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7-3.09

Le centre de services n'est pas tenu de procéder à l'abolition d'un poste lorsqu'une des circonstances suivantes se présente :

a) le poste fait l’objet d’une réduction du nombre d’heures et la personne salariée décide de conserver le poste. À défaut par la personne salariée de conserver le poste tel que modifié, le centre de services procède à son abolition. Toutefois, une personne salariée ne peut conserver le poste dont la réduction du nombre d’heures a pour effet d’en faire un poste à temps partiel;

b) le poste est rattaché en tout ou en partie à un autre service ou lorsqu'il n'y a qu'un changement de supérieur immédiat;

c) le poste fait l’objet d’une modification dans la répartition du temps de travail entre les mêmes lieux de travail;

d) le poste fait l’objet d’un changement d'horaire à l'intérieur d'une amplitude de 60 minutes sans changement de quart de travail;

e) le poste est transféré à moins de 10 kilomètres de son lieu actuel;

f) le poste est transféré à 10 kilomètres et plus de son lieu actuel et la personne salariée décide de conserver le poste tel que modifié. À défaut par la personne salariée de conserver le poste tel que modifié, le centre de services procède à son abolition;

g) un autre motif convenu entre le centre de services et le syndicat.

Le centre de services informe le syndicat si l’une des circonstances prévues aux clauses 7-3.09 a) et 7-3.09 f) s’applique.

Un poste ne peut être modifié plus d'une fois à tous les 3 ans à moins d'entente avec le syndicat.

7-3.10

Dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi, le centre de services constitue, par classe d'emplois, une banque de postes vacants comprenant les postes visés aux clauses 7-1.15 et 7-1.16 qu’il décide de maintenir, les postes nouvellement créés ainsi que les postes dont les titulaires ont signé une demande de rente de retraite et dont le départ est fixé avant le 1er août. Si le nombre de postes vacants de cette banque est inférieur au nombre de personnes dont le poste est aboli dans une classe d'emplois, les personnes salariées de cette classe d'emplois possédant le moins d'ancienneté sont déclarées excédentaires jusqu'à concurrence du nombre de personnes salariées dont le poste est aboli. Leur poste devient vacant et est ajouté à la banque.

Après l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi et avant la rentrée des élèves, le centre de services offre, dans le cadre d'un affichage collectif selon les dispositions de la clause 7-1.04, les postes dont les titulaires ont signé une demande de retraite et dont le départ est fixé à compter du 1er août et avant le 1er septembre. Ces postes sont comblés conformément à la clause 7-1.17. Les postes libérés sont comblés conformément à la clause 7-1.16.

7-3.11

Le centre de services offre par ordre d'ancienneté les postes vacants de la banque ainsi que les postes libérés pendant l'application de la présente clause aux personnes suivantes :

a) les personnes salariées en disponibilité;

b) les personnes salariées qui bénéficient d'une protection salariale;

c) les personnes salariées, plus anciennes que les personnes salariées dont le poste est aboli;

d) les personnes salariées dont le poste est aboli;

e) aux personnes salariées excédentaires d'une classe d'emplois dont le maximum de l'échelle de traitement est égal ou supérieur.

Cette procédure s'applique tant et aussi longtemps que toutes les personnes salariées de la classe d'emplois peuvent effectuer un choix prévu à la présente section.

7-3.12

A) La personne salariée régulière dont le poste est aboli doit :

a) choisir un poste dans la banque de postes vacants de sa classe d’emplois dont le nombre d'heures est égal ou supérieur à celui qu'elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle perd le bénéfice de la protection salariale;

ou

déplacer, parmi les personnes salariées de sa classe d’emplois occupant un poste comportant un nombre d’heures égal à celui qu’elle occupait, la personne salariée la moins ancienne de l'établissement de son choix;

à défaut,

b) déplacer, parmi les personnes salariées de sa classe d'emplois occupant un poste comportant un nombre d'heures immédiatement supérieur à celui qu'elle occupait, la personne salariée la moins ancienne de l'établissement de son choix;

à défaut,

c) choisir un poste dans la banque de postes vacants de sa classe d'emplois comportant un nombre d'heures immédiatement inférieur à celui qu'elle occupait;

ou

déplacer, parmi les personnes salariées de sa classe d'emplois occupant un poste comportant un nombre d'heures immédiatement inférieur à celui qu'elle occupait, la personne salariée la moins ancienne de l'établissement de son choix;

La personne salariée peut choisir un poste vacant comportant un nombre d'heures inférieur. Dans tous les cas, lorsque la personne salariée effectue un choix en vertu du sous-paragraphe c) de la présente clause, elle bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix.

