employés. Etles sentencesne sontpas
moins
détail-léesqueles « agreements ».Le
salaire des apprentisfaitgénéralement l'objetd'uneclause spéciale ; cepen-dant sa détermination est parfois
abandonnée
à l'appréciation individuelle desintéressés. Cette clas-sification rigide des ouvriersempêche
de les faire passer aisément, lorsque le besoin s'en fait sentir, d'un travail àun
autre ; et les incertitudes sur le tarifà appliquer dans certains cas provoquent denombreux
procès entre lessyndicats ouvriers et lespatrons.
L'établissement d'un tarif aux pièces est encore bien plus minutieux ; il en est qui comptent des milliers d'articles. Ilya là
une
des grossesdifficultéstechniques auxquelles se heurte la cour d'arbitrage ; car, souvent, les experts ne semettent pas d'accord et leurs arguments sont incompréhensibles pourdes profanes.
La
courde Nouvelle-Galles amême
renoncé àétablirun
tarifaux
pièces et a renvoyé les parties en les priant de faireun
«agreement» (i).Les contratscollectifs et les sentences prohibent parfois l'un
ou
l'autre de cesmodes
derémunérationou
indiquent dans quelle proportion chacun d'euxI. Beeby. Three years ofindustrial arbitration in
New
South Wales, p. i6.—
55—
pourraêtre employé. Ainsi, 1' « agreement »des car-rossiers de Canterbury (20 septembre 1904, art. 11) interditle travail auxpièces ; la sentence
du
18 avril igoS relative aux tailleurs autorise à la fois le tra-vailau temps etaux
pièces, mais il exigeque
qua-tre ouvriers sur cinq soient payés aux pièces ; par contre,lanouvelle sentencerelative
aux
charpentiers et menuisiers d'Auckland nepermet
pasd'appliquerle tarif
aux
pièces à plus d'unhomme
surtrois.D'autres dispositions exigent que les lâcherons paient à leurs aides le salaire fixé pourlesouvriers employés directement par le patron (par exemple, sentencedu14juillet1904 surlesusinesfrigorifiques).
En somme,
les clauses relatives aux salaires sont généralement très détaillées et précises. Cependant, certains patrons parviennent jusqu'ici à les éluder en substituantà la relation prévue entreemployeur
et
employé une
relationjuridiquedifférente en appa-rence. Parfois, il suffit de remplacer le louage d'ou-vrage par l'entreprise, endonnant
à faireun
travail àla tâche, dans des métiersoù
le travail autemps
a été seul réglementé: ainsi, à Sydney, des équipes de débardeurs accomplissent leur besogne à raison de tant par tonne, au lieu d'exigerlesalaire syndicalder sh. 3 d. (i fr. 55) par heure.
Dans
d'autres cas, les détours sontun peu
plus compliqués.Dans
l'indus-trie de la chaussure, par exemple, le patron renvoie certains ouvriers à leurdomicile ; devenus artisans,
—
56—
ceux-ci achètentau patronla matière première, et lui
vendentle produit fabriqué.
Des
coiffeurs louentun
fauteuil dans leur boutique à leuremployé, au lieu
de luidonner
un
salairefixe (i).Les « agreements » et les sentences fixent encore
lesindemnités de déplacement (2), letarifdesheures
1. Cf. Beeby, op. cit. p. 17.
2. Voici par exemple les dispositions contenues dans la sen-tencedu 21décembre 1908 relative aux charpentiers, peintres, plombiers etmaçons du district industrielde Marlborough, en Nouvelle-Zélande.
Travail suburbain.
—
« Tout ouvrier doit être au lieu oùdoit s'accomplir sontravailà l'heure fixée pourle commence-ment du travail, mais sicetravail doit être exécutéailleursque dans l'atelier du patron, et à plus de deux millesdu bureau de postedela ville, il sera considéré comme travail suburbain et les ouvriers qui auront à le faire seront payés pour le temps raisonnablement nécessairepour s'y rendre à pied par le plus court chemin de piétons, ou bien ils seront transportés à l'aller etau retouraux liais dupatron ; cependant un ouvrier
demeu-rant à moins de deux milles du lieu oùle travail doit être exé-cuté n'aura pas droit à cette indemnité. »
Travailàlacampagne.
