• Aucun résultat trouvé

non seulement d'après la nature du travail, mais, dans certains cas, d'après la maison où ils sont

employés. Etles sentencesne sontpas

moins

détail-léesqueles « agreements ».

Le

salaire des apprentis

faitgénéralement l'objetd'uneclause spéciale ; cepen-dant sa détermination est parfois

abandonnée

à l'appréciation individuelle desintéressés. Cette clas-sification rigide des ouvriers

empêche

de les faire passer aisément, lorsque le besoin s'en fait sentir, d'un travail à

un

autre ; et les incertitudes sur le tarifà appliquer dans certains cas provoquent de

nombreux

procès entre lessyndicats ouvriers et les

patrons.

L'établissement d'un tarif aux pièces est encore bien plus minutieux ; il en est qui comptent des milliers d'articles. Ilya

une

des grossesdifficultés

techniques auxquelles se heurte la cour d'arbitrage ; car, souvent, les experts ne semettent pas d'accord et leurs arguments sont incompréhensibles pourdes profanes.

La

courde Nouvelle-Galles a

même

renoncé àétablir

un

tarif

aux

pièces et a renvoyé les parties en les priant de faire

un

«agreement» (i).

Les contratscollectifs et les sentences prohibent parfois l'un

ou

l'autre de ces

modes

derémunération

ou

indiquent dans quelle proportion chacun d'eux

I. Beeby. Three years ofindustrial arbitration in

New

South Wales, p. i6.

55

pourraêtre employé. Ainsi, 1' « agreement »des car-rossiers de Canterbury (20 septembre 1904, art. 11) interditle travail auxpièces ; la sentence

du

18 avril igoS relative aux tailleurs autorise à la fois le tra-vailau temps et

aux

pièces, mais il exige

que

qua-tre ouvriers sur cinq soient payés aux pièces ; par contre,lanouvelle sentencerelative

aux

charpentiers et menuisiers d'Auckland ne

permet

pasd'appliquer

le tarif

aux

pièces à plus d'un

homme

surtrois.

D'autres dispositions exigent que les lâcherons paient à leurs aides le salaire fixé pourlesouvriers employés directement par le patron (par exemple, sentencedu14juillet1904 surlesusinesfrigorifiques).

En somme,

les clauses relatives aux salaires sont généralement très détaillées et précises. Cependant, certains patrons parviennent jusqu'ici à les éluder en substituantà la relation prévue entre

employeur

et

employé une

relationjuridiquedifférente en appa-rence. Parfois, il suffit de remplacer le louage d'ou-vrage par l'entreprise, en

donnant

à faire

un

travail àla tâche, dans des métiers

le travail au

temps

a été seul réglementé: ainsi, à Sydney, des équipes de débardeurs accomplissent leur besogne à raison de tant par tonne, au lieu d'exigerlesalaire syndicalde

r sh. 3 d. (i fr. 55) par heure.

Dans

d'autres cas, les détours sont

un peu

plus compliqués.

Dans

l'indus-trie de la chaussure, par exemple, le patron renvoie certains ouvriers à leurdomicile ; devenus artisans,

56

ceux-ci achètentau patronla matière première, et lui

vendentle produit fabriqué.

Des

coiffeurs louent

un

fauteuil dans leur boutique à leuremployé, au lieu

de luidonner

un

salairefixe (i).

Les « agreements » et les sentences fixent encore

lesindemnités de déplacement (2), letarifdesheures

1. Cf. Beeby, op. cit. p. 17.

2. Voici par exemple les dispositions contenues dans la sen-tencedu 21décembre 1908 relative aux charpentiers, peintres, plombiers etmaçons du district industrielde Marlborough, en Nouvelle-Zélande.

Travail suburbain.

« Tout ouvrier doit être au lieu

doit s'accomplir sontravailà l'heure fixée pourle commence-ment du travail, mais sicetravail doit être exécutéailleursque dans l'atelier du patron, et à plus de deux millesdu bureau de postedela ville, il sera considéré comme travail suburbain et les ouvriers qui auront à le faire seront payés pour le temps raisonnablement nécessairepour s'y rendre à pied par le plus court chemin de piétons, ou bien ils seront transportés à l'aller etau retouraux liais dupatron ; cependant un ouvrier

demeu-rant à moins de deux milles du lieule travail doit être exé-cuté n'aura pas droit à cette indemnité. »

Travailàlacampagne.

