• Aucun résultat trouvé

Partiel de Droit commercial

pocument autorisél : le Code de commerce Traitez au choix, l'un des deux sujets suivants

-Dissertation «Le commerçant peut-il choisir son juge?» ou

-Commentaire des deux arrêts présentés ci-dessous.

LA COUR: - Albndu que les époux nl'-rard-Sul"-hit'rsonl proprlélairl's à Lyôl1, 44,rue Sai., d'un tonds de commerCe ayant pour obj('t, aux termcs d(' l'in!icriplion modJflClltlve au registre du commerce, talle le 22 mai 1946: • Couture darn('s ('1 ('nfants linlerle,tllaus au mUret;que suivant acte~oussrinR privé du 26 juill. 1946. ils l'ont

donn~en g4:rance libre. Salon, quiyapposa 1'(,Rst"igne , Marjanet; -- Ath'oduqUI', le 8 Juill. 1949, Salon Informa la darneB~rardde r.on intrnUon de résili('r1('contrat poor le 31 8061 suivant. el qu'II installa dans lam~metUf,au nO 32, unCOffimerc('d'achat et de vente de tissuseltextiles sous l'tnseignet Marjanet; - Attendu que les parlit's se disputent la propriété de celte ensE'lgneet s'accusent mutuE'lIrmt'nt de concurrence dliloyale; - Attendu que le tribunal de commerce de Lyon, dans son jugement du 19 dk. 1949,aaccueHlila prétentionde Salon, t't, tout en lui refusant tous dommagt's-inUrét!, a fait, sous astreinte, défense aux époux Bérard de faire usage de l'enst'ign{"

• MarJane .; que ces derniers demandentè la cour d'infirnlt'r cette décision, de défendf('

• Salon d'utiliserladite enseigne etdeleur allou('rIIIsommedt' 500 OOUF'de dommaJtl's-Intérêts; - Attendu que le gérant libred'unfOlldsdt;'commerct', l("qul" ('Il('st jmldi-quement le locataire, a, Jorsque son contrat expire, la dcoubl(' obligallon ess('ntiel1e de 1(' restituerIl son propriétaire et de ne point faire itCI' dernirr,en se rélabli~unt, Utlf'

roneurrence déloyale; - Attendu que si la pr<>mièrefil'CI'S obligationfi ne !'j'etf'nd pas, en principe, aux éléments nouveaux ajoutéS par le Rérant RU fonds{'tquidf'ml"urt'nt:-la

proprlét~personnelle,IlenE"fltautrement de ccux qui n(' JlI'lIvl'nl èln'di'tachtl's dudit fonds sans porter atteinteIJ.sonInUgrilé;que tel est h'l'a~dt'1'f'nsriRm~,quidmdllul'Il' signe de ralliement de la clientèle et s'Incorpore t'n qu('lqul' sorll' à l'élnhlis!'iE'tmnt qu'elle a pour but de distingut'r; -- Attendu quel'{'n~{'ifo(ne 3ppH~éf'par!(! gérant~urIl, fonds devient, par voie d'accession,unélémentdl'cf'l\li-~i;{lU'cil!'le(it'mrurcÀl'f'xpira·

tlon..du <'ontrat, et que l'usage que prétendrait en rair.. j'osuitl'1('((érant pour son cotnJ}lf' personnel constituerait un moyen de détournemt'nt fil'cli.. nlèlr. ct. par comoéquPllt, un aete de coneurrence déloyale; _. Attendu qu'aucune clause du contraI conclu('litre la dame ~rard.et SaJon ne déroge à celte rèRlc; que si les parUe!> prétendent l'm1f~el l'autre avoir supporté les rrals de l'apposition matérir!le de l'etl.!eil:nc IiliRieuscsurle maRlIsln,.ilest,par contre. ftabU que eeUe-e1 a ét~eommllnd'epatla dame~rvdce ; qui exclut de la part de cette dernière toute renonciaUon Implicite .. HS droits _urGe

nouvel élément Incorporé1\ son fond$i - Attendu que J'enseigne.MarJane • doit donc rNter au fonds de dameB~rardetque SAlon ne peut en UHr pourd~IIlMrceluiqu'Ua crM; qu'II semblait l'avoir admis, puisque, pendant un œrtlln temps, Il aV1tlt adopta l'rnsellfJlet Maryane ., quisedifférenciait lulna.rnment de l'autre pour~vlter normal~..

