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CHAPITRE III : LA RECEPTION DES REGLES INTERNATIONALES PAR LA CÔTE

Paragraphe 1 : Le volet normatif

B- Le principe d’interdiction générale des déchets dangereux

2) Les sanctions

Si l’on se réfère à la Convention de Bâle, l’on remarque que le fait de transgresser l’interdiction des mouvements de déchets dangereux vers des États non membres constitue un acte criminel354. Ce constat a été observé dans les dispositions législatives ivoiriennes, à travers les articles 97,99 et 101 du Code de l’environnement, mais aussi à l’article 2 de la loi portant protection de la santé publique et de l’environnement contre les effets des déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives.

En effet, les sanctions prévues à ces articles sont :

Article 97 du Code de l’environnement ivoirien :

« Est puni d’une amende de 2.000.000 de francs à 50.000.000 de francs et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne ayant pollué les eaux continentales par des déversements, écoulements, rejets et dépôts de substances de toute nature susceptible de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux continentales et/ou des eaux maritimes dans les limites territoriales. En cas de récidive, la peine est portée au double. Le coupable peut être condamné à curer les lieux pollués. L’Autorité nationale compétente peut, en cas de négligence, refus ou résistance, y procéder ou y faire procéder aux frais et dépens de l’intéressé ».

Article 99 du Code de l’environnement ivoirien :

« Est passible d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 100.000.000 de francs quiconque : — dépose des déchets dans le domaine public maritime national; — importe sans autorisation des déchets sur le territoire national; — immerge, incinère ou élimine par quelque procédé que ce soit des déchets dans les eaux continentales, lagunaires et/ou maritimes sous juridiction ivoirienne. »

Article 101 du Code de l’environnement ivoirien :

« Quiconque procède ou fait procéder à l’achat, à la vente, à l’importation, au transit, au stockage, à l’enfouissement ou au déversement sur le territoire national de déchets dangereux ou signe un accord

pour l’autorisation de telles activités, est puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 500.000.000 de francs à 5.000.000.000 de francs. La juridiction ayant prononcé la peine peut : — ordonner la saisie de tout moyen ayant servi à la commission de l’infraction; — ordonner la saisie et l’élimination des déchets aux frais dépens du propriétaire desdits déchets ».

Article 2 de ladite loi355 :

« Sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt années et d’une amende de cent millions à cinq cents millions de francs, quiconque se sera livré à l’une des opérations d’importation ou stockage des déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives. »

À l’analyse de ces articles, l’on perçoit un conflit de lois dans les différentes sanctions. Étant donné que les peines d’emprisonnement et les amendes sont différentes, il serait arbitraire pour le juge de statuer en cas d’opération d’importation ou stockage des déchets industriels toxiques et substances nocives.

En outre, l’article 342 (4) du Code pénal ivoirien356 sanctionne toute atteinte à l’intégrité physique. En effet, il est prévu dans cet article que quiconque s’en prend à la vie d’une personne par l’émission d’une substance nocive causant la mort est passible d’une peine de mort.

De plus, en cas de responsabilité civile engagée, le coupable est condamné à nettoyer et restaurer les lieux pollués à ses propres frais357. À ce niveau, la législation ivoirienne pose le principe de la survie de l’action civile à l’extinction de l’action publique en raison de la transaction. La transaction relève de la compétence de l’administration ivoirienne et requiert l’existence d’un préjudice environnemental et un lien de causalité358. Par conséquent, nous comprenons l’énoncé de l’article 9-4 (2, 3,4) du Code de procédure pénal ivoirien : « la victime qui n’a pas pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyée à se pourvoir

355Loi no88-651 portant protection de la santé publique et de l’environnement contre les effets des déchets

industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives en Côte d’Ivoire, supra note 353, art 2.

356Loi no 81-640 portant Code pénal de la Côte d’Ivoire, Crimes capitaux-coups et blessures volontaires, 31

juillet 1981, art 342(4) [Code pénal ivoirien].

357Loi no88-651 portant protection de la santé publique et de l’environnement contre les effets des déchets

industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives en Côte d’Ivoire, supra note 353, art 6 (2).

358Jean-Claude Dacourir, « La réparation des dommages liés aux transports des déchets dangereux en droit

ivoirien: leçons à tirer d’un accord transactionnel relatif à l’affaire Probo Koala » (2014) vol.124:886 Penant 114 à la p 120.

devant la juridiction répressive pour qu’il soit statué sur les intérêts publics. La juridiction répressive saisie d’une action civile antérieurement à l’avènement de la transaction sur l’action publique pourra accorder à la partie civile et à sa demande des dommages et intérêts.»359. Aussi, en termes de réparation de dommage, l’article 10 bis du Code de procédure pénale ivoirien prévoit : « toute partie lésée… peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue de réclamer la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi, résultant de la faute de l’infraction. La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l’action civile. »360

Par ailleurs, c’est dommage qu’aucune affaire en Côte d’Ivoire ne puisse être donnée comme illustration, en raison de l’absence de jurisprudence en la matière361. Néanmoins,

l’accord de transaction passé entre la STN Trafigura et la Côte d’Ivoire ne semble pas respecter les dispositions de la législation ivoirienne.