Sera considéré

comme

<<travail àla

campagne » celui qui doit être fait dans un rayon de plus de dix milles àpartir du bureau de poste dela villel'ouvrier

ou apprenti réside.Dans ce cas le patron paiera l shilling (i fr. 25) en plus du salaire minimum fixéci-dessus, à partir du départ de l'ouvrier jusqu'au retour dans son foyer, le

dimanche excepté; illui fournira le coucher ou lui paieraune indemnité de 10 shiUings par semaineetpaiera levoyage aller

et retour une fois.

-

h7

--

-supplémentaires (overtime), et l'époque à laquellela

paye doit être effectuée.

Un

salaire généralement majoré d'un quart

ou

de moitié, parfois doublé, est

dû pour

les heures excédant la durée normale

du

travail,

pour

lesjoursfériés

ou même pour

letravail accompli pendantles heures des repas (sentences

du

i4 juillet 1904relativeaux débardeurs de Gisborne,

du

25avril 1904

pour

ceux deNapier, etc.).

On

tient

compte, pour fixer ce supplément, de la nature

du

travail. 11 n'est

donc

pas toujours le"

même pour

tous les ouvriers d'une

même

usine : car, dans cer-taines fonctions, le travail endehors des heures nor-males est considéré

comme

exceptionnel, dans d'autres il est considéré

comme

inhérent à la fonc-tion

même

(i).

Heures de travailetJoursJeriés.

— La

journée de huit heures, qui est à peu près générale en

Austra-lasie, est

une

conquêtebien antérieure à l'introduc-tion de la législation ouvrière. Cependant, il

y

a des métiers où elle n'est pas réalisable (par

exemple pour

les garçons de restaurant) ; et, dans tous les cas,

on

se préoccupe de déterminer

non

seulement

ladurée totale

du

travail dans la semaine, mais sa distribution entre les sept jours.

Une

clause

fré-quemment

adoptée consiste à faire

une

semaine de

i. Souvent aussi le mode de paiement et lejour de paye sontfixés.

58

quarante-huit heures, qui se termine le samedi à midi, soit environ neuf heurespourlescinq premiers jours, et trois heures pour le samedi ; mais la

semaine est très

fréquemment

réduite aussi à qua-rante-cinq

ou

quarante-quatre heures

soit huit heurespendantles premiers jours et quelques heures

le samedi

et

même

àmoins.

Dans

les rares métiers

lajournée de travail atteintonze

ou

douze heu-res par jour, elle n'est pas

moins

strictement

régle-mentée. Ainsi, la sentence

du

3o

mai

1904, relative aux cuisiniers et

aux

garçons d'hôtels et de restau-rants, fixe lajournée de travail de la manière sui-vante :(dans les hôtels) garçons, onze heures par jour au

maximum,

entre 6 heures

du

matin et

minuit, au gré

du

patron; cuisiniers,

même

maxi-mum,

entre 5 heures

du

matin et 9 heures

du

soir ; porteurs, douze heures, pendant la nuit

ou

le

jour(i).

On

trouve encore desclauses

comme

celles-ci : «

On

netravaillera pas plus de cinq heures con-sécutives, entre les repas. » (Sentences

du

14 juillet

1904 relative àl'usine frigorifique de Poverty Bay,

et

du

27

mai

1904 relative aux briquelleries d'Auc-kland).

Les heures des repas sont parfoisfixées(par

exem-ple dans la sentence

du

26 avril 1904 relative

aux

I. Les sentences ont ainsi pour effet de réduire la durée du

travail. Pour la Nouvelle-Galles^cf. Beeby, op. cit, p. 10.

-

59

-dockers de Napier) et

même

les pauses

pour fumer

(sentence pour les usines frigorifiques de Poverty

Bay

déjà citée).

Enfin,

on

spécifie généralement lesjours fériés ; la liste en est plus

ou moins

longue, mais les

princi-paux

sont lessuivants : Noël, lepremierjour de Tan,

le vendredi saint,le lundi de Pâques, la fête

du

tra-vail, l'anniversaire

du

roi.

Délai de congé.

