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CHAPITRE I: RÉGULATION INTERNATIONALE DE LA GESTION DES DECHETS

Paragraphe 1 : L’exportation légale des déchets dangereux

B- Les transferts illicites de déchets en Afrique : les faiblesses du droit international

2) Un contrôle relativement effectif au regard des Conventions de Bâle et de Bamako

De prime abord, la Convention de Bâle en son article 11 pose une exception au principe d’interdiction d’exportation/importation des déchets dangereux vers un État non partie prévu à l’article 4 (5) de ladite Convention. Cette exception consiste à autoriser des transferts de déchets à condition d’accord bilatéral ou multilatéral entre un État partie et un/des État(s) non partie(s) et de respect de la gestion écologiquement rationnelle207. Or, la gestion de déchets comme vue précédemment ne subit pas de contrôle aux opérations de

205Ibid, art 4 (h).

206Pambou-Tchivounda, supra note 11.

collecte et de stockage de déchets avant que soit effectué le transfert. Dès lors, le principe d’interdiction d’exportation ne demeure que théorique au détriment d’accords effaçant dans des circonstances toute preuve d’illicéité de transfert de déchets.

La Convention de Bâle se contente donc de règlementer les exportations des déchets dangereux sans poser de réelles balises relatives à son interdiction. Néanmoins, elle interdit toute exportation de déchets dangereux vers les pays qui en ont interdit l’importation. De plus, cette interdiction s’applique à toute exportation sans consentement écrit au préalable de l’État importateur.

Pour ce qui est de la Convention de Bamako, elle est la réponse de la mise à l’écart de l’exception au principe d’interdiction d’exportation de déchets de la Convention de Bâle. En effet, la Convention de Bamako, de manière théorique, vient donner un sens à la notion de gestion écologiquement rationnelle, dans la mesure où son article 4 (1)208 interdit, peu importe la raison, tout transfert de déchets vers l’Afrique. Parallèlement, celle-ci autorise des exportations ou importations entre les États africains parties à la Convention. Malheureusement, les dispositions juridiques de la Convention de Bamako ne réalisent pas un grand succès dans la pratique, puisqu’au regard des statistiques du Centre thématique européen sur la gestion des ressources et des déchets209, le problème des exportations illégales de déchets vers l’Afrique est toujours actuel.

La Convention de Bamako a des problèmes de coexistence avec la Convention de Bâle qui n’ont pas été remédiés. Par ailleurs, le manque de contribution financière des États

208Article 4 (1) de la Convention de Bamako : «Toutes les Parties prennent les mesures juridiques,

administratives et autres appropriées sur les territoires relevant de leur juridiction en vue d’interdire l’importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit, en provenance des Parties non contractantes. Leur importation est déclarée illicite et passible de sanctions pénales».

africains rend la Convention de Bamako non fonctionnelle210 favorisant une situation inerte contre la lutte contre les mouvements illégaux de déchets dangereux. Ainsi, le fait que certains États africains appliquent la Convention de Bâle au détriment de celle de Bamako, se justifie face à ce problème. L’on peut affirmer que la Convention de Bamako, à ce jour, n’a pas eu de réels impacts sur la gestion de déchets dangereux dans les États africains notamment en Côte d’Ivoire.

Les Conventions de Bâle et de Bamako ont été inefficaces dans l’affaire Probo koala. Le mécanisme de coopération de la Convention de Bâle a pourtant bien fonctionné dans une tentative d’importation au Nigéria en 2001 de 29 conteneurs de substances chimiques en provenance des États-Unis (membre de l’OCDE) pour laquelle les Pays-Bas étant État transit. Sans notification préalable ni consentement, la firme américaine Pyramid exportant ses déchets vers l’Afrique fait une escale aux Pays-Bas où les autorités douanières saisissent les conteneurs et ouvrent une enquête. Celles-ci vérifient l’information avec le Nigéria (ministère de l’environnement) qui la dément et ne semble pas être avisé de l’arrivée de ces conteneurs. Suite à cela, les autorités hollandaises empêchent le transfert de ces substances chimiques à destination du Nigéria. La compagnie quant à elle, a reconnu avoir exporté illégalement des substances chimiques en raison de la non-notification de l’État importateur211. Toutefois, la fin de cette affaire diffère de celle du Probo Koala car l’Estonie ainsi que le Nigéria (États transits) n’ont pas vérifié les informations reliées à la nature du transfert (légale ou illégale) ou de son contenu au point de les communiquer à la Côte d’Ivoire (pays de destination). Cela aurait pu empêcher l’accomplissement d’un tel acte.

210Adiatou Goura Baguidi, L’impact de la Convention de Bamako sur la politique du Bénin en matière de gestion

des déchets dangereux, Mémoire de fin de formation, Université nationale du Bénin, 1999 à la p 53.

211United State environmental protection agency (EPA), In re Pyramid Chemical Company-Default order and

En guise de conclusion, ce chapitre a permis de mettre en lumière la façon dont s’opère le contrôle d’exportation de déchets dangereux et les failles qui existent dans les Conventions et règlements chargés de règlementer la gestion et les mouvements transfrontières de ces déchets. Une question cependant, en cas de déversement illégal de déchets dangereux dans un État, comme dans l’affaire Probo Koala, comment démontrer la faute commise ? Et quel est le régime de responsabilité applicable ?

CHAPITRE II : LE REGIME DE RESPONSABILITE DES MOUVEMENTS