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La présente Convention n’affecte en rien les privilèges et immunités dont jouissent les États ou les organisations

PREMIÈRE PARTIE. PRÉFACE

5. La présente Convention n’affecte en rien les privilèges et immunités dont jouissent les États ou les organisations

internationales, pour eux-mêmes et pour leurs biens.

42. L’article 2 précise le champ d’application de la Convention exposé à l’article 1(1).

Premièrement, il exclut certaines matières (para. 1). Deuxièmement, il dispose que la Convention s’applique même si une question relevant d’une matière exclue du champ d’application a été soulevée à titre préalable dans le cadre de la procédure dans l’État d’origine (para. 2). Troisièmement, il contient une disposition spécifique excluant l’arbitrage et les procédures y afférentes (para. 3). Enfin, il précise que le seul fait qu’un État ou un organisme gouvernemental était partie à l’instance dans l’État d’origine n’exclut pas un jugement du champ d’application de la Convention et que la Convention n’affecte pas les privilèges et immunités dont jouissent les États ou les organisations internationales (para. 4 et 5). Lorsqu’ils appliquent ces dispositions et déterminent si le jugement porte sur une matière exclue, les tribunaux de l’État requis ne sont pas liés par la décision des tribunaux de l’État d’origine.

Paragraphe premier – La présente Convention ne s’applique pas aux matières suivantes : 43. Le paragraphe premier de l’article 2 énumère les matières exclues du champ

d’application de la Convention. Toutefois, le paragraphe 2 explique que ces exclusions ne s’appliquent que lorsqu’une question relevant d’une matière énumérée était l’« objet » du litige et non lorsqu’elle a été soulevée à titre préalable, en particulier dans le cadre d’un moyen de défense (voir, infra, para. 76).

44. Raisonnement. De façon générale, le motif des exclusions est (i) que la matière figurant dans la liste est déjà régie par d’autres instruments internationaux, notamment par d’autres Conventions de la HCCH, et qu’il a été jugé préférable que ces instruments opèrent sans aucune interférence de la Convention32, (ii) que la matière figurant dans la liste est particulièrement sensible pour de nombreux États et qu’il serait difficile de trouver un accord général sur le traitement que la Convention devrait lui réserver ou (iii) qu’il est préférable de la citer expressément dans la liste des matières exclues pour éviter toute insécurité reposant sur des interprétations divergentes en vertu du droit interne. La plupart des matières énumérées sont similaires à celles que contient la disposition parallèle de la Convention Élection de for de 2005, mais avec des différences importantes, car le champ d’application de la Convention est plus large que celui de la Convention

32 Rapport Hartley/Dogauchi, para. 53.

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Élection de for de 2005. Ainsi, par exemple, contrairement à la Convention Élection de for de 2005, qui se limite aux transactions commerciales, la Convention s’applique aux contrats de travail et aux contrats de consommation, aux préjudices physiques, aux dommages aux biens corporels, aux droits réels et aux baux immobiliers, ainsi qu’à certaines questions liées aux entraves à la concurrence.

Alinéa (a) – l’état et la capacité des personnes physiques ;

45. L’alinéa (a) exclut l’état et la capacité des personnes physiques du champ d’application de la Convention. Cette exclusion couvre les jugements portant sur le divorce, la séparation de corps, l’annulation du mariage, l’établissement ou la contestation de la filiation, l’adoption, l’émancipation et l’état et la capacité des mineurs ou des personnes handicapées. Elle couvre aussi les jugements concernant la tutelle, la curatelle ou les mesures équivalentes, les mesures de protection des enfants ou encore l’administration, la conservation ou la disposition des biens des enfants (voir aussi, infra, para. 47)33. Les jugements statuant sur le nom ou la nationalité des personnes physiques sont également couverts par cette exclusion.

Les obligations alimentaires et les autres matières familiales sont exclues en vertu des alinéas (b) et (c).

