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ROIT DES PERSONNES

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ROIT DES BIENS

Cours de Monsieur Nicolas Anciaux (L1 AES) Semaine de TD : 21 – 25 févr.

SÉANCE N° 5

LES DROITS DE LA PERSONNALITÉ (1/2) Règles générales et droit au respect de l’intégrité corporelle

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Indications sur la séance

En 1804, au moment de la promulgation du Code civil, aucune disposition particulière ne protégeait l’individu « concrètement », dans « sa personnalité » au sens de ce qu’il a, en tant qu’individu, de plus spécifique et précieux. Au fur et à mesure de l’évolution de la société, de la mutation des techniques, de la diffusion par ces dernières de l’information notamment, des progrès de la science, l’intimité des individus s’est trouvée mise en « danger », éprouvée.

Les droits de la personnalité sont nés de ces inquiétudes. Le droit au respect de la vie privée a émergé en jurisprudence puis a été consacré par le législateur. D’autres droits de la personnalité ont suivi afin de protéger « l’intimité » des individus. Le droit de chacun à la présomption d’innocence a été consacré, face à d’éventuelles diffamations par voie de presse ou, désormais, électronique.

Puis le droit au respect de l’intégrité corporelle, présent de manière sous-jacente, a été formellement consacré par le législateur. Désormais le droit à l’image de l’individu est protégé en des temps où il n’a jamais été aussi facile de capter l’image d’un individu et de la diffuser sans son consentement.

Tous ces droits constituent l’objet de notre double séance : les droits de la personnalité. Dans cette première fiche sera étudié le droit au respect de l’intégrité corporelle. Dans la seconde, l’analyse portera sur le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image.

Malgré cette relative clarté, on dénonce souvent, lorsque l’on aborde le thème des droits de la personnalité, des nombreuses exceptions à leur régime juridique. Parce que les droits de la personnalité (droit au respect de la vie privée, droit au respect de l’intégrité corporelle, etc.) sont ce que « la personne physique en elle-même a de propre et d’essentiel » ils sont réputés être :

- incessibles (on ne peut pas « vendre » ses droits de la personnalité) ; - imprescriptibles (on ne peut pas les perdre par leur non-usage) ;

- intransmissibles à cause de mort (on ne transmet pas son droit au respect de la vie privée à ses héritiers par exemple) ;

Mais, dès les premiers temps de la conception des droits de la personnalité, de nombreuses entorses à ces principes ont été constatées. Parfois une personne donne son accord pour que son image soit utilisée (à des fins commerciales par exemple). Cela apparaît comme une exception majeure au caractère incessible des droits de la personnalité (car l’image est un droit de la personnalité).

Enfin, cette double séance sera l’occasion de croiser, peut-être à nouveau par rapport au premier semestre, le contrôle de proportionnalité. En effet, les droits de la personnalité ont, quasiment tous, une valeur juridique particulière : ils sont des droits fondamentaux. C’est-à-dire qu’ils sont non seulement garantis par des articles de loi ou des décisions de justice mais aussi par des textes de valeur supra-légale (constitution ou traités internationaux). Et il peut arriver qu’un droit de la personnalité (qui est donc un droit fondamental) entre en conflit avec un autre droit fondamental (par exemple la liberté d’expression).

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Documents

I. Règles générales en matière de droit de la personnalité

Doc. n° 1 : A.MARAIS, Droit des personnes, Dalloz, 4ème éd., p. 183 et s., n° 251.

« L’intégrité est l’état d’une chose qui est entière, qui a toutes ses parties. La protection de l’intégrité de la personne est une protection de la personne conçue en elle- même, dans la complétude et l’indissociabilité des éléments qui la composent. Elle sera celle de sa personnalité, sous son double aspect, physique (le corps) et morale (la vie privée, l’image, l’honneur…). Pour ce faire, ont été reconnus des droits de la personnalité ayant

« pour fondement la protection de la personne dans ce qui constitue son individualité et qui la rend irréductible à toute autre personne.

