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Enceintes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage hors sol

Division B 4.7 Installations de

Section 4.3. Stockage dans des réservoirs

4.3.7. Enceintes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage hors sol

4.3.7.1. Généralités

1) L'espace entourant un réservoir de stockage ou un groupe de réservoirs de stockage doit être conçu pour contenir les liquides qui peuvent se déverser accidentellement, conformément à la sous-section 4.1.6.

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2) Les obstacles mis en oeuvre conformément au paragraphe 4.1.6.1. 1) pour contenir les déversements accidentels de liquides provenant de réservoirs de stockage hors sol doivent être conformes aux exigences relatives aux enceintes de confinement secondaire de la présente sous-section.

3) Un réservoir de stockage conforme au paragraphe 4.3.7.4. 2) est considéré comme satisfaisant à la présente sous-section s'il est utilisé et entretenu conformément aux articles 4.3.7.8. et 4.3.7.9.

4.3.7.2. Construction

1) Sous réserve du paragraphe 2), la base et les murs d'une enceinte de confinement secondaire doivent être faits de matériaux incombustibles et conçus, construits et entretenus de manière à :

a) résister aux pressions hydrostatiques maximales; et

b) présenter une perméabilité d'au plus 1 × 10-6cm/s aux liquides inflammables ou aux liquides combustibles contenus dans les réservoirs de stockage.

2) Si une membrane qui assure le niveau d'imperméabilité prescrit à l'alinéa 1)b) est combustible, elle doit être recouverte d'un matériau incombustible de nature et d'épaisseur telles qu'elle demeurera intacte si l'enceinte de confinement secondaire est exposée à l'incendie.

3) Sous réserve du paragraphe 4), une enceinte de confinement secondaire ne doit comporter aucune ouverture.

4) Si des tuyaux traversent une enceinte de confinement secondaire, les traversées doivent être conformes aux paragraphes 1) et 2).

4.3.7.3. Capacité

(Voir la note A-4.1.6.1. 1).)

1) Sous réserve du paragraphe 3), si une enceinte de confinement secondaire ne protège qu'un seul réservoir de stockage, elle doit avoir une capacité au moins égale à 110 % de la capacité du réservoir.

2) Sous réserve du paragraphe 3), si une enceinte de confinement secondaire protège plusieurs réservoirs de stockage, elle doit avoir une capacité au moins égale à la somme :

a) de la capacité du plus gros réservoir de stockage situé dans la zone de confinement; et

b) de 10 % de la plus élevée des valeurs suivantes : i) la capacité précisée à l'alinéa a); ou

ii) la capacité totale de tous les autres réservoirs de stockage situés dans la zone de confinement.

3) Si l'enceinte de confinement secondaire est conçue pour prévenir l'infiltration de précipitations et d'eau de lutte contre l'incendie, elle doit avoir une capacité au moins égale à celle du plus gros réservoir de stockage situé dans la zone de confinement. 4.3.7.4. Dégagements

1) Sous réserve du paragraphe 2), la distance entre une partie quelconque d'un mur d'une enceinte de confinement secondaire et la paroi d'un réservoir de stockage ne doit en aucun cas être inférieure à 1,5 m.

2) Il est permis de déroger aux exigences du paragraphe 1), à condition que le réservoir de stockage :

a) soit construit conformément :

i) aux alinéas 4.3.1.2. 1)j), k), l) ou m) et comprenne une enceinte de confinement secondaire; ou

ii) à l'alinéa 4.3.1.2. 1)e) applicable aux réservoirs de stockage à double paroi;

b) ait une capacité d'au plus 50 000 L; et

c) soit protégé par des poteaux ou des barrières de sécurité s'il est exposé à des risques de collision.

4-26 Division B Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)

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4.3.8.2.

4.3.7.5. Accès aux réservoirs de stockage et à l'équipement auxiliaire 1) Une enceinte de confinement secondaire doit permettre :

a) l'accès aux réservoirs de stockage, aux robinets et à l'équipement auxiliaire; b) l'évacuation de la zone de confinement; et

c) l'accès du service d'incendie, de la manière indiquée à l'article 4.3.2.4. (Voir l'annexe A.)

2) Dans le cas des réservoirs de stockage contenant des liquides de classe I, il faut prendre des dispositions pour assurer le fonctionnement des robinets et l'accès aux toits des réservoirs de stockage, sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans la zone de confinement formée par l'enceinte de confinement secondaire dans les cas où :

a) la hauteur moyenne de l'enceinte de confinement secondaire est de plus de 3,5 m, mesurée à partir du niveau du sol, dans la zone de confinement; ou b) la distance entre la paroi du réservoir et le bord supérieur d'un mur, mesurée

à partir de l'intérieur de l'enceinte, est inférieure à la hauteur de ce mur. (Voir l'annexe A.)

4.3.7.6. Ventilation de sécurité

1) Si l'enceinte de confinement secondaire n'est pas à ciel ouvert, il doit y avoir des dispositifs de ventilation de sécurité destinés à empêcher toute augmentation de la pression interne dans la zone de confinement exposée à la chaleur ou à un incendie. 4.3.7.7. Détection des fuites

1) Si la zone de confinement formée par l'enceinte de confinement secondaire n'est pas accessible à des fins d'inspection visuelle interne, et si l’enceinte de confinement ne comporte pas de pente pour permettre au liquide de s’écouler vers l’endroit précis où il peut être surveillé, on doit installer dans cette zone un dispositif de surveillance pour déceler une diminution de l'intégrité de cette enceinte.

4.3.7.8. Réseaux d'évacuation

1) Il faut prévenir l'accumulation de liquides, de débris, de neige ou de pluie dans la zone de confinement formée par l'enceinte de confinement secondaire.

2) Il faut prendre des dispositions pour évacuer les liquides accumulés dans l'enceinte de confinement secondaire, conformément à la sous-section 4.1.6.

3) Les dispositifs de commande du réseau d'évacuation décrit au paragraphe 2) doivent :

a) être normalement fermés;

b) être accessibles en cas d'incendie; et

c) être situés en un endroit où ils peuvent être manoeuvrés de l'extérieur de la zone de confinement.

4.3.7.9. Utilisation d'une enceinte de confinement secondaire

1) La zone de confinement formée par une enceinte de confinement secondaire ne doit pas être utilisée à des fins de stockage.