B) La personne salariée régulière déplacée en vertu du paragraphe A) précédent doit : a) choisir un poste dans la banque de postes vacants de sa classe d’emplois dont le

nombre d'heures est égal ou supérieur à celui qu'elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle perd le bénéfice de la protection salariale;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de sa classe d’emplois occupant un poste comportant un nombre d’heures égal à celui qu’elle occupait;

à défaut,

b) choisir un poste dans la banque de postes vacants de sa classe d'emplois comportant un nombre d'heures immédiatement inférieur à celui qu'elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de sa classe d'emplois occupant un poste comportant un nombre d'heures immédiatement inférieur à celui qu'elle occupait;

La personne salariée qui effectue un choix en vertu du sous-paragraphe b) du paragraphe B) de la présente clause, bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix.

C) La personne salariée régulière déplacée en vertu du paragraphe B) précédent doit : a) choisir un poste dans la banque de postes vacants de sa classe d'emplois dont le

nombre d'heures est égal ou supérieur à celui qu'elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle perd le bénéfice de la protection salariale;

à défaut,

b) choisir un poste dans la banque de postes vacants comportant un nombre d'heures immédiatement inférieur à celui qu'elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix.

D) La personne salariée régulière déclarée excédentaire dans sa classe d'emplois en vertu de la clause 7-3.10 ou la personne salariée régulière qui n'a pu obtenir un poste en vertu des paragraphes A), B) ou C) précédents, doit :

a) choisir un poste dans la banque de postes vacants de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est identique à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et comportant un nombre d’heures égal ou supérieur à celui qu’elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle perd le bénéfice de la protection salariale;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est identique à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et occupant un poste comportant un nombre d’heures égal à celui qu’elle occupait;

à défaut,

b) déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est identique à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et occupant un poste comportant un nombre d'heures immédiatement supérieur à celui qu'elle occupait;

à défaut,

c) choisir un poste dans la banque de postes vacants de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est identique à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et comportant un nombre d'heures immédiatement inférieur à celui qu'elle occupait;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est identique à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et occupant un poste comportant un nombre d’heures immédiatement inférieur à celui qu’elle occupait.

La personne salariée qui effectue un choix en vertu du paragraphe D) de la présente clause, bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix.

E) La personne salariée régulière qui n'a pu obtenir un poste en vertu du paragraphe D) précédent doit :

a) choisir un poste dans la banque de postes vacants de la classe d’emplois de sa catégorie dont le maximum de l’échelle de traitement est immédiatement inférieur à celui de la classe d’emplois qu’elle quitte et comportant un nombre d’heures égal ou supérieur à celui qu’elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d’emplois de sa catégorie dont le maximum de l’échelle de traitement est immédiatement inférieur à celui de la classe d’emplois qu’elle quitte et occupant un poste comportant un nombre d’heures égal à celui qu’elle occupait;

à défaut,

b) choisir un poste dans la banque de postes vacants de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est immédiatement inférieur à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et comportant un nombre d'heures immédiatement inférieur à celui qu'elle occupait;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est immédiatement inférieur à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et occupant un poste comportant un nombre d’heures immédiatement inférieur à celui qu’elle occupait.

La personne salariée qui effectue un choix en vertu du sous-paragraphe b) du paragraphe E) de la présente clause, bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix.

F) La personne salariée régulière déplacée en vertu des paragraphes D) ou E) précédents, doit :

a) choisir un poste dans la banque de postes vacants de sa classe d'emplois comportant un nombre d’heures égal ou supérieur à celui qu’elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle perd le bénéficie de la protection salariale;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de sa classe d’emplois occupant un poste comportant un nombre d’heures égal à celui qu’elle occupait;

à défaut,

b) choisir un poste dans la banque de postes vacants de sa classe d'emplois comportant un nombre d’heures immédiatement inférieur à celui qu’elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de sa classe d’emplois occupant un poste comportant un nombre d’heures immédiatement inférieur à celui qu’elle occupait;

à défaut,

c) choisir un poste dans la banque de postes vacants de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est identique à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et comportant un nombre d’heures égal ou supérieur à celui qu’elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est identique à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et occupant un poste comportant un nombre d’heures égal à celui qu’elle occupait;

à défaut,

d) choisir un poste dans la banque de postes vacants de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est identique à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et comportant un nombre d'heures immédiatement inférieur à celui qu'elle occupait;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est identique à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et occupant un poste comportant un nombre d’heures immédiatement inférieur à celui qu’elle occupait.

La personne salariée qui effectue un choix en vertu des sous-paragraphes b) et d) du paragraphe F) de la présente clause, bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix.

G) La personne salariée qui n'a pu obtenir un poste ou celle qui est déplacée en vertu du paragraphe F) précédent, doit :

a) choisir un poste dans la banque de postes vacants de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est immédiatement inférieur à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et comportant un nombre d’heures égal ou supérieur à celui qu’elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est immédiatement inférieur à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et occupant un poste comportant un nombre d’heures égal à celui qu’elle occupait;

à défaut,

b) choisir un poste dans la banque de postes vacants de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est immédiatement inférieur à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et comportant un nombre d’heures immédiatement inférieur à celui qu’elle occupait. Toutefois, si la personne salariée choisit un poste comportant un nombre d'heures inférieur, elle bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix;

ou

déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d'emplois de sa catégorie dont le maximum de l'échelle de traitement est immédiatement inférieur à celui de la classe d'emplois qu'elle quitte et occupant un poste comportant un nombre d’heures immédiatement inférieur à celui qu’elle occupait.

