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Chapitre IV – Clauses finales

Article 28 Entrée en vigueur

2. Par la suite, la présente Convention entre en vigueur :

(a) pour chaque État la ratifiant, l’acceptant, l’approuvant ou y adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration de la période pendant laquelle des notifications peuvent être faites en vertu de l’article 29(2) à l’égard de cet État ;

(b) pour une unité territoriale à laquelle la présente Convention a été étendue conformément à l’article 25 après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État qui fait la déclaration, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification de la déclaration visée par ledit article.

400. L’article 28 précise à quel moment la Convention entrera en vigueur. Il distingue entre l’entrée en vigueur de la Convention en tant que telle, à savoir en tant qu’instrument international (para. 1) et son entrée en vigueur par la suite pour chaque État qui y adhérera (para. 2)265. Dans les deux cas, la date d’entrée en vigueur de la Convention est déterminée par référence au délai visé à l’article 29(2), pendant lequel les États contractants peuvent refuser l’établissement de relations en vertu de la Convention à l’égard d’un nouvel État adhérent, afin de maintenir le parallélisme entre l’entrée en vigueur de la Convention et la date à laquelle elle prend effet entre deux États contractants. Le paragraphe 2(b) contient une règle particulière pour les États non unifiés.

Paragraphe premier – La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration de la période pendant laquelle une notification peut être faite en vertu de l’article 29(2) à l’égard du deuxième État qui a déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion visé à l’article 24.

401. Le paragraphe premier établit que la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration du délai pendant lequel une notification peut être faite en vertu de l’article 29(2) à l’égard du deuxième État qui a déposé son instrument d’adhésion à la Convention. L’article 28(1) doit être combiné avec l’article 29, qui

265 Afin de faciliter la lecture de cette partie du Rapport, les termes génériques « adhésion » et « État adhérent » sont employés pour désigner l’acte par lequel un État exprime son consentement à être lié par la Convention et recouvrent la « ratification », l’« acceptation », l’« approbation » ou l’« adhésion » (voir art. 24).

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autorise les États contractants à refuser l’établissement de relations en vertu de la Convention. Cette possibilité de refus peut être exercée (i) par les États qui sont déjà des États contractants à l’égard de nouveaux États adhérant à la Convention et (ii) par les États adhérents à l’égard des États qui sont déjà des États contractants. Le délai d’exercice de cette faculté de refus est de 12 mois à compter de la date de la notification d’adhésion d’un nouvel État. Par sa référence au délai visé à l’article 29(2), l’article 28(1) implique que la Convention entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle l’adhésion du second État a été notifiée au premier État contractant. À cette date, la Convention entrera en vigueur simultanément pour les deux États.

402. Exemple. L’État A ratifie la Convention le 14 avril 2020, et l’État B un mois plus tard, le 14 mai 2020. L’État B ne notifie pas que sa ratification n’aura pas pour effet d’établir des relations avec l’État A (voir art. 29(3)). La ratification par l’État B est notifiée par le dépositaire à l’État A le 16 mai 2020. Conformément à l’article 29(2), l’État A peut encore effectuer une notification en vertu de cette disposition, et donc choisir de ne pas établir de relations en vertu de la Convention avec l’État B, jusqu’au 16 mai 2021 inclus. Deux situations peuvent ensuite être imaginées. Si l’État A ne fait pas de notification, la Convention entrera en vigueur et produira des effets entre l’État A et l’État B le 1er juin 2021. Si toutefois l’État A effectue une notification, la Convention entrera en vigueur le 1er juin 2021, mais elle ne produira pas d’effets entre l’État A et l’État B266.

Paragraphe 2 – Par la suite, la présente Convention entre en vigueur :

Alinéa (a) – pour chaque État la ratifiant, l’acceptant, l’approuvant ou y adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration de la période pendant laquelle des notifications peuvent être faites en vertu de l’article 29(2) à l’égard de cet État ;

Alinéa (b) – pour une unité territoriale à laquelle la présente Convention a été étendue conformément à l’article 25 après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État qui fait la déclaration, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification de la déclaration visée par ledit article.

