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Architecture et apparence extérieure des constructions

Dans le document Règlement de zonage numéro (Page 43-46)

CHAPITRE 4. BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS

4.6 Architecture et apparence extérieure des constructions

4.6.1 Forme et genre de construction prohibés

Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à symboliser un être humain, un animal, un fruit ou un légume est interdit sur le territoire municipal.

L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de boîtes de camion ou de remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins.

Nonobstant ce qui précède, l’utilisation de conteneur maritime uniquement est permis pour les usages de catégorie « commerce » et « industrie » si un bâtiment principal est présent

sur l’emplacement. Le conteneur doit être exempt de trace de rouille, sa couleur doit s’agencer avec le bâtiment principal et sa localisation est permise dans les cours latérales ou arrière seulement. L’utilisation de conteneur maritime est permis pour les usages de catégorie

« communautaire ». Le conteneur doit être exempt de trace de rouille et sa localisation est permise dans toutes les cours. (Règlement 2020-739-89, article 1)

Tout bâtiment de forme, en élévation, circulaire, demi-circulaire, elliptique ou en forme de dôme est prohibé, à l'exception des serres autorisées. Nonobstant ce qui précède, ce type de bâtiment est autorisé dans les zones agricole, forestière, industrielle et communautaire aux conditions suivantes :

1) Le bâtiment (structure) doit être implanté à une distance minimale de 15 m d’un bâtiment abritant un usage résidentiel;

2) Un aménagement paysager (plantation d’arbres ou d’arbustes) doit être réalisé en bordure de la structure.

3) Assujetti au P.I.I.A.-016.

4) La superficie du bâtiment ne doit pas excéder 30 % de la superficie au sol du bâtiment principal;

5) La hauteur du bâtiment ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal;

6) Le bâtiment ne peut servir qu’à des fins d’entreposage.

4.6.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment

Un maximum de 3 types de matériaux de revêtement extérieur peut être utilisé pour un même bâtiment principal.

4.6.3 Revêtement extérieur prohibé

Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment principal et accessoire les matériaux suivants (toiture ou murs) :

1) Le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels;

2) Le polythène et autre matériau semblable, sauf pour les serres destinées à être utilisées aux fins d’un usage agricole sur des terrains situés dans la zone de protection agricole, et les abris d’auto temporaires, à condition qu'il soit de calibre « extra-fort »;

Dans le cas des serres dans les zones agricoles désignées seulement, ce type de matériau de parement est permis à la condition que le bâtiment soit à une distance minimale de 18 m de la limite d’emprise d’une route numérotée sous la juridiction du ministère des Transports du Québec.

3) Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;

4) La tôle non architecturale, galvanisée ou non galvanisée, non émaillée ou non prépeinte et l’amiante ondulée. Cependant la tôle galvanisée est autorisée pour la toiture d’un bâtiment de ferme;

5) Le bloc de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate;

6) Les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique légère de petit gabarit d'une superficie de plancher inférieure à 38 m²; les bâtiments d'usage commercial, industriel, communautaire et public d'une superficie de plancher inférieure à 67 m² et construits sur fondations permanentes; ainsi que les bâtiments accessoires des bâtiments d'usage commercial, industriel, communautaire et public dont le revêtement extérieur est en panneaux de fibre de verre;

7) Les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non peints;

8) Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement, à l’exception du bardeau de cèdre;

9) Les enduits de mortier imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle;

10) Les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle;

11) La mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolants;

12) Tout autre matériau spécifié à la grille des spécifications.

4.6.4 Traitement des surfaces extérieures

Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries et les insectes par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue, et maintenues en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel.

Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.

4.6.5 Revêtement extérieur spécifiquement autorisé dans les zones centre-ville

Lorsque la norme spéciale 4.6.5 est indiquée à la grille des spécifications, seuls les matériaux de parement ou de finition extérieure suivants ou une combinaison de ceux-ci sont autorisés pour les façades donnant sur une rue, jusqu’à concurrence de 3 matériaux différents : 1) Bois;

2) Parement de fibre de bois (« Canexel »);

3) Céramique;

4) Marbre;

5) Pierre;

6) Briques;

7) Verre;

8) Blocs de béton architecturaux;

9) Panneaux d’agrégats;

10) Stucco;

11) Revêtement d’acrylique;

12) Acier.