Les droits de la personnalité sont innés, reconnus à chacun dès sa naissance. Ils sont opposables à tous, ce qui permet à leur titulaire d’imposer à autrui le respect de sa personnalité, sous ses différents aspects. Le droit au respect de la personnalité « est le droit de tenir les tiers en lisière d’un domaine réservé, de le tenir en respect, à distance, en recul, et de pouvoir, dans ce domaine, échapper à leurs interventions, à leurs sollicitations (fussent-elles empreintes de sollicitudes ». Conférant un pouvoir de contrôle sur l’accès aux éléments de sa personnalité, il oblige les tiers à solliciter le consentement de la personne avant de porter atteinte à son intégrité et à s’incliner devant le refus de cette dernière.

Droits subjectifs, les droits de la personnalité sont protégés en eux-mêmes et leur violation, une fois constatée, donne lieu à réparation sans qu’il soit nécessaire de démontrer une quelconque faute, un préjudice subi et une relation de causalité entre la faute et le préjudice, comme cela serait exigé si l’on se plaçait sur le terrain du droit commun de la responsabilité (anc. art. 1382 C. civ.). La

« seule constatation de l’atteinte » à la vie privée ou à l’image « ouvre droit à réparation ».

Extrapatrimoniaux, les droits de la personnalité, placés en dehors du patrimoine, ne sont pas susceptibles d’évaluation pécuniaire. Ils sont incessibles, intransmissibles aux héritiers, insaisissables et imprescriptibles (ils ne peuvent s’acquérir par un usage prolongé, ni se perdre par un non- usage prolongé). Que leur violation soit souvent sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts dont le profit va à la victime n’ôte pas à ces droits leur caractère extrapatrimonial. Une fois l’atteinte consommée, il faut bien réparer… Reste que la personne, surtout célèbre, monnaye bien souvent la reproduction de son image.

L’image de la personne a un prix ; elle entre dans le patrimoine ».

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Page 4 sur 10 II. Le droit au respect de l’intégrité corporelle A. Fondement textuel

Doc. n° 1 : Code civil, art. 16.

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».

Doc. n° 1 : Code civil, art. 16-1, al. 1 et 2

« Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable ».

B. Valeur constitutionnelle

Doc. n° 3 : Extraits de Cons. const., 29 juill. 1994, DC n° 94-343/344 - SUR LES NORMES DE

CONSTITUTIONNALITE

APPLICABLES AU CONTROLE DES LOIS DEFEREES :

2. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que :

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » ; qu'il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ;

3. Considérant que la liberté individuelle est proclamée par les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elle doit toutefois être conciliée avec les autres principes de valeur constitutionnelle ;

4. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » et qu'aux termes de son onzième alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère..., la protection de la santé » ;

- SUR L'ENSEMBLE DES

DISPOSITIONS DES LOIS SOUMISES A L'EXAMEN DU CONSEIL

CONSTITUTIONNEL :

18. Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ;

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Page 5 sur 10 C. Atteintes à l’intégrité corporelle

Doc. n° 4 : Code civil, art. 16-3.

« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».

Doc. n° 5 : Code civil, art. 16-5.

« Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».

Doc. n° 6 : Cass. 1ère civ., 11 oct. 1988, n° 86-12.832 : Bull. civ. I, n° 280.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le médecin ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son malade, procéder à une intervention chirurgicale qui n'est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient ; Attendu que Mme Anne Z..., épouse Y..., a subi, le 10 mai 1976, une intervention chirurgicale pratiquée par les soins du docteur Michel X..., en vue de provoquer, par une césarienne, l'accouchement avant terme de son second enfant, la naissance de son premier enfant un an auparavant ayant déjà nécessité une même opération ; que cette intervention s'étant avérée délicate du fait de la déchirure d'une partie de la cicatrice de la première césarienne, le médecin décida de pratiquer une suture conservatrice de l'utérus, accompagnée d'une ligature des trompes de Fallope, ce dont il avertit l'intéressée à son réveil ; qu'après avoir subi en 1979 une autre intervention pour recouvrer sa fécondité et avoir mis au monde un troisième enfant en 1980, Mme Y... a assigné le docteur X... et l'assureur de ce dernier, la société Le Sou médical en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi par la faute que ce médecin avait commise en procédant à cette

ligature des trompes pour empêcher une grossesse future sans avoir obtenu son consentement préalable, ce qui l'avait contrainte à faire appel à un autre chirurgien pour faire rétablir la perméabilité des trompes

