3" « Travail des enfants et des adolescents ;
ou
de tout individu,ou
catégorie d'individus, dans toute industrie ; renvoi de tout individuou
caté-gorie d'individusou
refus de les employer;4° «
Demandes
faites par lesmembres
d'un syn-dicat enregistré de patrons, en vue d'avoir, de préfé-rence, le service desmembres
d'un syndicat enregis-tré d'ouvriers actuellement sans emploi ;5° «
Demandes
faites par lesmembres
d'un syn-dicat enregistré d'ouvriers envue d'être employés de préférence auxnon
syndiqués ;ô"* (( Usages
ou
coutumes établis dans touteindustrie soit en général,soit dans le district inté-ressé. »
Le
salaire et laduréedu
travailsont, entous pays, les deux éléments esssentielsdu
contrat collectif;-49-viennentensuiteles conditions de l'apprentissage et ledélai de congé: d'autres clauses régies parl'usage ontune importance variable selon les industries.
Le
droit de préférence aux syndiqués est
un
traitorigi-nal des usages australasiens.
Nous
allons examiner successivement ces divers éléments, aussi bien dans les « agreements » que dans les «awards
» ; mais en ce qui concerne les sentences, nous aurons à tenircompte
de lajuris-prudence de chacune des coursd'arbitrage.
Le
salaire.— La
détermination de cet élément capital est faited'une façon très minutieuse enAus-tralasie ; elle
comprend
d'abord le tauxdu
salairenormal, au
temps ou
aux pièces, puis le tarif des heures supplémentaires et des jours fériés, et les indemnitésdiverses.Principes relatifs à la détermination d'nn
mini-mum. —
Le tauxdu
salaire, dansune
industrie, doit variernon
seulement selon les catégories d'ouvriers, maissuivant leurvaleur individuelle. Le seulmoyen
de le déterminer est donc de fixer
un minimum
au-dessus duquel lechefd'entreprise sera libred'appré-cier,
conformément
à ses propres intérêts,le talent de sesmeilleurs collaborateurs. Les textes législatifsconfèrent expressément (i) aux cours d'arbitrage le
I. Nouvelle-Zélande, art. 92.
—
Australie occidentale, art. 85.—
Nouvelle-Galles,art. 36.—
Loi fédérale, art. 4o a.00
pouvoir dé fixer ce
minimum.
Mais les interpréta-tions varient: tandisquelacour de Nouvelle-Zélanfcdft»et celle de la Nouvelle Galles
du
Sud, considèrent qu'il s'agitdu
salaire de l'ouvriermoyen,
celle del'Australie occidentale y veut voir celui de l'ouvrier inférieur;
non
pas sans doute de l'incapable, maisde celui « quisait tout juste son métier».La
difficultéaugmente
encore, lorsque l'on cher-che sur quel principeon
doit se baserpour
établir leminimum. La
cour doit-ellese borner à consacrer l'usage établidans l'induslrie,ou
biena-t-elle le droit d'innover ? Et si elle innove, quel sera soncrité-rium
? le coût de l'existence, les profits de l'indus-trie, la puissancerespectivedesorganisations ouvriè-reset patronales ?La
cour del'Australie occidentale s'en tient généralement aux usages, qu'elle confirme et sanctionne(i) cependant ellea opéré desremanie-ments
importants,notamment
dans les salaires des mines d'or, élevant ceux de certaines catégoriesI. La timidité de la cour d'arbitrage dans l'Australie occi-dentale, quise manifeste surpresque tousles points, s^explique en grandepartie par la situation de cetEtatdansla Confédéra-tion. C'est, de tous, le plus « neuf» ; la main-d'œuvrey est plusrare, aussiles salaires ysont-ils plus élevés ; orla suppres-sion progressive, aujourd'hui complète, des droits protecteurs quecet Etatavaitcontreles autres, nécessite une baisse cor-respondante des salaires, que la cour ne saurait entraver sans mettre en péril plusieurs industries locales (chaussures, etc.).