Alinéa (b) – les obligations alimentaires ;

46. L’alinéa (b) exclut les obligations alimentaires, qui recouvrent toutes les obligations alimentaires découlant de liens de parenté, de la filiation, du mariage ou d’alliances34. Puisque les obligations alimentaires et les régimes matrimoniaux sont exclus, il n’y a pas lieu de délimiter précisément ces deux matières.

Alinéa (c) – les autres matières du droit de la famille, y compris les régimes matrimoniaux et les autres droits ou obligations découlant du mariage ou de relations similaires ;

47. L’alinéa (c) exclut les régimes matrimoniaux ainsi que les autres droits ou obligations découlant du mariage ou de relations similaires35. Comme dans la Convention Élection de for de 2005, l’expression « régimes matrimoniaux » recouvre les droits particuliers qu’a un conjoint sur le domicile conjugal dans certains systèmes juridiques36. De manière générale, cette exclusion couvre les jugements statuant sur des demandes entre les époux – et exceptionnellement avec des tiers – pendant ou après la dissolution du mariage, et qui affectent les droits de propriété découlant de la relation matrimoniale. Elle couvre les droits d’administration et de disposition

33 Rapport Nygh/Pocar, para. 30, note 16. L’exclusion des matières en vertu de l’alinéa (a) doit être compatible avec les autres instruments de la HCCH, en particulier (i) en ce qui concerne la responsabilité parentale et les mesures de protection des enfants, avec l’art. 3 de la Convention HCCH du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après, la « Convention Protection des enfants de 1996 ») et (ii) en ce qui concerne la protection des adultes, avec l’art. 3 de la Convention HCCH du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après, la « Convention Protection des adultes de 2000 »).

34 Voir, sur les obligations alimentaires, la Convention HCCH du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, la Convention HCCH du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la Convention HCCH du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après, la

« Convention Recouvrement des aliments de 2007 »).

35 Voir la Convention HCCH du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

36 Rapport Hartley/Dogauchi, para. 55.

58 RAPPORT GARCIMARTÍN-SAUMIER | TROISIÈME PARTIE. COMMENTAIRE ARTICLE 2

des biens appartenant aux époux et les contrats de mariage par lesquels ceux-ci organisent leur régime matrimonial. À l’inverse, les demandes entre époux découlant du droit commun des biens, des contrats ou de la responsabilité délictuelle ne sont pas exclues du champ d’application de la Convention37. L’expression « relations similaires » recouvre les relations entre les couples non mariés, telles que les partenariats enregistrés, dans la mesure où elles sont reconnues par la loi38. Les opinions peuvent diverger sur la question de savoir si des matières telles que la responsabilité parentale, la garde ou le droit de visite, ou les mesures de protection des enfants sont couvertes par l’alinéa (a) (« état et capacité des personnes physiques »), ou par l’alinéa (c) (« autres matières du droit de la famille »)39. Toutefois, comme pour l’alinéa (b), il n’y a pas lieu de délimiter précisément ces deux matières puisqu’elles sont toutes deux exclues du champ d’application de la Convention.

Alinéa (d) – les testaments et les successions ;

48. L’alinéa (d) exclut les testaments et les successions du champ d’application de la Convention40. Cette exclusion concerne les successions à cause de mort et couvre toutes les formes de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, soit opérées volontairement en vertu d’une disposition à cause de mort, soit par succession ab intestat. L’emploi du terme « testaments » indique simplement que les questions concernant la forme et la validité matérielle des dispositions à cause de mort sont exclues41. En ce qui concerne les trusts créés par voie testamentaire, les jugements portant sur la validité et l’interprétation du testament instituant le trust sont exclus, alors que les jugements portant sur les effets, l’administration ou la modification du trust entre les personnes qui y sont ou y étaient parties sont inclus42.

