Ainsi, tout avait été
ménagé
dans le texte primitif-
^4-dela loi pour pousserles partiesàs'entendre, àfaire directement
un
contrat collectif. Mais,Tamende-ment
de 1901, en autorisant Tune des deux parties à porter l'affaire directement devant l.a cour d'arbi-trage, a portéun
coup fatal au principede la conci-liation, modifiant ainsi très notablement le caractère originel de la loi.La
cour d'arbitrage.—
C'est à la cour d'arbi-trage {arbitration court) que les parties doivent recourir pour aboutir àune
transaction, lorsqueles divergences sont trop graves pour donner prise à la conciliation. Elle se
compose
de troismembres
qui sont
nommés
par le gouverneur; mais, de ces troismembres, un
est désigné par les ouvriers,un
autre par les palrons ; seul le troisième, unjuge de
la
Cour
suprême, estun
magistrat (art. 62 et suiv.).Les deux autres sont plutôt des représentants des partis, et cette disposition semble indiquer
combien
le législateur tenait à réduire au
minimum
l'inter-ventionjudiciaire, et à laissera cette détermination collective des conditions
du
travailun
caractère con-tractuel.Les
membres
sont,enprincipe,nommés
pourtrois ans, et leurs pouvoirs peuvent être renouvelés.C'estun
tribunal ambulant (art. ;j8) ; il siège suivant les cas, dans lesdivers districts industriels. Il a touslespouvoirsnécessaires à ses investigations, y compris
ledroit d'exiger laproduction des livreset d'en
don-—
25—
/
ner connaissance aux parties dans la
mesure
conve-nable (art. 8i). Les intéressés peuvent se faire repré-senter ; mais les avocats etles avoués ne sontadmis que si lesdeux
parties y consentent (art. 79).Double rôle de la cour d'arbitrage,
— La
cour d'arbitrage joueun
double rôle. D'une part, c'estun
tribunal qui connaît des aflaires relatives à l'ap-plication des lois industrielles. Il les interprète, etpunit les infractions
commises
; il sanctionne par desamendes
les contratscollectifs conclussoit spon-tanément, soitavecleconcours desconseils de conci-liation, aussibien que ses propres sentences (art. 97et loi).
Incorporations de contrats collectifs dans ses sen-tences.
—
Mais sa fonction originale, c'est de rendre des sentences (awards),où
sont incorporés de véri-tables contrats collectifs, qu'ilmet
en vigueur après avoir tranché tous les points contestés.La
durée des sentencesestfixéeparlacour, sans pouvoir excé-dertrois ans; mais,comme
les « agreements », elles restenten vigueur jusqu'à cequ'elles soient rempla-cées par d'autres, à moins que les parties ne soient d'accordpour y renoncer,ou que
lesyndicat ouvrier seul ne se fasse rayer des registres (art. 90 et s.).La
cour d'arbitrage peut aussi modifier ses propres sentences, mais seulement dans le but de remédier àun
défaut, ou deles rendre plusefficaces, soit sponta-nément, soit sur lademande
de l'unç des partie?—
26—
(art. 92 et 93 al. i).Mais la loin'admet
aucun
appel pour vice de forme ni pour toute autre cause (i) (art. 96).Etendue d'application des sentences.
— La
cour d'arbitrage a aussi le pouvoir de déterminerl'éten-due de ses sentences : car, elles s'appliquent
non
seulement aux parties qui ont
comparu
avant quela sentence ne fût rendue (original parties), mais encore elles peuvent être étendues sur la
demande
des intéressés, à des syndicats ouvriers
ou
patro-naux
ou à des patrons isolés appartenant àlamême
industrie ouà une industrie connexe (art. 90, 91 et 92) (2).
Normalement,
les sentences couvrentainsi toutun
district industriel (art. 90 § 3), mais ellespeuvent aussi être étendues à deux ou plusieurs autresdistricts, et
même
à toutela Nouvelle-Zélande, pour les industries dont lemarché comprend
indis-tinctement ces districts,ou
la colonie tout entière, etlorsque la majorité desindustriels etdes ouvriers1. Cette disposition n^empêchepas laHigh Courtdedécider
si la cour darbitrage excède ses pouvoirs. Nous verrons plus loin que,en Nouvelle-Galles du Sud, l'intervention de la High Court etde la cour fédérale a restreint l'action de lacour d'ar-bitrage,
2. Le gouverneur peut (art. 24 § 3) déclarer dans le
Journal officiel que certaines industries sont en connexité avecd'autres {relaies trades). Dèslorslaprocédure encours lesimplique, et la prohibition defaire,grèveles atteint.
