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poids qu’il convient d’accorder aux propos des témoins oculaires et aux aveux partiels de l’Appelant.

218. En ce qui concerne le consentement de D.B., la Chambre de première instance a conclu qu’étant donné les circonstances dans lesquelles D.B. était détenue au Partizan, l’Appelant ne pouvait pas présumer qu’elle voulait avoir des rapports sexuels avec lui, et ce qu’il fût ou non au courant des menaces que Gaga avait proférées à son encontre. De même, c’est à bon droit que la Chambre de première instance s’est fondée, entre autres, sur le témoignage de FWS-183 concernant les commentaires de l’Appelant lors des viols auxquels il a participé pour conclure qu’il était animé d’une intention discriminatoire. Après avoir soigneusement examiné et mis en balance les éléments et les arguments avancés par les parties — et quoique la prudence soit de mise en matière de raisonnement déductif — la Chambre d’appel juge ces déductions raisonnables. Les circonstances particulières des crimes et la sélection des victimes en fonction de leur appartenance ethnique étayent les constatations de la Chambre de première instance. Par ces motifs, ce volet du moyen d’appel est rejeté.

2. Viol de FWS-95

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pouvait suivre les débats, l’identifiant ainsi de fait.

221. En deuxième lieu, l’Appelant soutient qu’à partir du moment où la Chambre de première instance a estimé que le témoignage de FWS-95 au sujet du second des deux viols manquait de fiabilité, elle aurait également dû rejeter ses propos concernant le premier viol. À l’appui de cet argument, l’Appelant affirme que dans sa première déclaration aux enquêteurs du Procureur en 1996, FWS-95 n’avait pas mentionné son nom alors même qu’elle avait dit que des soldats l’avaient violée. Il fait aussi remarquer que, hormis le témoignage de FWS-95 elle-même, rien ne prouve que c’est lui qui l’a violée.

ii) L’Intimé

222. L’Intimé estime que les arguments de l’Appelant ne satisfont pas aux critères applicables à l’examen en appel. Ainsi qu’il est dit dans l’Arrêt Celebici, l’Appelant doit « démontrer que ce témoignage ne pouvait être raisonnablement admis par une personne douée de raison ?etg que l’appréciation de la Chambre de première instance était totalement erronée »294. Le Procureur note que la Chambre de première instance a jugé mineures les contradictions entre la déclaration préalable de FWS-95 et son témoignage à l’audience, et a considéré qu’elles pouvaient être mises sur le compte du traumatisme psychologique subi par le témoin295. Le Procureur rappelle que la Chambre de première instance n’a accordé aucune valeur probante à l’identification faite dans le prétoire et il ajoute que FWS-95 a clarifié son témoignage lors de sa comparution devant la Chambre296. La Chambre de première instance a admis que FWS-95 n’avait pas reconnu l’Appelant sur les photographies en raison de leur médiocre qualité, et que les contradictions relevées dans la description de l’Appelant par ce témoin venaient simplement du fait que les soldats n’étaient pas rasés au moment des viols297. L’Intimé fait valoir que ces conclusions de la Chambre de première instance sont raisonnables et devraient être confirmées par la Chambre d’appel.

294 Arrêt Celebici, par. 491.

295 Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.77.

296 Compte rendu de l’audience d’appel, p. 318.

297 Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.76.

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b) Examen

223. Il ressort des arguments avancés par l’Appelant à l’appui de ce moyen d’appel que la question posée à la Chambre d’appel consiste à déterminer si la Chambre de première instance a eu raison ou tort de se fier au témoignage de FWS-95.

224. S’agissant des contradictions relevées dans le témoignage de FWS-95, la Chambre de première instance a affirmé ce qui suit :

La Chambre estime que les contradictions relevées entre les déclarations faites par FWS-95 avant le procès (pièce D40, 25-26 avril 1998) et son témoignage à l’audience, ne sont pas suffisamment graves pour mettre en doute le fait que Kunarac a violé le témoin lors de l’incident en question. 298

La Chambre a ajouté qu’elle était

notamment convaincue de la véracité et de la complétude du témoignage de FWS-95 sur le viol commis par Kunarac parce qu’en dépit d’incohérences mineures, FWS-95 a toujours déclaré clairement et sans aucune hésitation que l’accusé Kunarac l’avait violée ?...g299

225. La Chambre de première instance, bien que tout à fait consciente des contradictions entre les diverses déclarations de FWS-95, s’est quand même appuyée sur son témoignage, en raison de la manière dont elle a déposé à l’audience. La Chambre d’appel n’a pas eu, comme la Chambre de première instance, l’avantage d’observer FWS-95 lors de sa comparution. Cela étant, la Chambre de première instance était fondée à s’appuyer sur le témoignage au procès de FWS-95 et de rejeter tout grief de la Défense concernant de prétendues contradictions. De plus, la Chambre d’appel ne voit en l’espèce aucune raison de modifier les conclusions tirées par la Chambre de première instance au sujet des prétendues contradictions. Celles-ci ont été examinées au procès et, comme l’a conclu la Chambre de première instance à juste titre, elles n’étaient pas suffisamment graves pour jeter le discrédit sur le témoignage de FWS-95.

226. S’agissant de la question de l’identification, bien que la Chambre de première instance ait incidemment affirmé qu’« ?à? l’audience, FWS-95 a été en mesure d’identifier Kunarac »300, elle a également indiqué dans le Jugement ne s’être pas « appuyée sur cette identification dans le prétoire »301. De surcroît, elle a expliqué que :

298 Jugement, par. 679.

299 Ibid.

300 Ibid., par. 676.

301 Ibid., par. 676, note 1390.

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?l?’ensemble des circonstances d’un procès conduisant nécessairement un tel témoin à identifier la personne assise au banc des accusés (ou, lorsqu’il y a plusieurs accusés, la personne qui ressemble le plus à l’homme qui a commis le crime reproché), la Chambre n’a accordé aucune valeur probante à ces identifications dans le prétoire302

227. Aussi la Chambre de première instance a-t-elle accepté l’identification de l’Appelant par FWS-95 sur la base de la déposition d’un témoin et non du fait qu’elle l’a reconnu dans le prétoire. La Chambre a en effet considéré que « ?l?’identification de Dragoljub Kunarac par FWS-95 ?était? corroborée par le témoignage de FWS-105 »303. C’est pourquoi l’allégation de l’Appelant est injustifiée.

228. L’Appelant n’était accusé que d’avoir emmené FWS-95 au n° 16, Ulica Osmana Ðikica, où elle a été violée par d’autres soldats . L’Appelant a été acquitté de l’infraction qui lui était reprochée dans l’Acte d’accusation IT-96-23 en raison du fait que FWS-95 « n’a pu dire qui l’?avait? fait sortir du Partizan ce jour-là »304. Ainsi, contrairement aux allégations de l’Appelant, la Chambre de première instance n’a pas mis en doute la crédibilité de FWS-95. Il convient, en outre, de rappeler qu’en matière d’administration de la preuve, il n’y a pas de règle générale qui empêcherait d’accueillir partiellement la déclaration d’un témoin, pour peu que ce choix se justifie, comme en l’espèce. C’est pourquoi la prétention de l’Appelant est dénuée de fondement.

229. En raison de ce qui précède, et après avoir soigneusement analysé l’évolution du témoignage de FWS-95 à travers les pièces versées aux débats et le compte rendu d’audience, la Chambre d’appel ne voit aucune raison de modifier les constatations de la Chambre de première instance. En conséquence, il convient de rejeter ce moyen d’appel.

C. Les déclarations de culpabilité sous les chefs 9 et 10 - Viol de FWS-87