Cette matière est parfois

men-tionnée dansles « agreements»

ou

les sentences. Elle

ne présente

aucun

caractère particulier.

Apprentis.

Le développement

du machinisme

etl'extrême division

du

travail, endiminuant de jour en jour lebesoin d'ouvriersqualifiés dans

bon

nom-bre d'industries, a posé le problème de l'apprentis-sage sous

deux

aspects : d'une part les apprentis tendent à remplacer les ouvriers, d'autre part ils

n'ont pas l'occasion d'acquérir laconnaissance

com-plète

du

métier. Sans vouloir enrayer

une

évolution

fatale,lescoursd'arbitrage de Nouvelle-Zélandeetde Nouvelle-Galles

du Sud

(i) se sont efforcées de don-ner satisfaction aux desideratades ouvriers dans les

I. La cour de l'Australie Occidentale est, en cette matière,

commedans les autres, plus timide que ses voisines. Son abs-tention, dans ce cas, s'explique aussi, en partie dumoins, par

les conditionslocales différentes ; lapopulation estencore très flottante dans cette région, et la proportion des adultes par rapport aux enfantsy est très forte.

6o

industries où lachoseétait possible. C'est ainsi que, d'abord

un

grand

nombre

de sentences

imitant en

celabien des contratscollectifs

fixentlaproportion

entre le

nombre

des apprentis et celui des ouvriers adultes(cf.

,parexemple, sentencerelieurs néo-zélan-dais 29 avril 1904) ; la proportion d'un à trois revient très fréquemment.

En

outre, ces deux cours ont remis envigueurïaformalitéde V a indenture », c'est-à-dire l'engagement signéparle patron d'ensei-seigner le métier à l'apprenti (i).

Nous

rencontrons cette disposition dans des sentences relatives

aux

professions les plus diverses : peintres en bâtiment, plâtriers, corroyeurs, relieurs, fabricants de chau-dières, etc. Cependant, dans bien des cas, la cour se refuse à exiger la formalité de l' « indenture » et

même

àfixer laproportion

du nombre

des apprentis à employer; ce refus est fondé soit surl'idée de ne pas entraver le développement de l'industrie, soit

même

sur la considération des intérêts des ouvriers eux-mêmes. « Les enfants ontaussi leurs droits, dit

une

sentence intéressante (i) ;... s'ils sont exclus...

l'ouvrier aura

beaucoup

plus de peine à élever sa

1. Généralement,laduréedel'apprentissage est de cinq ans.

Le patron peut garder l'enfant pendant trois mois, à l'essai,

avant de s'engager.

2. Sentence relative aux épiciers de Wellington, 1902, citée par Clarke. Labour conditionsNew-Zealand, p. 1213. Btdlelia ofthe bureau ofLabour, Washington, -ig, novembre igo3.

6i

famille...

Nous

établissons une échelle de salaires basée sur l'âge, qui suffira, croyons-nous, à

empê-chertout abus. »

Usages de métieret clauses spéciales.

— Un

cer-tain

nombre

de contrats collectifs et de sentences contiennent, outre les clauses qui rentrent dans le

cadre général, des prescriptions très minutieuses relatives à l'exécution

du

travail et aux obligations quien résultent

pour

l'employeuret

pour

l'employé.

C'est ainsi que l'on rencontre des dispositions se rapportant aux précautions à prendre dans le tra-vail (Grey Valley workers agreement, i3 déc. 1908), àl'usage et àla fourniture des outils(perex.,

Otago

coalminers agreement, 3o avril 1904).

La

sentence déjà citée, relative à l'usine frigorifique de

Poverty-Bay

prévoit que des gants seront fournis

aux hom-mes

qui enfont la

demande.

Les prescriptions contenues aussi bien dans les

sentences que dans les contrats collectifs sont

donc

très détaillées. Mais il faut reconnaître aussi que la

jurisprudence des cours d'arbitrage, en condescen-dant àsanctionner des

demandes

très spéciales et parfois bien minimes, a su restertrès s©uple ; elle s'estsurtout conformée

aux

usages dechaque métier et de chaque localité, et s'est généralement gardée d'appliquer à chaque industrie

un

régime quine lui futpas compatible.

Préférence

aux

syndiqués.

