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LE PARAGRAPHE XVII

Dans le document AVIS SÉNAT N° 10 (Page 107-112)

Le II de l’article 7 de la loi d’habilitation du 2 juillet 2003, excluant l’adoption de mesures fiscales nouvelles, avait été adopté sur l’initiative

III. LE PARAGRAPHE XVII

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’organiser la cession aux services statistiques des données recueillies, dans le cadre de leurs missions par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public »,

- « ainsi que de définir les conditions d’exploitation de ces données à des fins de recherche scientifique ».

Ces trois séries de mesures sont précisées ci-après.

1. La réduction du nombre des enquêtes obligatoires

Il résultait de la rédaction antérieure de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques que les personnes physiques ou morales étaient tenues de répondre avec exactitude, et dans les délais fixés, à toutes les enquêtes statistiques inscrites dans le cadre du programme de travail établi par le Conseil national de l’information statistique (CNIS) et arrêté par le ministre dont relève l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la réalisation de ces enquêtes supposant ensuite le visa préalable du ministre dont relève l’INSEE, ainsi que, le cas échéant, celui du ministre auquel ressortissent les intéressés.

En d’autres termes, la réponse à toutes les enquêtes statistiques publiques était a priori obligatoire.

Or, « en cas de défaut de réponse après mise en demeure […] ou de réponse sciemment inexacte », les personnes physiques ou morales peuvent faire l’objet, dans un délai d’au plus deux ans et sur décision motivée, d’une amende administrative prononcée par le ministre dont relève l’INSEE sur avis du CNIS réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires.

Le montant de la première amende encourue ne peut dépasser 150 euros.

Cependant, en cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l’amende est porté à 300 euros au moins et 2.250 euros au plus pour chaque infraction.

Ces dernières dispositions étaient appliquées : plus d’un millier d’amendes étaient ainsi infligées à des professionnels chaque année.

Ce dispositif coercitif était d’autant plus mal ressenti par les professionnels que le nombre d’enquêtes statistiques auxquelles ils étaient assujettis tendait à augmenter, notamment sous l’impulsion des règlements européens.

C’est la raison pour laquelle le CNIS avait été conduit à distinguer dans son programme de travail les enquêtes obligatoires revêtues du visa du ministre et s’inscrivant de ce fait pleinement dans le cadre de la loi précitée du 7 juin 1951, d’une part, des « enquêtes d’intérêt général » non revêtues du visa du ministre, d’autre part.

Ces dernières enquêtes reposaient cependant sur un fondement législatif incertain.

C’est à cette incertitude juridique que se proposent de remédier les articles 1er et 2 de la présente ordonnance du 25 mars 2004, en prévoyant la distinction, au sein du programme établi par le CNIS, entre les enquêtes obligatoires et les autres enquêtes.

En pratique, selon les informations transmises à votre rapporteur pour avis, ne demeureront obligatoires que les seules enquêtes répondant aux règlements européens, les enquêtes essentielles ou les enquêtes pour lesquelles un taux de réponse élevé est scientifiquement indispensable (le taux de réponse étant naturellement plus élevé pour les enquêtes obligatoires que pour les autres enquêtes).

2. La rationalisation de l’utilisation des fichiers de données existants L’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, modifié par la loi n° 92-1336 du 23 décembre 1992, disposait que « les informations relatives aux personnes physiques, à l’exclusion des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies, dans le cadre de sa mission, par une administration, un établissement public, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit privé gérant un service public peuvent être cédées, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, à l’INSEE ou aux services statistiques ministériels ». Ces dispositions s’appliquaient, sous réserve de l’article L. 777-3 du code de procédure pénale, « nonobstant toutes dispositions contraires relatives au secret professionnel ».

Ces transmissions de fichiers administratifs à des fins statistiques étaient encadrées. En effet, les cessions portant sur des informations nominatives étaient soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En outre, les informations transmises en application du présent article et permettant l’identification des personnes physiques ou morales auxquelles elles s’appliquent ne pouvaient faire l’objet d’aucune communication de la part du service bénéficiaire, dont les agents sont, par ailleurs, soumis au secret professionnel.

