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Protection des bâtiments et des occupants contre l'incendie

Section 2.4. Risques d'incendie

2.4.1.

Matières combustibles

2.4.1.1. Accumulation de matières combustibles (Voir aussi les sections 3.2. et 3.3.)

1) Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal (voir l'annexe A).

2) Dans toute partie d'une gaine d'ascenseur, d'une gaine de ventilation, d'un

moyen d'évacuation, d'un local technique ou d'un vide technique, il est interdit d'accumuler

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2.4.2.1.

d'autres matières combustibles que celles pour lesquelles ces endroits sont conçus (voir l'annexe A).

3) Il est interdit d'utiliser des vides de construction horizontaux tels que des vides sanitaires, des combles ou vides sous toit ou des vides sous plafond pour le stockage de matériaux combustibles.

4) Il est interdit de garder des matières combustibles sur un toit ou près d'un

bâtiment et ce, afin d'éviter tout risque d'incendie.

5) Les câbles de fibres optiques, les fils et les câbles électriques abandonnés qui sont munis d'un isolant, d'une gaine ou d'une enveloppe combustibles, de même que les canalisations non métalliques, doivent être enlevés d'un plénum, sauf :

a) s'ils sont enfermés de manière permanente par la structure ou par le revêtement de finition du bâtiment;

b) si leur enlèvement est susceptible de nuire à la structure ou au revêtement de finition du bâtiment;

c) si leur enlèvement est susceptible de nuire à la performance des câbles en service; ou

d) si le plénum est protégé par gicleurs.

6) Les récipients de stockage extérieur, comme les conteneurs à déchets, utilisés pour des matières combustibles doivent être situés de façon à ne pas créer de risque excessif d'incendie pour les bâtiments voisins (voir l'annexe A).

7) Les récipients de stockage extérieur, incluant les conteneurs à déchets, utilisés pour des matières combustibles d’une capacité de plus de 2000 litres doivent :

a) être situés à au moins 3 m de toute ouverture pratiquée dans un bâtiment ou de tout composant combustible d’un bâtiment, sauf si un écran en acier avec espace d’air de 25 mm ou en maçonnerie, protège l’ouverture ou le mur; et b) être munis d’un couvercle qui doit demeurer fermé et cadenassé.

2.4.1.2. Stockage des déchets combustibles

1) Les pièces prévues pour le stockage des déchets combustibles doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation. 2.4.1.3. Récipients à déchets

1) Les matières susceptibles d'inflammation spontanée, comme les chiffons huileux, doivent être déposées dans des récipients conformes au paragraphe 4) ou ne doivent pas être conservés sur place (voir l'annexe A).

2) Les cendres doivent être déposées dans des récipients conformes au paragraphe 4) et un même récipient ne peut servir à la fois pour des matières combustibles et des cendres.

3) Sous réserve du paragraphe 4), les récipients incombustibles exigés aux paragraphes 1) et 2) doivent être placés à au moins 1 m des matières combustibles.

4) Les récipients exigés aux pararaphes 1) et 2) doivent : a) être fabriqués en matériaux incombustibles;

b) être munis d'un couvercle métallique bien ajusté à fermeture automatique; et c) s'ils sont placés sur un revêtement de sol combustible, avoir un dessous

muni d'un rebord ou de pattes d'au moins 50 mm de hauteur. 2.4.1.4. Filtres de sécheuses

1) Il faut nettoyer les filtres de sécheuses après chaque utilisation.

2.4.2.

Fumeurs

2.4.2.1. Interdiction de fumer

1) Il est interdit de fumer partout où cela constitue un risque d'incendie ou d'explosion.

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2) Les endroits où il est interdit de fumer en vertu du paragraphe 1) doivent être indiqués par des affiches conformes à l'article 2.4.2.2.

3) Un nombre suffisant de cendriers doit être prévu aux endroits où il est permis de fumer.

2.4.2.2. Affichage

1) Les affiches d'interdiction de fumer doivent comporter un fond jaune avec des lettres noires d'au moins 50 mm de hauteur et d'une largeur de trait de 12 mm; toutefois, des symboles d'au moins 150 x 150 mm peuvent être utilisés à la place des lettres.

2.4.3.

Flammes nues

2.4.3.1. Flammes nues dans les processions

1) Les flammes nues sont interdites dans les processions lorsque leur quantité et leur emplacement causent un risque d'incendie :

a) à l'intérieur des établissements de réunion; ou b) dans les salles à manger des établissements de soins. 2.4.3.2. Mets et boissons flambés

1) Dans les établissements de soins ou de traitement, il est interdit de flamber des mets ou des boissons.

2) Dans les établissements de réunion, il n'est permis de flamber des mets ou des boissons qu'à l'endroit où ils sont servis.

3) Dans les établissements de réunion, l'alimentation en combustible du matériel servant à flamber des mets ou des boissons ou à réchauffer des plats doit être effectuée :

a) à l'extérieur de l'aire de service; et b) loin de sources d'inflammation.

4) Il faut placer un extincteur portatif de catégorie minimale 5-B:C sur le chariot ou la table où sont flambés des mets et des boissons visés aux paragraphes 2) et 3). 2.4.3.3. Dispositifs à flamme nue

1) Les dispositifs à flamme nue doivent être solidement montés sur des supports incombustibles et doivent être placés ou protégés de façon que la flamme n'entre pas accidentellement en contact avec des matières combustibles.