— Nous

arrivons ici

62

la clause laplus originale qui soit comprise dans

ladétermination collective des conditions

du

travail

enAustralasie. Certains syndicats ouvriers avaient obtenu, en concluant des contrats collectifs avec leurs patrons, queceux-ci, lorsqu'ils auraient besoin demain-d'œuvre,feraientd'abord appelàleurs

mem-bres(i). Les patrons boulangers, à Sydney, se sont

même

engagés à n'employer que des syndiqués ; et les dockers ont fait une convention analogue. Les cours d'arbitrage enNouvelle-Zélande€tde Nouvelle-Galles

du Sud

(2) ont sanctionné cet usage dans les cas où il ne semblait pas présenterd'inconvénients.

Nous

trouvons laclausede préférenceaux syndiqués dans

un

très grand

nombre

decontratscollectifsetde sentences. Les coursd'arbitrageont

même

enjoint

aux

patrons dans plusieurs cas de s'adresser d'abord au secrétaire

du

syndicatavant deprendre

un non

syndi-qué (3).Mais, pouréviterquelessyndicats ne

devien-1. En Nouvelle-Galles sur les 22 premiers « agreements »•

faits conformément à laloi, 20 contenaientcetteclause (Beeby, op. cit., p. 26). Aussi la cour d'arbitrage s'est-elle montrée

très favorableà sa généralisation.

2. La cour de Nouvelle-Zélande a prisl'initiative de conférer le droit de préférence; un amendementàla loi primitive a con-firmé ce pouvoir ; la loi de Nouvelle-Galles le confère aussi explicitement.La loide l'AustralieOccidentalene permet pas à la cour desanctionner cetteclause.

3. C'étaitunmoyen d'assurer l'efficacitédelaclausede pré-férence ; lacour fédérale ajugé que,enédictantcette mesure.

63

nent des corporations fermées, elles exigent

que

Taccès de V a union » soit accordé, sans élection, ni autre choix,

pourvu

qu'il en fasse la

demande

parécrit, à tout

homme du

métier,

of good

charac-ier, résidant

ou

venant s'établir dans le district,

moyennant un

droit d'entrée n'excédant pas 5 shil-lings, et à la condition que les cotisations ulté-rieures n'excèdent pas 6 pence (6o centimes) par semaine(i).

Le

droit de préférence est naturellement

subor-donné

à l'aptitude de l'ouvrier, qui doit être égale à celle

du

candidat

non

syndiqué. Cette disposition, absolument nécessaire, permettrait sans doute

aux

patrons d'éluderaisémentla clause de préférence si les syndicats qui l'obtiennent n'étaient fortement organisés {2).

la courd'arbitragede Nouvelle-Galles excédaitses droits.Quant

à la cour de Nouvelle-Zélande, elle va plus loin encore : dans une sentence (igoS) relative à l'industrie delà chaussure, elle autorise runion qui navait pu fournir un de ses membres au moment voulu, à faire remplacerdans undélai dedouze semai-nes par un de ses membreslenon syndiqué qui apris laplace,

s'il n'adhère pas ausyndicat.

1. Le secrétaire du syndicat est obligé de tenir un livre

(employment book) contenant l'indication exacte des noms et des adresses des membres actuellement sans emploi etde tenir ce livreà la disposition des patrons de 8 heures du matin à 5 heures del'après-midi. Généralement les patrons s'adressent à lui par téléphone.

2. Aussi la loi fédérale prévoit-elle une juridiction spéciale

pour trancherla question d'aptitude professionnelle.

-64-Ilyades contratscollectifs etdessentencesqui con-tiennent seulement l'obligation pour les patrons,

<(lorsqu'ils

embauchent ou

renvoient

un

ouvrier, dene

pasfaire dedifférence au détriment des unionistes et

dene rienfaire, dans la direction de leur entreprise, qui puisse préjadicier directement ou indirectement à l'union ».

On

trouve aussi, fréquemment, cette dispositionjuxtaposée à la clause de préférence.

On

justifie généralement cette faveur faite aux ouvriers syndiqués par cette considération que le

syndicat a l'initiative et la charge des négociations ou des procès ayant

pour

but l'amélioration des conditions

du

travail. Or, cette amélioration profite

normalement

à tous les ouvriers,

même

aux

non