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Zones d’inondation

Dans le document Règlement de zonage numéro (Page 68-71)

6.6.1 Identification et interprétation des limites des zones d'inondation

Les dispositions du présent sous-chapitre s’appliquent aux zones d’inondation identifiées à l’annexe C du présent règlement.

Toute intervention autorisée est assujettie à l’obtention d’une autorisation en vertu du Règlement sur l’application des règlements d’urbanisme, à l’exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements.

6.6.2 Dispositions relatives aux zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans)

À l’intérieur d’une zone inondable de grand courant (0-20 ans), sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :

1) Les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations;

cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage, c’est-à-dire les travaux d’ajout d’un étage, d’ajout ou de reconstruction de fondations, et ceux ayant pour effet d'aménager un logement ou un logement supplémentaire, devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci;

2) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;

3) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telle que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;

4) La construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 22 mars 1984;

5) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;

l’installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

6) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion;

7) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;

8) La reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions doivent être immunisées conformément aux dispositions du Règlement de construction;

9) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

10) Les travaux de drainage des terres;

11) Les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;

12) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;

13) Les travaux destinés à la construction de bâtiments accessoires ayant une superficie maximale cumulative de 30 m2 et à l'implantation d'une piscine hors terre, d'une clôture, d'un aménagement paysager, d'une enseigne et d'une aire de stationnement. Ces constructions doivent être déposées sur le sol sans fondation ni ancrage, ne doivent nécessiter ni remblai, ni déblai, ni excavation, à l'exception d'un régalage mineur effectué pour l'installation d'une piscine hors terre. Les matériaux enlevés pour le régalage doivent être transportés à l'extérieur de la zone inondable. Ces constructions ne doivent pas être immunisées.

6.6.3 Dispositions relatives aux zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans) À l’intérieur d’une zone inondable de faible courant (20-100 ans), sont interdits :

1) Tout travail de remblai autre que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés ou existants;

2) Toutes les constructions et ouvrages ne respectant pas les règles d'immunisation énoncées au Règlement de construction.

Sont autorisés, toutes constructions, ouvrages et travaux suivant si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :

1) Les constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone de grand courant (0-20 ans);

2) Les travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés ou existants;

3) Les bâtiments accessoires qui ont une superficie inférieure à 55 m2 et qui ne reposent sur aucune fondation continue et permanente;

4) Les constructions et ouvrages qui respectent les règles d'immunisation énoncées au Règlement de construction.

6.6.4 Travaux autorisés selon la procédure de dérogation prévue au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Argenteuil

Malgré les articles précédents, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés (correspondant aux travaux autorisés selon la procédure de dérogation prévue au schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Argenteuil) :

1) Sur les lots 3 039 448, 3 851 160 et 4 520 139 du cadastre du Québec, à environ 30 m au sud de la rivière du Nord dans un secteur accessible par le chemin Dunany, les travaux destinés à :

a) l’implantation de 10 puits tubulaires verticaux;

b) le remblaiement d’une surface de terrain d’environ 2 500 m2, au point le plus élevé du secteur en bordure du chemin Dunany, utilisée pour la construction d’un bâtiment de contrôle d’une superficie d’environ 300 m2 (15 m x 20 m) et d’un stationnement asphalté (environ 20 m x 10 m). Le bâtiment de contrôle doit être immunisé selon les dispositions énoncées au Règlement de construction;

c) des chemins d’accès aux puits en gravier d’une largeur d’environ 4 m;

d) une clôture de maille de fer d’une hauteur de 1,8 m limitant l’accès aux puits.

Le tout tel que montré à l’annexe « F » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante (carte 7.4.1 – Localisation des puits tubulaires municipaux et des constructions et aménagements qui y sont associés, Ville de Lachute – MRC d’Argenteuil).

2) Sur les lots 3 038 456 et 3 038 493 du cadastre du Québec, les travaux destinés à : a) installer des culées de béton à l’extérieur du lit de la rivière;

b) installer une passerelle flottante saisonnière;

c) aménager des sentiers asphaltés d’une largeur variant entre 3,15 mètres et 5 mètres.

(Règlement 2018-739-55, art. 2)

6.6.5 Usage interdit et dispositions spéciales dans les périmètres de protection bactériologique et virologique des puits d’alimentation de la Ville de Lachute

Dans les périmètres de protection bactériologique et virologique, les dispositions suivantes s’appliquent :

L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéral et de matières résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 m de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Cette distance est toutefois portée à 100 m lorsqu'il s'agit de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.

L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090, est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.

L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de

matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction d'épandage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 200 ou CAN/BNQ 0413-400.

L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090 en périphérie des zones d'interdiction prescrites par le présent article doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans ces mêmes zones.

L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit :

1) À moins de 30 m de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine;

2) Dans l'aire de protection bactériologique d'un lieu de captage d'eau souterraine, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.

Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie, la distance prévue au paragraphe 1 du premier alinéa est portée à 75 m.

Ne sont pas visés, par le présent article, les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques.

Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit :

1) À moins de 300 m de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine;

2) Dans l'aire de protection bactériologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.

Le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autres systèmes de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.

Le tout tel que montré à l’annexe « G » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante (Figure 19 – Sables alluvionnaires – aires d’alimentation et périmètres de protection bactériologique (noir) et virologique (orange) générés par le pompage simultané des 10 puits au débit maximal journalier de 26 085 m3/jour, AGÉOS – Eau et Environnement projet 2009-716, février 2010).

6.7 Zones à risque de mouvement de terrain, aux zones d’érosion et zones de pentes fortes

Dans le document Règlement de zonage numéro (Page 68-71)