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ÉLÉMENT SECOND

CHAPITRE 1. LA SANTÉ AU TRAVAIL PAR ELLE-MÊME

166. Droit fondamental. La santé est un droit universel. C’est aussi un droit fondamental pour tout être humain452.

La notion de santé en France453, et au Brésil 454 renvoie à la définition proclamée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité455.

Elle comprend non seulement la santé sous l’angle physique, mais son interaction avec l’environnement écologique, la vie en famille, en société, la vie professionnelle et le respect de la dignité humaine456.

167. La santé mentale : l’évolution de la notion de la santé. En France, la notion de santé au travail a évolué : longtemps réduite à la santé physique et à la prévention des risques professionnels (notamment en cas d’accidents du travail et

452 La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 reconnait dans son article 25 le droit à toute personne la santé et à la protection sociale.

453 BLATMAN, M. VERKINDT, P.-Y. BOURGEOT, S., op. cit., pp. 18-45. VERKINDT, P.-Y.

L’irrésistible ascension du droit de la santé au travail. JCP S 2015, 1243.

454 FERREIRA, Januario Justino. PENIDO, Laís de Oliveira (coord). Saúde mental no trabalho. Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia, Editora Cir Gráfica, 2013, pp. 20-31. FREITAS, Maria Ester de. HELOANI, José Roberto. BARRETO, Margarida. Assédio moral no Trabalho. São Paulo, Editora col. Cengage Learning, 2011, p. 68. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de, op. cit., p. 125. SARLET, Ingo Wolfgang. O direito fundamental ao meio ambiente do trabalho saudável. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 80, n° 1, jan- mar, 2014, pp. 22-35.

455 Selon la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) du 22 juillet 1946 : «1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.»

456 FERREIRA, Januario Justino. PENIDO, Laís de Oliveira (coord), op. cit., pp. 20-31. FREITAS, Maria Ester de. HELOANI, José Roberto. BARRETO, Margarida, op. cit., p. 68. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de, op.cit., p. 125. SARLET, Ingo Wolfgang, art. préc.

152 maladies professionnelles)457, elle englobe désormais, dans une approche plus large, la santé mentale458et les risques psychosociaux459, au regard des évolutions technologiques et des nouvelles méthodes de travail qui entrainent des souffrances au travail460.

168. À ce propos, rappelons que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale (conformément aux modifications issues de la loi Rebsamen461) prévoit que certaines pathologies psychiques peuvent être reconnues comme des maladies d'origine professionnelle.

En effet, l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale affirme dans ses 4ème et avant dernier alinéas, que «peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies

457 L'idée qu'une démarche prophylactique pouvait jouer un rôle décisif dans la réduction du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles s'est lentement imposée. Outre cet aspect, les considérations économiques ont également joué un rôle déterminant dans l'appréhension de la nouvelle logique de prévention. Les bénéfices de la protection du capital humain profiteraient ainsi, non seulement immédiatement aux travailleurs, mais également aux entreprises, en répercutant la charge des investissements sur la participation aux financements des prestations sociales.

458 Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, la santé mentale est une composante de la santé : Cass. soc. 10 février 2016, n° 14-26.909, n° 14-26.910, n° 14-26.911, n° 14-26.912, n° 14- 26913, n°14-26914, publié au Bull. obs. MATHIEU, B. JCP S 2016, 1111.

459 « Au prisme des risques psychosociaux, le champ de la santé-sécurité au travail exige des collaborations pluri et interdisciplinaires pour faire droit à la reconnaissance, aux obligations d'évaluation et de prévention des risques susceptibles d'émerger au travail. Appréhender l'environnement de travail, c'est être aussi soucieux des répercussions des conditions de travail sur la sphère environnante ». En outre, élargir le champ à l'environnement de travail offre la possibilité d'agir d'une manière plus globale sur la santé au travail, ce qui est plus en phase avec la prévention des risques y compris les risques psychosociaux. LEROUGE, L., art. préc. « En pratique, la question de la

‘santé mentale’» semble indissociable de la question des risques psychosociaux, dont certaines

définitions renvoient expressément à plusieurs infractions pénales. Ainsi, le même auteur [L.Lerouge,

«Protection de la santé mentale au travail et responsabilité de l’employeur : répondre à la contrainte de résultat », JSL, 3 sept. 2010, n° 283] définit les risques psychosociaux comme les ‘situations ayant

une influence négative sur la vie ou la santé mentale de la personne en situation d’emploi telles que le mal-être, la perte de l’estime de soi, le stress, les addictions, la dépression, le suicide et résultant ou impliquant notamment les contraintes organisationnelles, le harcèlement, la violence, la

discrimination’». CASADO, A. La protection de la santé mentale du salarié : prospective en droit pénal

du travail. Cah. soc. 01 avril 2016, n° 284, p. 218.

