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Lorsqu’un État a un intérêt important à ne pas appliquer la présente Convention à une matière particulière, il peut déclarer

Chapitre III – Clauses générales

Article 16 Disposition transitoire

1. Lorsqu’un État a un intérêt important à ne pas appliquer la présente Convention à une matière particulière, il peut déclarer

qu’il ne l’appliquera pas à cette matière. L’État qui fait une telle déclaration s’assure que la portée de celle-ci n’est pas plus étendue que nécessaire et que la matière particulière exclue est définie de façon claire et précise.

2. À l’égard d’une telle matière, la Convention ne s’applique pas : (a) dans l’État contractant ayant fait la déclaration ;

(b) dans les autres États contractants, lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant ayant fait la déclaration est demandée.

335. L’article 18 autorise les États à étendre la liste des matières exclues du champ d’application de la Convention au-delà de celles qui sont énumérées à l’article 2(1) par une déclaration à cet effet. Il dispose que lorsqu’un État a un intérêt important à ne pas appliquer la Convention à une matière particulière, il peut déclarer qu’il ne l’appliquera pas à cette matière.

336. Raisonnement. Cette disposition facilite la ratification de la Convention en

« assouplissant » son champ d’application car si ces déclarations dérogatoires n’étaient pas possibles, certains États pourraient ne pas devenir parties à la Convention242. Il faut toutefois concilier ce principe avec les intérêts des autres États et les objectifs fondamentaux de la Convention elle-même, à savoir renforcer l’efficacité transfrontière des jugements en matière civile et commerciale. L’article 18 prévoit certaines garanties à cet effet.

Paragraphe premier – Lorsqu’un État a un intérêt important à ne pas appliquer la présente Convention à une matière particulière, il peut déclarer qu’il ne l’appliquera pas à cette matière. L’État qui fait une telle déclaration s’assure que la portée de celle-ci n’est pas plus étendue que nécessaire et que la matière particulière exclue est définie de façon claire et précise.

337. Garanties. Premièrement, un État ne devrait faire une déclaration que s’il y a fortement intérêt, et la déclaration doit satisfaire au principe de proportionnalité, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être plus étendue que nécessaire. Conformément à ce principe, l’exclusion peut être définie par une référence à une matière particulière telle que les « contrats portant sur des immeubles », les « contrats de consommation », les « contrats de travail », les « dommages à l’environnement » ou les « entraves à la concurrence ». Cette mention peut être limitée, par exemple,

242 Voir aussi le Rapport Hartley/Dogauchi, para. 236.

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(i) par un lien particulier entre la matière et l’État requis, par exemple, les « contrats portant sur des immeubles situés dans l’État requis » ou (ii) par un type de mesure dans cette matière, comme les « injonctions en matière d’entraves à la concurrence ». Cette approche est conforme au principe qui sous-tend la disposition puisqu’elle garantit que la déclaration « n’est pas plus étendue que nécessaire »243.

338. Deuxièmement, la matière exclue doit être clairement et précisément définie. Les parties et les autres États pourront ainsi déterminer aisément l’étendue et la portée de la déclaration244. Aux termes de l’article 30, une déclaration en vertu de l’article 18 doit être notifiée au dépositaire, qui informera les autres États (art. 32(c)). Les déclarations seront également publiées sur le site web de la HCCH afin de garantir la transparence.

339. La Convention n’exige pas de forme particulière pour les déclarations. Toutefois, lorsqu’un État fait une déclaration stipulant, par exemple, que la Convention ne s’applique pas aux matières relevant de sa compétence exclusive, il doit énumérer clairement et précisément ces matières245.

340. Absence de rétroactivité. Une déclaration en vertu de l’article 18 faite à la date de l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État requis prend effet simultanément. En revanche, une déclaration faite après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État requis prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire (voir art. 30(4)).

Cette déclaration ne s’appliquera pas aux jugements rendus à l’issue d’instances déjà introduites devant le tribunal d’origine au moment de sa prise d’effet (voir art. 30(5)).

Cette disposition garantit que les parties pourront déterminer, au moment de l’introduction de l’instance, si le futur jugement sera affecté par cette déclaration.

Paragraphe 2 – À l’égard d’une telle matière, la Convention ne s’applique pas : Alinéa (a) – dans l’État contractant ayant fait la déclaration ;

Alinéa (b) – dans les autres États contractants, lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant ayant fait la déclaration est demandée.

341. Réciprocité. Le paragraphe 2 établit la réciprocité pour les déclarations faites en vertu de l’article 18(1). En ce qui concerne les matières exclues par une déclaration, la Convention ne s’applique pas (i) dans l’État qui a fait la déclaration et (ii) dans les autres États lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu dans un

243 Notons qu’on peut considérer que le Rapport Hartley/Dogauchi, au para. 235, suggère une interprétation plus stricte de la disposition parallèle de la Convention Élection de for de 2005. La seule déclaration faite à ce jour en vertu de l’art. 21 de la Convention Élection de for de 2005 est cohérente avec l’interprétation exposée dans ce Rapport (voir Déclaration de l’Union européenne, en vertu de l’art. 21 de la Convention Élection de for de 2005, du 11 juin 2015, disponible sur le site web de la HCCH, à l’adresse < www.hcch.net >, sous les rubriques « Élection de for », puis « État présent »).

244 Le Rapport Hartley/Dogauchi souligne, à la note 274, que si l’État qui fait la déclaration le souhaite, il peut d’abord adresser le projet de déclaration au Secrétaire général de la HCCH afin qu’il soit diffusé aux autres États pour observations.

245 Voir Aide-mémoire du Président de la Commission spéciale (Commission spéciale sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers (du 13 au 17 novembre 2017)), para. 23.

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État ayant fait la déclaration est demandée. Dans ce second cas toutefois, le principe de réciprocité n’empêche pas la reconnaissance ou l’exécution du jugement en vertu du droit national.

342. Examen des déclarations. L’article 21 prévoit que le fonctionnement des déclarations visées à l’article 18 peut être périodiquement examiné (voir, infra, para. 354).

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Article 19

Déclarations relatives aux jugements concernant un État 1. Un État peut déclarer qu’il n’appliquera pas la présente

Convention aux jugements issus de procédures auxquelles est partie :

(a) cet État ou une personne physique agissant pour celui-ci ; (b) ou une agence gouvernementale de cet État ou toute

personne physique agissant pour celle-ci.

L’État qui fait une telle déclaration s’assure que la portée de celle-ci n’est pas plus étendue que nécessaire et que l’exclusion du champ d’application y est définie de façon claire et précise. La déclaration ne peut pas faire de distinction selon que l’État, une agence gouvernementale de cet État ou une personne physique agissant pour l’un ou l’autre est le défendeur ou le demandeur à la procédure devant le tribunal d’origine.

2. La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu par un

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