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Section XI Dispositions des conventions antérieures

CHAPITRE 7-0.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Section I Dispositions générales

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout poste d'une classe d'emplois prévue au Plan de classification des emplois de soutien technique et paratechnique, des emplois de soutien administratif et des emplois de soutien manuel.

7-1.01

Lorsqu'un poste devient vacant, le centre de services dispose d'une période de 30 jours pour décider d'abolir ou de modifier le poste. Advenant l'abolition ou la modification, il communique sa décision au syndicat dans les 15 jours.

7-1.02

Lorsque l'abolition d'un poste a pour effet d'entraîner, pour une personne salariée, l'exercice de fonctions de façon principale et habituelle correspondant à une classe d'emplois différente de la sienne, cela doit faire l'objet d'une entente écrite entre le centre de services et le syndicat.

7-1.03

À défaut d'entente, dans le cadre des dispositions de la clause 7-1.02, la personne salariée a droit de grief selon la procédure habituelle. Cependant, en cas d'arbitrage, les dispositions de la clause 6-1.16 s'appliquent et l'arbitre exerce le mandat que lui confèrent les dispositions des clauses 6-1.04, 6-1.09 et 6-1.10.

7-1.04

Un affichage ou un affichage collectif a une durée de 7 jours et comporte, entre autres, une description sommaire du poste, le statut du titulaire, le titre du supérieur immédiat, un résumé de l'horaire de travail, le titre de la classe d'emplois, l'échelle ou le taux de traitement, les qualifications requises et les autres exigences déterminées par le centre de services, la durée de la semaine régulière de travail, le nom du bureau, du service, de l'école ou du centre, la date limite pour poser sa candidature ainsi que le nom du responsable à qui la candidature doit être transmise.

Toute personne salariée intéressée par l'affichage peut se porter candidate en postulant selon le mode prescrit par le centre de services.

Dans tous les cas où le centre de services détermine des exigences autres que celles prévues au Plan de classification, ces dernières doivent être en relation avec le poste à combler. Le centre de services peut exiger la connaissance d'une version particulière d'un logiciel d'un fournisseur ou la connaissance d'un logiciel exclusif au réseau de l'éducation lorsque sont rendues disponibles, par le centre de services, les formations nécessaires à de tels logiciels dans les 12 mois précédant l'affichage du poste. Lorsque le nombre de places est inférieur au nombre de personnes inscrites, le choix des personnes se fait par ancienneté parmi les personnes intéressées qui répondent aux qualifications requises associées aux postes pour lesquels une telle exigence peut être déterminée.

7-1.05

Le centre de services peut continuer d'établir des listes d'admissibilité à certaines classes d'emplois selon les modalités prévues aux conventions collectives antérieures. Le centre de services, après entente avec le syndicat, peut modifier ces modalités.

7-1.06

Avant de procéder à une réorganisation administrative, le centre de services doit soumettre son projet au comité des relations du travail. Dans ce cadre, le centre de services et le syndicat peuvent convenir de règles particulières relatives aux mouvements de personnel concernant cette réorganisation. À défaut d'entente, les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent.

7-1.07

Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, la personne salariée doit posséder les qualifications requises et répondre aux autres exigences déterminées par le centre de services. À moins d'une disposition à l'effet contraire, si plus d'une personne salariée ou personne satisfait aux qualifications requises et répond aux autres exigences déterminées par le centre de services, celui-ci procède suivant l'ordre d'ancienneté.

7-1.08

À défaut de scolarité suffisante, une expérience pertinente compense à raison de 2 années d'expérience pertinente pour chaque année de scolarité manquante, étant entendu que, après déduction, le solde des années d'expérience pertinente au crédit du candidat doit demeurer suffisant pour satisfaire aux qualifications requises pour la classe d'emplois en matière d'expérience. Cette règle d'exception s'applique pour les postes de la catégorie des emplois de soutien administratif, pour les postes de la sous-catégorie des emplois de soutien paratechnique et pour les postes de la catégorie des emplois de soutien manuel. Cependant, les personnes salariées faisant partie des catégories et de la sous-catégorie d'emplois ci-dessus mentionnées ainsi que celles faisant partie de la sous-catégorie du personnel de soutien technique à la date d'entrée en vigueur de la convention sont réputées posséder les qualifications requises en regard du champ de spécialisation de la classe d'emplois qu'elles occupent.