460 Nous pouvons l’inférer cela à partir de la lecture du Rapport annuel de la Cour de cassation de 2007. Disponible sur : https://www.courdecassation.fr/. Consulté le 29 septembre 2015.

461 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (loi Rebsamen) relative au dialogue social et à l'emploi. JO n° 189 du 18 aout 2015, page 14346, texte n° 3.

153 professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé» (25%). Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles La loi Rebsamen a ajouté que «les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.».

Le Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 a mis en place des mesures permettant de renforcer l'expertise médicale pour la reconnaissance des pathologies psychiques en tant que maladies professionnelles (y compris le syndrome d'épuisement professionnel ou «burn-out»). Il sera donc possible de faire appel à l'expertise d'un médecin psychiatre à tous les stades de la procédure de reconnaissance d'une affection psychique. Plusieurs mesures de simplification de la procédure d’instruction pour la reconnaissance de l'ensemble des maladies professionnelles, principalement celles des affections psychiques y sont prévues462.

169. Au Brésil, c’est à partir de la fin du XXe siècle que la question de la santé mentale est mise en avant par la jurisprudence et par la législation.

462 Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), JO n° 0133 du 7 juin 2016. Le texte s'applique à tous les assurés du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés et des non-salariés agricoles. Ce décret permet l'application de l'article 27 de la loi du 17 août 2015 (loi Rebsamen) qui avait consacré la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles.

154 Sans négliger la protection de la santé physique - les maladies professionnelles et les accidents du travail -, la législation brésilienne463 reconnait que certaines pathologies peuvent être en lien avec la santé mentale du salarié et être la conséquence de ses activités professionnelles.

Ainsi, la dépression, le syndrome de panique et le «burn out» sont répertoriés comme maladies d’origine professionnelle464. La jurisprudence du Tribunal supérieur du travail (TST) peut les appréhender comme des accidents du travail ou des maladies professionnelles rattachés à une situation de harcèlement moral465.

Au Brésil, la loi de sécurité sociale n° 8.213 du 24 juillet 1991, dans ses articles 19 et 20, définit, respectivement, l’accident du travail et la maladie professionnelle.

Article 19 : L’accident du travail est un évènement soudain survenu pendant l’exercice de l’activité professionnelle (ou le trajet pour aller au travail) du salarié ou en raison de son travail.

L’accident du travail peut avoir comme conséquence :

-une lésion corporelle interne ou externe (physique ou psychique;) - la mort de la victime;

-ou la réduction permanente ou temporaire de la capacité de travail. Article 20 : Sont assimilés à des accidents du travail:

- les maladies professionnelles c’est à dire les maladies liées à des travaux particuliers relatifs à des activités déterminées et répertoriées dans une liste élaborée par le Ministère du travail et de la sécurité sociale (par exemple des maladies causées par des agents chimiques : le saturnisme, la silicose).

463 Le Décret n° 6.042 du 12 février 2007 a modifié le Règlement de la sécurité sociale (Décret n° 3.048 du 6 mai 1999), notamment l’annexe II, liste B, afin de reconnaitre le syndrome du «burn out» ou syndrome de l’épuisement professionnel, comme une maladie professionnelle, trouble mental et du comportement liée au travail, selon les termes du « Grupo V CID-10 » et de l’article 20, II de la loi n° 8.213 du 24 juillet 1990. La dépression, le syndrome de la fatigue (le syndrome de panique et des maladies psychiques d’origine professionnelle sont prévues dans l’annexe II du Décret n° 3.048 du 6 mai 1999.

464 V. Portaria du Ministère de la santé GMS n° 1.339 du 18 novembre 1999 (code Z73.0), Décret n° 6.042 du 12 février 2007 et annexe II, liste B, article 20 de la loi n° 8.213 du 24 juillet 1990 (Grupo V CID-10).