—
37—
y
sont déjà soumis (art. 92. b) ; elles peuvent aussiêtre limitées à
une
villeou
à une partiedu
district, soitpar leurs termesmêmes,
soit par une décision postérieure àleur mise en vigueur (art. 90 §§4 et 6)mais lesintéresséspeuvent toujours
demander
l'ex-tensiond'une sentence ainsilimitée à tout ledistrict (art. 90 §5).
Ce droit d'extension étant à la discrétion de la
cour(the court maj^), tousles industriels d'un
même
district ne sont pas nécessairement placés sous
un
régime uniforme ; la courpeut refuser d'y englober certainsd'entre eux, ouintroduire desamendements
(art. 92 a).
Malgréle droitconféré à la cour d'arbitrage d'ad-joindre des syndicats
ou
des patrons isolés aux par-ties primitives, la sentence n'est pas une réglemen-tation s'appliquant ipso facto à touteune
région ; mais elle contient une sorte de contrat collectif dontles bases ontété fournies par les parties primitives, et qu'on ne peut étendre à d'autres qu'après les en avoir avisés, et en leur laissant des
moyens
de défense. Cependant,un
doutes'estélevésurce point.L'article 90 §3 porte en effet : «
La
sentences'é-tendra en vertu de cette loi (bj" force oj this act) à tout syndicat...
ou
à tout patron quin'était pasune
des parties primitives (not beingan
original partythereto), et se trouvera, à toute
époque
où la sen-tence est en vigueur, engagé dans l'industrie à—
28—
laquelle elles'applique,
ou
dansune
industrie con-nexe, dans les limitesdu
districtindustriel (within the industrial district) auquel elle se rapporte ; et elle lesobligeraentantque« parties subséquentes » {pind as subséquentparties).La
rédaction de cet article adonné
à penser que, dans les limitesd'un district industriel, la sentence s'appliquait de plein droitaux
industries visées,dans leur ensemble, c'est-à-dire à tous les intéres-sés, alors
même
que certains d'entre eux n'auraient pas été cités devant la cour d'arbitrage. Celle-ci a,dans
un
jugement trèsintéressantdu
27mai
1904(1),rejeté cette interprétation,
comme
contraireaux prin-cipes générauxdu
droit. «La
première règle, dit le juge, et la plus importante qui s'impose à,touteslescours dejustice, est que toutes les personnes expo-sées à être liées par
un
jugement doivent avoirl'oc-casion d'être entendues avant qu'il soit prononcé ».
Or, ajoute-t-il plus loin, « la sentence quidétermine
les conditions
du
travail et la situationdes parties...est de la nature...
dun
jugement..., et rappelle à cet égard d'autres sortes de sentences réglementai-res {statutorj- awards) qui sont familières à notre droit ; elle a, en outre, les traits caractéristiquesI. Jugement relatif aux ouvriers du bâtiment. Cour d'ar-bitrage. District, nord. Auckland. Juge F.-R. Chapman, 27 mai 1904.
—
29—
d'une loi subsidiaire, définissant les devoirs d'un
nombre
limité de personnes, àpeu
prèscomme
le font des règlements.La
loi ne contient rien qui puisseamener
à penser qu'une sentence est de lanature soit d'unjugement
m
rem, qui lierait touslesintéressés, qu'ils aient été partie
ou
non, soit d'uneloi affectant une industrie particulière et les person-nes qui y sont engagées, sans les
nommer
».Le
juge conclut qu'il s'agit de jugements inpersonam
; quele
demandeur
doitdonc
s'efforcer de désigner à lacour d'arbitrage toutes les personnes
ou
sociétés actuellement engagées dans l'industrie considérée, lorsqu'il désire les voir soumettre à la sentence. Etsi elles n'ont pas été avisées avant qu'elle ne soit
prononcée, il faut introduire
une
nouvelle action, etrecommencer
toute la procédure.Lejugeadmet
seu-lement que la sentence s'applique de plein droit aux personnes qui s'établissent dans le district après qu'elle a été rendue.Malgré cette résistance deprincipe, l'extension de
la sentence à toutle district se réalise généralement
;
le syndicat ouvrier a, en effet, le droit de citer
devant la cour
même
des patrons n'employant pas de syndiqués (art. io5) et, àmoins
qu'ils n'aient debonnnes
raisons à invoquer, la cour lessoumet
au régimecommun.
