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CHAPITRE II : LE REGIME DE RESPONSABILITE DES MOUVEMENTS

Paragraphe 1 : la responsabilité civile au regard du Protocole de Bâle de 1999 et du droit

B- La responsabilité environnementale au regard du droit européen

1) L’indemnisation et le principe pollueur-payeur

« c’est une chose de faire peser une charge sur un pollueur potentiel, c’en est une autre de désigner un responsable de la pollution, tenu, à ce titre, à la réparation des dommages causés. Certes, il n’est pas exclu que la responsabilité puisse éventuellement conduire à un résultat qui corresponde à l’idée de faire peser sur le pollueur la charge économique de la remise en état de l’environnement. Mais il n’en résultera pas pour autant que c’est le principe pollueur-payeur qui justifie la responsabilité. Aucun rapport de cause à effet ne doit être déduit d’une simple concordance entre le principe et la responsabilité. Au-delà de cette concordance, la responsabilité suppose que soient remplies les conditions de toute responsabilité civile : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. Le principe pollueur-payeur est impuissant à légitimer les conditions de la responsabilité pour fait de pollution, puisqu’il n’a d’autre signification que l’imputation d’un coût. »240

Il ressort de ces propos, la différence entre un pollueur et un responsable de la pollution. De ce fait, le pollueur est généralement associé au principe d’internalisation des coûts environnementaux appliqué en cas de pollution accidentelle241. Il est question dans ce

principe, de transmettre au pollueur à l’aide de dispositifs économiques, le fardeau d’accomplir les objectifs de protection de l’environnement fixés par les pouvoirs publics. Concrètement soit directement ou par remboursement242, il s’agira de faire supporter au pollueur des coûts relatifs à la réparation des dommages causés. Il est à noter qu’avec le principe d’internalisation des coûts environnementaux, la participation par le biais de subventions243 provenant de l’État est observée244. Cela permet aux autorités publiques de

240Christian Larroumet, « La responsabilité civile en matière d’environnement. Le projet de convention du

Conseil de l’Europe et le livre vert de la Commission des Communautés européennes » [1994] 14 Recueil Dalloz Sirey à la p 102.

241Ibid à la p 103. La pollution accidentelle résulte d’évènement indépendant de notre volonté, imprévu. Elle

s’oppose à la pollution chronique qui provient de : « l’exercice normal d’une exploitation nécessairement polluante et dont la survenance n’est donc pas imprévisible».

242Elzéar De Sabran-Pontevès, Les transcriptions juridiques du principe pollueur-payeur, Aix-en-Provence,

Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2007 à la p 207.

243« Au niveau international, la comptabilité des subventions a avancé à grands pas au cours des trois dernières

décennies, passant d’une activité essentiellement concentrée sur le secteur agricole, à un sujet reconnu par les décideurs politiques et les experts travaillant dans les secteurs de l’énergie, de la foresterie , des pêcheries en mer et des industries manufacturières. On assiste depuis à une réorientation des motifs d’intérêt, de la mesure des

chaque État d’établir des mesures préventives, tout en conscientisant à priori le pollueur (qui peut être le consommateur : celui à qui la réception du produit lui est confiée à toutes fins utiles). Il s’agira ici des sociétés Tommy et Puma Energy, qui dans l’affaire Probo koala avaient pour rôle de réceptionner les déchets pour ensuite les déverser à différents sites.

La réparation du dommage qui résulte d’une pollution accidentelle (le naufrage de l’Erika)245 est limitée en ce sens que le pollueur pourra s’acquitter de ses charges

conformément aux mesures raisonnables de chaque État prévues par la recommandation de 1989 de l’OCDE246. À ce niveau, il est important de mentionner qu’après déversement des déchets toxiques à Abidjan, les États membres de la Convention de Bâle ont convenu d’aider financièrement et techniquement la Côte d’Ivoire pour la décontamination de ses sols247.

Pour ce qui est du responsable de la pollution, il est encadré par le principe pollueur- payeur. En effet, ce principe a pour rôle de veiller à ce que le producteur ou le propriétaire d’une installation ou un navire (Probo koala) puisse être condamné à réparer en nature les préjudices causés. Ce type de responsabilité s’apparente, selon nous, à la responsabilité du fait d’autrui en matière civile. Explicitement, le principe pollueur-payeur sera le principe de la

impacts des subventions sur les échanges à l’analyse des effets des subventions sur une multitude de phénomènes, et notamment les répercussions pour l’environnement. Ce regain d’intérêt accentue la pression de la demande d’une comptabilité des subventions et rend urgente la nécessité de parvenir à une meilleure cohérence des définitions, des méthodes de calcul et des indicateurs. La comptabilité des subventions aurait tout à gagner de l’obtention d’un consensus international dans ces domaines. Cependant, ce processus ne sera ni rapide ni aisé et cela fait près d’un demi-siècle que l’on tente de trouver un consensus sur le Système des Comptes nationaux.» Ronald Steenblik, « Mesure et classification des subventions: Mise au point d’un cadre commun » dans Les subventions dommageables à l’environnement, Problèmes et défis, Paris, OCDE, 2003 aux pp 139‑140.

