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Les salariés en difficulté d’emploi et les salariés en reclassement

CHAPITRE 1 - Définition de politiques de branche, affichées à travers

G) Les salariés en difficulté d’emploi et les salariés en reclassement

Si l’on considère les publics prioritaires visés par les accords de branche, la négociation de branche a marginalement traité la formation comme outil de « maintenance professionnelle » ou de reclassement. 73% des accords ne prévoient aucune disposition en faveur de l’accès des « salariés en difficulté d’emploi » à la formation (soit 33 accords81). 27 % des accords traitent néanmoins de cette problématique82 . Les 2/3 d’entre eux (8 accords83) citent le public « salariés en difficulté d’emploi » mais se situent sur le terrain de la déclaration d’intention et un tiers (4 accords84) cible les salariés en difficulté d’emploi comme public prioritaire des actions de formation. Il faut souligner qu’aucun accord ne prévoit des dispositions significatives ou innovantes en faveur de ce public. Deux accords de Branche (4%) abordent la thématique des salariés en reclassement : l’accord Textile et l’accord Publicité85.

81 Accords Agriculture - Aide à domicile - Animation - Avocats salariés – Banque – Boucherie – BTP – Cabinets d’avocats – Cabinets dentaires – Cabinets médicaux – Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – Confiserie, chocolaterie et biscuiterie –Cuirs et peaux – Equipements thermiques – Horlogerie – Hospitalisation privée – Hôtellerie restauration – Négoce de matériaux de construction – Notariat – Parfumerie esthétique – Pétrole – Pharmacie – Pin maritime – Plasturgie – Restauration rapide - Sanitaire et social – Services de l’automobile – Syntec – Télécom – Tourisme social et familial – Transport aérien – Transport fluvial.

82 Accords Ameublement – Assurance – Chaussures – Chimie – Couture – Imprimerie et industries graphiques – Métallurgie – Propreté – Publicité – Textile – Transports routiers – Travail temporaire.

83 Accords Ameublement – Assurance – Chimie – Imprimerie et industries graphiques – Métallurgie – Propreté – Transports routiers – Travail temporaire

84 Accords Chaussures – Couture – Textile – Publicité

85 Accord Publicité : « Parmi les orientations privilégiées, favoriser les moyens de reconversion du personnel dans l’objectif de

préserver l’emploi. Les parties signataires recommandent, dans le cas particulier d’un projet de réorganisation de l’entreprise donnant lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi, à ce que les éventuelles actions de formation destinées au maintien dans l’emploi

Cependant, un dispositif nouveau – la période de professionnalisation – est notamment consacré à cette préoccupation. De même, la définition des trois catégories du plan de formation répond aussi à cette préoccupation de reclassement et de « maintenance professionnelle ». Aussi, il n’est pas certain que l’on puisse lire la volonté d’agir de ce domaine à l’aune des seules priorités de formation.

Enfin, il faut noter que des négociations viennent de se conclure sur la « convention de reclassement personnalisé86. Cela peut en partie expliquer la relative timidité de la négociation de branche qui attend les conclusions des négociations nationales interprofessionnelles.

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En conclusion, il est permis de s’interroger. En 2004, les accords de branches conclus en 2004 permettent-ils de favoriser l’accès à la formation de publics spécifiques ? La réponse est complexe. D’emblée, on peut affirmer que la quasi-totalité des accords de branche ont pointé des publics prioritaires soit dans le cadre des dispositifs particuliers, soit applicables à l’ensemble de la branche, quel que soit le dispositif.

Dans le cadre des accords de branche étudiés, les publics les plus souvent cités sont, par ordre décroissant, les suivants : les femmes (62 %), l’encadrement (58%), les jeunes (58 %), les travailleurs handicapés (51 %), les salariés disposant des niveaux de qualification les moins élevés (42%), les seniors (40 %), les salariés en difficulté d’emploi (27 %) et enfin les salariés en reclassement (4 %).

C’est ainsi que l’on rencontre peu d’accords de branche à n’avoir fait mention d’aucun public prioritaire, ce qui est nouveau et notable. Cependant, si la quasi-totalité des branches ont défini un ou plusieurs publics prioritaires, nombreuses sont celles (27 %) à avoir ciblé plus de cinq publics prioritaires, ce qui revient quasiment à ne pas faire de choix. Car, lorsque tout est prioritaire, à quoi sert la priorité ? Il faut ajouter à ces accords ceux (18 % des accords) qui se placent sur le terrain de la déclaration d’intention pour l’ensemble des publics qu’ils visent. Enfin, rares sont les accords à avoir hiérarchiser les priorités qu’ils ont définies87.

Dès lors, quelle sera la valeur des priorités définies par l’accord de branche pour l’OPCA au moment de l’affectation des ressources ?

des salariés qui seraient prises en charge au titre du plan de formation se déroulent prioritairement pendant le temps de travail, sauf dans l’hypothèse de dispense d’activité des salariés ».

86 L’accord national interprofessionnel relatif à la convention de reclassement personnalisé (CRP) est ouvert à signature depuis le 4 avril 2005. Il s’agit d’un dispositif créé par loi de cohésion sociale afin de favoriser le reclassement professionnel des personnes licenciées économiques dans les entreprises de moins de 1 000 salariés.

87 On peut néanmoins citer les accords intervenus dans les branches du BTP et de la Propreté qui ont, eux, défini un ordre de priorités que s’imposera à l’OPCA.

Au final, il est difficile d’évaluer l’impact des priorités sur les politiques d’entreprise voir même sur les politiques des OPCA : à défaut de les contraindre juridiquement, les lient elles en pratique ?

Il existe donc de lourdes interrogations sur le statut de ces « dispositions », qui, dans le meilleur des cas, se contentent, sans contraindre, d’indiquer une direction, dans le respect des équilibres fondateurs du système de formation professionnelle continue définis au sommet entre employeurs, syndicats et Etat. En outre, on peut constater que de nombreux accords ont opéré une confusion entre éligibilité et priorité, ce qui explique également la difficulté de lecture de ces priorités.

Enfin, il faut considérer que les négociations de branche sont des outils de régulation des marchés du travail. Les thèmes ouverts à la négociation doivent entrer dans le champ de compétence des acteurs pour lequel ils ont reçu mandat. Or, l’accès des bas niveaux de qualification constitue un sujet d’intérêt général qui dépasse le champ de la négociation de branche, sauf lorsque les partenaires sociaux ont reçu un mandat express de négocier sur cette thématique, compte tenu des besoins en qualification qu’ils ont identifiés.

IV – Le financement

Référentiel juridique

Articles 9-1 à 9-3 ; 9-7 de l'ANI du 5 décembre 2003

Articles L.951-1 à L. 951-3 ; L. 952-1 à L. 952-3 ; L. 983-4 et R. 964-13 du Code du travail)

Dispositions générales : Art L. 950-1 du Code du travail)

Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et des EPCA, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions menées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du Code du travail.

Les entreprises peuvent fixer un budget formation supérieur au taux minimum légal de participation au développement de la formation.

La participation des entreprises au financement de la formation professionnelle obéit à des contraintes légales et réglementaires qui varient selon l’effectif qu’elles occupent : dix salariés ou plus d’une part ; moins de dix salariés d’autre part. Ces textes laissent des marges de manœuvre aux négociateurs de branche pour décliner leur politique et lui donner toute sa portée dans ses implications financières.