• Aucun résultat trouvé

ECRIT TERMINAL - JUIN 2008

Traiter les deux cas pratiques

Stanciu Moineau

T.S.V.P.

Durée: 3h

Affaire . Moineau

A la suite d'une plainte pour escroquerie, déposée contre Monique Moineau (59 ans), le 10 octobre 2007, le procureur de la république de Perpignan ordonne une enquête préliminaire.

Le 25 octobre 2007, Monique se présente volontairement au commissariat de police, sur convocation de l'officier de police judiciaire Firmin. Firmin et l'agent de police judiciaire Rose entendent Monique de 11 h 15 à 12 h 15. Au terme de cette audition, Firmin lui notifie à 12 heures 20 son placement en garde à vue et fixe le point de départ de celle-ci à 11 h15. Rose notifie verbalement les droits attachés à cette mesure vers 13 heures. Monique signe le procès verbal rendant compte de la notification des droits à 22 h 10 et Rose informe le procureur de la république de cette garde à vue à 18 h 30.

Monique demande à l'OP] à s'entretenir avec son avocat Maître Trucin. Firmin n'effectue, à la suite de cette demande, aucune diligence afin de lui permettre l'exercice de ce droit et procède à son audition. Ce n'est qu'à 16 heures que Firmin décide de prendre contact avec cet avocat.

Ce dernier arrive à 17 h 30. Firmin suspend l'audition afin que l'entretien puisse se réaliser. A 18 h 10, Firmin et Rose reprennent l'interrogatoire. Firmin lève la garde à vue le jour même à 19 heures. Monique Moineau avait été avisée par Rose de son droit à être examinée par un médecin; elle avait indiqué, à Rose et à Firmin, qu'elle ne souhaitait pas faire l'objet d'un tel examen. Face à ce refus, Finnin prescrit d'office cet examen aux fins de déterminer si son état de santé était compatible avec la mesure dont elle faisait l'objet. Le médecin requis par Firmin rédige un certificat établissant que l'état de santé de Monique paraissait compatible avec une garde à vue sous réserve qu'elle puisse impérativement prendre son traitement habituel, notamment cardiaque et hormonale dans un délai approximatif de 5 heures. Au cours de cette garde à vue, ces exigences posées par le médecin ne sont pas respectées.

Dans le cadre de la même procédure d'enquête, elle se présente de nouveau volontairement le 10 novembre 2007, sur convocation, au commissariat. Elle est de nouveau entendue de 10 heures à 11 heures. Au terme de cette audition, Firmin lui notifie à 11 h 05, son placement en garde à vue et les droits attachés à cette mesure. Il lui fixe le point de départ de celle-ci à Il heures 05.

Cette garde à vue a été prolongée de 24 heures par le procureur de Perpignan sans que Monique ait été informée de cette décision.

Firmin ne mentionne pas dans ses procès-verbaux d'interrogatoire des questions auxquelles elle a répondu. Or, vers la fin de la prolongation de la garde à vue, elle a avoué l'escroquerie.

Monique vous consulte relativement à ces gardes à vue dont elle a fait l'objet.

Affaire Stanciu

Madame Stanciu, âgée de 50 ans, est assise sur une marche de l'entrée d'un immeuble.

Elle a posé devant elle un gobelet. Ce dernier contient quelques euros.

Une patrouille de police l'interpelle et contrôle son identité. Lors de ce contrôle, elle constate que celle-ci est en situation irrégulière.

Que pensez-vous de ce contrôle d'identité? Aucun arrêté n'interdisait la mendicité.

L3. 'b~ .

:D ~ .d -fl scoQ., '-1-e

~~.

3e.-_

COMMENTMRED'MŒET Casso ch. mixte, 16 décembre 2005, publié auBulletin

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dominique X... de Y..., associée de la société civile agricole et immobilière Champaubert (la SCAI) a assigné Mme Z..., associée et gérante, ainsi que deux autres associées, Mmes Marie-Claude X... de Y... et A..., et la SCAI, aux fins de voir prononcer la révocation de la gérante, la dissolution de la société, la nullité de l'assemblée générale du 7 février 2002 et de voir désigner un mandataire ad hoc;

Sur le premier moyen:

Attendu que Mmes Z ... et A ... font griefàl'arrêt d'avoir prononcé la révocation de Mme Z ... de ses fonctions de gérante, alors, selon le moyen, que lorsqu'une société est installée dans les locaux à usage mixte, d'habitation et professionnel, une partie des dépenses d'électricité, de chauffage et de téléphone peuvent être prises en charge par la société, de telles dépenses constituant des charges déductibles au titre des frais divers de gestion ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que Mme Z... avait utilisé les fonds sociaux àdes fins strictement personnelles et que ce manquement constituait un motif légitime de révocation, la cour d'appel a violé l'article 1851, alinéa 2, du Code civil;

Mais attendu que, ayant relevé que Mme Z... avait géré la société sans respecter les dispositions statutaires relatives à l'établissement etàl'approbation des comptes et qu'elle avait utilisé les fonds sociaux à des fins personnelles, la cour d'appel a décidé àbon droit de révoquer la gérante;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le deuxième moyen:

Vu l'article 1844-7, 5, du Code civil;

Attendu que pour prononcer la dissolution anticipée de la société, l'arrêt retient que la mésentente entre associés est patente et ancienne et que les dissensions entre eux sont suffisamment profondes et persistantes pour nuire au fonctionnement de la société;

Qu'en se déterminanr ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale àsa décision;

Er sur le troisième moyen:

Vu les articles 1844 alinéa 1er, 1844-10, alinéa 3, du Code civil et l'article 40 du décret nO 78-704 du 3 juiller 1978 ;

Attendu que les associés sonr convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours

1

au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée;

Attendu que, pour annuler l'assemblée générale du 7 février 2002, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celuiàqui elle est faite, la date de réception de la lettre et que, la lettre ayant été présentée au domicile de Mme Dominique

x...

de Y. .. le 28 janvier 2002, et le jour de la notification ne comptant pas, le délai de quinzaine n'a pas été respecté;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de convocation des associés qui courait àcompter de la date d'expédition de la lettre recommandée, en l'espèce le 23 janvier 2002 et qui expirait le 7 février 2002, avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la révocation de Mme Z... de ses fonctions de gérante, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles (...).

2

Université REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION JUIN 2008

Année d'études: 3

ème

année de Licence Droit (Reims) Enseignant: M. TRAORÉ

Épreuve de : Urbanisme