;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué, se référant aux conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges, énonce que le docteur X... ne pouvait pronostiquer avant l'intervention la nécessité de ligaturer prophylactiquement les trompes, la patiente n'ayant subi qu'une seule césarienne antérieure et l'examen préopératoire n'ayant révélé aucun signe clinique symptomatique de la rupture utérine qui a été découverte lors de l'accouchement ; que la cour d'appel ajoute que, si le médecin avait pu poser ce diagnostic avant de pratiquer la césarienne et, par suite, solliciter l'accord préalable de la parturiente, il eût été déraisonnable que celle-ci refusât son consentement, en raison des risques évidents d'une itérative rupture en cas de nouvelle grossesse et du danger existant alors pour sa vie ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le consentement de Mme Y... n'a pas été sollicité avant cette intervention, alors que celle-ci n'était pas destinée à prévenir un danger

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Page 6 sur 10 immédiat pour sa vie, mais seulement à

empêcher un risque futur en cas d'une éventuelle nouvelle grossesse et qu'elle impliquait de surcroît un choix strictement personnel de la part de l'intéressée ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Doc. n° 7 : Cons. const., 20 mars 2015, QPC n° 2015-458 (à propos de l’obligation de vaccination).

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.

3111-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 susvisée :

« La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique.

« Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1 » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.

3111-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 susvisée :

« Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre

collectivité d'enfants.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.

3111-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 :

« La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.

3116-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000 susvisée : « L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 227- 17 du code pénal dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 4 juillet 2005 susvisée :

« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour

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Page 7 sur 10 l'application du 3 ° de l'article 373 du code

civil » ;

6. Considérant que, selon les requérants, en imposant une obligation vaccinale contre certaines maladies alors que les vaccins ainsi rendus obligatoires peuvent présenter un risque pour la santé, les dispositions contestées portent atteinte au droit à la santé garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que ce risque serait particulièrement élevé pour les jeunes enfants ; que les maladies pour lesquelles ces vaccins sont obligatoires ont cessé de provoquer un nombre important de victimes en raison de l'amélioration des conditions de vie ; que la loi ne prévoit pas d'examen médical préalable permettant de déceler les contre-indications médicales que la personne peut ignorer ;

7. Considérant que l'article 227-17 du code pénal ne réprime pas spécifiquement le manquement à l'obligation de vaccination ; que les griefs des requérants sont uniquement dirigés contre l'obligation de vaccination et non contre la répression pénale de cette obligation ; que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les articles L.

3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique ;

8. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère (…) la protection de la santé » ;

9. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a imposé des obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique aux enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents ; qu'il a ainsi entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d'être

éradiquées ; qu'il a confié au ministre chargé de la santé le soin de définir et mettre en œuvre la politique de vaccination après avoir recueilli l'avis du haut conseil de la santé publique ; que le législateur lui a également donné le pouvoir de suspendre par décret chacune de ces obligations de vaccination, pour tout ou partie de la population, afin de tenir compte de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques ; qu'il a enfin précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s'impose que sous la réserve d'une contre- indication médicale reconnue ;

10. Considérant qu'il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective ; qu'il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques ; que, toutefois, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ;

11. Considérant qu'il en résulte que, par les dispositions contestées, le législateur n'a pas porté atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946 ;

12. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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Document annexe n°1 : M.FABRE-MAGNAN, L’institution de la liberté, PUF, 2018, p. 53-54.

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Page 9 sur 10

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Page 10 sur 10 Exercices

1) Lisez tous les documents de la fiche et la partie du cours correspondante ; 2) Répondez, de façon argumentée et structurée, aux questions suivantes :

- Quel est l’objet du droit au respect de l’intégrité corporelle ?

- Quelle est la valeur juridique du droit au respect de l’intégrité corporelle et son fondement ?

- Est-ce que le fondement du droit au respect de l’intégrité corporelle augmente ou diminue sa force juridique ?

- Est-il possible qu’un tiers porte atteinte au droit au respect à l’intégrité corporelle ? Sous quelles conditions ?

- De manière générale, le consentement à l’atteinte à l’intégrité corporelle vous semble- t-il être un critère suffisant de licéité à cette atteinte ?

Références

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