244Steenblik, supra note 243.

245Laurent Le Corre, « Marée noire de l’Erika : vers une réparation du préjudice écologique » [2002] 97 Droit de

l’environnement 91.

246Recommandation du Conseil sur l’application du principe pollueur-payeur aux pollutions accidentelles,

C(89)88/FINAL, 7 juillet 1989.

responsabilité élargie du producteur248 dont le rôle est d’internaliser les coûts relatifs aux activités produisant des déchets.

À la différence du pollueur, aucune subvention d’État ne peut venir en aide au responsable de la pollution. Il revient au producteur ou du propriétaire du navire de répondre entièrement de l’indemnisation s’il y a lieu des victimes. Pour ce qui est de l’évaluation de la question indemnitaire, les propos d’Arthur Pigou introduisent la notion de fiscalité environnementale :

« Il est toutefois possible pour l’État, s’il en décide ainsi, de supprimer les divergences249 dans

tout domaine par des encouragements extraordinaires ou des restrictions extraordinaires sur les investissements réalisés dans le domaine concerné. Les formes les plus évidentes que ces encouragements ou ces restrictions peuvent revêtir sont, bien sûr, les subventions et les taxes. »250

À l’évidence, la fiscalité et les subventions sont des outils de politiques publiques en matière d’environnement. Il ressort de la fiscalité deux prélèvements importants à savoir la redevance et la taxe. La redevance est le fait que le responsable de la pollution paye une somme au prorata des préjudices causés251.

Le taux de la redevance se calcule premièrement en fonction des dommages environnementaux. Prisé par l’OCDE, ce mode de calcul permet d’internaliser le préjudice environnemental en conformité avec la recommandation de 1991. La difficulté qui s’y trouve est de savoir comment évaluer économiquement les dégâts à long terme généralement aléatoire, mais aussi en cas de grave pollution touchant une grande partie de la population, l’identification des victimes reste problématique (externalité). Il se calcule deuxièmement, en fonction des coûts de traitement de la pollution. De ce fait, le responsable de la pollution se verra imposer une somme dans le but de décontaminer les sites pollués. Cela dit, la redevance

248Responsabilité élargie des producteurs dans les pays de l’OCDE: phase 1, 4, coll Documents de travail de

l’OCDE, n°66, Paris, OCDE, 1996 à la p 7.

249 Les divergences sont perçues au niveau des coûts sociaux et coûts privés (des coûts qui ne sont pas considérés

par le marché ni par les agents du marché). Voir De Sabran-Pontevès, supra note 242 à la p 222.

250Arthur Cécil Pigou, Econonics of welfare, 3, Houmdsmills, Macmillan Archive Press, 1999 à la p 192. 251OECD(Direction de l’environnement), supra note 164 à la p 31.

sera déterminée de telle sorte que le propriétaire d’une installation dangereuse ou d’un navire- type OBO préfèrera la dépollution de sites pollués plutôt que les coûts résultant de la redevance. En d’autres termes, le coût de la redevance doit être plus élevé que le coût de traitement de la pollution, afin d’inciter ce dernier à opter pour les mesures de dépollution252. Cette méthode s’harmonise avec les règles de protection de l’environnement en ce que la redevance est considérée comme le moyen pour favoriser une bonne qualité de l’environnement.

Toutefois, la redevance basée sur le critère de proportionnalité253 diffère de celle de la

taxe. Lorsqu’il s’agit d’une externalité négative résultant de la production d’un polluant, le responsable est taxé. En effet, les organes publics responsables de la protection de l’environnement feront payer à l’auteur de la pollution, un montant correspondant à un dédommagement. Cette méthode s’utilise dans la mesure où il est impossible de compenser les victimes d’une externalité. À cela, nous croyons que le montant (95 milliards de FCFA) octroyé à la Côte d’Ivoire pour l’indemnisation des victimes découlait de la taxe environnementale suite à un règlement à l’amiable entre la société Trafigura et la Côte d’Ivoire.