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Chapitre III – Clauses générales

Article 20 Interprétation uniforme

Aux fins de l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

352. L’article 20 dispose qu’aux fins de l’interprétation de la Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application. Les tribunaux amenés à appliquer la Convention doivent l’interpréter dans un esprit international afin de promouvoir l’uniformité de son application. Les décisions et la doctrine étrangères doivent être prises en compte lorsque c’est possible, en gardant à l’esprit que des notions et principes axiomatiques dans un système juridique peuvent être inconnus ou rejetés dans un autre. Les objectifs de la Convention ne peuvent être réalisés que si tous les tribunaux appliquent celle-ci dans un esprit d’ouverture251.

353. Cet article doit être combiné avec l’article 21 (Examen du fonctionnement de la Convention) car tous deux ont pour objectif une application appropriée et uniforme de la Convention.

251 Cette clause est également présente dans la Convention Élection de for de 2005 (art. 23). Voir le Rapport Hartley/Dogauchi, para. 256, ainsi que la Convention HCCH du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire (art. 13) et la Convention Recouvrement des aliments de 2007 (art. 53).

RAPPORT GARCIMARTÍN-SAUMIER | TROISIÈME PARTIE. COMMENTAIRE ARTICLE 21 163

Article 21

Examen du fonctionnement de la Convention

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé prend périodiquement des dispositions en vue de l’examen du fonctionnement de la présente Convention, y compris de toute déclaration, et en fait rapport au Conseil sur les affaires générales et la politique.

354. L’article 21 charge le Secrétaire général de la HCCH de prendre périodiquement des dispositions en vue d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention, y compris toute déclaration faite en vertu de celle-ci, et à en faire rapport au Conseil sur les affaires générales et la politique. Un objectif majeur de ces examens est d’étudier le fonctionnement des déclarations en vertu des articles 14, 17, 18 ou 19. Le Conseil sur les affaires générales et la politique déterminera s’il y a lieu d’engager la procédure pour étudier de possibles modifications de la Convention.

164 RAPPORT GARCIMARTÍN-SAUMIER | TROISIÈME PARTIE. COMMENTAIRE ARTICLE 22

Article 22

Systèmes juridiques non unifiés

1. Au regard d’un État contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes : (a) toute référence à la loi, au droit ou à la procédure d’un État

vise, le cas échéant, la loi, le droit ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée ;

(b) toute référence au tribunal ou aux tribunaux d’un État vise, le cas échéant, le tribunal ou les tribunaux de l’unité territoriale considérée ;

(c) toute référence au lien avec un État vise, le cas échéant, le lien avec l’unité territoriale considérée ;

(d) toute référence à un facteur de rattachement à l’égard d'un État vise, le cas échéant, ce facteur de rattachement à l’égard de l’unité territoriale considérée.

2. Nonobstant le paragraphe premier, un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

3. Un tribunal d’une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu de reconnaître ou d’exécuter un jugement d’un autre État contractant au seul motif que le jugement a été reconnu ou exécuté dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.

4. Le présent article ne s’applique pas aux Organisations régionales d’intégration économique.

355. L’article 22 règle les difficultés pouvant résulter des systèmes juridiques non unifiés, c’est-à-dire des États composés de deux ou plusieurs unités territoriales, chacune ayant son propre système judiciaire ou juridique. Les unités territoriales de ces États peuvent avoir des juridictions séparées et des procédures civiles distinctes (système judiciaire non unifié) ou des règles de droit matériel différentes (système juridique non unifié), de sorte que la référence au « tribunal de l’État A » ou au « droit de l’État A », soit n’a pas de sens, soit n’est pas assez précise. Certains États peuvent présenter une de ces caractéristiques « non unifiées » ou conjuguer les deux.

RAPPORT GARCIMARTÍN-SAUMIER | TROISIÈME PARTIE. COMMENTAIRE ARTICLE 22 165

En principe, étant donné que la Convention traite de questions procédurales (reconnaissance et exécution des jugements), cet article ne sera pertinent que pour les États constitués de deux unités territoriales ou plus ayant chacune leur propre système judiciaire252.