Alinéa (e) – l’insolvabilité, les concordats, la résolution d’établissements financiers, ainsi que les matières analogues ;

49. L’alinéa (e) exclut l’insolvabilité, les concordats, la résolution des établissements financiers et les matières analogues. Le terme « insolvabilité » couvre la faillite des personnes physiques et morales ; il comprend la dissolution ou la liquidation des sociétés intervenant dans le cadre de procédures d’insolvabilité, tandis que la dissolution ou la liquidation des sociétés intervenant pour d’autres raisons que l’insolvabilité est traitée à l’alinéa (i)43. Le terme « concordat » désigne la procédure par laquelle le débiteur conclut un accord avec ses créanciers pour restructurer ou réorganiser la société afin d’éviter sa liquidation. En général, ces accords instituent un moratoire pour le paiement des dettes et en déchargent le débiteur44. Toutefois, les accords purement contractuels – à savoir les accords extrajudiciaires volontaires – ne sont pas couverts par l’exclusion. Le terme « matières analogues »

37 Rapport Nygh/Pocar, para. 35.

38 Ibid. ; Rapport Hartley/Dogauchi, para. 55.

39 Voir Doc. trav. No 242 de mai 2018, « Proposition de la délégation de l’Uruguay » (en anglais uniquement) (Commission spéciale sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers (du 24 au 29 mai 2018)).

40 Voir la Convention HCCH du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, la Convention HCCH du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions, la Convention HCCH du premier août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort (non encore entrée en vigueur).

41 Rapport Nygh/Pocar, para. 36.

42 Ibid.

43 Ibid. ; Rapport Hartley/Dogauchi, para. 56.

44 Ibid. Notons qu’une disposition séparée existe pour la dette souveraine à l’art. 2(1)(q).

RAPPORT GARCIMARTÍN-SAUMIER | TROISIÈME PARTIE. COMMENTAIRE ARTICLE 2 59

est employé pour couvrir un large éventail d’autres méthodes aidant les personnes insolvables ou en difficulté financière à rétablir leur solvabilité tout en poursuivant leur activité commerciale45.

50. L’expression « résolution d’établissements financiers » ne figure pas dans la disposition parallèle de la Convention Élection de for de 2005. Il s’agit d’une notion assez récente qui renvoie au cadre juridique instauré dans de nombreux États afin de prévenir la défaillance des établissements financiers46. Une résolution peut comprendre la liquidation et le remboursement des déposants, le transfert ou la vente des actifs et des passifs, la création d’un établissement-relais temporaire et la réduction de la valeur des dettes ou leur conversion en titres de capital47. La plupart de ces mesures sont exclues du champ d’application de la Convention car elles n’ont pas la qualification civile ou commerciale, mais administrative, mais lors de la Deuxième réunion de la Commission spéciale, de nombreuses délégations ont jugé opportun d’insérer une référence explicite à ce nouveau cadre juridique afin de prévenir toute ambiguïté48.

51. Jugements liés à l’insolvabilité. L’alinéa (e) exclut les jugements qui concernent directement l’insolvabilité49. Cette exclusion s’applique si le droit ou l’obligation qui constituait le fondement juridique de l’action dans l’État d’origine découlait des règles propres aux procédures d’insolvabilité et non des règles générales du droit civil ou commercial. Si l’action découle des règles du droit de l’insolvabilité, l’exclusion fait obstacle à la circulation du jugement en vertu de la Convention, alors que si elle découle du droit civil ou commercial, le jugement peut circuler (voir toutefois, infra, para. 53). Pour déterminer si le jugement était fondé sur les règles du droit de l’insolvabilité, les tribunaux de l’État requis peuvent considérer les questions suivantes : si le jugement a été prononcé à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après celle-ci, s’il répondait à l’intérêt de la masse des créanciers et si la procédure dont le jugement est issu n’aurait pas pu être ouverte sans l’insolvabilité du débiteur50. Ainsi, la Convention ne s’applique pas, par exemple, aux jugements d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et à ceux concernant son déroulement et sa clôture, approuvant un plan de restructuration, écartant les transactions portant préjudice à la masse des créanciers ou portant sur le rang des créances51.