465 Le « burn out » est défini par le Tribunal supérieur du travail (TST) comme une situation d’épuisement mental et physique résultant d’une gestion inadéquate du stress au travail ou d’une méthode de management harcelante. AIRR-2060-20.2011.5.11.0004, Rapp. Juge José Roberto Freire Pimenta, DJ 02/05/2014. RR-1294-36.2012.5.09.0020, Rapp. Juge Mauricio Godinho Delgado, DJ 12/12/2014.

155 - les maladies du travail c’est-à-dire les maladies contractées ou développées en raison des conditions spéciales de travail, de l’environnement du travail (par exemple des maladies causées par des agents physiques, comme le bruit ou les vibrations, des troubles mentaux et du comportement). Les maladies du travail sont également répertoriées dans une liste élaborée par le Ministère de la santé.

Au Brésil et en France, la protection de la santé est l’objet de plusieurs textes internationaux (Section 1), de droit interne (Section 2) et d’une interprétation jurisprudentielle très riche (Section 3).

Section 1. Les textes internationaux

Les conventions de l’OIT (§ 1) côtoient ici les textes européens et communautaires (§ 2).

§ 1. Les Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT)

170. La protection de la santé des travailleurs est l’objet de plusieurs Conventions de l’Organisation internationale du travail. Parmi les textes ratifiés par le Brésil466 et

la France467, doivent êtres cités le préambule de la Constitution de l'organisation

internationale du travail pour qui il est «urgent » d'améliorer les conditions de travail « par exemple, en ce qui concerne [...] la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail »468, ainsi que la Convention n° 155469 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981), la Convention

466 Le Brésil a ratifiée la Convention n° 155 par le Décret n° 92.413 du 15 octobre 1986. La Convention n° 148 a été ratifiée par le Décret n° 92.413 du 15 octobre 1986 et, enfin, la Convention n° 161 a été ratifiée par le Décret n° 127 du 22 mai 1991.

467 Ratifiée par la France le 30 juillet 1985. Toutefois, la France n’a pas ratifiée ni la Convention n° 155 de l’OIT, ni la Convention n° 161 de l’OIT.

468 Disponible sur :http://www.ilo.org. Consulté le 21 mars 2016.

469 Il est importante de souligner dans cette Convention le contenu de l’article 3, «e» qui s’aligne avec la notion de santé au sens de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) :«le terme santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène du travail.».

156 n° 148 sur le milieu du travail (1977) et la Convention n° 161 sur les services de santé au travail (1985).

§ 2. Les textes européens et communautaires

171. Plusieurs instruments européens traitent de la question de la santé au travail. Ainsi peut-on citer le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)470 : la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989471et la Directive n° 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, dite «Directive cadre»472.

Également important est l’idée qui se dégage du préambule de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) selon laquelle les États doivent prendre des mesures afin de garantir l’amélioration des conditions de travail, notamment en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail.

470 À ce propos, v. l’article 136 (ex-article 151 du Traité de la Communauté Européenne, selon lequel : «L’'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions». Ainsi que l'article 137 :1. «En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants :a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; b) les conditions de travail (...)». 471 En particulière, l’article 7 selon lequel «la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne. Ce

processus s’effectuera par un Rapprochement dans le progrès de ces conditions» et, article 19, que

«tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sa sécurité».

472 Cette Directive Cadre contient d’importantes mesures à cette fin, notamment le principe d’une obligation de sécurité à la charge de l’employeur et du salarié, et celui d’une obligation de prévention dans l’entreprise avec la mise en place d’un mécanisme d’évaluation a priori des risques. Nous soulignons notamment le préambule qui énonce que : «considérant que les employeurs sont tenus de s'informer des progrès techniques et des connaissances scientifiques en matière de conception des postes de travail, compte tenu des risques inhérents à leur entreprise, et d'informer les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions de participation dans le cadre de la présente directive, de façon à pouvoir garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs». Ainsi que l’article 6.2 qui affirme que «l'employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 premier alinéa sur la base des principes généraux de prévention suivants : [...] d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des

157 Ajoutons à cette liste la Charte sociale révisée du Conseil de l’Europe du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999473.

Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000474.

Section 2. Le droit interne

La notion de santé au travail se traduit au Brésil475 et en France476 par une législation constitutionnelle (§ 1) et infra constitutionnelle (§ 2) qui, sous l’influence des instruments internationaux, proclame que la santé est un droit fondamental pour tout être humain477 .

