• Aucun résultat trouvé

Les services de médecine du travail au sein de chaque établissement public de santé de proximité:

Classe V : matières dangereuses diverses 1

7-LES ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS: A Réglementation :

B- Mission des établissements publics de santé de proximités ;

10- Les services de médecine du travail au sein de chaque établissement public de santé de proximité:

A-Réglementation :

- L’arrête n°38 du 27 mai 1995 modifiant et complétant l’arrêté n° 399 du 25 Novembre 1984 portant création et organisation des services de médecine du travail au sein de chaque établissement public de santé de proximité (EPSP).

- Le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail. - La loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. B-Missions des services de médecine du travail :

La protection de la santé des travailleurs dans les services de médecine du travail (SMD) est partie intégrante de la politique nationale de santé. Dans le cadre des missions telles que définies par la législation en vigueur, la médecine du travail dont la double mission est préventive, essentiellement, et curative3.

11-Les services d'aide médicale urgente auprès des centres hospitalo-universitaires et des établissements publics hospitaliers:

Le service d’aide médicale urgente (SAMU) a pour mission d’assurer la médecine d’urgence extra -hospitalière.

Dans ce cadre, le SAMU a notamment pour tâches :

—De déterminer et de déclencher, dans un délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels de détresse.

—D'assurer une écoute médicale permanente et de prodiguer des conseils et des orientations d'urgence.

—De fournir tout renseignement utile, notamment sur les lits d'hospitalisation disponibles et les programmes des services de garde des professions médicales.

—De faciliter et de préparer l'admission des malades dans les établissements sanitaires publics ou privés, de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation adaptés à leur état, compte tenu du respect de leur libre choix et de faire préparer leur accueil.

—De participer à la mise en œuvre du plan ORSEC.

—De participer aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche concernant son objet.

—De participer à l'enseignement et à la formation des secouristes et des professionnels de la santé et du transport sanitaire.4

12-Les centre d’hémodialyse allège de proximité :

1

- Article 03 du l’arrête n°00115/MSP/CAB du 04 novembre 1985 portant création et organisation des services d’épidémiologie et de médecine préventive au sein des établissements publics hospitaliers (EpH) et des établissements publics de sante de proximités (EpSP).

2

- Article 4 du l’arrête n°00115/MSP/CAB du 04 novembre 1985 portant création et organisation des services d’épidémiologie et de médecine préventive au sein des établissements publics hospitaliers (EpH) et des établissements publics de sante de proximités (EpSP).

3

-- Article 12 de la Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, journal officiel n° 04, du mercredi 27 janvier 1988, page 86.

4

- Article 2 du Décret exécutif n° 98-423 du 24 chaabane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création d’un service d'aide médicale urgente (SAMU) auprès des centres hospitalo-universitaires (CHU) et des établissements publics hospitaliers (EPH), journal officiel n° 94 du mercredi 27 chaabane 1419 correspendant au 16 décembre 1998, page 11.

Page | 38 Le centre d’hémodialyse (CHAP) est une clinique de type ambulatoire régie par les dispositions du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988, susvisé.

Le CHAP est rattaché, au plan fonctionnel, à une structure publique de référence et de proximité, disposant d'un service de néphrologie ou, à défaut, d'un service de médecine interne ou d'anesthésie- réanimation.1

Le siège de l’agence national du sang (ANS) est fixé à Alger2, son rôle est :

- L’élaboration et la proposition de la politique du sang et le suivi de sa mise en œuvre. - La prise en charge des besoins nationaux en produits sanguins3.

B-2--Missions des agences régionales du sang :

Les agences régionales du sang (ARS) disposent de centres de sang de wilaya et de banques de sang4.

Les ARS sont chargés, notamment, d’assurer les activités liées à la transfusion sanguine au niveau local et de coordonner les activités des centres de sang de wilaya relevant de leur compétence5. Deuxième section :

Production diffuses des déchets de soin médicaux:

Les DAS du secteur diffus concernant les professionnels de santé libéraux (médecin généraliste, spécialistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, vétérinaires, etc.) et les laboratoires d’analyses médicales.

Ils sont caractérisés par la production très dispersé géographiquement, de faibles quantités de DAS. Exercice à titre privé des activités médicales et paramédicales :

Les structures sanitaires privées sont : "des cliniques, des cabinets dentaires, des officines pharmaceutiques, des cabinets de consultations et de soins, des laboratoires d'analyses médicales, d'optique médicale et de lunetterie, de prothèse dentaire6.

1-Les Cliniques privés : A-Réglementation :

- Le décret exécutif n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et le fonctionnement des cliniques privées.

- Le décret exécutif n° 92-380 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant Le décret exécutif n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et le fonctionnement des cliniques privées.

- Le décret exécutif n° 02-69 du 23 dhou el kaada 1422 correspondant au 06 février 2002 modifiant et complétant Le décret exécutif n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et le fonctionnement des cliniques privées

1

- Article 2 de l’Arrêté du 17 moharrem 1423 correspondant au 31 mars 2002 fixant les conditions spécifiques d’ouverture et de fonctionnement ainsi que les normes techniques en infrastructures en équipement du centre d’hémodialyse allège de proximité

2

- Article 4 du Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaabane 1430 correspondant au 11 aout 2009 relatif à l’agence nationale du sang, journal officiel n° 47, du dimanche 25 chaabane 1430 correspendant au 16 aout 2009, page 10.