Toute façade principale doit être composée d’au moins 25 % de surface vitrée.

Les façades latérales peuvent être composées des mêmes matériaux que ceux autorisés pour la façade principale, ou d’une combinaison de ceux-ci, et elle peut comporter du revêtement métallique, prépeint ou émaillé, ou en aluminium, vinyle ou autre ; sauf pour les 3 premiers mètres adjacents à une façade sur rue qui doivent être traités de la même façon que les façades sur rue. Dans la zone Cv-319 uniquement, il n’est pas obligatoire que les 3 premiers mètres des façades latérales soient composés des mêmes matériaux que la façade principale.

Les façades arrière peuvent être des mêmes matériaux que ceux autorisés pour les façades latérales, ou d’une combinaison de ceux-ci.

4.6.6 Revêtements extérieurs spécifiquement autorisés dans la zone Des-513 (secteur Bourbonnière) (Règl. 2019-739-71, art. 2)

Dans la zone Des-513, seuls les matériaux de parement ou de finition extérieure suivants ou une combinaison de ceux-ci sont autorisés :

1) Logues de bois, ou revêtement en bois imitant les logues de bois;

2) Planches à clin en bois sur un maximum de à 25 % de la superficie de la façade principale et sans restriction de superficie pour les façades latérales et arrières;

3) Revêtement extérieur de style de construction « pièce sur pièce »;

4) Briques d’argile ou pierre naturelle non taillée pour un maximum de 25 % de la superficie de la façade principale et sans restriction de superficie pour les façades latérales et arrière.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux bâtiments accessoires.

Sont toutefois autorisés des matériaux, tels l’aluminium ou le déclin de vinyle pour des éléments comme des portes, les fenêtres, les soffites, les corniches et les avant-toits.

4.6.7 Cheminée

Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie dans une cour avant doit être recouverte par un revêtement en bois, en pierre, en brique, en stuc, en planches d'aluminium ou d'acier émaillées à déclin ou verticales ou un matériau équivalent. La construction et l'installation d'une conduite de fumée préfabriquée, non recouverte conformément à cet article, sont prohibées en cour avant.

Les cheminées en bloc de béton sont prohibées sur tout le territoire de la Ville.

4.6.8 Escalier extérieur

Sur la façade principale de tout bâtiment principal et sur les façades donnant sur une rue, il est interdit de construire un escalier conduisant à un niveau plus élevé que celui du plancher du premier étage. Lorsqu’il est aménagé sur une façade latérale, il ne doit pas empiéter dans la cour avant.

Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lors de la rénovation ou de la restauration d'un escalier extérieur d'un bâtiment existant lors de l'entrée en vigueur de ce règlement.

4.6.9 Toit plat

Lorsque la disposition spéciale 4.6.9 est indiquée à la grille des spécifications, les toits plats sont prohibés.

4.6.10 Panneau solaire

Tout panneau solaire est autorisé sur le toit pourvu qu'il fasse saillie d'un maximum de 0,5 m du toit.

4.6.11 Appareil de mécanique

Aucun réservoir ou gaine de ventilation ne doit être apparent de l'extérieur, sauf à l'arrière.

Lorsque les appareils de mécanique sont situés dans la cour latérale, ceux-ci doivent être dissimulés par une clôture, une haie ou un mur-écran.

4.6.12 Porche

La hauteur de tout porche ne peut excéder 1 étage.

La largeur de tout porche ne peut excéder le tiers de la largeur du bâtiment principal.

4.6.13 Entrée électrique

L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade avant d'un bâtiment principal;

sur le mur latéral ou arrière, l'installation est permise. En cour latérale, l'entrée électrique doit être située à au moins 1,50 m du coin du mur de la façade donnant sur la rue.

4.6.14 Filigrane néon

L'installation de filigrane néon est prohibée dans les cas suivants : 1) Lorsqu'il est apposé ou installé sur un bâtiment ou une construction;

2) Lorsqu'il est apposé ou installé à l'intérieur d'un bâtiment et à une distance inférieure à 60 cm d'une fenêtre.

Dans le document Règlement de zonage numéro (Page 43-46)