52. La Convention s’applique en revanche aux jugements portant sur des actions fondées sur le droit commun civil ou commercial, même si elles sont introduites par ou contre une personne agissant en qualité d’administrateur d’insolvabilité dans le cadre de la procédure d’insolvabilité d’une partie. Elle s’applique ainsi aux jugements

45 Telles celles prévues au chapitre 11 du Code fédéral de la faillite des États-Unis. Voir le Rapport Hartley/Dogauchi, para. 56. Certaines procédures nationales peuvent être incluses dans la notion de

« concordat » ou dans celle de « matières analogues » mais puisque toutes deux sont exclues du champ d’application de la Convention, la distinction n’est pas pertinente ici.

46 Ces cadres juridiques nationaux ont été instaurés conformément aux indications du Conseil de stabilité financière (CSF), un organisme international établi à la suite du sommet de Londres du G20, en avril 2009, qui surveille le système financier mondial et émet des recommandations à son sujet.

47 Voir Conseil de stabilité financière, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 15 octobre 2014.

48 Procès-verbaux de la Commission spéciale sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers (du 16 au 24 février 2017), Rapport de séance No 2, para. 30 à 50.

49 Rapport Hartley/Dogauchi, para. 57.

50 Voir Doc. trav. No 104 de février 2017, « Proposition de la délégation de l’Union européenne » (en anglais uniquement) (Commission spéciale sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers (du 16 au 24 février 2017)).

51 Ibid.

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portant sur des actions en exécution d’obligations découlant d’un contrat conclu par le débiteur ou sur des actions en dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle52. Exemple : lorsque X conclut un contrat de vente avec Y et est ensuite déclaré en faillite dans l’État A, la Convention s’appliquera à tout jugement rendu contre Y à l’issue d’une action en exécution du contrat même si celle-ci a été introduite par l’administrateur d’insolvabilité de X. De même, elle s’appliquera si cette action a été intentée par Y contre X agissant par l’intermédiaire de la personne nommée administrateur d’insolvabilité dans la faillite de X.

53. L’application de la Convention aura toutefois un effet limité lorsque le débiteur du jugement fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité. En effet, cette procédure est une procédure collective qui fait généralement obstacle à ce que les créanciers fassent individuellement valoir leurs créances par des actions en exécution distinctes (s’il n’en était pas ainsi, l’administration et la liquidation ordonnées des biens ou la restructuration du débiteur seraient impossibles), et l’effet de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les actions individuelles en exécution n’est pas régi par la Convention. Par conséquent, si le jugement est favorable à la contrepartie du débiteur insolvable – Y dans l’exemple ci-dessus – son exécution peut être affectée par la procédure d’insolvabilité. Le créancier du jugement (Y) peut en solliciter la reconnaissance et l’exécution en vertu de la Convention dans l’État où la procédure d’insolvabilité est ouverte – l’État A dans l’exemple – mais il n’obtiendra le paiement que dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ou du plan de restructuration. En ce sens, le jugement étranger doit être traité comme un jugement national, mais pas mieux. De même, le créancier du jugement (Y) peut en demander la reconnaissance et l’exécution dans d’autres États que celui dans lequel la procédure d’insolvabilité est ouverte, mais l’exécution peut être affectée par l’ouverture de la procédure d’insolvabilité si celle-ci est reconnue dans l’État requis (en vertu de la Loi-modèle de la CNUDCI ou autrement).

Alinéa (f) – le transport de passagers et de marchandises ;

54. L’alinéa (f) exclut les contrats de transport national ou international de passagers ou de marchandises, indépendamment du mode de transport. Cette exclusion s’étend au transport maritime, terrestre et aérien ou à toute combinaison de ces trois modes53. Le transport international de personnes ou de marchandises fait l’objet de plusieurs conventions importantes, et cette exclusion évite les conflits avec ces instruments. En tout état de cause, l’exclusion n’est pas limitée aux contrats commerciaux de transport et couvre donc également les contrats de consommation et les contrats entre non-professionnels ; la Convention ne s’applique pas, par exemple, à un jugement portant sur le dommage corporel dont est victime un passager blessé dans un accident par suite de la négligence d’un chauffeur de taxi.