La personne salariée non permanente peut renoncer à l’application du paragraphe G) de la présente clause et choisir d’être inscrite sur la liste de priorité d’emploi.

La personne salariée qui effectue un choix en vertu des sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe G) de la présente clause, bénéficie de la protection salariale la moins élevée au moment de son choix.

7-3.13

Une personne salariée régulière ne peut en déplacer une autre ou prendre un poste vacant dans sa classe d'emplois lorsqu'une des circonstances suivantes se présente :

a) elle ne possède pas les qualifications requises ou ne répond pas aux autres exigences déterminées par le centre de services;

b) elle occupe un poste à temps complet alors que le poste disponible est à temps partiel;

c) le poste disponible est à plus de 50 km, sous réserve de la clause 7-3.04.

Dans ce cas, elle déplace la personne salariée régulière la moins ancienne de sa classe d'emplois qui détient un poste pour lequel les motifs énumérés ci-dessus sont respectés.

7-3.14

La personne salariée régulière qui ne peut obtenir un poste à la suite de l'application des dispositions de la présente section est mise en disponibilité si elle est permanente ou mise à pied si elle est non permanente.

Le centre de services met fin à l'emploi de la personne salariée à l'essai lorsque : a) son poste est aboli;

b) elle est déplacée;

c) elle est déclarée excédentaire.

Toutefois, la personne salariée à l'essai déclarée excédentaire reprend son poste s'il est demeuré vacant à la suite de l'application des dispositions de la présente section, mais avant l'application de la clause 7-3.17.

7-3.15

Les dispositions contenues à la présente section s'appliquent à la personne salariée absente comme si elle était au travail et son absence ne peut avoir pour effet de suspendre, retarder ou invalider tout mouvement de personnel.

La personne salariée absente exerce son choix au même moment que les autres personnes salariées selon la procédure déterminée par les parties locales.

Toutefois, s'il est impossible de rejoindre la personne salariée absente en raison de son état de santé, selon les procédures déterminées par les parties locales, elle exerce son choix à son retour.

7-3.16

Aux fins d'application des dispositions de la présente section, la classe d'emplois de concierge et celle de concierge de nuit se subdivisent en 2 classes d'emplois chacune, soit :

- les classes II (moins de 9275 m2) et - les classes I (9275 m2 et plus).

7-3.17

Après l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi et avant la rentrée scolaire, le centre de services comble, selon les dispositions de la clause 7-1.18, les postes demeurés vacants.

Protection salariale 7-3.18

Dans le cadre des dispositions des clauses de la présente section, la personne salariée régulière non permanente réaffectée dans un poste qui constituerait pour elle une rétrogradation bénéficie des dispositions prévues au paragraphe b) de la clause 6-2.17 suivant les modalités et pour la durée mentionnées.

Par contre, la personne salariée régulière permanente qui, par application des dispositions des clauses de la présente section, a été tenue d'être réaffectée ou de déplacer une personne salariée dans un poste qui constitue pour elle une rétrogradation bénéficie de ce qui suit :

a) elle conserve le traitement de la classe d'emplois qu'elle détenait avant ce mouvement, et ce, tant et aussi longtemps qu'elle n'obtient pas un poste dans son ancienne classe d'emplois conformément aux dispositions du présent chapitre. Son traitement progresse normalement conformément aux dispositions du chapitre 6-0.00;

b) elle bénéficie d'un droit de retour à un poste de son ancienne classe d'emplois dans le cadre du sous-paragraphe a) du paragraphe B) de la clause 7-1.17 ou lors de l'application des dispositions des clauses de la présente section; advenant le refus de cette personne salariée de se conformer à l'obligation d'accepter un poste ainsi offert dans le cadre du droit de retour décrit au présent paragraphe b), elle perd alors tous les bénéfices de la présente clause et bénéficie des dispositions du paragraphe a) de la clause 6-2.17 relatif à la rétrogradation volontaire.

7-3.19

Lorsque, par application des dispositions de la présente section, une personne salariée régulière permanente occupant un poste à temps complet doit choisir un poste vacant de sa classe d'emplois comportant moins d'heures de travail que le poste qu'elle occupait, cette personne salariée bénéficie des dispositions mentionnées ci-après.

Lorsque, par application des dispositions de la présente section, la personne salariée permanente est tenue d'être réaffectée ou déplacée à un poste à temps complet comportant moins d'heures de travail que le poste qu'elle occupait avant cette réaffectation ou ce déplacement, cette personne salariée bénéficie de ce qui suit :

a) elle conserve la rémunération établie sur la base du taux de traitement et du nombre

a) elle conserve la rémunération établie sur la base du taux de traitement et du nombre