ment toute conruslon entrf; elles;

Par ces motifs, réformant le jugement entrepris, dklare que l'enseigne tMarJane • ('!lt un élément du fonds de dame Bérard; fait défense l Salon de ,'en servir, Il peine d'ml{' a!ltrpin1e de 1000 F par JOllr Jl("ndant un mols, ft dater de la signification du présentan~l, pa~~ë 1~(pJ{'1délai ilserafaitdroit; M.chargeles époux Bérard des condam-n;(tionspnmon('ét'~contre eux.

Civ. 3, 3 juillet 1968.

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 5 JANVIER 1966) QUE PIERRE BERGOUGNIOUX, PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE SERRURERIE, A POURSUIVI RENE BRUNET, GERANT DE CE COMMERCE, EN PAYEMENT DE LA VALEUR DU FONDS, AINSI QUE DES MARCHANDISES ET DE L'OUTILLAGE; QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE TRANSFERT DE L'EXPLOITATION DANS UN NOUVEAU LOCAL S'ETAIT OPERE D'UN COMMUN ACCORD EN MARS-AVRIL 1959 ET QU'IL Y AVAIT LIEU D'ESTIMER LA VALEUR DU FONDS A CETTE DATE, SANS TENIR COMPTE DE L'ACTIVITE NOUVELLE DE MENUISERIE METALLIQUE AJOUTEE PAR BRUNET AU COMMERCE MIS EN GERANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR EXCLU CETTE BRANCHE DE MENUISERIE METALLIQUE DE LA VALEUR DU FONDS DE

COMMERCE APPARTENANT A BERGOUGNIOUX, AU MOTIF QUE CETTE

BRANCHE, AYANT ETE CREEE PAR LE LOCATAIRE, DEVAIT RESTER

PERSONNELLE A CE DERNIER ET NE FAISAIT DONC PAS PARTIE DU FONDS LOUE, ALORS QU'EN ESTIMANT QUE LES AMELIORATIONS ET EXTENSIONS APPORTEES AU FONDS DE COMMERCE LOUE APPARTENAIENT AU LOCATAIRE DU FONDS, ET NON AU PROPRIETAIRE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LES ELEMENTS NOUVEAUX APPORTES AU FONDS LOUE PAR LE LOCATAIRE CONSTITUANT UN NOUVEAU FONDS DISTINCT DU PRECEDENT, LES JUGES DU FOND, VIOLANT L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE QUE L'ACTIVITE QUALIFIEE PAR EUX DE MENUISERIE METALLIQUE NE FAISAIT PAS PARTIE DU FONDS DE COMMERCE CONFIE A LA GERANCE DE BRUNET, QUE CETTE BRANCHE, QUI AVAIT ETE CREEE PAR LUI POSTERIEUREMENT A LA MISE EN GERANCE, ETAIT DISTINCTE DU COMMERCE ORIGINAIRE, QU'ELLE APPARTENAIT PERSONNELLEMENT AU GERANT ET NE DEVAIT PAS ENTRER DANS LE CALCUL DE LA VALEUR A RESTITUER A BERGOUGNIOUX, QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1966 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. ND 66-10640. BERGOUGNIOUX CI BRUNET. PRESIDENT: M DE MONTERA - RAPPORTEUR: M DEGOUY - AVOCAT GENERAL: M LAGUERRE - AVOCATS: MM DE SEGOGNE ET COPPER-ROYER.

Université REIMS CHAMPAGNE·ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION JUIN 2008 Année d'études: 2007-2008

Enseignant: M. d'Alteroche

Épreuve de : Histoire contemporaine Documents autorisés: Aucun

ÉCRIT TERMINAL· JANVIER 2008

- La Terreur (10pts)

- Le Concordat de 1801 (10 pts)

Durée: 1h30

Université REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION JUIN 2008