Inversement, cette exclusion ne couvre pas les préjudices causés aux tiers tels qu’une victime d’un accident qui n’était pas un passager. Elle ne couvre pas non plus les contrats de tourisme plus complexes combinant, par exemple, le transport, le logement et d’autres services lorsque le transport seul n’est pas le principal objet du contrat.

52 Ibid. ; Rapport Hartley/Dogauchi, para. 57.

53 Rapport Hartley/Dogauchi, para. 58.

RAPPORT GARCIMARTÍN-SAUMIER | TROISIÈME PARTIE. COMMENTAIRE ARTICLE 2 61

Alinéa (g) – la pollution marine transfrontière, la pollution marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la pollution marine par les navires, la limitation de responsabilité pour des demandes en matière maritime, ainsi que les avaries communes ; 55. L’alinéa (g) exclut trois matières maritimes : la pollution marine dans trois

circonstances (la pollution transfrontière, celle dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et celle causée par des navires), la limitation de responsabilité pour des demandes en matière maritime et les avaries communes. Cette exclusion des matières maritimes a été introduite par la Convention Élection de for de 200554. En matière de pollution marine en particulier, il existe plusieurs instruments internationaux applicables qui organisent la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers ; l’application de la Convention dans cette matière aurait pu poser des difficultés concernant les rapports entre les instruments internationaux55. Un consensus a été trouvé lors de la Vingt-deuxième session pour limiter cette exclusion aux trois hypothèses énoncées à l’alinéa (g) : la pollution marine transfrontière, la pollution marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale et la population marine causée par des navires56. Les autres jugements portant sur la pollution marine relèvent du champ d’application de la Convention.

Contrairement à la Convention Élection de for de 2005, la Convention n’exclut pas le remorquage et le sauvetage d’urgence, car ces matières ne sont pas couvertes par d’autres instruments. Par ailleurs, il y a de solides raisons d’encourager la fourniture de ces services, tandis que l’absence d’indemnisation adéquate des prestataires peut dissuader de prendre les risques et de supporter les coûts de leur fourniture57. Enfin, sous réserve de l’exclusion concernant la limitation de responsabilité, les autres matières maritimes telles que l’assurance maritime, la construction navale ou les hypothèques et privilèges portant sur des navires entrent dans le champ d’application de la Convention58.

54 Voir « Note sur le réexamen de l’inclusion de la “pollution marine ainsi que du remorquage et du sauvetage d’urgence” dans le champ d’application du projet de Convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale », Doc. prél. No 12 de juin 2019 à l’attention de la Vingt-deuxième session sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers (du 18 juin au 2 juillet 2019) (disponible sur le site de la HCCH, à l’adresse < www.hcch.net >, sous les rubriques « Jugements », puis « Travaux préparatoires » et « 22e Session diplomatique ») (ci-après « Doc. prél. No 12 de juin 2019 »), para. 10.

55 Ibid., para. 77.

56 Ces termes, et en particulier l’expression « zones ne relevant pas de la juridiction nationale », sont employés dans les instruments internationaux et d’autres documents consacrés aux matières maritimes et sont employés ici afin de faciliter l’interprétation uniforme de cette exclusion du champ d’application. Il convient par conséquent de se référer au droit international pour interpréter ces termes, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

57 Toutefois, étant donné que certaines opérations de remorquage et de sauvetage d’urgence sont des opérations obligatoires réglementées par les autorités étatiques ou menées sous leur autorité, certains jugements n’auront pas la qualification civile ou commerciale en vertu de l’art. 1(1) de la

57 Toutefois, étant donné que certaines opérations de remorquage et de sauvetage d’urgence sont des opérations obligatoires réglementées par les autorités étatiques ou menées sous leur autorité, certains jugements n’auront pas la qualification civile ou commerciale en vertu de l’art. 1(1) de la

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