—
Sera considérécomme
<<travail àlacampagne » celui qui doit être fait dans un rayon de plus de dix milles àpartir du bureau de poste dela villeoù l'ouvrier
ou apprenti réside.Dans ce cas le patron paiera l shilling (i fr. 25) en plus du salaire minimum fixéci-dessus, à partir du départ de l'ouvrier jusqu'au retour dans son foyer, le
dimanche excepté; illui fournira le coucher ou lui paieraune indemnité de 10 shiUings par semaineetpaiera levoyage aller
et retour une fois.
-
h7--
-supplémentaires (overtime), et l'époque à laquellela
paye doit être effectuée.
Un
salaire généralement majoré d'un quartou
de moitié, parfois doublé, estdû pour
les heures excédant la durée normaledu
travail,
pour
lesjoursfériésou même pour
letravail accompli pendantles heures des repas (sentencesdu
i4 juillet 1904relativeaux débardeurs de Gisborne,du
25avril 1904pour
ceux deNapier, etc.).On
tientcompte, pour fixer ce supplément, de la nature
du
travail. 11 n'est
donc
pas toujours le"même pour
tous les ouvriers d'unemême
usine : car, dans cer-taines fonctions, le travail endehors des heures nor-males est considérécomme
exceptionnel, dans d'autres il est considérécomme
inhérent à la fonc-tionmême
(i).Heures de travailetJoursJeriés.
— La
journée de huit heures, qui est à peu près générale enAustra-lasie, est
une
conquêtebien antérieure à l'introduc-tion de la législation ouvrière. Cependant, ily
a des métiers où elle n'est pas réalisable (parexemple pour
les garçons de restaurant) ; et, dans tous les cas,on
se préoccupe de déterminernon
seulementladurée totale
du
travail dans la semaine, mais sa distribution entre les sept jours.Une
clausefré-quemment
adoptée consiste à faireune
semaine dei. Souvent aussi le mode de paiement et lejour de paye sontfixés.
—
58—
quarante-huit heures, qui se termine le samedi à midi, soit environ neuf heurespourlescinq premiers jours, et trois heures pour le samedi ; mais la
semaine est très
fréquemment
réduite aussi à qua-rante-cinqou
quarante-quatre heures—
soit huit heurespendantles premiers jours et quelques heuresle samedi
—
etmême
àmoins.Dans
les rares métiersoù
lajournée de travail atteintonzeou
douze heu-res par jour, elle n'est pasmoins
strictementrégle-mentée. Ainsi, la sentence
du
3omai
1904, relative aux cuisiniers etaux
garçons d'hôtels et de restau-rants, fixe lajournée de travail de la manière sui-vante :(dans les hôtels) garçons, onze heures par jour aumaximum,
entre 6 heuresdu
matin etminuit, au gré
du
patron; cuisiniers,même
maxi-mum,
entre 5 heuresdu
matin et 9 heuresdu
soir ; porteurs, douze heures, pendant la nuitou
lejour(i).
On
trouve encore desclausescomme
celles-ci : «On
netravaillera pas plus de cinq heures con-sécutives, entre les repas. » (Sentencesdu
14 juillet1904 relative àl'usine frigorifique de Poverty Bay,
et
du
27mai
1904 relative aux briquelleries d'Auc-kland).Les heures des repas sont parfoisfixées(par
exem-ple dans la sentence
du
26 avril 1904 relativeaux
I. Les sentences ont ainsi pour effet de réduire la durée du
travail. Pour la Nouvelle-Galles^cf. Beeby, op. cit, p. 10.
-
59-dockers de Napier) et
même
les pausespour fumer
(sentence pour les usines frigorifiques de Poverty
Bay
déjà citée).Enfin,
on
spécifie généralement lesjours fériés ; la liste en est plusou moins
longue, mais lesprinci-paux
sont lessuivants : Noël, lepremierjour de Tan,le vendredi saint,le lundi de Pâques, la fête
du
tra-vail, l'anniversairedu
roi.Délai de congé.