§ 1. La Constitution

172. Au Brésil, la santé est un droit fondamental constitutionnel expressément énoncé dans les articles 6 et 196 de la Constitution fédérale478 : l’article 6 de la Constitution fédérale proclame que la santé est un droit social et l’article 196 affirme

équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ».

473 La Charte proclame, dans son article 3 que «tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables» et dans l’article 11 que «tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail».

474 À souligner l’article 31 que consacre à tout travailleur, le droit à la santé et à la dignité «tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité».

475 COUTO, Hudson de Araújo. A prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais no sistema de gestão de risco. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 80, n° 1, jan-mar, 2014, pp. 128-144. FERREIRA, Januario Justino. PENIDO, Laís de Oliveira (coord), op. cit., p. 22. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de, op. cit., pp. 125-126.

476 BLATMAN, M. VERKINDT, P.-Y. BOURGEOT, S., op. cit., pp. 18-45. VERKINDT, P.-Y. De la loi du 9 avril 1898 au plan «Santé au travail». SSL 2005, 1232 (suppl.). VERKINDT, P.-Y. Santé au travail, l'ère de la maturité. JSL 2008, 239.

477 FERREIRA, Januario Justino. PENIDO, Laís de Oliveira (coord), op. cit., p. 22.

478 CALVO, Adriana. O direito fundamental à saúde mental no ambiente de trabalho: o combate ao assédio moral institucional: visão dos tribunais trabalhistas. São Paulo, Editora LTr, 2014, pp. 103- 114. LACERDA, Nadia Demoliner. Saúde e segurança do trabalhador. São Paulo, Editora LTr, 2011, pp. 116-120. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de, op. cit., pp. 139-144.

158 que la santé est un droit de tous et un devoir de l'État, qui doit l’assurer, comme il doit assurer l’accès universel et égalitaire aux actions et services publics par des politiques sociales et économiques qui visent à réduire les risques de maladies et d'autres accidents479.

Ces deux dispositions renforcent l’idée selon laquelle « le droit à la santé [au travail] est à la fois un droit individuel et collectif : individuel car c’est un droit dont chaque

travailleur est titulaire et collectif puisqu’il concerne la collectivité de salariés »480.

173. Dans cet esprit, d’autres articles du texte constitutionnel énumèrent des droits et avantages. Parmi eux, citons l’article 7 qui assure aux travailleurs : le droit au paiement de la prime d’activité insalubre, dangereuse ou pénible481; le droit à l’indemnité contre les accidents du travail à la charge de l'employeur (en cas de manquement à son obligation de protection de la santé du salarié) sans préjudice de l'indemnité prévue par la sécurité sociale482; le paiement des heures de travail de nuit, à un montant supérieur aux heures de travail de jour483 et la protection en matière de durée du travail484, notamment le droit au paiement des heures supplémentaires485, des congés rémunérés486 et le droit au repos compensateur487;

479 Article 6 de la Constitution fédérale affirme que l'éducation, la santé, le travail, le loisir, la sécurité, la sécurité sociale, la protection de la maternité et de l'enfance, l'assistance aux personnes démunies, indigents sont des droits sociaux.

Article 196 de la Constitution fédérale énonce que la santé est un droit de toute les personnes et un devoir de l'État. Celui-ci doit garantir par des politiques sociales et économiques qui visent à réduire les risques de maladies et d'autres accidents, ainsi qu’à assurer l'accès universel et égalitaire à la santé.

480 CARVALHO, Augusto César Leite de. Direito do trabalho [recurso eletrônico] : curso e discurso. Aracaju, Editora Evocati, 2011, p. 595.

481 V. article 7, XXIII de la Constitution du Brésil. 482 V. article 7, XXVIII de la Constitution du Brésil. 483 V. article 7, IX de la Constitution du Brésil.

484 V. article 7, XIII et XIV de la Constitution du Brésil. 485 V. article 7, XVI de la Constitution du Brésil. 486 V. article 7, XVII de la Constitution du Brésil.

487 L’article 7, XV de la Constitution du Brésil assure que le repos hebdomadaire rémunéré sera, de préférence, donné le dimanche. En la matière, voir: NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 24ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2009, pp. 386-388.