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I – Annexes techniques

Annexe 1 - Liste des accords étudiés selon la date de signature

1. Agriculture 02/06/04 2. Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 09/06/04 3. Services de l'automobile317 30/06/04 4. Parfumerie esthétique 06/07/04 5. Travail temporaire 08/07/04 6. Cabinets d'avocats 09/07/04 7. BTP 13/07/04 8. Métallurgie 20/07/04 9. Transport aérien 09/09/04 10. Textile (industrie) 13/09/04 11. Chaussure 22/09/04 12. Télécommunications 24/09/04 13. Pharmacie (industries) 24/09/04 14. Animation 04/10/04 15. Ameublement 06/10/04 16. Horlogerie 06/10/04 17. Imprimerie et industries graphiques 12/10/04 18. Assurance 14/10/04 19. Notariat 14/10/04

20. Commerce de gros 14/10/04 21. Boucherie 19/10/04

22. Propreté 25/10/04 23. Négoce des Matériaux de construction 27/10/04 24. Transport fluvial 27/10/04 25. Cabinets dentaires 01/11/04 26. Cuirs et peaux 03/11/04 27. Avocat salarié 05/11/04 28. Chimie (industries) 08/11/04 29. Confiserie, chocolaterie et biscuiterie 09/11/04 30. Couture 15/11/04 31. Cabinets médicaux 16/11/04 32. Tourisme social et familial 19/11/04 33. Plasturgie 24/11/04 34. Transports routiers 25/11/04 35. Equipements thermiques 25/11/04 36. Banques 26/11/04 37. Publicité 29/11/04 38. Pétrole 09/12/04 39. Pin maritime 14/12/04 40. Aide à domicile 16/12/04 41. Hôtellerie Restauration 21/12/04 42. Restauration rapide 21/12/04 43. Hospitalisation privée 23/12/04 44. Syntec 27/12/04 45. Sanitaire et social 27/01/05

317 Il faut signaler que seul l’accord portant la professionnalisation et le financement a été étudié. L’accord sur le DIF, l’entretien professionnel et la VAE, signé au mois de décembre (le 14/12/2004), nous est parvenu trop tard pour pouvoir être intégré à l’étude.

Annexe 2 – Liste des thèmes de la négociation triennale de

branche sur les objectifs, les moyens et les priorités de la

formation

Source : La Loi du 4 mai 2004, articles L 933-2 et L 934-2 du code du travail et l'ANI du 5 décembre 2004, article 7-5 de suivi de la négociation de branche en matière de formation

- La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;

- La reconnaissance des qualifications acquises du fait d’actions de formation « ou de la validation des acquis de l’expérience » ;

- Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d’entreprise pour l’accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;

- Les conditions d’accueil et d’insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ; et Les objectifs en matière d’apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d’effectifs formés ainsi que les conditions de mise en œuvre des contrats d’apprentissage ;

- Les actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant des niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;

- La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation en vue d’assurer légalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, notamment par la détermination d’un objectif de progression du taux d’accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d’atteinte de cet objectif ;

- Les conditions d’application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l’obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d’éventuelles clauses financières convenues entre l’employeur et le salarié avant l’engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au titre de ces clauses étant affectés par l’entreprise au financement d’actions dans le cadre du plan de formation ;

- La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés ;

- Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l’organisation du travail ainsi qu’au temps de travail sur les besoins de formation ; - Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de

formation ;

- Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l’étranger ; - Les modalités d’application par les entreprises des dispositions de l’éventuel

accord de branche résultant de ladite négociation ;

- Les conditions de mise en place d’un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d’examen par la commission paritaire nationale de l’emploi et l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles,

- La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;

- La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d’assurer l’égalité professionnelle, le maintien dans l’emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d’un objectif de progression du taux d’accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d’atteinte de cet objectif.