2.4.4.

Utilisation de marchandises dangereuses

2.4.4.1. Liquides inflammables et combustibles

1) Les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être classés, stockés et manutentionnés conformément à la partie 4.

2) Des liquides de classe I ne peuvent servir au nettoyage, sauf si le nettoyage constitue une partie essentielle d'un procédé.

3) Tout déversement de liquides inflammables ou de liquides combustibles dans un

bâtiment doit être éliminé conformément à la sous-section 4.1.6.

2.4.4.2. Gaz inflammables

1) Des gaz inflammables de classe 2.1 ne peuvent servir à gonfler des ballons. 2.4.4.3. Véhicules automobiles fonctionnant au propane

1) Un véhicule automobile fonctionnant au propane ne peut être exposé à l’intérieur que si les mesures de sécurité pertinentes à cette situation, soit celles de la section 5.14 de la norme CSA-B149.5, « Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers », sont respectées.

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2.4.12.1.

2.4.5.

Feux en plein air

2.4.5.1. Feux en plein air

1) Sauf pour les foyers, les grils ou les barbecues, les feux en plein air sont interdits, à moins que des mesures appropriées aient été prises pour limiter une éventuelle propagation du feu (voir l'annexe A).

2.4.6.

Bâtiments inoccupés

2.4.6.1. Accès interdit

1) Des mesures doivent être prises pour restreindre aux personnes autorisées l'accès aux bâtiments inoccupés (voir l'annexe A).

2.4.7.

Installations électriques

2.4.7.1. Utilisation et entretien

1) Les installations électriques doivent être utilisées et entretenues de manière à ne pas constituer un risque excessif d'incendie.

2.4.8.

Mousses plastiques

2.4.8.1. Protection des mousses plastiques

1) Tout isolant en mousse plastique doit être protégé conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation.

2.4.9.

Tables de travail

2.4.9.1. Tables de travail

1) Dans un établissement commercial ou dans un établissement industriel, toute table de travail de plus de 7,5 m de longueur en dessous de laquelle on y stocke des matières combustibles doit :

a) soit être munie de cloisons incombustibles, fixées transversalement sous la table à une distance l’une de l’autre d’au plus 3 m;

b) soit être munie de gicleurs installés sous celle-ci.

2.4.10.

Appareil de combustion à éthanol

2.4.10.1. Appareil de combustion à éthanol

1) Tout appareil de combustion à éthanol pouvant contenir plus de 250 ml doit être fabriqué conformément à la norme ULC/ORD-C627.1, « Unvented Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances ».

2.4.11.

Installation de protection contre la foudre

2.4.11.1. Installation de protection contre la foudre

1) Les installations de protection contre la foudre doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement.

2.4.12.

Appareils de cuisson portatifs

2.4.12.1. À l’intérieur d’un bâtiment

1) Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à l’intérieur d’un bâtiment.

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2.4.12.2. À l’extérieur d’un bâtiment

1) Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à l’extérieur d’un bâtiment à moins de 600 mm d’une porte ou d’une fenêtre.

2.4.13.

Scènes

2.4.13.1. Matériel de protection

1) Toute scène doit être munie d’au moins 2 extincteurs portatifs conformes à la sous-section 2.1.5.

2) Toute passerelle en surplomb d’une scène doit être munie d’au moins 2 extincteurs portatifs conformes à la sous-section 2.1.5.

2.4.13.2. Décors et accessoires

1) Seuls les décors et les accessoires nécessaires aux représentations en cours peuvent être gardés sur la scène et sur les passerelles en surplomb de celle-ci. Tous les autres décors et accessoires gardés sur ces lieux doivent être remisés dans des aires de stockage conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation.

Section 2.5.

Accès du service d'incendie aux

bâtiments

2.5.1.

Généralités

2.5.1.1. Accès au bâtiment

1) Les véhicules du service d'incendie doivent avoir directement accès à au moins une façade de tout bâtiment par une rue, une cour ou un chemin, conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation (voir l’annexe A). 2.5.1.2. Fenêtres et panneaux d'accès

1) Rien ne doit obstruer les fenêtres ou panneaux d'accès prévus pour faciliter les opérations d'extinction.

2) Les fenêtres ou panneaux d’accès prévus pour faciliter les opérations d’extinction doivent être identifiés.

2.5.1.3. Accès au toit

1) Si un accès au toit est prévu pour les pompiers, les clés des portes assurant l'accès au toit doivent être conservées à un endroit dont l'emplacement est déterminé en collaboration avec le service d'incendie.

2.5.1.4. Raccords-pompier

1) L'accès aux raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs ou les réseaux de canalisations d'incendie doit toujours être dégagé d’au moins 1,5 m pour les pompiers et leur équipement.

2) Lorsqu’un bâtiment comporte plus d’un raccord-pompier, chacun des raccords-pompier doit être identifié selon sa fonction.

2.5.1.5. Entretien des accès

1) Les rues, cours et chemins prévus pour le service d'incendie doivent toujours être maintenus en bon état afin d'être utilisables en tout temps par les véhicules du service d'incendie.

2) Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer l'accès aux véhicules du service d'incendie et des affiches doivent signaler cette interdiction.

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