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USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS

Dans le document Règlement de zonage numéro (Page 122-126)

10.1 Champ d’application

Le terme dérogation s’applique aux éléments suivants : 1) Les usages dérogatoires;

2) Les constructions dérogatoires;

3) Les enseignes dérogatoires;

4) Les enseignes des usages dérogatoires;

5) Les constructions et usages sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement.

Des dispositions particulières s’appliquent aux constructions dérogatoires et protégées par droits acquis situées sur le littoral et dans la rive au chapitre 6 du présent règlement.

10.2 Dispositions générales

Pourvu qu’ils rencontrent les exigences de continuité applicables, les usages qui ont débuté légalement, les constructions et les enseignes qui ont été construites légalement, mais qui sont dérogatoires à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées aux articles suivants du présent chapitre.

10.3 Usage dérogatoire abandonné

Si un usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain conforme ou dérogatoire, protégé par droits acquis, a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de 6 mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à l’utilisation antérieure.

Un usage est réputé « abandonné » lorsque cessent toutes formes d’activités normalement attribuées à l’opération de l’usage.

Le calcul des 6 mois peut comprendre une période débutée avant l’entrée en vigueur du règlement dans la continuité de celui remplacé par le présent règlement.

10.4 Remplacement d’un usage ou construction dérogatoire

Tout usage ou construction dérogatoire protégés par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage ou une construction conforme au présent règlement.

10.5 Modification d’une construction dérogatoire

10.5.1 Règles générales

Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet de modification ou d’agrandissement, pris individuellement, respecte toutes les dispositions de ce règlement.

Sous réserve de l’article 10.7, les bâtiments dérogatoires peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie du bâtiment existant en respectant l’alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en empiétant davantage par rapport aux marges minimales de recul avant, arrière et latérales applicables à l’emplacement selon le présent règlement ou en aggravant le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport au coefficient d’occupation du sol prescrit pour la zone où se situe l’emplacement. Cette disposition s’applique pour les agrandissements horizontaux et verticaux.

En conséquence, un bâtiment dont l’implantation est dérogatoire au regard d’une marge minimale peut être agrandi de façon à respecter les marges de recul existantes du bâtiment,

et les façades ainsi agrandies ne doivent pas excéder 50 % de la longueur de cette façade avant l’agrandissement.

Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus à nouveau être modifiée pour la rendre non conforme.

Également, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de sorte à réduire sa non-conformité sans cependant la faire disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus.

10.5.2 Modification des matériaux de parement d’une construction dérogatoire

Une construction dérogatoire du fait de ces matériaux de parement ou du fait d’un toit plat peut être agrandie, mais de façon à ce que soit augmentée d’au plus 50 % sa dérogation mesurée en surface et volume au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et que cet agrandissement se fasse avec le même matériau.

10.5.3 Modification de la hauteur d’une construction dérogatoire

Un bâtiment dérogatoire à la hauteur minimale en mètre peut être agrandi en respectant la hauteur existante du bâtiment, mais de façon à ce que soit augmenté la superficie d’implantation du bâtiment, dont la hauteur est dérogatoire, d’au plus 50 % de sa superficie au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

10.6 Agrandissement d’un usage dérogatoire extérieur

Dans le cas d'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis, exercé sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment, l'extension ou la généralisation de ladite utilisation du sol autre qu'une construction est interdite.

10.7 Agrandissement d’un usage dérogatoire intérieur

Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment peut être agrandi à l’intérieur du même bâtiment de 50 % de la superficie de plancher occupée par ledit usage lors de l’entrée en vigueur du règlement le rendant dérogatoire.

Les bâtiments conformes ou dérogatoires dont l’usage est dérogatoire peuvent être agrandis une seule fois sur le même emplacement jusqu’à concurrence de 50 % de la superficie de plancher occupé par l’usage dérogatoire à la date d’entrée en vigueur du règlement le rendant dérogatoire.