L'ANI du 5 décembre 2003 propose une liste de thèmes plus large :

- « Les conditions particulières de mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l’article 1 du présent accord,

- Pour chacun des publics jeunes et demandeurs d'emploi concernés par le contrat ou la période de professionnalisation, la liste des diplômes ou des titres à finalité professionnelle, des qualifications professionnelles établies par la CPNE ou des qualifications reconnues par la convention collective de la branche professionnelle, dont les actions de formation donnent lieu, en priorité, à une participation financière de l’OPCA concerné,

- Les publics spécifiques ou les natures de certification ou de formations particulières, pour lesquels la durée du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu’à 24 mois,

- Les catégories de salariés pouvant bénéficier en priorité de la période de professionnalisation prévue à l’article 3-2 du présent accord, ainsi que la nature des actions de formation et les objectifs spécifiques de professionnalisation correspondant à ces publics,

- Le développement de l’information des responsables d’entreprise des PME et des entreprises artisanales sur les dispositifs de formation, ainsi que les modalités spécifiques de financement, par les OPCA concernés, des actions d’information des jeunes et des salariés,

- Les conditions générales de prise en charge, par l’OPCA concerné, des actions de préparation et de formation spécifiques dont peuvent bénéficier les tuteurs,

-

La définition des priorités de financement, par l’OPCA concerné, des actions de formation professionnelle conduites dans les entreprises employant moins de dix salariés,

- La mise en œuvre des modalités de validation et de certification

-

Les conditions dans lesquelles les organisations représentatives de salariés sont consultées avant la conclusion des engagements de développement de la formation et des contrats d’objectifs, et associés à leur suivi. »

Annexe 3 – Lexique et liste des abréviations

AGEFOS PME OPCA interprofessionnel constitué en réseau par la CGPME et les organisations représentatives au niveau national interprofessionnel ANI Accord National Interprofessionnel

Cat. Catégorie (du plan de formation ou autres) CC Convention Collective

CCN Convention Collective Nationale CDI Contrat à Durée Indéterminée CE Comité d'Entreprise

CFA Centre de Formation d'Apprentis

CIF Congé individuel de formation

CGMPE Confédération générale des Petites et Moyennes Entreprises Conv. Conventionnel (le)

COPIRE Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale pour l'Emploi COTOREP Commissions Techniques d’Orientation et de Reclassement

Professionnel

CPNE Commission Paritaire Nationale de l'Emploi

CPNEF Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation CPNFP Comité paritaire national de la formation professionnelle CPRE Commission Paritaire Régionale de l'Emploi

CQP Certification de Qualification Professionnelle

CRP Convention de reclassement personnalisé

CTF Capital temps formation

DE Demandeurs d'Emploi

DIF Droit Individuel à la Formation DP Délégué du Personnel

Educ.Nat. Education Nationale EN Education Nationale Enst Enseignement

FAF Fonds d’assurance formation

FP Formation Professionnelle

FONGECIF Fonds pour la gestion du congé individuel de formation GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences HTT Hors Temps de Travail

IRP Institutions Représentatives du Personnel OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé

OPCAREG OPCA interprofessionnel constitué en réseau par le MEDEF et les organisations représentatives au niveau national interprofessionnel OPMQ Observatoire Paritaire des Métiers et des Qualifications

RNCP Répertoire National des Certifications Professionnelles TT Temps de Travail

II - Analyses thématiques complémentaires

Les grilles d’analyse très ouvertes qui ont servi de base à l’étude ont permis de dégager des tendances sur l’ensemble des thèmes abordés par la réforme de la formation.

Certains des thèmes n’étaient pas au cœur de l’étude. Il s’agit des thèmes suivants : - Le plan de formation de l’entreprise

- Les moyens en faveur du dialogue social - Le lien avec le Territoire

- L’adaptation de l’offre de formation aux nouveaux dispositifs créés par la réforme Ces thèmes sont présentés, à titre de premier matériau, dans cette annexe. Ils sont précédés par la retranscription des tendances statistiques dégagées par nos tableaux de traitement des 45 accords de branche.