—
Cette matière est parfois men-tionnée dansles « agreements»ou
les sentences. Ellene présente
aucun
caractère particulier.Apprentis.
—
Le développementdu machinisme
etl'extrême division
du
travail, endiminuant de jour en jour lebesoin d'ouvriersqualifiés dansbon
nom-bre d'industries, a posé le problème de l'apprentis-sage sous
deux
aspects : d'une part les apprentis tendent à remplacer les ouvriers, d'autre part ilsn'ont pas l'occasion d'acquérir laconnaissance
com-plète
du
métier. Sans vouloir enrayerune
évolutionfatale,lescoursd'arbitrage de Nouvelle-Zélandeetde Nouvelle-Galles
du Sud
(i) se sont efforcées de don-ner satisfaction aux desideratades ouvriers dans lesI. La cour de l'Australie Occidentale est, en cette matière,
commedans les autres, plus timide que ses voisines. Son abs-tention, dans ce cas, s'explique aussi, en partie dumoins, par
les conditionslocales différentes ; lapopulation estencore très flottante dans cette région, et la proportion des adultes par rapport aux enfantsy est très forte.
—
6o—
industries où lachoseétait possible. C'est ainsi que, d'abord
un
grandnombre
de sentences—
imitant encelabien des contratscollectifs
—
fixentlaproportionentre le
nombre
des apprentis et celui des ouvriers adultes(cf.,parexemple, sentencerelieurs néo-zélan-dais 29 avril 1904) ; la proportion d'un à trois revient très fréquemment.
En
outre, ces deux cours ont remis envigueurïaformalitéde V a indenture », c'est-à-dire l'engagement signéparle patron d'ensei-seigner le métier à l'apprenti (i).Nous
rencontrons cette disposition dans des sentences relativesaux
professions les plus diverses : peintres en bâtiment, plâtriers, corroyeurs, relieurs, fabricants de chau-dières, etc. Cependant, dans bien des cas, la cour se refuse à exiger la formalité de l' « indenture » et
même
àfixer laproportiondu nombre
des apprentis à employer; ce refus est fondé soit surl'idée de ne pas entraver le développement de l'industrie, soitmême
sur la considération des intérêts des ouvriers eux-mêmes. « Les enfants ontaussi leurs droits, ditune
sentence intéressante (i) ;... s'ils sont exclus...l'ouvrier aura
beaucoup
plus de peine à élever sa1. Généralement,laduréedel'apprentissage est de cinq ans.
Le patron peut garder l'enfant pendant trois mois, à l'essai,
avant de s'engager.
2. Sentence relative aux épiciers de Wellington, 1902, citée par Clarke. Labour conditionsNew-Zealand, p. 1213. Btdlelia ofthe bureau ofLabour, Washington, n°-ig, novembre igo3.
—
6i—
famille...
Nous
établissons une échelle de salaires basée sur l'âge, qui suffira, croyons-nous, àempê-chertout abus. »
Usages de métieret clauses spéciales.
— Un
cer-tain
nombre
de contrats collectifs et de sentences contiennent, outre les clauses qui rentrent dans lecadre général, des prescriptions très minutieuses relatives à l'exécution
du
travail et aux obligations quien résultentpour
l'employeuretpour
l'employé.C'est ainsi que l'on rencontre des dispositions se rapportant aux précautions à prendre dans le tra-vail (Grey Valley workers agreement, i3 déc. 1908), àl'usage et àla fourniture des outils(perex.,
Otago
coalminers agreement, 3o avril 1904).La
sentence déjà citée, relative à l'usine frigorifique dePoverty-Bay
prévoit que des gants seront fournisaux hom-mes
qui enfont lademande.
