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Substances du groupe 1

Dans le document Rapport ANSES octobre 2017 (Page 112-116)

4 Priorisation des substances

4.5 Les substances du groupe 3

4.6.1 Substances du groupe 1

Soixante substances ont été identifiées dans le groupe 1 et sont listées ci-dessous par famille chimique dans le Tableau 13. Parmi les soixantes substances identifiées comme étant les plus préoccupantes d’un point de vue effet sur la santé humaine, 17 ont été retrouvées à l’émission (en bleu dans le Tableau 13).

Le détail des informations relatives aux substances du groupe 1 est disponible en Annexe 13.

Tableau 13 : Présentation des 60 substances du groupe 1

Famille chimique Nom chimique de la substance [n°CAS] Abréviation

Esters Acrylates/Méthacrylates

Méthacrylate de méthyle [90-62-6] MMA Méthacrylate d’éthyle [97-63-2] EMA

Méthacrylate de 3-hydroxypropyle [2761-09-3]

Méthacrylate de 2-hydroxypropyle [923-26-2] HPMA Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle [868-77-9] 2-HEMA Acrylate de 2-hydroxyéthyle [818-61-1] 2-HEA Acrylate de 2-hydroxypropyle [999-61-1]

Acrylate d'éthyle [140-88-5] EA

Diacrylate de diéthylène glycol [4074-88-8]

Méthacrylate de diéthylaminoéthyle [105-16-8]

Diméthacrylate d'éthylène glycol [97-90-5] EGDMA Méthacrylate de butyle [97-88-1]

Diacrylate de tripropylène glycol [42978-66-5]

Diacrylate de néopentylène glycol [2223-82-7]

Esters

Benzophénone-1 (ou 2,4-dihydroxybenzophénone) [131-56-6]

Benzophénone-2 (ou 2,2′, 4,4′-tetrahydroxybenzophénone)  [131-55-5]

Benzophénone-3 (ou 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone, Oxybenzone)  [131-57-7]

D(+)-Carvone [2244-16-8]

Hydroxytoluène butylé (ou 2,6-di-tert-butyl-p-crésol) [128-37-0] BHT Isoeugenol [97-54-1]

Aldéhydes

Acétaldéhyde [75-07-0]

Formaldéhyde [50-00-0]

4-(4-Hydroxy-4-méthylpentyl)-3-cyclohexène-1-carboxaldéhyde [31906-04-4]

Citral [5392-40-5]

Dérivés benzéniques Ethylbenzène [100-41-4]

Styrène [100-42-5]

Terpènes

D-limonène [5989-27-5]

Limonène (mélange racémique) [138-86-3]

Linalol [78-70-6]

Alcanes

n-hexane [110-54-3]

Vaseline [8009-03-8]

Naphta, fraction légère en C7-C10 [64741-66-8](*) Dérivés chlorés Dichlorométhane [75-09-2]

Siloxanes Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) [556-67-2]

Composés inorganiques

Dioxyde de titane (CI 77891) [13463-67-7]

Silicate de magnésium hydraté [14807-96-6]

Silice cristalline [14808-60-7]

Noir de carbone - CI 77266 [1333-86-4]

Amines aromatiques N,N-diméthyl-p-toluidine [99-97-8]

Peroxydes Peroxyde de benzoyle [94-36-0]

Dérivés phosphorés Phosphate de triphényle [115-86-6]

Amides Diéthanolamide de coco [68603-42-9]

Dérivés d’acides Anhydride trimellitique (1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique) [552-30-7]

Anhydride phtalique [85-44-9]

Résines Colophane [8050-09-7]

Polymère d’épichlorhydrine et de bisphénol A [25068-38-6]

(*) Compte-tenu de la note P accompagnant la classification de cette substance, il est à noter que la classification comme cancérogène ou mutagène ne s’applique pas s’il est démontré que la substance contient moins de 0,1 %(m/m) de benzène. Aucune information sur la teneur en benzène dans le produit identifié n’est disponible. Ainsi dans un souci de priorisation et de prévention cette substance a été intégrée par défaut dans la liste des substances du groupe 1.

4.6.1.1 Substances classées cancérogènes (selon le règlement CLP, l’US EPA ou le CIRC) ou mutagènes ou toxiques pour la reproduction (selon le règlement CLP)

Quinze substances du groupe 1 sont classées cancérogènes (selon le règlement CLP, l’US EPA, ou le CIRC), 1 est classée mutagène selon le règlement CLP et 2 sont classées toxiques pour la reproduction selon le règlement CLP.