3 - Article 5 du Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaabane 1430 correspondant au 11 aout 2009 relatif à l’agence

nationale du sang, journal officiel n° 47, du dimanche 25 chaabane 1430 correspendant au 16 aout 2009, page 10.

4 - Article 32 du Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaabane 1430 correspondant au 11 aout 2009 relatif à l’agence

nationale du sang, journal officiel n° 47, du dimanche 25 chaabane 1430 correspendant au 16 aout 2009, page 13. 5

- Article 30 du Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaabane 1430 correspondant au 11 aout 2009 relatif à l’agence nationale du sang, journal officiel n° 47, du dimanche 25 chaabane 1430 correspendant au 16 aout 2009, page 13. 6

- Article 208 bis de la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, journal officiel n° 08, du dimanche 17 février 1985, page 136.

Page | 39 - L’instruction N°586 /MSP/SG du 21 décembre 1988 (modifiée et complétée) fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et le fonctionnement des cliniques privées.

- Instruction N°318/MSP/SG du 22 décembre 1989) fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et le fonctionnement des cliniques privées.

-Le circulaire N°70/DNOSS/SDEAPS du 15/02/1993 concernant Réglementation applicable en matière de cliniques privées après les modifications apportées par le décret exécutif n°92-380 du 13 octobre 1992.

-L’arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes techniques et sanitaire ainsi que les conditions et fonctionnement des cliniques privées.

- L’arrêté n° 02 du 09 janvier 1994 portant modalités d’application de l’article 15 du décret exécutif n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et le fonctionnement des cliniques privées.

-Le circulaire N°01/MSP/DNOSS/SDEASPS/ du 08 février 1994 concernant les maisons d’accouchement.

- Le circulaire N°614/MSP/DNOSS/SDEAPS du 06 août 1995 modifiée et complétée concernant Procédure en matière de délivrance d’autorisation de réalisation et d’ouverture de cliniques privées. - Le circulaire N°03/MSP/DSS/SDCC du 16 mars 1998 concernant dotation des cliniques privés de véhicule de transports de malades (ambulances).

B-Dispositions générales :

-La capacité de la clinique doit être de quinze (15) à quatre-vingt-dix (90) lits1. - La capacité minimale d'une clinique est fixée à 7 lits2.

-Les activités que la clinique peut assurer et en fonction desquelles elle a été réalisée et équipée3. - Quelles que soient les activités qu'elle assure, la clinique doit être équipée, au moins, d'une salle pour soins, pansements et plâtres4.

Toute clinique doit être équipée :

-d'une installation fixe de radiodiagnostic réalisée conformément aux normes de protection contre les rayonnements ionisants.

-d'un laboratoire d'analyses médicales assurant les examens de première nécessité. -d'équipements de stérilisation et d'un autoclave.

-d'un dispositif d'alimentation en oxygène.

- d'un incinérateur destiné notamment à la destruction des pansements souillés. - des salles d'opération,

-des installations et appareils de soins fonctionnant à l'énergie électrique, -des couloirs de circulation et des chambres des malades.

- d'un monte-malade, quand l'établissement comporte plus d'un niveau.

-d'une installation réfrigérante conçue pour la conservation des produits alimentaires périssables ; l'installation doit avoir une capacité de stockage proportionnelle à l'importance de la clinique. -de cabinets d'aisances, à raison d'un poste pour dix (10) malades au moins.

1

- Article 5 du décret exécutif n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et le fonctionnement des cliniques privées, journal officiel n° 42, du mercredi 19 àctobre 1988, page 1111.

2

- Article 5 du décret exécutif n° 02-69 du 23 dhou el kaada 1422 correspondant au 06 février 2002 modifiant et complétant Le décret exécutif n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et le fonctionnement des cliniques privées, journal officiel n° 11, du mercredi 01 dhou el hidja 1422 correspendant au 13 fevrier 2002, page 36.

3 -- Article 4 du décret exécutif n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et le

fonctionnement des cliniques privées, journal officiel n° 42, du mercredi 19 àctobre 1988, page 1111. 4

- Article 13 de l’Arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes techniques et sanitaire ainsi que les conditions et fonctionnement des cliniques privées.

Page | 40 - d'une alimentation en eau potable ainsi que d'une réserve d'eau potable d'une capacité calculée sur la base de trente (30) litres par lit.

- d'une évacuation des eaux usées conforme aux normes d'hygiène 1 .

- Chaque clinique établit des statistiques épidémiologiques liées à ses activités, selon des spécifications définies par le Ministre de la Santé2 .

- les activités de santé à titre privé sont exercées aussi bien dans les cabinets de consultations et de soins, les cabinets dentaires, les officines pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale, et de lunetterie, de prothèse médicale, que dans les cliniques3.

Outline

Documents relatifs