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Les dispositions de la présente section s'appliquent à un poste autre qu'un poste des classes d'emplois de préposée ou préposé aux élèves handicapés, technicienne ou technicien en écriture braille, technicienne ou technicien en éducation spécialisée, technicienne-interprète ou technicien-interprète, technicienne ou technicien en service de garde, éducatrice ou éducateur en service de garde, classe principale et éducatrice ou éducateur en service de garde.

7-1.16

Le centre de services peut décider de combler temporairement un poste nouvellement créé ou devenu vacant entre la rentrée scolaire et la fin du mois de décembre. Toutefois, les postes comblés temporairement ou demeurés vacants durant cette période sont offerts au mois de janvier dans le cadre d'un affichage collectif selon les dispositions de la clause 7-1.04 ou d'une séance d'affectation en appliquant la séquence prévue à la clause 7-1.17.

Le centre de services peut décider de combler temporairement un poste nouvellement créé ou devenu vacant le 1er janvier ou après afin de constituer une banque de postes vacants visant à faciliter l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi.

1 Par membre du personnel, on entend ici le personnel travaillant dans le service de garde, soit la technicienne ou le technicien en service de garde, l’éducatrice ou l’éducateur en service de garde, classe principale et l’éducatrice ou l’éducateur en service de garde.

Comblement d'un poste vacant ou nouvellement créé 7-1.17

A) Poste à temps partiel

Lorsque le centre de services décide de combler un poste à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, autre qu'un poste à caractère temporaire, couvert par la convention, il procède par affichage conformément au sous-paragraphe c) du paragraphe B) de la présente clause ou à défaut selon les sous-paragraphes d, g, et h du paragraphe B).

À compter de la date de la signature de la convention, la personne salariée régulière qui occupe un poste peut choisir d'occuper un second poste régulier à temps partiel en vertu du paragraphe précédent, si le cumul de ce 2e poste n'entraîne pas de conflit d'horaire et n'excède pas la journée et la semaine régulière de travail prévue aux clauses 8-2.01 et 8-2.02. La personne salariée occupe ce 2e poste tant et aussi longtemps que ces conditions sont satisfaites, sous réserve de l'article 7-3.00 ou du choix de la personne salariée de cumuler un autre poste en vertu du paragraphe précédent de la présente clause. Le cumul d'un 2e poste n'a pas pour effet de modifier ni le poste qu'elle détient ni son statut.

Malgré ce qui précède, si à la date d'entrée en vigueur de la convention, une personne salariée cumule deux postes, elle continue de bénéficier pour les heures travaillées dans ces postes, des avantages que lui accorde le centre de services à cette date, et ce, jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce cas, le centre de services et la personne salariée conviennent, avant l'application du processus de sécurité d'emploi, du poste qu'elle détient et elle bénéficie, le cas échéant, à compter du 1er juillet suivant l'entrée en vigueur de la convention collective, des avantages et des modalités prévus à la présente clause.

B) Poste à temps complet

Lorsque le centre de services décide de combler un poste à temps complet, vacant ou nouvellement créé, autre qu'un poste à caractère temporaire, couvert par la convention, il procède de la façon suivante :

a) il comble le poste en choisissant parmi les personnes salariées régulières permanentes en disponibilité de la même classe d'emplois, les autres personnes salariées en disponibilité de la même classe d'emplois et non couvertes par la convention ainsi que parmi les personnes salariées régulières permanentes bénéficiant d'un droit de retour à cette classe d'emplois en vertu des dispositions prévues aux clauses 7-3.18, 7-3.51 ou d'un droit de retour prévu au paragraphe b) de la clause 7-3.19.

Si aucune personne salariée n'accepte, le centre de services désigne la personne salariée la moins ancienne.

La personne salariée qui obtient le poste à combler bénéficie, le cas échéant, de la compensation prévue aux paragraphes a) et b) de la clause 7-3.19, suivant les modalités et pour la durée mentionnées;

b) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe a), il comble le poste en choisissant, sans égard à la classe d'emplois, parmi les personnes salariées régulières permanentes en disponibilité et les autres personnes salariées en disponibilité du personnel de soutien à son emploi, non couvertes par la convention.