Annexe 4 – Les signataires, les thèmes abordés et la portée

juridique des 45 accords de branche de l’échantillon : les

données statistiques générales

Signataires CFDT CGT - FO CFTC CFE- CGC CGT Autres

signataires % des accords de branche étudiés 89 % 78 % 89 % 87 % 49 % 13 % Techniques, procédures et portée juridique Négociation fractionnée Interdiction de déroger par accord d’entreprise Possibilité de déroger par accord de groupe Clauses de suivi de l’accord Dispositions

transitoires Dispositions sur les PME/TPE % des accords de branche étudiés 27% 82% 2% 48 % 8% 19% Thèmes abordés Priorités Contrats de Profession-nalisation Périodes de profession-nalisation DIF Plan de formation Tutorat % des accords de branche étudiés 91 % 100% 98% 93% 80% 93% Thèmes

abordés OPMQ CPNE VAE

Passeport

formation professionnel Entretien Financement % des accords de branche étudiés 84% 82% 64% 53% 64% 98% Thèmes

abordés compé-tences Bilan de Développement territorial

Egalité hommes

femmes

Titre

formation Apprentis-sage Autres % des accords

de branche

Annexe 5 – Les moyens en faveur du dialogue social

Il s’agit d’étudier les moyens accordés dans les accords de branche en faveur du dialogue social et notamment les moyens donnés aux délégués syndicaux et aux membres des comités d’entreprise pour l’accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.

Le référentiel juridique

Chapitre 1 du titre 7 de l’ANI du 05 décembre 2003

« Les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans l’information des salariés sur l’évolution prévisible des emplois de leur secteur d’activité et sur l’évolution des qualifications qui en résulte ainsi que sur les dispositifs de formation auxquels ils peuvent avoir accès »

A cette fin, les résultats de l'examen par les CPNE des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle et les conclusions qu'elles en tirent en matière de formation professionnelle, sont mis à disposition des chefs d'entreprise, des institutions représentatives du personnel et des représentants des organisations syndicales. »

« Il est créée une commission de formation dans toutes les entreprises employant au moins deux cents salariés. Il est

rappelé que cette commission a également compétence suremploi et le travail des jeunes, des femmes et des handicapés. Afin de donner aux délibérations du comité toute son efficacité, il convient de donner à la commission de formation les moyens spécifiques lui permettant de mettre en oeuvre sa capacité de travail pour contribuer à la préparation desdites délibérations. Ces moyens seront précisés dans les conventions collectives.

De plus, afin de favoriser l’expression des besoins de formation des salariés, la commission procède aux études nécessaires et joue, en liaison avec les services de l’entreprise, en particulier leur encadrement, un rôle essentiel pour assurer l’information des salariés sur la formation.

Les parties signataires rappellent tout l'intérêt qu'elles attachent à la mise en place de ces commissions de formation, et à leur contribution à la préparation des délibérations du comité d'entreprise. »

« Les parties signataires demandent, qu’au-delà de la transmission de la déclaration fiscale 2483, le rapport annuel

d'information du comité d'entreprise comporte des informations sur la pyramide des âges des salariés de l'entreprise ainsi que sur les actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ainsi que pour les publics prioritaires définis par un accord de branche ou par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel. »

« Dans les entreprises non assujetties à la réglementation sur le comité d’entreprise, l’application des dispositions

visées aux articles 2-5 à 2-9 sera réalisée au moyen d’un document de synthèse sur les actions conduites par l’entreprise en matière de formation professionnelle continue, présenté aux délégués du personnel au cours d’une seule réunion. Une seconde réunion pourra avoir lieu à la demande des délégués du personnel. »

Les tendances

Si 64 % des accords abordent le thème du dialogue social, celui-ci demeure un thème à faible valeur ajoutée.

C’est essentiellement sur le terrain de l’information et de la consultation du comité d’entreprise que se placent les accords. Ces accords se limitent, en effet, dans l’ensemble,

à un rappel du rôle du comité d’entreprise dans le processus d’élaboration de la politique de formation de l’entreprise318.

