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UNE NOUVELLE HABILITATION EN MATIÈRE DE SIMPLIFICATIONS FISCALES

Dans le document AVIS SÉNAT N° 10 (Page 33-37)

Le II du présent article prévoit que « des groupements d'intérêt public [(GIP)] peuvent être constitués entre des personnes morales de droit

ARTICLE 17 Simplifications fiscales

II. UNE NOUVELLE HABILITATION EN MATIÈRE DE SIMPLIFICATIONS FISCALES

En application de l’article 61 du présent projet de loi, il est proposé l’ouverture d’un nouveau délai d’habilitation du gouvernement de 12 mois à compter de la publication du présent projet de loi pour la mise en place de simplifications fiscales, le délai de 12 mois prévu par l’article 35 de la loi du 2 juillet 2003 étant écoulé.

A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Le champ proposé par le présent article est très vaste :

« 1° Simplifier les démarches des usagers en allégeant, supprimant ou dématérialisant des formalités ;

« 2° Simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt et les règles régissant le contentieux du recouvrement, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences juridictionnelles ;

« 3° Simplifier, harmoniser ou aménager le régime de pénalités prévu par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

1 Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale.

« 4° Simplifier et améliorer les procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage ;

« 5° Améliorer les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, notamment en ce qui concerne les droits et garanties qui leur sont reconnus ;

« 6° Permettre au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code des douanes ;

« 7° Adapter les articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées ».

Selon les éléments fournis par la mission de simplification fiscale de la direction générale des impôts, le train de mesures fiscales susceptibles d’être adoptées dans le cadre du présent article pourrait comporter les mesures suivantes.

1. Simplifier les démarches des usagers en allégeant, supprimant ou dématérialisant des formalités

Parmi les mesures proposées au titre du 1° du présent article figurerait notamment la suppression de la déclaration 2042 P, état annexe à la déclaration de revenus 2042 que doivent déposer les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises. Les informations nécessaires seraient intégrées dans la déclaration de revenus n° 2042 elle-même.

2. Simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt et les règles régissant le contentieux du recouvrement, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences juridictionnelles

Plusieurs mesures sont évoquées au titre du 2° du présent article.

Une première mesure, déjà envisagée dans le cadre de la loi d’habilitation du 2 juillet 2003, et repoussée compte tenu du stade d’avancement de l’application informatique Copernic, consisterait à harmoniser les dispositions relatives aux rôles et aux avis de mise en recouvrement (AMR). Cette harmonisation est rendue nécessaire et possible par la refonte des systèmes de paiement de l’administration fiscale engagée par le projet Copernic.

Une deuxième mesure consisterait à adapter certains seuils de mise en recouvrement. Actuellement, les dispositions relatives aux associations font mention d’un seuil de mise en recouvrement de 150 euros. Cette disposition n’est plus adaptée du fait de la modification de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés (système déclaratif). Le seuil de 150 euros, fixé en 1985, serait donc actualisé. En l’espèce, le seuil de mise en recouvrement en matière de taxe sur les salaires, 840 euros, pourrait constituer une référence.

Cette mesure aurait bien évidemment un coût pour les finances publiques. Ce coût devrait néanmoins être limité à quelques centaines de milliers d’euros. On dénombrait en effet en 2001, 3.700 redevables pour un impôt total de l’ordre de 125 millions d’euros, soit une imposition moyenne de 33.000 euros.

Enfin, une troisième mesure permettrait de modifier les règles de paiement des droits pour permettre de développer le recours au paiement sur états notamment pour les notaires qui utilisent déjà cette possibilité pour une partie de leurs actes.

3. Simplifier, harmoniser ou aménager le régime de pénalités prévu par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales Après la suppression de près de trente articles opérée par l’ordonnance du 25 mars 2004, le code général des impôts comporte un peu plus d’une centaine d’articles relatifs aux pénalités fiscales, auxquels s'ajoutent 31 articles consacrés aux sanctions pénales.