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5i—
d'ouvriers, abaissant les autres ; elle a aussi adopté
un
système de gradation qui semble basé surtout surla considération
du
coùl de l'existence (costof
Iwing) (i) : le tarifqu'elle a établi va, en effet, crois-sant d'unemine
àl'autre, àmesure
que l'ons'avance vers l'intérieur désert. Lescours d'arbitrage de laNouvelle-Zélande etde laNouvelle-Galles
du Sud
ont adopté plus nettement ce point de vue, en élevant, dans lamesure du
possible, les salaires lorsque leur taux courant ne semblaitpas suffisantpour
assurer aux travailleursune
existencedécente (2). Elles con-sidèrent, en effet, que la lutte contre le sweating rentre dans leurs attributions. Toutes ces juridic-tions sontamenées
aussi, parla force des choses, à tenir compte, dans la déterminationdu minimum,
des profits de l'industrie ; en effet, elles ont le pou-voir d'examiner les livres ; et, lorsque les patrons opposent aux
demandes
des ouvriers Finsuffisance deleurs bénéfices, c'est la cmistatationde cesbéné-1. Cf. V. Clark, « LabourconditionsinAustralia ». Bulletin
Bureau of Labor. n» 56, janvier igoS, p. 90-91.
2. Leprésident de la cour de Nouvelle-Galles a même, dans certainscas, adopté la manière de voir du parti ouvrier, à savoir queles établissements qui ne peuvent assurerun salaire convenable doivent disparaître. C'est ainsi qu'il n'a pas hésité à améliorer les conditions de travail des garçons de restaurant de Sydney, au prix de la disparition de quelques établisse-ments.
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. 52—
fices quifournit auxjuges
un
critérium(i). Jusqu'ici,il n'en a été fait usage que pour refuser aux syn-dicats ouvriers des augmentations de salaire incom-patibles avecla situationdel'industrie; et
un
ancien président de la cour de Nouvelle-Galles, que je questionnais sur ce sujet se défendaiténergique-ment
d'en faireune
autre application. Il n'en estpas
moins
vrai que le profit de l'industrie est l'un des principes sur lesquelson
peut fonderun
mini-mum
de salaire. Enfin, il y a encore une considéra-tion dont il est difficilede ne pas tenir compte, c'est la puissance respectivedu
syndicat ouvrier et des patrons ; bien que le rôle de la cour d'arbitrage soit de substituer l'équité à la force,on
ne peutmanquer
d'avoir égard à ce que le syndicat ouvrier pourrait obtenir par ses seulsmoyens
; eton
nelui
donne
pas une situation inférieure à celle qu'il eût acquise seul.Lesinfractions au
minimum
de salaire fixé parles contrats collectifsou
par les sentences exposent les coupables, ouvriersou
patrons, à desamendes
; etI. Ainsi notamment en Nouvelle-Galles, dans l'affaire des bacs à vapeur de Manly, la cour, après avoir examiné les livres, a refusé l'augmentationde salaire sollicitée bien qu'elle lui parûtéquitable. Cette décision semble êtreen contradiction avec la précédente ; mais la décision de la cour dépend de
l'intérêtdontl'entreprise paraît digne.
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53-^
lorsquel'ouvrier n'estpas complice, le patron peut avoir en outre à lui rembourser la différence entre le salaire effectivement reçu et letarif officiel.
Autorisation de travailler à un taux inférieur
au minimum. — Cependant
la nécessité est apparue, pour ne pas priver d'emploi les travailleurs mala-droitsou
infirmes, de les autoriser à fournir leur travail àun
prix inférieur autarif officiel.Beaucoup
de contrats collectifsou
de sentences prévoient le cas. Les formalités exigées sont variables ; mais, en général, l'ouvrier doit obtenirdu
secrétairedu
syndicat l'autorisation de travailler àun
taux déter-miné, inférieur auminimum
; s'il ne l'obtient pas immédiatement, ilfautque
lesecrétaireou un
repré-sentantdu
syndicat s'entende avec le patron à ce sujet; et, en cas de désaccord, l'ouvrier s'adressera àun
magistrat; certainsrèglements prévoientmême
que l'affairepeut aller jusqu'à la cour d'arbitrage.
Détermination dusalaireau temps ou