• Aucun résultat trouvé

l'agglomération de Maubeuge Val de Sambre, n0280320

CE (8/3 SSR) 14 janvier 2008,M.Pere..;, req. n' 292956 - M. El Nouchl, Rapp. - Mm'Escaut, C. du G.- SCP Pelgnot, Garreau. Av•

.. Décision qui sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon.

Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire com-plémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 aoOt 2006au secrétariatdu'contentieuxdu Conseil d'État présentés pour M. Pascal Peretti [...);

M. Perelli demande au Conseil d'État:

l') d'annuler l'arrêt du 27 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté Ja requête de M. et Mme Perettl tendant, d'une part,àl'annulation du jugement du 3 avril 2003 du tribunal administratif de Bastia les condamnantà remettre dans leurétatprimitif les lieux qu'Ils occupent sans autorisation sur le domaine public maritime de la plage de Verghla, dans le délai de deux molsàcompter de Ja notl·

fication de ce jugement, sous astreinte de 150 par jour de retard, età autoriser, passé ce délai, le préfet de la Corse·du·Sudàprocéder d'office, àleurs frais.àla remise enétatdes lieux occupés.

d'autre part,àce qu'Ils soient relaxés des fins de la poursuite engagéeàleur encontreàla suite du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 10 mal 200J et, enfin,àla désignation d'un expert avec pour mission: Ilde vérifier la régularité du titre de propriété des époux Peretti sur la parcelle B 51, 2/ de préciser les limites de 1 cette parcelle,31 de vérifier si les différentes ' constructions édifiées au vu des permis de construire accordés sont implantées sur la pro-priété des contrevenants,41de vérifier si le tracé du domaine public maritime est conformeà l'ar-rêt de délimitation du 3 novembre 1992;

2°) réglant "affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter le déféré du préfet de 1. Corse·du·

Sud présenté devant le tribunal administratif de Bastia;

3') de mettreàla charge de l'État la somme de 6000€ au titre de J'artlcleL.761·1 du code de lustiee administratIve:

[...)

Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 21 février 1979. le préfet de la Corse-du-Sud a incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer de la plage de Verghla (commune de Coti-Chiavari); que, par un arrêté du 3 novembre 1992, le préfet de ce département a délimité le domaine public maritime de cette plage, côté terre, cette délimitation englobant la parcelle cadastrée n°SIappartenantàM. Peretti et servant d'assietteàun restaurant et une dis-cothéque; que le préfet de la Corse·du·Sud a mis en demeureM.Perett! de démolir ces installa-tions et de remettre les lieux en l'état initial; que M. Perettl n'ayant pas obtempéré, le préfet '. le 21 mal 200 l, déféré au tribunal administratif de Bastia le procès-verbal de contravention de grande voirie dresséàson encontre; queM. Per-etti se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi;

Considérant qu'aux termes de J'articleR.613-1 du code de justice administrative: «Le président de fa formation de jugement peut, par une ordonnance,

~xerla dateàpartir de laquelle l'instruction sera close { ..} »;qu'aux termes de l'article R.613~2 de ce

code:«Si leprésident de fa (ormation dejugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours (rancs avant la date de l'audience indi-quéedansl'avisd'audienceprévuàl'articleR.7i 1·2.

Cet avis le mentionne [...]»;qu'aux termes de l'ar-ticle R. 613·3 du même code: " les mémoires

pro-duits après fa clôture de finstruction ne donnent pas fieuàcommunication et ne sontpasexaminés par/a juridiction [...]il;qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par J'.rticle R.613·1 ou bien,àdéfaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'articleR.613-2; que toute-fois. lorsque,postérieurem~nt à cette clôture, le Juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des partiesà l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le luge dirige l'Instruction,il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser;que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé-, 11 n'est tenu de le faire,àpeine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'in-voque n'était pas en mesure defaire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait Ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circons-tance de droit nouvelle ou que le juge devrait relew ver d'office; que dans tous les cas où il est amené àtenir compte de ce mémoire,ildoit -àl'excep·

tion de l'hypothèse particulière dans laquelleilse fonde sur un moyen qu'il devait relever d'offke -le soumettre au débat contradictoire, soit en sus-pendant l'audience pour permettreàl'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaireà une audience ultérieure;

