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Rés. C.E., n°240.746, 19 février 2018, Lecomte

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Texte intégral

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Jurisprudence en bref

du rapport de l’auditorat), l’arrêt conclut que « l’acte

atta-qué n’est pas erroné en ce qu’il relève que l’existence d’éven-tuels droits civils des tiers n’est toujours pas connue, les requérants ne faisant en effet pas la preuve qu’ils seraient titulaires d’un quelconque droit de passage sur la parcelle des requérants. La circonstance qu’ils empruntent, en fait, un passage à cet endroit est sans incidence à cet égard ».

S’agissant du bon aménagement des lieux et de la motivation y afférente, l’arrêt l’estime pertinente et conclut qu’« ayant

ainsi posé le constat du caractère constructible du terrain li-tigieux, et de l’affectation en zone d’espaces verts du terrain enclavé, il n’appartenait pas au

Collège communal, en l’absence de démonstration suffi-sante par les réclamants de l’impossibilité d’une solution alternative et en l’absence de toute procédure judiciaire de reconnaissance de ladite servitude de passage, de motiver plus amplement la conformité du projet au bon aménage-ment des lieux. Il en résulte aussi qu’aucune erreur mani-feste d’appréciation n’est démontrée ».

David PAULET

 

C.E., 26 janvier 2018, Marlier, n° 240.598

Permis d’urbanisme pour une habitation – Dérogations

aux prescriptions du permis de lotir  – Justification du

caractère exceptionnel – Prise en compte de la taille de

la famille et de ses besoins qui ne se limitent pas à ceux

de première nécessité

 

Dans cette affaire, le requérant demande l’annulation et la suspension d’un permis de démolir et de reconstruction d’une maison d’habitation sise en zone d’habitat au plan de secteur et dans le périmètre d’un permis de lotir.

Cette reconstruction implique un agrandissement par rap-port à la situation initiale et des dérogations aux prescrip-tions du permis de lotir en ce qui concerne l’implantation dans la zone de bâtisse et la surface bâtie au sol, la toiture plate de la piscine et du bureau ainsi qu’en ce qui concerne l’implantation d’un garage en sous-sol.

Le permis est motivé notamment en ce qui concerne l’octroi des dérogations pour lesquelles est invoqué le fait que la nouvelle habitation est destinée à une famille recomposée dont les parents ont chacun trois enfants. Le Conseil d’État, à ce sujet, examine dans quelle mesure l’autorité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. On retiendra en particulier les considérations du Conseil d’État à pro-pos du respect de la condition relative au caractère excep-tionnel des dérogations. Rappelant sa jurisprudence à cet égard, le Conseil d’État note que «  la taille d’une famille est une contrainte sociale qui peut justifier la nécessité de l’octroi d’une dérogation au gabarit de l’immeuble, même si cette contrainte est moins objective qu’une contrainte technique  ». Le Conseil d’État ajoute que «  sans doute, comme l’exprime la partie requérante, la création d’une pis-cine ou d’un home cinéma relève-t-il de l’agrément et ces équipements ne font pas, à proprement parler, partie des besoins indispensables d’une famille, fût-elle nombreuse. Il n’en reste pas moins que le caractère exceptionnel de la

dérogation visé à l’article 114 s’entend dans un sens parti-culier. Ainsi, la réalisation optimale d’un projet spécifique en un lieu bien précis ne se limite pas aux actes et travaux de première nécessité ; un projet d’agrément n’est pas exclu du seul fait qu’il ne soit pas, dans l’absolu, indispensable au bon déroulement d’une vie de famille ».

Bien que l’examen auquel le Conseil d’État s’est fait prima

facie dans le cadre de la demande de suspension, tout porte

à croire que son analyse enrichit le concept de « caractère exceptionnel » des dérogations, concept qui n’a pas totale-ment disparu du CoDT.

Francis HAUMONT

 

C.E., 19 février 2018, Lecomte, n° 240.746

Permis unique  – Pas d’appréciation de l’opportunité

d’un commerce à un endroit donné

 

Le recours est dirigé contre un permis unique portant sur une station-service et deux logements.

La requérante se plaint notamment de ce que «  la collec-tivité n’a pas besoin d’une station-service et d’un magasin d’alimentation à l’endroit considéré ». Le Conseil d’État re-jette la critique en indiquant : « L’intérêt économique d’une implantation commerciale à un endroit donné au regard de la distribution actuelle des commerces semblables échappe au pouvoir d’appréciation de l’autorité chargée d’instruire une demande de permis unique ».

Michel DELNOY

 

C.E., 22 février 2018, Moulin et Vion,

n° 240.798

CWATUP et CoDT – Disposition transitoire – Application

des nouvelles règles (non) – Date de l’introduction de la

demande de permis

 

Voici un arrêt qui risque bien de figurer dans les annales du droit de l’urbanisme wallon ; il s’agit en effet du premier cas dans lequel le juge administratif était confronté à l’applica-tion des disposil’applica-tions du nouveau Code du développement territorial wallon (le CoDT). L’intérêt de cet arrêt se limite toutefois à l’interprétation de la disposition transitoire du Code puisque, saisi en extrême urgence, le Conseil d’État conclut en l’espèce à l’inapplicabilité des prescriptions du CoDT au profit des dispositions du CWATUP.

Dans cette affaire, comme en attestait un récépissé, la de-mande de permis d’urbanisme avait été introduite le 31 mars 2017, soit avant l’entrée en vigueur du CoDT intervenue le 1er  juin 2017, mais elle n’avait fait l’objet d’un accusé de

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