Les prescriptions contenues aussi bien dans les
sentences que dans les contrats collectifs sont
donc
très détaillées. Mais il faut reconnaître aussi que la
jurisprudence des cours d'arbitrage, en condescen-dant àsanctionner des
demandes
très spéciales et parfois bien minimes, a su restertrès s©uple ; elle s'estsurtout conforméeaux
usages dechaque métier et de chaque localité, et s'est généralement gardée d'appliquer à chaque industrieun
régime quine lui futpas compatible.Préférence
aux
syndiqués.— Nous
arrivons ici—
62-àla clause laplus originale qui soit comprise dans
ladétermination collective des conditions
du
travailenAustralasie. Certains syndicats ouvriers avaient obtenu, en concluant des contrats collectifs avec leurs patrons, queceux-ci, lorsqu'ils auraient besoin demain-d'œuvre,feraientd'abord appelàleurs
mem-bres(i). Les patrons boulangers, à Sydney, se sont
même
engagés à n'employer que des syndiqués ; et les dockers ont fait une convention analogue. Les cours d'arbitrage enNouvelle-Zélande€tde Nouvelle-Gallesdu Sud
(2) ont sanctionné cet usage dans les cas où il ne semblait pas présenterd'inconvénients.Nous
trouvons laclausede préférenceaux syndiqués dansun
très grandnombre
decontratscollectifsetde sentences. Les coursd'arbitrageontmême
enjointaux
patrons dans plusieurs cas de s'adresser d'abord au secrétairedu
syndicatavant deprendreun non
syndi-qué (3).Mais, pouréviterquelessyndicats nedevien-1. En Nouvelle-Galles sur les 22 premiers « agreements »•
faits conformément à laloi, 20 contenaientcetteclause (Beeby, op. cit., p. 26). Aussi la cour d'arbitrage s'est-elle montrée
très favorableà sa généralisation.
2. La cour de Nouvelle-Zélande a prisl'initiative de conférer le droit de préférence; un amendementàla loi primitive a con-firmé ce pouvoir ; la loi de Nouvelle-Galles le confère aussi explicitement.La loide l'AustralieOccidentalene permet pas à la cour desanctionner cetteclause.
3. C'étaitunmoyen d'assurer l'efficacitédelaclausede pré-férence ; lacour fédérale ajugé que,enédictantcette mesure.
—
63—
nent des corporations fermées, elles exigent
que
Taccès de V a union » soit accordé, sans élection, ni autre choix,pourvu
qu'il en fasse lademande
parécrit, à touthomme du
métier,of good
charac-ier, résidant
ou
venant s'établir dans le district,moyennant un
droit d'entrée n'excédant pas 5 shil-lings, et à la condition que les cotisations ulté-rieures n'excèdent pas 6 pence (6o centimes) par semaine(i).Le
droit de préférence est naturellementsubor-donné
à l'aptitude de l'ouvrier, qui doit être égale à celledu
candidatnon
syndiqué. Cette disposition, absolument nécessaire, permettrait sans douteaux
patrons d'éluderaisémentla clause de préférence si les syndicats qui l'obtiennent n'étaient fortement organisés {2).la courd'arbitragede Nouvelle-Galles excédaitses droits.Quant
à la cour de Nouvelle-Zélande, elle va plus loin encore : dans une sentence (igoS) relative à l'industrie delà chaussure, elle autorise runion qui navait pu fournir un de ses membres au moment voulu, à faire remplacerdans undélai dedouze semai-nes par un de ses membreslenon syndiqué qui apris laplace,
s'il n'adhère pas ausyndicat.
1. Le secrétaire du syndicat est obligé de tenir un livre
(employment book) contenant l'indication exacte des noms et des adresses des membres actuellement sans emploi etde tenir ce livreà la disposition des patrons de 8 heures du matin à 5 heures del'après-midi. Généralement les patrons s'adressent à lui par téléphone.
2. Aussi la loi fédérale prévoit-elle une juridiction spéciale
pour trancherla question d'aptitude professionnelle.
-64-Ilyades contratscollectifs etdessentencesqui con-tiennent seulement l'obligation pour les patrons,
<(lorsqu'ils
embauchent ou
renvoientun
ouvrier, denepasfaire dedifférence au détriment des unionistes et
dene rienfaire, dans la direction de leur entreprise, qui puisse préjadicier directement ou indirectement à l'union ».
On
trouve aussi, fréquemment, cette dispositionjuxtaposée à la clause de préférence.On
justifie généralement cette faveur faite aux ouvriers syndiqués par cette considération que lesyndicat a l'initiative et la charge des négociations ou des procès ayant