la problématique

Il s’agit ici de formuler, sous forme interrogative, le problème juridique général soulevé par l’espèce.

Il s’agit, à bien des égards, du point le plus important de l’arrêt. Le (ou les) problème(s) soulevé(s) par l’arrêt sont rarement exposés en tant que tels dans la décision. Il faudra donc les déduire des faits, des prétentions des parties et surtout de la solution retenue par la juridiction. Ce qui peut vous aider à formuler la problématique est la méthode suivante : il est possible de partir de la formule générale (de la règle) énoncée dans l’arrêt et de l’inverser sous forme interrogative.

De manière générale, la problématique retenue doit se situer à mi-chemin entre un problème juridique très général et un problème juridique trop ancré dans les particularités de l’espèce. Il convient que la problématique corresponde parfaitement à la fois au problème général de droit que soulève l’arrêt mais que la réponse à votre problématique conduise nécessairement à la décision, concrète, de la juridiction qui s’est prononcée.

5) Présentation de la solution retenue par la juridiction

Il vous convient enfin, de présenter la solution retenue par la juridiction. Il y a ici, plusieurs écueils à éviter. En aucun cas, la présentation de la solution retenue par la juridiction (dont vous réalisez la fiche d’arrêt) ne peut se résumer à énoncer : « la Cour de cassation a rejeté la demande / la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel ». Il n’est également pas admissible de simplement citer, pleinement et entièrement la solution retenue par la juridiction. Il s’agit de présenter la solution retenue par la juridiction avec vos « propres mots ». Il ne s’agit ni de simplifier la solution retenue, ni de la complexifier.

6) Explication de la portée de la décision

Déterminer la portée d’une décision revient à identifier ses incidences passées, présentes et futures.

Quelles sont les conséquences de la décision commentée sur une matière, sur une question en particulier, etc. ? Il convient que l’étudiant puisse « inscrire » la décision par rapport à la problématique qu’il a retenue.

La décision que vous aurez à commenter ou à résumer sera toujours, par définition, antérieure à la date du jour où vous le commentez ou la résumerez… Mais parfois vous serez amenés à lire (ou commenter) une décision datant d’il y a 6 mois, 1 an, 7 ans, 10 ans, 100 ans. Il convient alors d’être en mesure de dire si l’état actuel du droit, le droit positif, est différent de la solution que vous commentez. Est-ce que la décision a contribué à un changement de position de la jurisprudence, a conduit le législateur à modifier une loi, etc. Est-ce que la décision réalise un revirement de jurisprudence ? Est-ce que ce revirement de jurisprudence est toujours d’actualité. Ce sont ces types de questions qu’il faut se poser. Si jamais, d’ailleurs, la décision n’est plus d’actualité, vous devez évidemment le signaler.

Par ailleurs, les modalités de publication de la décision (s’il s’agit d’un arrêt de la Cour de cassation, les sigles P-B-R-I ou inédit) vous aident à savoir quelle est l’importance attachée par la juridiction en question à la décision qu’elle a rendue.

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Page 13 sur 13 Exercices

1) Lire tous les documents de la fiche et la partie du cours correspondante ;

2) Réaliser la fiche d’arrêt du document n° 6 en vous aidant de la méthode de la fiche d’arrêt indiquée dans la fiche.

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