Cependant, l’expérience montrait que certaines administrations demeuraient réticentes à transmettre leurs fichiers administratifs à des services statistiques publics, qui ne disposaient, alors, d’aucun autre moyen de recueillir les données concernées que de lancer des enquêtes, ce qui astreignait les professionnels concernés à transmettre une seconde fois les mêmes informations.

En conséquence, l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2004 tend à modifier l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques afin de transformer en obligation la faculté de transmission par une administration de ses fichiers administratifs à l’INSEE ou aux services statistiques ministériels.

Cette obligation repose sur une procédure encadrée, puisqu’elle suppose une demande du ministre dont relève l’INSEE, après avis du CNIS et, bien sûr, l’absence de disposition législative contraire.

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins d’évaluation des politiques de santé publique, l’article 5 ouvre selon une procédure spécifique cette faculté de transmission aux données personnelles de santé, tout en maintenant l’exclusion concernant les données relatives à la vie sexuelle, qui résulte d’une initiative parlementaire.

3. La diffusion des fichiers administratifs à des fins de recherche scientifique

Le droit antérieur permettait aux chercheurs indépendants d’accéder aux séries statistiques établies par les services statistiques publics, ainsi qu’aux fichiers administratifs retraités par l’INSEE ou par les services statistiques ministériels auxquels ils avaient été transmis dans le cadre de la procédure exposée ci-avant.

En revanche, ces chercheurs ne disposaient en pratique que d’un accès restreint aux fichiers administratifs eux-mêmes, ce que l’administration justifiait notamment par le fait que les dispositions ayant créé au sein du CNIS le « comité du secret statistique concernant les entreprises » examinant les demandes d’accès à ces fichiers à des fins scientifiques étaient d’ordre réglementaire et n’avaient donc pas pu soumettre ces chercheurs au régime de sanction du secret professionnel prévu par le code pénal, mais seulement à une déclaration sur l’honneur selon laquelle ils utiliseraient ces fichiers conformément à leurs engagements.

C’est à cette situation qu’entendent remédier les articles 3, 4 et 6 de l’ordonnance du 25 mars 2004.

En effet, ces articles proposent d’inscrire dans la loi l’existence du comité du secret statistique, et d’en étendre les missions : présidé par un

conseiller d’Etat, comprenant notamment des représentants des assemblées parlementaires, ce comité, qui se substitue à l’ancien « comité du secret statistique concernant les entreprises », serait chargé de donner son avis sur les demandes de communication de l’ensemble des données individuelles d’ordre économique ou financier concernant non plus seulement les « entreprises », mais aussi l’activité professionnelle des entrepreneurs individuels et des professionnels libéraux, ainsi que l’ensemble des personnes morales de droit public ou privé, dont les collectivités territoriales. En outre, la formation plénière de ce comité du secret statistique pourrait formuler des recommandations aux demandes de communication émanant de chercheurs qui souhaitent avoir accès à des fins de recherche scientifique aux données individuelles collectées par l’INSEE et les services statistiques ministériels.

Cette inscription législative permettrait de rénover le régime de communication de ces données à des fins scientifiques, les chercheurs ayant ainsi accès à des données individuelles relatives à des personnes physiques ou morales étant désormais assujetties au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par le code pénal.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis approuve pleinement les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2004, conformes non seulement aux objectifs de l’article 23 de la loi du 2 juillet 2003, mais aussi aux informations transmises à votre commission des finances lors de l’examen du projet de loi d’habilitation.

En effet, ces dispositions sont de nature :

- d’une part, à réduire « l’impôt administratif » prélevé sur les professionnels à des fins statistiques, notamment en reportant des obligations de transmission des professionnels vers les administrations détenant déjà des fichiers de données, ce qui relève à la fois d’un impératif d’efficacité économique et d’un souci de rationalité budgétaire ;

- d’autre part, à faciliter l’exploitation à des fins scientifiques par des chercheurs indépendants des fichiers constitués par l’administration dans le cadre de ces missions, ce qui répond à l’une des préconisations formulées en 2001 par notre collègue Joël Bourdin dans son rapport d’information1 fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification intitulé « De la démocratie budgétaire en Amérique », et sous-titré « L’information économique aux Etats-Unis : quels enseignements pour la France ? ».

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur le paragraphe XVII de cet article.

1 Rapport d’information n° 326 (2000-2001).

Dans le document AVIS SÉNAT N° 10 (Page 107-112)