Considérant qu'II ressort des pièces du dos·

sler soumis au tribunal administratif de Bastia que M.et Mme Peretti ont adresséàce tribunal un mémoire complémentaire, enregistré le 1Bmars 2003, salt après la d6ture de l'instruction et avant l'audience publique du 20 mars 2003; qu'en Jugeant que le Jugement attaqué n'était pas irré·

gulier alors que ses visas ne font pas mention de ce mémoIre, la cour a commis une erreur de droit; qu'ainsi, M. Peretti est fondé, pour ce motif, àdemander "annulationdel'arrèt attaqué;

Considérant que, dans les circonstances de l'espéce, Ilya lieu de faire application des dlspo.

sitlons de l'article L. 821·2 du code de justice administrative etderégler l'affaire au fond;

Considérant que les conclusions de la requête d'appel doivent être regardées comme tendantàl'annulation des seuls articles 2 et 3 du jugement du3avril2003du tribunal administra·

tif de Bastia;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci·dessus, en omettant de viser lem~moire complémen-taire du 18mars2003 que M. et Mme Perett!

avaient transmis postérieurementà laclôture de l'il'fstruction, le tribunal administratIf de Bastia a entaché son jugement d'irrégularité; que, par

suite, les articles 2et3 du jugement attaqué doi-vent être annulés:

Considérant qu'i1 y a lieu d'évoquer et de sta·

tuer immédiatement sur le déféré du préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia en tant qu'il conclutàla remise en état des lieux;

Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie:

Considérant que le moyen tiré dece que le procès-verbaldecontravention de grande voirie ne viserait pas "arrêté du préfet de la Corse-dl1-Sud du 3 novembre 1992 délimitant le domaine public maritime manque en fait: que le délai de dix jours prescrit par l'articleL.774·2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le préfet de la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie n'étant pas prescritàpeine de nullité de la procédure, M.Peretti ne peut utilement se prévaloir de ce que cette notification aurait été tardive pour sou-tenir que la procédure de contravention de grande voirie poursuivieàson encontre serait irrégulière;

Sur l'infraction:

Considérant, en premier lieu, que l'acte d'in-corporation des lais et relais de mer au domaine public marltlme n'ayant pas un caractère régle-mentaire, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l'exception que dans le délai du recours contentieux; que, par suite, M. Peretti, ainsi que le soutient le ministre, n'est pas r&e-vableàexciper de l'IiIégalité de l'arrêté du préfet de la Corse·du·Sud du 21 février 1979 Incorpo.

rant au domaine public maritime la parcelleen cause, dans son mémoire enregistré le28aoOt 2006, soit après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet arrêté dontiln'est pas contesté qu'il a été régulièrement publié au recueil des actes adminIstratifs du département de la Corse·du·Sud;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que la parcelle, sur laquelle ont été commis les faitsà raison desquels le procès-verbal a été dressé, a été Incorporée, par J'arrêté du 21 février 1979 susmentionné, au domaine public maritime, le moyen tiré des irrégularités qui auraienten~aché

l'arrêté préfectoral de délimitation du domaine public maritime du3 novembre 1992 est inopé-rant au soutien des conclusions tendantàJa contestation de J'infraction; que la circonstance que M. Peretti Justifierait d'un titre de propriété sur la parcelle en cause et que des autorisations lui ont été accordées pour y édifier des construc-tions, au titre de la législation de l'urbanisme, dis-tincte de celle relative au domaine public mari-time, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est, en tout état de cause, pas de natureà l'exonérer des poursuites diligentéesàson encontre par le pré-fet de la Corse·du·Sud;

Considérant qu'en conséquence de ce qui pré-cède,ilya lieu de faire droitàla demande du pré.

fet de la Corse-du·Sud en condamnant M. Perettl àremettre les lieux en l'état dans un délai de deux moisàcompter de la notification de la pré·

sente décision, et ce, sous astreinte de 150€ par

jour de retardjqu'II yillieu également d'autori-ser l'administrationày procéder d'office aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution par l'inté-ressé dans un délai de deuxmoisaprès la notifi-cation de la présente décision;

Sur les conclusions tendantà l'applica-tion des disposil'applica-tions de l'article L. 761·1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les cir-constances de l'espèce, de faire application de ces disposItions et de mettreàla charge de l'État

la somme que demande M. Peretti au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