L'article 90 alinéa 3 s'appliquedonc en fait ; et si l'on rapproche la disposition qu'il contient de celle
—
3o—
(art. Il) quine prévoit, enprincipe, qu'unseul syn-dicat pour
un même
métier dansun
districtindus-triel,
on
saisit pleinement le caractère représentatifdu
syndicat ouvrier : lesnon
syndiqués sont soumis à la sentence (ou au contrat collectif) lorsque leurs patronsle sonteux-mêmes
(art. 92, al.2); or,comme
lasentence rendue surFinilialive
du
syndicat ouvrier s'applique généralement à tout le district, tous les salariés qui y sont employés se trouvent, en fait,représentés parle syndicat, qu'ilsen soient
membres ou
non.Caractères juridiques de la sentence.
—
Le droit conféré aux syndicats, ouvriers de citermême
des patrons n'employant pas d'ouvriers syndiqués(art. io5 de la compilation de 1906) estle résultat d'un
amendement
qui indique clairement l'évolu-tiondu
système.Le syndicat et le contrat collectif spontané en sont d'abord la base ; la conciliation intervient à
titre auxiliaire
; puis l'arbitrage s'impose, sur les
points où l'accord n'a pas été atteint. Le syndicat ouvrier arrive avec son projet ; les patrons font leurs contre-propositions ; la cour remplit des espa-ces blancs, fixe des chiffres... et ainsi la sentence semble compléterle contrat collectif.
Maislerôle
du
jugeest assez difficile àdéfinirdans notrelangage juridique ; car, il ne s'agit pas ici de trancher des droits litigieux, nimême
de modifier—
3i—
un
contrat existant,comme
cela arrive parfoisdans notre droit (par ex. art. i655, al. 2, délai accordé par le juge pour le paiement ; art. 1677, rescision pour cause delésion).Son
intervention n'amême
pasle caractère d'un arbitrage (i), à moins de prendre ce
mot
dans le senstrès spécial de l'article 1092 de notreGode
civil, qui prévoit le casoù
le prix de la vente « est laissé à l'arbitrage d'un tiers ». Il coo-père à la formationmême
d'un contrat ; mais cette coopération ne fait-elle pas perdre au règlementainsi obtenu son caractère contractuel ? N'y a-t-il
pas substitution de l'autoritépublique au
consente-ment
des parties ? S'agit-ild'un contrat collectifou
d'une réglementation?Il semble bien que, parti
du
contrat collectif, ce régime incline de plus en plus vers la réglementa-ton. D'abord les sentences sont plusnombreuses
que les « agreements »(2). Puis elles tendent, grâce auxamendements
récents et à l'évolution naturelledu
système, à embrasser touteune
industrie, dans touteune
région, et à s'imposer, en dépit des scru-pules desjuges,même
à ceux qui n'ont pas figuréparmi lesparties : d'abord aux ouvriers qui se trou-vent
normalement
représentésparlesyndicat,même
I. Remarquons, d'ailleurs, la contradiction qui existe entre lanotion d'arbitrage et celle d'obligation.
2. L'écart, cependant,diminueen Nouvelle-Zélande: en 1908,
il y a eu 19 contratscollectifs contre26 sentences.
—
32—
lorsqu'ilsn'en sont pas
membres,
puis aux patrons quis'établissent après que la senlence a été rendue.Ainsil'arbitrage obligatoire enNouvelle-Zélande a eupoureffet de soumettre lespatrons soit au contrat collectif,
quand
ils peuventtomber
d'accord avec leurs ouvriers, soit, danslecas contraire, à larégle-mentation
du
travail par l'autorité publique.B. Lois SIMILAIRES EN AUSTRALIE
Depuisque laloinéo-zélandaise sur la conciliation et l'arbitrage a été mise en vigueur, plusieurs
parle-ments
s'ensont inspirés en Australie : d'abord celui del'Australie occidentale (loide 1900,revueen 1902), puis celui de la Nouvelle-Gallesdu Sud
(1901), et enfin le parlement fédéral (1904).Australieoccidentale.