7-1.09

En tout temps, pendant la période d'adaptation de 50 jours de travail effectif qui suit toute promotion, si le centre de services détermine que la personne salariée ne s'acquitte pas convenablement de ses tâches, il en avise le syndicat et retourne la personne salariée à son ancien poste. En cas d'arbitrage, la preuve incombe au centre de services. La personne salariée promue peut décider de retourner à son ancien poste dans les 20 jours de travail effectif suivant son affectation.

L'application de l'alinéa précédent, s'il y a lieu, entraîne l'annulation de tout mouvement de personnel ou de tout engagement découlant de cette promotion.

Malgré ce qui précède, plutôt que de retourner à son ancien poste, la personne salariée peut, jusqu'à la prochaine application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi, à son choix, accepter :

- d'occuper temporairement un poste vacant ou nouvellement créé, après le 1er janvier dans le cas d'un poste du secteur général;

- d'occuper temporairement un poste temporairement vacant;

- d'être affectée temporairement à un surcroît de travail ou à un projet spécifique;

dont la durée coïncide avec ou excède l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi de son secteur, et ce, préalablement à l'application des dispositions concernant leur comblement.

Dans le cas où la personne salariée retourne à son ancien poste par application des dispositions de la présente clause, elle n'a pas droit à la protection salariale accordée lors d'une rétrogradation prévue au paragraphe b) de la clause 6-2.17. Il en est de même des autres personnes salariées retournées à leur ancien poste, le cas échéant.

7-1.10

La personne salariée affectée de façon régulière à un poste reçoit le titre et le traitement rattachés à ce poste à compter de son affectation.

7-1.11

La personne salariée régulière qui occupe temporairement, à la suite de l'application des dispositions du présent article, un poste qui constituerait pour elle une promotion si elle y était affectée régulièrement, est rémunérée de la même façon qu'elle le serait si elle était promue à ce poste, et ce, à compter de son affectation temporaire.

Lorsque cesse cette affectation, la personne salariée retourne à son poste régulier aux conditions et avec les droits dont elle bénéficiait avant son affectation temporaire.

7-1.12

Le traitement d'une personne salariée n'est pas diminué à la suite d'une affectation temporaire demandée par le centre de services.

7-1.13

Le centre de services peut, avec l'accord du syndicat, pour un motif d'ordre administratif, procéder à la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, et ce, sans égard à la procédure prévue à la clause 7-1.17. Ce mouvement doit s'effectuer à l'intérieur d'une distance de 50 km du lieu de travail ou du lieu de domicile de la personne salariée concernée.

7-1.14

Le centre de services et le syndicat peuvent convenir que la mutation d'une personne salariée constitue une étape préliminaire à l'application des dispositions prévues aux sous-paragraphes a) et suivants du paragraphe B) de la clause 7-1.17 et, dans ce cadre, l'ordre décrit à ces paragraphes de la clause 7-1.17 est ajusté en conséquence.

7-1.15

A) Ajout d'heures de travail

Lorsque, en cours d'année, des heures régulières de travail doivent être ajoutées à celles déjà prévues à un poste, elles sont d'abord offertes à la personne salariée titulaire de ce poste sans toutefois changer le statut de la personne salariée ni le poste, sauf exceptions prévues à la convention.

En adaptation scolaire, sous réserve des dispositions de la clause 7-1.22, cet ajout s'effectue sur une base temporaire et n'a pas pour effet de modifier le statut de la personne salariée ni le poste.