356. Cette situation se produit le plus souvent dans le cas des fédérations telles que le Canada ou les États-Unis d’Amérique, mais elle peut aussi exister dans d’autres États, tels que la République populaire de Chine ou le Royaume-Uni. La question peut alors se poser de savoir si la référence à un État dans la Convention désigne l’État tout entier (l’« État » au sens international) ou l’une de ses unités territoriales.

Paragraphe premier – Au regard d’un État contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

Alinéa (a) – toute référence à la loi, au droit ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi, le droit ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée ;

Alinéa (b) – toute référence au tribunal ou aux tribunaux d’un État vise, le cas échéant, le tribunal ou les tribunaux de l’unité territoriale considérée ;

Alinéa (c) – toute référence au lien avec un État vise, le cas échéant, le lien avec l’unité territoriale considérée ;

Alinéa (d) – toute référence à un facteur de rattachement à l’égard d'un État vise, le cas échéant, ce facteur de rattachement à l’égard de l’unité territoriale considérée.

357. Règle d’interprétation. L’article 22(1) dispose que lorsque différents systèmes de droit ayant trait aux questions régies par la Convention s’appliquent dans les unités territoriales, la Convention doit être interprétée comme s’appliquant, soit à l’État au sens international, soit à l’unité territoriale considérée, selon ce qui est approprié.

L’article 22(1) est un guide pour l’interprétation des dispositions de la Convention qui requièrent de déterminer un lieu géographique ou un territoire ; il n’a pas d’implications pour le champ d’application de la Convention.

358. L’expression « le cas échéant » qui figure aux quatre alinéas de l’article 22(1) ne confère pas de pouvoir d’appréciation sur la question au tribunal de l’État requis. Elle renvoie au fait que la référence à l’unité territoriale plutôt qu’à celle de l’État n’interviendra que lorsque cette référence est appropriée en raison du caractère non unifié de l’État concerné.

359. Le point de départ de cette analyse est que la Convention s’applique à un jugement si celui-ci produit ses effets ou est exécutoire dans l’État d’origine (art. 4(3)). Lorsque le jugement en question émane d’une unité territoriale d’un État dont le système judiciaire n’est pas unifié, il est possible qu’il ne produise des effets ou ne soit exécutoire comme un jugement interne que dans l’unité territoriale dont le tribunal a rendu le jugement et non dans l’État tout entier. Autrement dit, bien que le jugement de l’unité territoriale puisse produire ses effets ou être exécutoire dans d’autres unités territoriales de l’État, il n’est pas considéré comme un jugement national dans ces unités. Selon la configuration ou la nature particulières du système judiciaire de cet État, il est aussi possible que les jugements rendus par ses tribunaux soient

252 Voir aussi le Rapport Hartley/Dogauchi, para. 258.

166 RAPPORT GARCIMARTÍN-SAUMIER | TROISIÈME PARTIE. COMMENTAIRE ARTICLE 22

considérés comme des jugements nationaux sur tout son territoire253. Lorsque les jugements rendus par les tribunaux ne sont considérés comme nationaux que dans une unité territoriale particulière, il peut être « approprié » de faire référence à cette unité territoriale à chaque fois que la Convention fait référence à l’« État ».