403. Adhésions suivantes. Le paragraphe 2 définit le moment auquel la Convention entre en vigueur pour les États qui y adhèrent par la suite. Afin de maintenir le parallélisme entre l’entrée en vigueur de la Convention et la date à laquelle elle produit des effets, il inclut aussi une référence au délai de 12 mois visé à l’article 29(2), comme au paragraphe premier. Aux termes du paragraphe 2, pour chaque État qui adhère à la Convention par la suite, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration du délai pendant lequel les notifications peuvent être effectuées conformément à l’article 29(2) à l’égard de cet État. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, où l’État A n’effectue pas de notification concernant l’État B, si l’État C ratifie la Convention le 15 juin 2021, et cette ratification est notifiée par le dépositaire aux États A et B le 17 juin 2021, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’État C le 1er juillet 2022. Si, par exemple, avant le 18 juin 2022, l’État A a notifié que l’adhésion

266 Théoriquement, au moment de son adhésion à la Convention, l’État B peut avoir également notifié que son adhésion n’aura pas pour effet d’établir des relations avec l’État A, mais cette situation improbable n’aurait pas d’incidence sur la conclusion ; la Convention entrera en vigueur le 1er juin 2021, mais elle n’aura pas d’effet.

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de l’État C à la Convention n’aura pas pour effet d’établir des relations entre les deux États (voir art. 29(2)), la Convention entrera en vigueur pour l’État C le 1er juillet 2022, mais elle ne produira des effets qu’à l’égard de l’État B. Ainsi, à cette date, la Convention sera en vigueur dans les trois États, mais elle ne produira des effets qu’entre les États A et B, et entre les États B et C.

404. La règle instaurée par l’article 28(2) commence par l’expression « par la suite » et s’applique donc après l’entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, elle couvre les hypothèses dans lesquelles un troisième État adhère à la Convention avant son entrée en vigueur, sous réserve que deux États y aient déjà adhéré. Si un troisième État adhère à la Convention avant son entrée en vigueur, la date pertinente pour commencer le décompte du délai de 12 mois concernant ce troisième État est la date de son adhésion, et non la date d’entrée en vigueur de la Convention. Ainsi, par exemple, l’État A adhère à la Convention le 14 avril 2020, l’État B le 14 mai 2020 et l’État C le 14 septembre 2020. La notification de l’adhésion de l’État C aux États A et B intervient le 16 septembre 2020. Dans ce cas, la Convention entrera en vigueur pour l’État C le 1er octobre 2021.

405. Règle particulière pour les États non unifiés. Le paragraphe 2(b) instaure une règle particulière pour les États non unifiés (voir, supra, para. 390 et 391). Conformément à l’article 25, un État non unifié, lorsqu’il adhère à la Convention, peut déclarer que la Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales. Dans ce cas, l’entrée en vigueur est régie par l’article 28(2)(a). L’article 25 autorise également un État non unifié à déclarer que la Convention s’appliquera seulement à l’une de ses unités territoriales ou plus. Dans ce cas, cet État peut ensuite étendre la Convention à d’autres unités territoriales. L’article 28(2)(b) instaure une règle particulière pour l’entrée en vigueur de la Convention dans ces situations, à savoir lorsqu’un État non unifié déjà partie à la Convention étend son application à une unité territoriale qui n’était pas initialement couverte par son adhésion. Dans ce cas, la Convention entrera en vigueur pour cette unité territoriale le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois après la notification de la déclaration d’extension. Étant donné que l’article 29(2) ne s’applique pas à des unités territoriales individuelles, mais à l’État contractant dans son ensemble (voir, infra, para. 411), le délai plus long de 12 mois n’est pas nécessaire.

406. Exemple. Imaginons que l’État A compte trois unités territoriales ayant des systèmes judiciaires différents : A1, A2 et A3. La Convention entre en vigueur en mai 2022.

L’État A ratifie la Convention en mai 2024 et déclare, conformément à l’article 25, que la Convention ne s’étendra qu’à l’unité territoriale A1. L’entrée en vigueur de la Convention pour l’État A au regard de l’unité territoriale A1 est régie par la règle générale expliquée plus haut, à savoir l’article 28(2)(a). Deux ans plus tard, le 14 mai 2026, l’État A fait une déclaration étendant la Convention à l’unité territoriale A2. En ce qui concerne cette déclaration, l’article 29 ne s’applique pas : l’État A ne peut pas notifier qu’il n’établira pas de relations conventionnelles entre A2 et les autres États contractants ; de même, les autres États contractants ne peuvent pas notifier que la Convention ne produira pas d’effets à l’égard de A2. Ainsi, conformément à l’article 28(2)(b), la Convention entrera en vigueur et produira des effets en ce qui concerne l’unité territoriale A2 le 1er septembre 2026.

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Article 29

Établissement de relations en vertu de la Convention

1. La présente Convention ne produit des effets entre deux États

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