Le cas échéant, lorsque la personne salariée comble un poste qui constitue pour elle une rétrogradation, elle conserve le traitement de la classe d'emplois qu'elle détenait immédiatement avant ce mouvement, et ce, tant et aussi longtemps qu'elle n'obtient pas un poste dans son ancienne classe d'emplois, conformément aux dispositions du présent chapitre. Son traitement progresse normalement conformément aux dispositions du chapitre 6-0.00.

Si aucune personne salariée n'accepte, le centre de services désigne la personne salariée la moins ancienne.

La personne salariée qui obtient le poste à combler bénéficie, le cas échéant, de la compensation prévue aux paragraphes a) et b) de la clause 7-3.18, suivant les modalités et pour la durée mentionnées;

c) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe b), le centre de services s'adresse à l'ensemble des personnes salariées par affichage selon les dispositions de la clause 7-1.04. Un exemplaire de l'avis d'affichage est transmis simultanément au syndicat.

Dans les 20 jours ouvrables de la fin de l'affichage, le centre de services transmet au syndicat le nom du candidat choisi, le nom des candidats et leur ancienneté. De plus, dans les 30 jours ouvrables de la fin de l'affichage, il affecte le candidat choisi;

d) à défaut d’avoir comblé le poste selon le paragraphe c), il le comble en choisissant parmi les personnes salariées à l’essai pour qui ce mouvement constitue une promotion ou une mutation impliquant un changement de quart de travail ou permettant d’accéder à un poste à temps complet;

e) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe d), le centre de services comble le poste en choisissant parmi les personnes salariées, inscrites sur la liste de priorité d'emploi de la classe d'emplois du poste à combler et celles visées aux articles 10-1.00 et 10-2.00 qui répondent aux conditions de la liste de priorité d'emploi, et qui ont posé leur candidature;

f) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe e), il s'adresse au Bureau national de placement, lequel peut lui référer une personne salariée de soutien en disponibilité, provenant d’un autre centre de services scolaire ou d'une commission scolaire;

g) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe f), il comble le poste en choisissant, parmi les personnes de son personnel de gérance1 à son emploi qui sont en disponibilité ou qui ont un statut équivalent leur donnant droit à la sécurité d'emploi, en vertu des conditions de travail qui les régissent, celle qui répond le mieux aux qualifications requises et aux autres exigences déterminées par le centre de services;

h) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe g), il comble le poste en choisissant parmi les personnes salariées non inscrites sur la liste de priorité qui ont posé leur candidature;

i) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe h), il offre le poste à toute autre personne.

Tout mouvement résultant des paragraphes b), f) et g) de la présente clause ne peut constituer une promotion ou avoir pour effet d'attribuer à la personne choisie une classe d'emplois dont l'échelle de traitement comporte un maximum supérieur à celui de l'échelle de traitement de sa classe d'emplois avant d'être mise en disponibilité, ou de bénéficier d'un statut équivalent, le cas échéant.

Aux fins d'application des paragraphes a), b), f) et g), malgré toute disposition contraire, l'ancienneté d'une personne salariée non couverte par la convention est déterminée par le centre de services suivant les dispositions de l'article 8-1.00 comme si celle-ci eut été applicable à la personne salariée concernée depuis le début de son emploi.

Par exception, lorsqu'une personne salariée régulière mise à pied depuis 24 mois ou moins, ayant occupé un poste à temps partiel avant sa mise à pied, obtient un poste à temps complet, la période de temps constituant du service actif pendant laquelle cette personne salariée a occupé un poste régulier à temps partiel au centre de services lui est alors reconnue aux fins d'acquisition de la permanence.

Il en est de même aux fins d'application du paragraphe c) pour une personne salariée occupant un poste à temps partiel et qui obtient un poste à temps complet, sauf que cette reconnaissance ne peut pas avoir d'effet avant la fin de la période d' adaptation prévue à la clause 7-1.09.

