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UNIVERSITE DE REIMS·CHAMPAGNE·ARDENNE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

11 L'avocat au cours de l'enquête

UNIVERSITE DE REIMS·CHAMPAGNE·ARDENNE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

SESSION DE SEPTEMBRE 2008

Année : Licence 3èmeannée - Troyes Enseignant: M. FARDET

Epreuve de : Droit administratif des biens Documents autorisés: aucun.

ECRIT TERMINAL - septembre 2008

Durée: 3h

Traiter, au choix, j'un des deux sujets suivants:

1 - L'affectation.

2 - Commenter l'arrêt suivant:

Conseil d'État W 306338

Publié au recueil Lebon

8ème et 3èmesous-sections réunies M. Martin, président

M. Marc El Nouchi, rapporteur

Mme Escaut, commissaire du gouvernement

SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY, avocat(s) lecture du mercredi 31 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours et le mémoire enregistrés les 7 juin et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLEC-llVITES TERRITORIALES; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, faisant droità la requête d'appel du département de l'Essonne, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 9 mars 2007, et d'autre part, rejeté la demande du préfet de l'Essonne tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil général de l'Essonne du 29 janvier 2007 adoptant le principe d'une redevance annuelle forfaitaire d'occupation du domaine public départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisé fixe;

Vu les autres piéces du dossier;

Vu la note en délibéré présentée le 15 octobre 2007 pour le département de l'Essonne;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques;

Vu le code de la voirie routière;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

-les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département de l'Essonne, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux actes pris par les autorités départementales: Le représentant de l'Etat dans le département dé-fère au tribunal administratif les actes mentionnésà l'articleL. 3131-2 qu'il estime contrairesà la léga-lité dans les deux mois suivant leur transmission (... )1 Le représentant de l'Etat peut assortir son re-cours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre àcréer un doute sérieux quant àla légalité de l'acte attaqué (

...

);

Considérant que par une délibération du 29 janvier 2007, le conseil général de l'Essonne a voté le principe d'une redevance forfaitaire annuelle d'occupation du domaine public départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisé fixe, proportionnelle àl'avantage que l'Etat est susceptible de retirer de cette occupation du domaine public ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cas-sation contre l'ordonnance du 24 mai 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, faisant droit à la requête d'appel du département de l'Essonne, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 9 mars 2007 et rejeté la demande du préfet de l'Essonne tendantàla suspension de l'exécution de cette délibération;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes pu-bliques : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (... ) l) ; que toutefois l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose: Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (... ) ; que l'article R. 111-1 du même code pré-cise que: Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route (... )1 Les équipements routiers sont classés en quatre catégories dèfinies ainsi qu'il suit: (... )14' Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières; que les radars automa-tiques de contrôle de vitesse constituent, compte tenu de leur objet même, des èquipements intégrés aux infrastructures routières au sens des dispositions prècitées du code de la voirie routière; que, dès lors, ces équipements, qui concourent à l'exécution du service public de la sécuritè routière, ne peuvent être regardés comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens de l'article L.

2125-1 du code gènéral de la propriété des personnes publiques ; que, dès lors, en jugeant qu'aucune disposition de nature législative ne faisait obstacle à ce que l'installation par l'Etat de ra-dars automatiques puisse donner lieu à l'établissement d'une redevance d'occupation sur le fonde-ment des dispositions de cet article L. 2125-1, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit: que, par suite, pour ce motif d'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à deman-der l'annulation de l'ordonnance attaquée;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de réfé-ré engagée;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de ce que l'installation des radars au-tomatiques en cause sur le domaine public routier départemental ne peut légalement donner lieu à l'institution d'une redevance d'occupation domaniale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée; que, dès lors, le département de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est àtort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération attaquée;

Sur les conclusions du département de l'Essonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que ces dispositions font obstacle àce que soit miseà la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de l'Essonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

DECIDE:

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 24 mai 2007 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par le département de l'Essonne devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Université REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION SEPTEMBRE 2008

Année d'études:

Enseignant:

Epreuve:

Licence en Droit - 3ème année - Troyes.

M. BONNET.

Droit des biens.

Documents autorisés: le Code civil.

Durée: 3 heures.

ECRIT TERMINAL - SEPTEMBRE 2008

Les étudiants traiteront, au choix, l'un des deux sujets suivants:

Sujet nO 1 : Dissertation: L'immeuble s'entend de tout ce qui est attaché au sol.

Sujet nO 2 : Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 novembre 1990 (reproduità la page suivante).

Cour de Cassation Chambre criminelle

Audieuce publique du 20 novembre 1990 N° de pourvoi: 89-80529

Publié au bulletin

Président :M. Le Gunehec Rapporteur :M. Milleville Avocat général :M. Libouban

Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thornas-Raquin

REPUBLIQUE FRANCAISE