L'ajout d'heures ne peut occasionner de conflit avec l'horaire existant ou de dépassement de la semaine régulière de travail, en conséquence, les heures ajoutées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Lorsque le centre de services décide de maintenir, en tout ou en partie, les heures ajoutées à un poste autre qu'un poste en service de garde pour l'année financière suivante, le poste est alors considéré vacant. La personne salariée titulaire du poste bénéficie de l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi comme si son poste avait été aboli.

Malgré ce qui précède, lorsque le centre de services décide de maintenir pour l'année financière suivante, en tout ou en partie, les heures ajoutées avant le 1er novembre à un poste en adaptation scolaire suivant l'application de la clause 7-1.22, le poste n'est pas considéré vacant. Si requis, le statut de la personne salariée et le poste sont alors modifiés.

Cependant, si cet ajout d'heures a pour effet de modifier le statut du poste à temps partiel pour qu'il devienne à temps complet, le poste est alors considéré vacant. La personne salariée titulaire du poste bénéficie de l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi comme si son poste avait été aboli.

Le syndicat est informé au plus tard le 15 novembre des ajouts d'heures effectuées avant le 1er novembre et des horaires des personnes salariées concernées.

B) Réduction d'heures de travail

Le centre de services peut diminuer les heures d'un poste d'une personne salariée en cours d'année aux conditions prévues aux paragraphes a), b) et c) suivants. Cette diminution s'effectue sur une base temporaire et n'a pas pour effet de modifier ni le statut et ni le poste de la personne salariée.

Lorsque le centre de services décide de maintenir, en tout ou en partie, la diminution d'heures d'un poste autre qu'un poste en service de garde pour l'année financière suivante, le poste est alors considéré vacant. La personne salariée titulaire du poste bénéficie de l'application des dispositions relatives à la sécurité d'emploi comme si son poste avait été aboli.

a) secteur général :

Dans le secteur général, le centre de services peut diminuer en cours d'année les heures d'un poste pour des raisons imprévisibles et réaffecter la personne salariée, de façon temporaire ou régulière, à d'autres tâches compatibles pour une durée équivalente.

b) secteur de l'adaptation scolaire :

Dans le secteur de l'adaptation scolaire, le centre de services peut diminuer en cours d'année les heures d'un poste et réaffecter la personne salariée régulière pour une durée équivalente.

c) secteur des services de garde :

Le centre de services peut, au cours de la semaine de relâche ou à compter du 15 mai, réduire le nombre d'heures d'un poste. Au cours de la semaine de relâche, cette réduction d'heures peut impliquer que les services de la personne salariée ne soient pas requis. En cours d'année, le centre de services peut réduire le nombre d'heures d'un poste à la suite d'une diminution significative de la clientèle. Dans ce cas, il procède à l'intérieur d'une plage horaire selon l'ordre inverse d'ancienneté.

C) Temps de planification, de préparation et d'organisation

Un poste de technicienne ou technicien en éducation spécialisée, de technicienne-interprète ou technicien-interprète ou de technicienne ou technicien en écriture braille doit comporter, sur une base hebdomadaire, en dehors de la présence des élèves, du temps de planification, de préparation et d'organisation requis pour les services dispensés aux élèves, pour les rencontres de l'équipe-école et pour les suivis auprès des parents ou d'autres intervenants.

Un poste de technicienne ou technicien en service de garde, d'éducatrice ou éducateur en service de garde, classe principale et d'éducatrice ou éducateur en service de garde doit comporter, sur une base hebdomadaire, en dehors de la présence des élèves, du temps de planification, de préparation et d'organisation requis pour les services dispensés aux élèves, pour les rencontres de l'équipe-école et pour les suivis auprès des parents ou d'autres intervenants.

D) Heures en service de garde

Les postes doivent comporter le plus grand nombre d'heures possible en tenant compte des besoins du service, sans excéder la semaine régulière de travail ou la journée régulière prévue à la clause 8-2.01. Le centre de services doit s’assurer que le nombre d’élèves par membre du personnel1 au sens du Règlement sur les services de garde en milieu scolaire (RLRQ, chapitre I-13.3, r. 11) soit respecté et il doit tenir compte de la présence d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage qui fréquentent le service.