Les personnes salariées visées au paragraphe e) de la présente clause, à l'exception de la personne salariée temporaire, qui ne peuvent conserver leur poste pendant la période d'essai, sont réputées demeurer des personnes salariées couvertes par les dispositions des articles 10-1.00 et 10-2.00, selon le cas, sans perte de droits; dans ce cadre, la personne salariée retourne à son ancien emploi ou en mise à pied, selon le cas, ce qui entraîne l'annulation de tout mouvement de personnel ayant fait suite à l'obtention d'un poste dans le cadre de la présente clause, le tout sous réserve des dispositions contenues aux articles 10-1.00 et 10-2.00.

1 L'expression « personnel de gérance » est employée dans le même sens que celui donné à cette expression dans le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal » établi par le ministère, le tout à titre indicatif seulement et sans préjudice.

7-1.18

Après l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi et avant la rentrée scolaire, le centre de services offre, dans le cadre d'un affichage collectif selon les dispositions de la clause 7-1.04 ou d'une séance d'affectation, les postes vacants ou nouvellement créés demeurés vacants et les comble en appliquant la séquence prévue à la clause 7-1.17.

Comblement d'un poste temporairement vacant, d'un surcroît de travail ou affectation dans le cadre d'un projet spécifique

7-1.19

Lorsque le centre de services décide de combler un poste temporairement vacant, un surcroît de travail ou d'affecter une personne salariée dans le cadre d'un projet spécifique, pour une durée préalablement déterminée de plus de 10 jours ouvrables, il procède de la façon suivante : a) malgré les dispositions de la clause 7-2.04 et sous réserve des dispositions de la

clause 7-3.04, il affecte une personne salariée en disponibilité à son emploi;

b) à défaut et sous réserve des dispositions de la clause 7-2.04, il affecte une personne salariée visée aux clauses 7-4.04 et 5-3.31 ou une personne salariée pouvant être assignée temporairement conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A-3.001);

c) à défaut, il l'offre à la personne salariée de la même unité administrative qui peut ajouter ces heures à son horaire de travail, et ce, sans conflit d'horaire et sans dépasser la journée ou la semaine régulière de travail prévues aux clauses 8-2.01 et 8-2.02. Cet ajout d'heures n'a pas pour effet de modifier ni le statut ni le poste de la personne salariée;

d) à défaut, il l'offre à la personne salariée de la même unité administrative pour qui cette affectation constitue un changement de quart de travail ou une mutation impliquant une augmentation de son nombre d'heures de travail ou une promotion;

e) à défaut, il peut fractionner le poste temporairement vacant et offrir les périodes de travail fractionnées en cumul, par ancienneté, aux personnes salariées régulières du même bureau, service, école ou centre qui peuvent ajouter ces périodes à leur horaire, sans conflit d'horaire et sans occasionner d'heures supplémentaires;

f) à défaut, il peut fractionner le poste temporairement vacant et offrir les périodes de travail fractionnées en cumul, aux personnes salariées à l'essai du même bureau, service, école ou centre qui peuvent ajouter ces périodes à leur horaire, sans conflit d'horaire et sans occasionner d'heures supplémentaires;

g) à défaut, il l'offre à une personne inscrite sur la liste de priorité d'emploi de la classe d'emplois requise;

h) à défaut, il l'offre à toute autre personne.

7-1.20

Après l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi et avant la rentrée scolaire, lorsque le centre de services décide de combler les postes temporairement vacants pour la durée de l'année scolaire, il les offre dans le cadre d'un affichage collectif selon les dispositions de la clause 7-1.04 ou d'une séance d'affectation aux personnes salariées régulières occupant un poste à temps partiel en complément de poste ou aux autres personnes salariées régulières en promotion.

Après l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi et avant la rentrée scolaire, lorsque le centre de services décide d'affecter une personne salariée dans le cadre d'un projet spécifique pour la durée de l'année scolaire, il l'offre d'abord en mutation ou en promotion aux personnes salariées du même bureau, service, école ou centre ou à défaut, il l'offre dans le cadre d'un affichage collectif selon les dispositions de la clause 7-1.04 ou d'une séance d'affectation aux personnes salariées régulières occupant un poste à temps partiel en complément de poste ou aux autres personnes salariées régulières en promotion.

Ils sont également offerts en janvier s'ils n'ont pas été comblés de façon temporaire à l'automne.