Les simplifications envisagées tendraient à rendre plus lisible le dispositif des sanctions fiscales en agissant tant sur le fond que sur la forme.

Sur le fond, la rationalisation des pénalités entreprise dans le cadre du premier train de simplification serait prolongée, par la suppression de pénalités spécifiques n’ayant plus de justification.

L’éventail des pénalités serait réduit, par le regroupement, autant que possible, des pénalités existantes par grandes catégories de manquements.

Les modalités de calcul, de recouvrement et de contentieux des pénalités seraient clarifiées et aménagées. Les règles applicables aux pénalités autonomes (c’est-à-dire celles qui ne sont pas l’accessoire d’un impôt), actuellement définies dans l’article 1736 du code général des impôts et dans quelques articles épars, seraient unifiées.

Sur la forme, la partie du code général des impôts consacrée aux

"dispositions communes" serait rationalisée afin de mieux faire apparaître les différentes catégories de pénalités communes, de l’alléger des dispositions spécifiques et de l’étoffer des pénalités communément appliquées. Les textes seraient simplifiés et modernisés.

4. Simplifier et améliorer les procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage

La taxe d’apprentissage fait l’objet de multiples réformes. Le projet de loi de finances pour 2004 comporte ainsi des dispositions relatives au financement de l’apprentissage. Le projet de loi de cohésion sociale devrait lui s’intéresser aux « collecteurs » de la taxe d’apprentissage. Le présent article propose d’habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et d’allègement des formalités déclaratives des entreprises. La rédaction de l’ordonnance serait coordonnée avec les textes précités.

Concrètement, elle simplifierait les dispositions relatives aux demandes d’exonération et mettrait en place un nouveau dispositif de contrôle a posteriori.

5. Améliorer les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, notamment en ce qui concerne les droits et garanties qui leur sont reconnus

Un article nouveau serait créé dans le livre des procédures fiscales. Il affirmerait tout d’abord le principe selon lequel les déclarations des contribuables sont présumées exactes et complètes et rassemblerait les dispositions des articles L. 191, L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales relatifs à des cas où la charge de la preuve incombe au contribuable.

Il prévoirait que les documents ou les renseignements utilisés par l’administration dans les propositions de rectifications prévues par les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales suite à contrôle doivent être communiqués aux contribuables qui en font la demande.

6. Permettre au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code des douanes

En application du 6° du présent article pourrait être introduite une mesure de rescrit douanier renforçant les garanties des redevables d’impositions recouvrées en matière douanière. Un dispositif analogue à celui prévu par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales serait créé dans le code des douanes. Ce dispositif de rescrit interdit à

l’administration d’effectuer un redressement fiscal à l’encontre d’un contribuable qui a fait application de l’interprétation donnée par l’administration d’un article du code général des impôts et de procéder à un tel redressement lorsque l’administration a formellement pris position sur la situation de fait d’un contribuable.

Ce projet ne concerne pas toutefois pas la dette douanière définie par le code des douanes communautaire et régie de manière spécifique par un principe communautaire dit de « sécurité juridique ».

7. Prendre en compte les modifications induites par l’évolution de divers codes ou législations.

Au titre du 7° du présent article pourraient être adoptées plusieurs mesures tendant à toiletter certains articles du code général des impôts se référant à des dispositions d’autres codes, supprimées ou devenues obsolètes.

Ainsi, par exemple, à l’article 278 quinquies du code général des impôts, il est fait référence au tarif interministériel des prestations sociales fixé en application de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale. Cet article ayant été abrogé et ses dispositions reprises sous un article L. 165-1 du même code qui définit la liste des produits et prestations remboursables, la mise en cohérence du code général des impôts est nécessaire.

B. LES MODIFICATIONS INTERVENUES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A l’initiative de notre collègue député Etienne Blanc a été adopté un amendement rédactionnel au présent article.

Dans le document AVIS SÉNAT N° 10 (Page 33-37)