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LA PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans le document AVIS SÉNAT N° 10 (Page 44-48)

Le II du présent article prévoit que « des groupements d'intérêt public [(GIP)] peuvent être constitués entre des personnes morales de droit

ARTICLE 17 Simplifications fiscales

II. LA PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. L’HARMONISATION DU SYSTÈME DE RÈGLEMENT-LIVRAISON, CONDITION DU DÉVELOPPEMENT D’EURONEXT

Le marché financier français, géré par l’entreprise de marché cotée Euronext, est à l’orée d’une nouvelle phase de son développement, après qu’Euronext se soit positionné comme un acteur de référence en acquérant les bourses d’Amsterdam, de Bruxelles et de Lisbonne. Afin de rendre son offre plus lisible et compétitive, Euronext a en effet décidé de mettre en place en 2005 une importante réforme de sa cote, qui aurait en particulier pour objet de relancer le marché des valeurs moyennes (cf. encadré ci-dessous).

La réforme de la cote d’Euronext

Afin d’améliorer la visibilité et la liquidité des PME au sein de ses marchés et d’offrir de nouvelles opportunités de financement aux sociétés européennes, Euronext a prévu de réformer sa cote. Pour ce qui concerne les marchés réglementés, elle sera mise en place dans un premier temps sur Euronext Paris et a vocation à s’étendre aux marchés d’Amsterdam, de Bruxelles et de Lisbonne.

1 – Dans un souci de simplification et de lisibilité de la cote, cette réforme se traduira tout d’abord par la mise en place d’une liste unique, l’ « Euroliste d’Euronext », qui regroupera sur Euronext Paris, à compter de janvier 2005, toutes les entreprises des Premier, Second et Nouveau Marchés. Au sein de ce marché réglementé unique, les sociétés cotées seront classées par ordre alphabétique et seront identifiables grâce à un critère de capitalisation, permettant de distinguer facilement les petites valeurs (capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros), les moyennes (entre 150 millions et 1 milliard d’euros) et les grandes valeurs (supérieure à 1 milliard d’euros). Les sociétés regroupées dans l’Euroliste disposeront d’un corps de règles unique tenant compte du cadre européen qui s’appliquera pour toutes les nouvelles introductions et qui fixera les obligations d’information financière.

1 Cette tolérance de passation de l’écriture au lendemain du jour de la négociation ne modifie cependant pas le fait qu’en toute hypothèse, cette écriture produise ses effets rétroactivement en J.

2 – Le deuxième axe de la réforme, qui prendra aussi effet dès janvier 2005 sur Euronext Paris, est plus spécifiquement dédié aux PME.

Il a pour but de stimuler et de promouvoir le savoir-faire des intermédiaires actifs sur le segment des PME. Les intermédiaires qui s’engagent à constituer une équipe dédiée à l’analyse financière, au marketing et à la vente des titres de PME cotées, pourront bénéficier du label d’Expert en valeurs moyennes. En France, les experts reconnus devront notamment s’engager à suivre 60 valeurs moyennes dont 20 ayant une capitalisation inférieure à 150 millions d’euros. En contrepartie, Euronext accompagnera les intermédiaires labellisés par un soutien adapté et un programme marketing spécifique.

Parallèlement, une nouvelle gamme d’indices de valeurs moyennes pondérés par le flottant verra le jour : un indice Mid Cap composé de 100 valeurs dont la capitalisation boursière sera comprise entre 300 millions et 3 milliards d’euros environ, un indice Small Cap de 90 valeurs pesant chacune moins de 300 millions d’euros en Bourse, et un indice Mid & Small combinant les deux indices précédents. Par ailleurs, un nouvel indice de valeurs technologiques de performance, l’ITCAC 20, sera créé (en remplacement de l’ITCAC 50). Un indice large de la cote des valeurs moyennes, composé de 400 à 500 sociétés, sera aussi créé. Les indices phares d’Euronext Paris, CAC 40, SBF 120, ainsi que les indices sectoriels seront bien sûr maintenus. A l’inverse, les indices Nouveau Marché, Second Marché et Midcac sont appelés, à terme, à disparaître.

3 – Enfin, dans le cadre de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, un nouveau marché structuré et organisé, mais non réglementé au sens de la directive, sera créé courant 2005 : Alternext. Cette nouvelle porte d’entrée à la cote d’Euronext offrira aux sociétés souhaitant lever des capitaux sur la zone euro des conditions d’accès au marché simplifiées, sous réserve de leur engagement en matière de transparence financière et de protection des investisseurs. Alternext viendra à la fois ouvrir de nouvelles opportunités de financement par le marché boursier à des sociétés voulant disposer d’un cadre réglementaire spécifique, et compléter les solutions déjà offertes par les autres marchés d’Euronext.