Les normes d’implantation de la zone où se situe l’agrandissement doivent être respectées.

L’agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l’usage dérogatoire existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

10.8 Les perrons, balcons, galeries, etc.

Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des galeries, des vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents, des marquises et des garages ou remises, ils ne peuvent être transformés en pièce habitable ou devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les marges minimales requises pour le bâtiment principal au présent règlement.

10.9 Remplacement

Est considéré comme remplacement lorsqu’une construction existante est remplacée par une nouvelle construction ou lorsqu’on procède à une réfection entraînant des transformations telles qu’elles équivalent au remplacement d’une construction par une autre.

Règle générale, la construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l’intérieur des limites de l’aire constructible de remplacement où il se situe. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme. Toutefois, au niveau de l’implantation, la construction conserve son droit acquis sous réserve de respecter les conditions suivantes :

1) Le projet de remplacement doit être complété dans les 18 mois suivant la destruction;

2) La dérogation dont fait l’objet le bâtiment ne doit pas être aggravée. Le bâtiment peut être soit reconstruit au même endroit, soit à un endroit qui a pour effet d’améliorer la dérogation pourvu que les autres dispositions des règlements d’urbanisme soient respectées.

10.10 Fondations et agrandissement pour une maison mobile dérogatoire

La construction de fondations et l'agrandissement pour une maison mobile dérogatoire par son usage sont autorisés, sauf dans un terrain de camping, en respectant les conditions suivantes :

1) L'agrandissement n'est pas restreint par rapport à la superficie de la maison mobile;

2) Les normes d'implantation de la zone doivent être respectées.

10.11 Réparation et entretien d’une construction dérogatoire

La réparation et l’entretien ayant pour but de maintenir ou d’entretenir une construction dérogatoire et de la garder en bon état sont autorisés.

10.12 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires

Les enseignes dérogatoires par le contenu de leur message ou du fait de leur existence et les enseignes des usages dérogatoires pourront être réparées en tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie.

Une enseigne dérogatoire du fait de sa construction (dimensions, hauteur, implantation, matériaux, éclairage et tout autre paramètre physique) ne peut être modifiée que quant à son message. Elle peut être entretenue, c’est-à-dire repeinte et consolidée, ses ampoules peuvent être remplacées, mais ne peut être rénovée ou restaurée autrement que pour la rendre intégralement conforme au présent règlement; aucune de ses composantes physiques autres que le panneau sur lequel est peint le message ne peut être remplacée, même sous prétexte qu’un tel remplacement rendrait l’enseigne moins dérogatoire.

Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées (hauteur, implantation, etc.) conformément aux prescriptions du présent règlement.

10.13 Cessation de la reconnaissance de droits acquis pour une enseigne dérogatoire Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins 6 mois, la protection des droits acquis dont elle bénéficiait est perdue.

La cessation de la reconnaissance de droits acquis pour une enseigne dérogatoire implique que l'enseigne, incluant poteau, support et montant, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée conformément aux dispositions de ce règlement.

Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.

10.14 Modification ou agrandissement d’une enseigne dérogatoire

Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite.

10.15 Retour à un usage ou construction dérogatoire

Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifiés pour le rendre conforme au présent règlement ne peuvent être utilisés ou modifiés à nouveau de manière dérogatoire.

10.16 Bâtiment accessoire sans bâtiment principal

Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu’il y ait de bâtiment principal pour une période maximale de 2 ans après que le bâtiment principal ait été détruit par le feu ou par toute autre cause.

10.17 Construction sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement

Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis, la construction d'un bâtiment principal et de ses dépendances est permise.

10.18 Hauteur des bâtiments dans la zone Cv-310

Pour les immeubles de la zone Cv-310 uniquement, il est possible suite à un sinistre de reconstruire l'immeuble avec la hauteur dérogatoire avant le sinistre dans les 36 mois suivant la date du sinistre. (Règlement 2018-79-62, article 1)

Dans le document Règlement de zonage numéro (Page 122-126)