S’agissant des moyens dont dispose le comité d’entreprise pour mener à bien ses missions, rares les accords (3 accords) à instituer un crédit d’heures spécifiques au bénéfice de ses membres319. L’accord Imprimerie prend, quant à lui, la mesure du nouveau rôle dévolu à la CPNE et prévoit une prise en charge des frais engagés par les partenaires sociaux au titre de leur participation aux travaux de cette instance320.

Les accords s’intéressent plus généralement, sans s’écarter des dispositions légales et conventionnelles, à la mise en place de la commission de formation321 dont l’institution est obligatoire dans les entreprises de plus de 200 salariés. Un accord prévoit un abaissement de ce seuil à 100 salariés322.

Les accords sont plus explicites sur les moyens d’action. Quelques accords prévoient la prise en charge d’actions de formation à destination des membres du CE, des délégués syndicaux ou des représentants des organisations syndicales323. Notamment, les accords Assurance, Chimie et Métallurgie, ouvrent, pour les membres de la commission formation, la faculté de bénéficier d'actions de formation destinées à leur permettre d'appréhender les effets de la réforme de la formation.

Cette présentation condensée de la contribution de la négociation de branche à l’organisation du processus de dialogue social dans l’entreprise sur la formation montre assez que celle-ci ne pose pas les fondations d’un système de formation professionnelle où la négociation serait la règle. La configuration générale des modes d’élaboration des décisions au niveau de l’entreprise n’est pas bouleversée par ce cycle de négociation de branche.

318 Accords Aide à domicile, Chaussure, Commerce alimentaire, Horlogerie, Propreté, Sanitaire et social, Transport fluvial et Travail Temporaire

319 Accords Couture : « Le temps passé en séance par les membres de la commission formation sera rémunéré comme du temps de

travail dans la limite de 6 heures par an par membre. », Accord Cuirs et peaux « Dans la mesure ou des salariés (sans heures de délégation) participeraient, éventuellement, à des réunions de la Commission de Formation consacrées à l'examen du Plan de Formation, auxquels cas ces missions s'effectueront sans perte de salaire. », Textile : « Le temps passé par les membres de la Commission de Formation qui ne seraient pas membres du Comité d'entreprise aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation de l'entreprise, leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de 24 heures par an et

de 8 heures maximum par personne. ».

320 Accord Imprimerie « De façon à faciliter le fonctionnement de la CPNE et des groupes de travail qu’elle constitue, et qui

participent à la définition de la politique de la branche en matière d’emploi et de formation, les signataires demandent une prise en

charge des frais engagés par les partenaires sociaux au titre de leur participation effective aux réunions sur les fonds du

paritarisme gérés par l’OPCA CGM. »

321 Accord Couture, Cuirs et peaux, Télécommunications, Textile.

322 Accord Publicité

323 Accords Assurance : « Les membres de la commission de formation, ou, à défaut, ceux du comité d’entreprise ou

d’établissement, ont la possibilité de bénéficier d’une action de formation destinée à appréhender les récentes évolutions du droit de la formation professionnelle. Les entreprises prévoient ainsi, au plan de formation, le stage de formation évoqué ci-dessus au cours de l’année d’entrée en vigueur du présent accord. », Chimie : « Constitue une priorité pour le DIF l’amélioration de la connaissance des accords de branche, organisées par des organismes de formation auxquels participent les organisations syndicales de salariés et/ou les organisations professionnelles d’employeurs. », Métallurgie « Les organisations signataires conviennent que les formations organisées par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs et ayant pour objet l’amélioration de la connaissance des accords professionnels peuvent être suivies dans le cadre du droit individuel à la formation. ».

Annexe 6 – Le plan de formation de l‘entreprise

Le référentiel juridique

Art.L932-1 du Code du travail

I. - Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

II. - Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du présent code et à l'article L. 713-11 du code rural ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du présent code et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite par an et par salarié de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, les heures correspondant au dépassement ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.

III. - Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, dans la limite de 5% de leur forfait

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application du présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent code, de l'article L. 741-10 du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.