360. Critères. L’application des critères visés aux articles 5 et 6 peut impliquer de recourir aux règles d’interprétation prévues à l’article 22. L’expression « le cas échéant » à l’article 22 indique que le recours à la règle d’interprétation se limite aux hypothèses dans lesquelles le caractère non unifié de l’État d’origine est pertinent. Dans les hypothèses où le critère renvoie à un facteur de rattachement au territoire d’un État (par ex. à l’art. 5(1)(a), (b), (d) ou (g)), l’analyse présentée au paragraphe précédent sera pertinente pour l’interprétation de ce critère. Cela signifie que lorsque le jugement rendu dans l’unité territoriale n’est un jugement national que pour cette unité territoriale et non pour l’État tout entier, il conviendrait de traiter la référence à l’« État » dans le critère comme une référence à l’unité territoriale. Ainsi, par exemple, la condition de l’article 5(1)(a) ne sera remplie que si la partie contre laquelle la reconnaissance ou l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans l’unité territoriale sur laquelle le tribunal d’origine exerce sa compétence. Inversement, si le jugement produit des effets et est exécutoire comme un jugement national dans tout le territoire de l’État, il conviendrait de traiter la référence à l’« État » dans le critère comme une référence à l’État dans son ensemble.

361. Les critères ne comportent pas tous des facteurs de rattachement, certains d’entre eux renvoient seulement au droit de l’État. L’article 5(1)(f), par exemple, vise la contestation de la compétence dans les délais prescrits par le « droit de l’État d’origine ». Dans ce cas, il conviendrait de se référer aux règles de procédure de l’unité territoriale du système judiciaire non unifié de cet État puisque la loi applicable à la question varie d’une unité territoriale à l’autre. D’ailleurs, une référence au droit de l’État dans son ensemble ne permettrait pas de déterminer si le critère est rempli.

362. Autres dispositions de la Convention. La question de l’interprétation peut également se poser lorsque l’État requis est un État non unifié. En vertu de l’article 13, par exemple, la règle soumettant la procédure de reconnaissance ou d’exécution au droit de l’État requis peut être une référence appropriée au droit de l’unité territoriale d’un État dont le système judiciaire n’est pas unifié.

363. En vertu de l’article 7(2), la reconnaissance ou l’exécution peut être différée ou refusée si une procédure ayant le même objet est pendante entre les parties devant un tribunal de l’État requis. La règle d’interprétation énoncée à l’article 22(1)(c) justifie une lecture restrictive de cette disposition en limitant son application aux procédures parallèles devant un tribunal de l’unité territoriale, si c’est la conséquence appropriée du système judiciaire non unifié de l’État. Sans l’article 22(1)(c), le tribunal d’une unité territoriale pourrait avoir la possibilité de refuser l’exécution d’un jugement en raison d’une procédure parallèle devant les tribunaux d’une autre unité territoriale de l’État, alors qu’il n’en aurait pas normalement la possibilité en vertu de son droit interne.

Cette disposition renforce le principe général de la Convention qui veut que les jugements étrangers soient traités comme des jugements nationaux lorsque les critères pertinents pour la reconnaissance et l’exécution sont remplis.

253 L’art. 22(2) précise que la Convention ne s’applique pas aux situations concernant la reconnaissance et l’exécution entre les unités territoriales des États non unifiés (voir, infra, para. 365).

RAPPORT GARCIMARTÍN-SAUMIER | TROISIÈME PARTIE. COMMENTAIRE ARTICLE 22 167

364. Différence avec la Convention Élection de for de 2005. La structure de l’article 22 présente quelques différences avec la disposition parallèle de la Convention Élection de for de 2005 (art. 25). Ces différences découlent de la nécessité d’adapter cette disposition aux particularités de la Convention, non de l’intention d’en modifier le sens. À l’article 25 de la Convention Élection de for de 2005, la référence au terme

« résidence » est expressément mentionnée dans un alinéa indépendant, tandis que l’article 22 de la présente Convention inclut tous les facteurs de rattachement, y compris la « résidence », dans un même alinéa (art. 22(1)(d)) et place la référence à

« un lien » avec un État dans un autre alinéa (art. 22(1)(c)). Le premier alinéa couvre tous les facteurs de rattachement à un État mentionnés dans la Convention, en particulier aux articles 5 et 6 (critères), tandis que le second couvre la référence au terme « lien » avec un État, employé aux articles 5(1)(g) et 7(2) de la Convention.

Paragraphe 2 – Nonobstant le paragraphe premier, un État contractant qui comprend deux

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