Source : site Internet d’Euronext

Le développement d’Euronext, en particulier face à la place de Londres, est également tributaire de la qualité et de la fiabilité de ses infrastructures de règlement-livraison, qui doivent pouvoir servir de socle commun à l’ensemble des bourses de cette entreprise de marché.

La plate-forme de livraison Euroclear est appelée à unifier le traitement des ordres pour les marchés d’Euronext (France, Pays-Bas, Belgique, Portugal) et pour le marché anglais. Or le régime juridique de transfert de propriété des titres est en France distinct de celui de ses partenaires. Un groupe de place impliquant l’ensemble des acteurs concernés a donc été constitué, afin de tracer les axes d’une réforme tendant à mettre nos systèmes de règlement-livraison en conformité avec les standards internationaux, et d’assurer ainsi leur rayonnement international.

B. LA SIMPLIFICATION CORRÉLATIVE DU RÉGIME DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES TITRES

Les systèmes de règlement-livraison étant aujourd’hui similaires, que les instruments financiers soient négociés sur des marchés réglementés ou organisés (mais également gérés par une entreprise de marché), cette réforme nécessaire et très attendue des acteurs de la place aurait pour objet d’unifier les deux régimes juridiques actuels de transfert de propriété des instruments financiers, en modifiant la date de réalisation effective du transfert. Cette harmonisation des règles françaises avec les normes des autres places de marché européennes contribuerait en outre à faire émerger un droit international des titres1, qui constitue l’un des objectifs de la Commission européenne dans la continuité du Plan d’action pour les services financiers.

Le principe de la réforme serait le suivant : alors qu’aujourd’hui le transfert est réalisé au jour de la négociation, qui est celui de l’écriture comptable valant inscription en compte, il serait à l’avenir considéré que cette écriture comptable passée en J n’est qu’une écriture d’enregistrement matérialisant la négociation. Elle n’acquerrait le statut juridique d’inscription en compte valant transfert de propriété qu’à la date de dénouement réel et irrévocable de l’opération – soit en pratique en J+3 –, dans les livres du dépositaire central ou des teneurs de compte-conservateurs intermédiaires. Ainsi seraient dissociés l’enregistrement comptable consécutif à la négociation et le transfert juridique de propriété, comme c’est aujourd’hui le cas pour les marchés organisés. Cet aménagement ne rendrait pas nécessaire une modification des systèmes d’information actuels et ne remettrait pas en cause les pratiques de marché2, conditions de succès d’une telle réforme.

Pour tous les instruments financiers admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement-livraison, le transfert de propriété résultera donc de l’inscription au compte de l’acheteur, qui n’aura plus lieu au jour de la négociation mais au moment du dénouement de la transaction.

Dans l’intervalle temporel séparant la négociation du dénouement, l’acheteur détiendra un droit de créance à l’encontre de son intermédiaire (doit de se faire livrer une chose et droit d’en recevoir la propriété) et une dette, correspondant au prix de la transaction et exigible au dénouement. Parallèlement, le vendeur aura une obligation de livraison et un droit de créance sur le prix à recevoir, ces deux obligations étant exigibles au

1 Considérant en particulier, ainsi qu’il a été évoqué précédemment, que sous l’influence des professionnels français, les travaux des différentes organisations internationales tendent à faire de l’inscription en compte le facteur commun de la dématérialisation des titres, et des droits attachés à celle-ci.

2 Notamment en ce qui concerne la capacité de l’acquéreur de titres à pouvoir les revendre immédiatement après la négociation, ainsi que les règles de détachement de droits qu’il convient de maintenir selon les principes actuels.

dénouement. La nature de ces obligations permettrait notamment de traiter plusieurs situations susceptibles de survenir entre J et J+3 : une faillite du teneur de compte (de l’acheteur ou du vendeur), ou de l’acheteur ou du vendeur lui-même, la saisie réalisée par un tiers à l’encontre du vendeur ou de l’acheteur, le défaut de livraison ou l’absence de dénouement.

Cette réforme consisterait à modifier les articles L. 431-2 et L. 431-3 du code monétaire et financier, précédemment mentionnés, en précisant en particulier que le transfert de propriété, que ce soit sur des marchés réglementés ou organisés, a lieu lors de l’inscription en compte, à une date et dans des conditions qui seraient définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le règlement général prévoirait alors que la date de transfert juridique est celle du dénouement irrévocable de l’opération.

Votre rapporteur pour avis vous propose donc, par le présent article additionnel, d’habiliter le gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures de modification du code monétaire et financier nécessaires à l’harmonisation des règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement-livraison.

Cette réforme contribue non seulement à simplifier le droit, mais encore à le rendre plus compétitif et à moderniser notre marché financier.

Elle est en outre nécessaire au bon développement du futur compartiment Alternext, marché non réglementé d’Euronext.

Décision de la commission : votre commission vous demande d’adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 24

Habilitation du gouvernement à simplifier le régime des contrats de

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