Le textede cetteloi (i) est calqué, presque article
par article, sur celui de la Nouvelle-Zélande ; les variantesproviennent pour la plupart soit de
modi-fications de détail qu'il est inutile de mentionner,
soit d'omissionsrésultant de ce queles
amendements
récents au texte primitif de Nouvelle-Zélande n'ont pas été introduits dans l'Australieoccidentale.
I. «
A
lavv rclating to the setlipment of industrial disputes by conciliatioa and arbitration ». Nous nous basons sur le texte de 1902.—
33—
.11
y
acependantdeux
points importants àsignaler:i"
La
grève est prohibée d'une façon plus géné-rale : elle n'est pas seulement interdite pendant la duréedu
procès ; mais, toule personne prenantpart directementou
indirectement àun
acte de la nature d'une grèveou
d'un lock-oat (sans limitation, et par conséquent en tout temps) est considéréecomme
coupable d'un délit et exposée à
une amende
qui peut atteindre cinquantelivres (i.aôo francs).2°
Le
pouvoird'accorderun
droit depréférence (i)aux
ouvriers syndiqués n'est pasmentionné
; et laforme de cette omission indique clairement que le législateuravoululerefuser àla courd'arbitrage.
En
effet, le
préambule
reproduit le paragraphe de laloinéo-zélandaise qui
donne
aux patrons syndiquésun
droitde préférence aux services des ouvriers syndi-qués, sans le faire suivre de la disposition beau-coup plus importante qui confère aux ouvriers syndiqués
un
droit de préférence aux emplois dispo-nibles.Pour
le reste lesdivergences entre lesystème d'ar-bitrage obligatoirepratiqué dans l'Australie occiden-tale et celui qui a été institué en Nouvelle-Zélande résulte plutôt de l'interprétation de la jurisprudence que des différences de texte(2).1. Cette dispositionsera étudiéeau chapitre suivant.
2. Voirauchapitre suivant.
-34-Nouvelle-Galles
du Sud
L'allure de la loi néo-galloise est plus indépen-dante. Voici sontitre : « Loi destinée à pourvoir : à l'enregistrement et à l'incorporation de syndicats industriels, à faireet à sanctionner des contrats col-lectifs; àinstituer
une
courd'arbitragepour entendreet régler les procès industriels, et les matières qui s'yrapportent ; à déterminer la juridiction, les pou-voirset la procédurede lacour; à pourvoir à l'appli-cation de ses sentenceset de ses arrêts ; à régler ce qui se rattache à ces objets et ce qui en dérive. » Cette loi est
du
lodécembre
1901, et doit durer jusqu'au 3o juin 1908. Le plan et la rédaction des articles sont assezdifférents de la loi néo-zélandaise.Cependant, l'esprit estle
même —
celaressortmani-festement
du
titre, fort long, mais plus adéquat à lamatière
—
; et lesdispositions essentielles sont géné-ralement analogues. C'est de lamême
manière qu'il faut interpréter le caractère obligatoire de l'arbi-trage, et partantdu
contrat collectif; et les pouvoirs de la cour sont sensiblementlesmêmes.
Il ya cepen-dantun
certainnombre
de différences de détail, et quelques divergences importantes.Voici d'abord le détail: les
hommes
de loi sont admis auprès de la cour d'arbitrage. Les cas d'in-fraction aux sentences etaux
contrats collectifs peu-vent être portés devantun
tribunal de première—
35—
instance, avec faculté d'appel à la cour d'arbitrage.
Les tribunaux criminels sont seuls compétents en matière de grèves. Il n'y a pas d'inspecteurs desti-nés à surveiller l'application de la loi.
Nous
arrivons à présent aux points essentiels :1°
Mode
de prohibition de la grève ;2"
Absence
dedistrictsetdeconseilsdeconciliation.Prohibition de la grève.
—
Elle estmoins
absolue que dans l'Australie occidentale, et cependant plus explicite qu'en Nouvelle-Zélande : L'article 34 la déclare punissable lorsqu'elle se produit « avant qu'untemps
raisonnable se soit écoulépour
porterl'afTaire devant la cour » (art. 34 «)• Or,
comme
lagrève est également défendue pendant la durée
du
procès et qu'elle est manifestement incompatible, ensuite, avec l'exécution de la sentence, cette dispo-sition semble bien équivaloir, dans l'espritdu
légis-lateur,une prohibition complète. C'est, d'ailleurs, en ce sens que s'est prononcée très nettement la juris-prudence. ((
Le
but de la loi, ditun
considérant (i), étantd'assurerlacontinuitédes opérations industriel-les,on
doit, en l'absence de tout accord réciproque envue de modifier les conditionsexistantes, recourir à la cour qui décidera. » Et dansun
autre cas, lejuge s'exprime ainsi : « Ils ne peut y avoir de
chan-I. Affaire des dockers de Newcastle citée par V. Glark.
