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3-1.01

Le centre de services met à la disposition des syndicats des tableaux d'affichage placés en évidence dans ses immeubles, généralement ceux ou près de ceux utilisés par le centre de services pour ses propres documents ou près du lieu d'entrée et de sortie des personnes salariées.

3-1.02

Le syndicat peut afficher sur ces tableaux un avis de convocation d'assemblée ou tout autre document émanant du syndicat, pourvu qu'il soit signé par une personne salariée agissant à titre de représentant du syndicat et qu'un exemplaire conforme soit remis à la personne désignée par le centre de services.

3-1.03

Le syndicat peut bénéficier du service de courrier interne du centre de services en autant qu'il soit déjà utilisé par le syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la convention et en autant que ce service soit maintenu. Dans le cas où le syndicat ne bénéficie pas, au moment de la date d'entrée en vigueur de la convention, du service de courrier interne, le centre de services et le syndicat peuvent néanmoins convenir, par écrit, de l'utilisation et des modalités de cette utilisation du service de courrier interne par le syndicat.

3-2.00 ASSEMBLÉES SYNDICALES ET UTILISATION DES LOCAUX DU CENTRE DE SERVICES À DES FINS SYNDICALES

3-2.01

Toute assemblée syndicale doit se tenir en dehors des heures régulières de travail du groupe de personnes salariées visé.

Toutefois, à la suite d'une demande écrite du syndicat et après avoir obtenu l'autorisation expresse du centre de services, une assemblée syndicale peut se tenir durant les heures régulières de travail des personnes salariées, et ce, sans perte de traitement.

3-2.02

Après entente avec le centre de services ou son représentant désigné, une personne salariée devant normalement travailler pendant la durée d'une assemblée de son syndicat peut s'absenter de son travail pour y assister, à la condition de reprendre les heures de travail équivalentes à la durée de son absence, et ce, en plus du nombre d'heures de sa semaine régulière de travail ou de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire. Cette personne salariée n'a droit à aucune rémunération supplémentaire de ce fait.

3-2.03

Sur demande écrite du syndicat, le centre de services fournit gratuitement dans un de ses immeubles, en autant que disponible, un local convenable à des fins d'assemblées syndicales concernant les personnes salariées couvertes par l'accréditation; si plusieurs locaux sont ainsi disponibles, le centre de services met, à la disposition du syndicat, le local disponible le plus près possible du lieu où le syndicat projette de tenir son assemblée. La demande doit parvenir au centre de services 48 heures à l'avance. Le syndicat a la responsabilité de prendre les dispositions pour que le local ainsi utilisé soit laissé tel que pris.

3-2.04

Le centre de services qui le fait déjà continue de fournir gratuitement au syndicat un local à des fins de secrétariat. Si ce local est retiré, le centre de services s'engage à en fournir un autre.

Dans les autres cas, le centre de services fournit gratuitement au syndicat un local disponible et convenable, s'il en est, à des fins de secrétariat.

Si ce local doit par la suite être retiré, le centre de services avise le syndicat et les parties se rencontrent pour discuter des modalités de remplacement de ce local par un autre local disponible et convenable, s'il en est.

Dans le cas où le centre de services ne peut fournir de local disponible et convenable, les parties se rencontrent pour évaluer la situation.

3-3.00 DOCUMENTATION

3-3.01

Les parties conviennent de favoriser la voie électronique dans les communications et l'échange d'information entre le syndicat et le personnel. Pour ce faire, le personnel a accès à un poste d'ordinateur. Le syndicat peut utiliser le courriel organisationnel pour communiquer avec ses membres concernant des avis de convocation d'assemblée ou tout autre document de nature générale émanant du syndicat, toutefois, une copie doit être transmise simultanément à la direction des ressources humaines.

En plus de la documentation qui doit être transmise conformément aux autres dispositions de la convention, le centre de services et le syndicat transmettent la documentation prévue au présent article.

3-3.02

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le centre de services fournit au syndicat la liste complète des personnes salariées à qui s'applique la convention en indiquant pour chacune : ses nom et prénom, son statut (à l'essai, régulière permanente, régulière, temporaire), le nom du service ou de l'école auquel est rattachée la personne salariée, le poste occupé (à temps complet ou à temps partiel), la classe d'emplois et le traitement, son adresse domiciliaire, son numéro de téléphone et son courriel organisationnel, le tout tel que porté à sa connaissance ainsi que tout autre renseignement précédemment fourni. Le centre de services fournit la liste des personnes salariées par ordre alphabétique.

