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CHAPITRE III : LA RECEPTION DES REGLES INTERNATIONALES PAR LA CÔTE

Paragraphe 1 : Le volet normatif

A- Le principe de prévention de la pollution par les substances liquides nocives

Ce principe découle de l’annexe II327 de la Convention de Marpol et a pour objectif de

prévenir les accidents par l’établissement de critères de rejet et de règles de la pollution par le transport en mer avec des navires citernes. À cet effet, les États membres s’activent aux contrôles des navires battant leur pavillon dans le but de garantir le respect d’interdiction de tout déversement volontaire de substances nocives en mer provenant des cargaisons et des soutes328. Ainsi, le transport par mer de ces substances doit s’effectuer selon certaines règles prévues à l’annexe II de la Convention. Rappelons que ces règles portent sur les éléments suivants : rejet de résidus ou de mélanges de substances liquides nocives en vrac ; classement par catégories des substances liquides nocives, méthode de pompage, de tuyautage et de déchargement ; installations de réception; procédures de déchargement, y compris le déballastage et le lavage des citernes; registre de la cargaison; enquêtes ; certificat

325Convention de Bâle sur le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, supra note 16 entrée en vigueur en Côte d’Ivoire depuis le 01 mars 1995.

326Organisation maritime internationale(OMI), supra note 89 (Entrée en vigueur en Côte d’Ivoire le 05 janvier

1988).

327Amendements à l’annexe II du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la

prévention de la pollution par les navires, MEPC118(52), 15 octobre 2004 [Annexe II révisée de MARPOL

73/78].

328Dossou Rodrigue Akohou, Exploitation pétrolière en mer et droit international: aspects juridiques et

environnementaux pour les États côtiers du Golfe de Guinée, Division des affaires maritimes et du droit de la

mer, Nations Unies, 2008 à la p 126, en ligne :

<http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/akohou_0708_ben in.pdf>.

international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac ; conformité des chimiquiers au Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC)329 ; transport et déchargement de substances liquides nocives analogues aux hydrocarbures ; manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet; plans d’intervention d’urgence en cas de pollution du milieu marin par les navires.

Toutefois dans l’affaire Probo koala, ce principe a joué indirectement un rôle dans la détermination des règles applicables aux déchets du navire en fonction d’une activité. En effet, au regard des faits passés en Côte d’Ivoire, les déchets sont soumis à la règle 13-7.1.1 de l’annexe II330 parce qu’ils ont été transportés et déchargés sur le territoire. Cette règle énonce que les substances liquides nocives notamment les eaux de nettoyage (ballast) dans notre cas doivent être traitées dans une installation de réception adéquate, sous réserve de confirmation par écrit de sa disponibilité. Cela se perçoit clairement à la règle 12 de l’annexe I331 de la Convention de Marpol relatif au principe de prévention de la pollution par les hydrocarbures, qui prévoit que les États membres doivent être en mesure de réceptionner, dans des installations adéquates, les résidus et mélanges comprenant des hydrocarbures. Cependant, les États sont invités à signaler l’inadéquation de leurs installations ou l’évolution de la capacité portuaire à accueillir ce type de déchets au secrétariat de l’OMI.

À l’analyse des informations disponibles sur le site de GISIS332, aucune installation adéquate ni statut ne sont mentionnés pour la Côte d’Ivoire333 Partie à la Convention de

329Organisation maritime internationale, Recueil international de règles relatives à la construction et à

l’équipement des navires transportant des produits dangereux en vrac, Londres, IMO Publishing, 2007.

330Annexe II révisée de MARPOL 73/78, supra note 291, n 13.7.1.1. 331Annexe I révisée de Marpol 73/78, supra note 197, n 12.

332 L’OMI a établi une base de données des installations de réception portuaires (PRFD) comme module du

Système mondial intégré d’information sur les transports maritimes de l’OMI (GISIS), afin de faciliter l’accès mondial à l’information sur les installations de réception portuaires et de promouvoir l’échange et l’exactitude des données.

Marpol. Ajoutons qu’à toutes fins utiles, la Côte d’Ivoire a transposé dans sa législation les dispositions de l’annexe I et II de la Convention de Marpol, à travers la loi n° 87-776 du 28 juillet 1987 portant ratification de la Convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution par les navires et de son Protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78)334. En outre, cette loi se complète avec le décret n° 97 — 678 du 3 décembre 1997 portant protection de l’Environnement marin et lagunaire contre la pollution en Côte d’Ivoire335, qui interdit

tout rejet de déchets en mer ou en lagune résultant d’une activité de déchargement ou de transport336.

Ainsi aux termes de l’affaire Probo koala, nous pouvons conclure qu’il y a eu non- application du principe de prévention de la pollution des substances nocives transportées en vrac ainsi que celui de prévention de pollution par les hydrocarbures. Cette inapplication se traduit par le manque de volonté politique ivoirienne à se positionner, comme le Bénin, sur la capacité à recevoir des déchets dangereux. État signataire des deux principes (annexe I&II) de la Convention de Marpol, le Bénin affirme que : « le port de Cotonou n’a pas la capacité pour réceptionner les résidus liquides toxiques, et donc tout navire étranger n’a pas le droit de décharger tous déchets liquides. »337. Par ailleurs, cette faille dans le système politique ou juridique ivoirien rend vulnérable la protection de l’environnement relatif au mouvement transfrontière de déchet nocif.

334Loi no 87-776 portant ratification de la Convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution

par les navires et de son Protocole du 17 février 1978 (Marpol 73/78) en Côte d’Ivoire, 28 juillet 1987.

335Décret portant protection de l’Environnement marin et lagunaire contre la pollution en Côte d’Ivoire, 97-678,

3 décembre 1997.

336La contribution du droit au développement durable, Réunion constitutive du comité sur l’environnement de

Association des Hautes juridictions de Cassation des Pays Francophones(AHJUCAF), coll AHJUCAF, Paris, Cour de Cassation de France, 2005 à la p 128.

337Charlotte Nithart, Le Probo Koala, Conférence de presse, Abidjan-Côte d’Ivoire, ONG Robin des Bois, 2006 à