« Labor conditions in Australia ». Bulletin of the bureau of labor, n" 56, janvier igoô, p. 98. Washington.
—
36—
gement
aux conditionsdu
travail, sinondu
consen-tement réciproque des parties, jusqu'à ce que (i)lacour fixe de nouvelles conditions. »
2" Absence de districts et de conseils de concilia-tion.
— Nous
avonsvu
que la Nouvelle-Zélande est divisée en districts industriels et qu'il existe autant de conseils de conciliation que de districts.La
loinéo-galloise ne connaît ni districts, ni conseils.
L'expérience de laNouvelle-Zélande ayant
démon-tré que presque toutesles affaires allaientjusqu'à la
cour d'arbitrage, il n'est pas surprenant que le légis-lateur, en Nouvelle-Galles, ait supprimé les conseils de conciliation
comme un
rouage irtulile. Cependantle moindre inconvénient a été la « congestion » de
lacourd'arbitrage,congestionrésultantdeTafflluence d'afî'aires quin'avaient
même
pas été dégrossies parune
instruction préliminaire.La
ditïiculté était sigrande que, lors de
mon
passage, en 1906,on
ne pouvait trouver de successeur au juge arrivé au terme de ses fonctions. Cet embarras à fait naître,parmi les parlementaires de Sydney, le projet de créerdes conseils
non
pas régionaux, mais techni-ques, analogues aux conseils spéciaux deconcilia-I. La rédaction de ce considérant donne à penser que les parties peuvent s'entendre pour modifier une sentence, en.
faisantun contrat collectifavant son expiration; mais c'est un
point discuté, et la logique du système amène, verrons -nous, à leur enlever ce droit.
-
3:-leurs prévus par la loi de Nouvelle-Zélande dans certains cas.
L'absence dedistricts poseaussi
un
gros problème.En
Nouvelle-Zélande^ la sentence s'étendnormale-ment
àun
district industriel.Comment
règle-t-on l'étendue de son application en Nouvelle-Galles ?On
la laisse àladiscrétion de lacour d'arbitrage, dont les pouvoirs sonj: définis par les dispositions assez brèves qui suivent :La
cour pourra :Art. 37.
—
« i'' Déclarer que toute pratique, dis-position, règle, coutume, clausedu
contrat collectif,condition de travail,
ou
toute chose en relation quelconque avecune
affaire industrielle, sera la règlecommune (common
rule) de l'industrie inté-ressée ;« 2° Indiquer dans quelles limites territoriales, sous quelles conditions^ et avec quelles exceptions, cette règle
commune
liera les personnes engagées dans ladite industrie, soitcomme
employeur, soitcomme
employé, qu'elles soient ou nonmembres
d'une union. »L'article 38 ajoute : « Toutepersonne, ou toute union affectée par
un
arrêt, une sentenceou une
décision de la cour peut, quelle aitété
ou non
partie dans l'affaire... s'adresser à n'importe quelmoment
à la courpour
demander
à êtrerelevée de n'importe quelle obligation qui lui a été imposée... »Nogaro 8
—
38—
Ainsi, en Tabsence de districts, c'est à la cour qu'il
incombe
de déterminer les limites territorialesdans lesquelles s'appliquent ses sentences.
En
outre, la procédure relative àla généralisation de conditions de travail uniformes est plus simple que dans la loi néo-zélandaise : la cour n'est pas tenue de citer individuellement les intéressés qu'elle entend soumettre à sa sentehce, celle-ci s'applique de plein droit à tous ceux qui appartiennent àl'in-dustrie visée et sont établis dans la région (quipeut
comprendre
tout l'Etat) déterminée par la cour.Cependant la liberté desintéressés est sauvegardée, en principe, par le droit qui leur est
donné
de demander, à toutmoment
(c'est-à-dire aussi bien après qu'avant la rédaction de la sentence) à êtreexemptés de son application ou à n'y être soumis
exemptés de son application ou à n'y être soumis