DÉCIDE:

Article 1":~arrêtdu 27 février 2006dela cour administrative d'appel de Marseille et les articles 2 et 3 du jugement du 3 avril 2003 du tri·

bunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 2: M. Perettl est condamné à remettre dans leur état primitif les lieux qu'il occupe sans autorisation sur le domaine public

maritime de la plage de Verghla dans le délai de deux moisàcompter de la notification de la pré.

sente décision, sous astreinte de ISO € par jour de retard. Passé ce délai de deux mois, le préfet dela Corse-du-Sud est autoriséàprocéder d'of-fice,aux frais deM.Perettl.àla remise enétatdes lieux occupés.

Article 3: Le surplus des conclusions présen.

tées par M. Peretti est releté.

[

...

]-Conseil d'Etat, Sect., 16 janv. 2008,Sté Communauté de l'agglomération de Maubeuge Pâl de Sambre, req. n'280320

Considérant qu'i/ ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un arrêté du 15 janvier1998,le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la communauté de communes du Val de Sambre de terrains destinésàaccueil/ir une zone d'activités situés dans /a zone dite de Longenelle nord sur le territoire de /a commune de Feignies.. que ces terrains ont été déclarés immédiatement cessibles au profit de la communauté de communes du Val de Sambre par arrêté préfrctoral du 15 février 2000: que M. et Mme Pâillant, M Henaut, Mmel'lm Laecken-Vaillant et les indivisions Leroy et Henaut ont alors saisi Je tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 28 mai 2003, a prononcé l'annulation de ce dernier arrêté .. que, saisie d'un appel contre ce jugement, la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté, par un arrêt du 26 mai 2005, la requête de /0Communauté de l'agglomération de Maubeuge Val de Sambre venue aux droits de la communauté de communes du Val de Sambre,' que la communauté de l'agglomération de Maubeuge Val de Sambre se pourvoit contre cet arrêt,'

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le premier juge du principe du caractère contradictoire de J'instruction n'est pas d'ordre public; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la Cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office un tel moyen doit être écarté ..

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que dans sa requête d 'appel la requérante soutenait, pour établir

l'utilité publique de l'opération projetée, que les terrains à sa disposition n'étaient pas suffisants, au motifque «les terrains de /0 zone de Longenelle sud, prétendument ,vacants, étaient soit en cours de commercialisation soit déjà commercialisés»;

qu'ainsi, en analysant le moyen comme se bornantà soutenir que les terrains déjà en possession de la communauté de l'agglomération de Maubeuge Val de Sambre n'étaient pas suffisants, sans contester en appel leur caractère équivalent au regard de leur situation et de leurs caractéristiques propres, la Cour administrative d'appel n'a pœ dénaturé la requête qui lui· était présentée.. que par suite, en appréciant le caractère équivalent des terrains disponibles au regard de leur superficie, la cours 'est bornée à répondre dans la limite du moyen soulevé devant elle et n'a entaché son arrêt ni d'une insuffisance de motivation, ni d'unf; erreur de droit ..

qu'il ressort également du dossier soumis aux juges du fond que l'appréciation selon laquelle les terrains dont dispose déjà la Communauté de l'agglomération de Maubeuge Val d. Sambre sont d'une superficie suffisante est exempte de toute dénaturation;

Considérant. en troisième lieu, qu'ayant constaté que les terrains disponibles de la zone Longene//e sud, dont la communauté de communes du Pézl de Sambre était alors proprietaire, permettaient la réalisation de la zone d'activités projetée dans des conditions équivalentes, sans qu'il soit nécessaire de procéder.

àla dateàlaquelle a été pris l'arrêté de cessibilité attaqué devant le juge du fond, à l'expropriation de>

terrains situés dans la zone de Longenelle nord, la cour administrative d'appel, Il'était, dès lors, contrairement àce que soutient la requérante, pas tenue ni même fondéeàrechercher si l'expropriation des terrains en cause aurait été de natureàporter atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics, à la propriété privée ou comporterait des inconvénients d'ordre social disproportionnés:

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Communauté de l'agglomération de Maubeuge~l

de Sambre n 'est pas/ondéeàdemander l'annulation de l'arrêt attaqué (...).

Université REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION SEPTEMBRE 2008