Il faut souligner la présence du formaldéhyde dans les substances du groupe 1. Le formaldéhyde est utilisé comme durcisseur dans des résines. Cette substance est autorisée à hauteur de 5 % de formaldéhyde libre dans les produits pour durcir les ongles dans le règlement (CE) N°1223/200933 dit règlement Cosmétique (Union Européenne 2009). Il est à noter que le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS) a publié son

33 Règlement (CE) N°1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte du 12/08/2016). Date de consultation : 13/04/2017. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20160812&from=EN

opinion (Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) 2014) sur l’utilisation du formaldéhyde dans les produits pour durcir les ongles suite à la classification du formaldéhyde en tant que cancérogène 1B. Le SCCS considère que dans les produits pour durcir les ongles à hauteur de 2,2 % en formaldéhyde libre, cette substance ne présente pas de risque pour le consommateur.

L’avis du SCCS précise cependant que l’évaluation des risques n’a pas été réalisée pour les professionnels utilisant des produits pour durcir les ongles dans le cadre de leur activité.

Pour rappel, le code du travail énonce qu’en matière de prévention des risques liés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B selon le règlement CLP, la recherche de substitution est une obligation qui s’impose à l’employeur et prévaut sur toutes les autres mesures de réduction du risque lorsque celui-ci n’a pas pu être supprimé. Elle est énoncée à l’article L.4121-2 du code du travail et détaillée de manière précise à l’article R. 4412-66 qui transpose l’obligation de substitution fixée par la directive européenne 2004/37/CE du 29 avril 2004 (Union Européenne 2004) en l’étendant au niveau français aux agents toxiques pour la reproduction. Néanmoins, il est à noter que les produits cosmétiques ne sont pas soumis à l’obligation de classification et d’étiquetage prévue par le règlement CLP.

Des discussions sont actuellement en cours au niveau de la Commission Européenne et des Etats Membres suite à l’opinion du SCCS pour déterminer si le formaldéhyde sera autorisé dans le règlement cosmétique à hauteur de 2,2 % ou bien s’il sera interdit, compte-tenu de la non évaluation du risque pour les professionnels et l’articulation à avoir avec la directive européenne 2004/37/CE. A ce jour, aucune décision n’a été prise, permettant toujours l’utilisation du formaldéhyde à hauteur de 5 % dans les produits pour durcir les ongles.

L’Anses et le CES tiennent à attirer l’attention sur le dichlorométhane (classé C2 selon le règlement CLP, 2A selon le CIRC et « Likely to be carcinogenic to humans » selon l’US EPA 2005) qui a été identifié comme présent dans l’air mais dans aucune composition de produits identifiés parmi les sources consultées. Aucune raison n’explique sa présence dans les environnements de travail des professionnels exerçant une activité de soin et de décoration de l’ongle. Il se pourrait que cette substance provienne d’autres produits (hors produits de soin et de décoration de l’ongle) mis en œuvre dans l’environnement de travail.

L’éthylbenzène a été identifié comme substance du groupe 1 de par sa classification cancérogène 2B du CIRC et a été retrouvé dans l’air des environnements de travail mais dans aucune composition identifiée par les sources consultées. Les experts attirent l’attention sur le fait qu’il peut s’agir d’un produit résiduel de coupes pétrolières, qui se retrouve potentiellement dans les vernis, les dissolvants, ce qui pourrait expliquer sa présence à l’émission plutôt que son utilisation en elle-même dans les produits cosmétiques.

4.6.1.2 Substances identifiées comme potentiellement PE

Parmi les substances du groupe 1, 18 le sont de par leur appartenance à une liste regroupant des substances potentiellement PE.

Par exemple, le n-hexane a été identifié comme substance du groupe 1 de par sa présence sur la Sin List (3rd category – endocrine disrupting chemicals) et a été retrouvé dans l’air des environnements de travail mais dans aucune composition identifiée par les sources consultées.

Les experts attirent l’attention sur le fait qu’il peut s’agir de produit résiduel de coupes pétrolières, ce qui pourrait expliquer sa présence à l’émission plutôt que l’utilisation du n-hexane lui-même dans les produits cosmétiques.

4.6.1.3 Substances classées sensibilisantes cutanées

Parmi les substances du groupe 1, 30 sont classées sensibilisantes cutanées.

Parmi ces substances figurent en majorité des acrylates et méthacrylates.

4.6.1.4 Substances classées sensibilisantes respiratoires

Parmi les substances du groupe 1, 2 sont classées sensibilisantes respiratoires : 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (n°CAS 552-30-7) et l’anhydride phtalique (n°CAS 85-44-9).

Dans le document Rapport ANSES octobre 2017 (Page 112-116)