3-3.03

Le centre de services fournit mensuellement au syndicat les renseignements suivants :

a) les nom et prénom des nouvelles personnes salariées, leur date d'embauche et les renseignements prévus à la clause 3-3.02 ainsi que la durée d'emploi au cours du mois précédent de toute personne salariée temporaire;

b) les nom et prénom des personnes salariées qui ont quitté leur emploi et la date de leur départ;

c) les nom et prénom des personnes salariées qui ont changé de poste, le titre du nouveau poste et la date du changement;

d) les nom et prénom des personnes salariées qui ont changé de statut (régulière permanente, régulière, temporaire, à l’essai) et, s'il y a lieu, qui ont changé de poste (à temps complet ou à temps partiel);

e) les changements d'adresse et de numéro de téléphone des personnes salariées, portés à sa connaissance.

3-3.04

Le centre de services transmet simultanément au syndicat un exemplaire de toute directive adressée à une personne salariée, à un groupe de personnes salariées ou à l'ensemble des personnes salariées à qui s'applique la convention.

3-3.05

Le centre de services transmet au syndicat, dans les 15 jours de leur adoption, un exemplaire de tous les règlements ou les résolutions concernant une personne salariée, un groupe de personnes salariées ou l'ensemble des personnes salariées à qui s'applique la convention.

3-3.06

Le syndicat fournit au centre de services, dans les 15 jours de leur nomination, les nom et prénom de ses représentants, le titre de leur fonction, le nom du comité dont ils font partie, s'il y a lieu, et l'avise de tout changement.

3-3.07

Le centre de services transmet au syndicat les nom et prénom des personnes salariées qui obtiennent un congé sans traitement de plus d'un mois ou un congé de maternité et indique la durée prévue de cette absence. Le syndicat est informé de toute prolongation.

Le centre de services informe également le syndicat, en même temps qu’il en avise la personne salariée concernée, de toute coupure de traitement ou prestation reliée à l'application de la convention.

3-4.00 RÉGIME SYNDICAL

3-4.01

Les personnes salariées membres du syndicat à la date d'entrée en vigueur de la convention et celles qui le deviennent par la suite doivent le demeurer, sous réserve des dispositions de la clause 3-4.03.

3-4.02

La personne salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la convention doit devenir membre du syndicat, sous réserve des dispositions de la clause 3-4.03.

3-4.03

Le fait pour la personne salariée d'être refusée ou expulsée du syndicat n'affecte pas son lien d'emploi avec le centre de services.

3-4.04

Aux fins d'application du présent article, le centre de services remet à la personne salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la convention une formule d'adhésion au syndicat conforme au régime syndical prévu ci-dessus. La personne salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la convention remplit cette formule et la remet au syndicat par l'entremise du centre de services. Le syndicat fournit cette formule au centre de services.

3-5.00 REPRÉSENTATIONS SYNDICALES

3-5.01 Délégué syndical

Le syndicat peut nommer une personne salariée par établissement de travail comme délégué syndical dont les fonctions consistent à recevoir toute personne salariée du même établissement qui a un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance à un grief.

Dans le cadre des dispositions qui précèdent, le centre de services autorise la personne salariée et le délégué à interrompre temporairement leur travail pour un motif valable, et ce, sans perte de traitement ni remboursement.

Cependant, dans le cas où il y a 3 personnes salariées ou moins de l'unité de négociation dans un même établissement, le syndicat peut nommer un délégué pour un groupe de personnes salariées compris dans son champ d'action, lequel ne doit pas excéder un rayon de 3,2 km.

3-5.02 Représentant syndical

Le syndicat peut nommer pour toutes les personnes salariées membres du syndicat un maximum de 3 représentants syndicaux, personnes salariées du centre de services, dont la fonction consiste à assister une personne salariée après la formulation d'un grief afin de recueillir, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires à la rencontre prévue au paragraphe a) de la clause 9-1.03.

Un représentant syndical peut, dans l'exercice de ses fonctions, interrompre temporairement son travail pendant un temps limité, sans perte de traitement ni remboursement, après avoir obtenu la permission de son supérieur immédiat. Cette permission ne peut lui être refusée sans un motif valable.

Il peut également s'absenter de son travail, sans perte de traitement ni remboursement, si sa présence est requise pour rencontrer la personne salariée et le représentant du centre de services afin de voir à l'application des dispositions de la clause 9-1.01, après avoir informé son supérieur immédiat du nom du représentant avec qui il a rendez-vous.

Le représentant syndical est l'un des membres du comité de griefs prévu à la clause 9-1.03. Les membres du comité peuvent être accompagnés d'un conseiller syndical lors d'une rencontre prévue au paragraphe a) de la clause 9-1.03.

3-5.03

Le syndicat fournit au centre de services les nom et prénom et le champ d'action de chaque délégué et des représentants syndicaux dans les 15 jours de leur nomination et l'informe de toute modification.

3-5.04

Le conseiller syndical peut participer aux comités mixtes prévus à la convention.

L'autorité compétente de l'établissement doit être avisée préalablement et dans un délai raisonnable de toute visite du conseiller syndical à l'établissement.

3-6.00 LIBÉRATIONS POUR ACTIVITÉS SYNDICALES