• Aucun résultat trouvé

Division B 4.7 Installations de

Section 4.3. Stockage dans des réservoirs

4.3.2. Réservoirs de stockage hors sol extérieurs

4.3.2.1. Emplacement

1) L'emplacement des réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides

combustibles hors sol à l'extérieur doit être conforme aux paragraphes 2) à 5) en ce qui

concerne leur éloignement par rapport aux limites de propriété ou à un bâtiment situé sur la même propriété.

Copyright

©

NRC

1941

- 2019

World

Rights

Reserved

©

CNRC

1941-2019

Droits

réservés

pour

tous

pays

Tableau 4.3.2.1.

Emplacement des réservoirs de stockage hors sol

Faisant partie intégrante des paragraphes 4.3.2.1. 2), 3) et 4), et 4.9.2.1. 2) et 3)

Capacité max. du réservoir, en L Distance min. à la limite de propriété ou un bâtiment surla même propriété, en m 250 000 3

500 000 4,5 2 500 000 9 5 000 000 12 > 5 000 000 15

2) Sous réserve des paragraphes 6) et 7), les réservoirs de stockage hors sol qui contiennent des liquides stables et dont la pression manométrique de service ne dépasse pas 17 kPa doivent être éloignés d'une limite de propriété ou d'un bâtiment situé sur la même propriété par une distance égale à :

a) la moitié de celle du tableau 4.3.2.1., s'il y a une protection contre le feu ou l'explosion du réservoir, conformément au paragraphe 4.3.2.5. 2); ou b) celle du tableau 4.3.2.1., s'il n'y a pas la protection dont il est question à

l'alinéa a).

3) Les réservoirs de stockage hors sol qui contiennent des liquides instables et dont la pression manométrique de service ne dépasse pas 17 kPa doivent être éloignés d'une limite de propriété ou d'un bâtiment situé sur la même propriété par une distance égale à :

a) celle du tableau 4.3.2.1., mais sans être inférieure à 7,5 m, s'il y a une protection contre le feu ou l'explosion du réservoir, conformément au paragraphe 4.3.2.5. 2); ou

b) 3 fois celle indiquée au tableau 4.3.2.1., mais sans être inférieure à 15 m, s'il n'y a pas la protection dont il est question à l'alinéa a).

4) Les réservoirs de stockage hors sol contenant des liquides qui causent des débordements par bouillonnement doivent être éloignés d'une limite de propriété ou d'un bâtiment situé sur la même propriété par une distance égale à :

a) 0,75 fois celle du tableau 4.3.2.1., s'il y a une protection contre le feu ou l'explosion du réservoir, conformément au paragraphe 4.3.2.5. 2); ou b) celle du tableau 4.3.2.1., s'il n'y a pas la protection dont il est question à

l'alinéa a). (Voir l'annexe A.)

5) Les réservoirs de stockage qui contiennent des liquides stables ou des liquides

instables et dont la pression manométrique de service dépasse 17 kPa doivent être

éloignés d'une limite de propriété ou d'un bâtiment situé sur la même propriété par la distance indiquée aux paragraphes 2) et 3) multipliée par 1,5, mais sans être inférieure à 7,5 m.

6) La distance minimale exigée au paragraphe 2) entre un réservoir de stockage ne contenant que des liquides de classe II ou IIIA et un bâtiment situé sur la même propriété peut être réduite à :

a) 1,5 m si la capacité du réservoir est d'au plus 50 000 L; ou b) zéro si la capacité du réservoir est d'au plus 2500 L.

7) La distance minimale exigée au paragraphe 2) ne s'applique pas si le réservoir de

stockage est conforme à la norme ULC-S655, « Aboveground Protected Tank Assemblies

for Flammable and Combustible Liquids ».

8) Si la défaillance des parois d'extrémité des réservoirs de stockage horizontaux peut causer des dommages à la propriété voisine, il faut aligner les réservoirs parallèlement à la propriété.

4-22 Division B Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)

Copyright

©

NRC

1941

- 2019

World

Rights

Reserved

©

CNRC

1941-2019

Droits

réservés

pour

tous

pays

Division B

4.3.3.1.

4.3.2.2. Distance entre réservoirs

1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3) et de l'article 4.3.2.3., la distance minimale entre 2 réservoirs de stockage hors sol est de 0,25 fois la somme de leurs diamètres, mais ne doit jamais être inférieure à 1 m.

2) La distance minimale entre 2 réservoirs de stockage dont aucun n'a une capacité de plus de 250 000 L doit être 1 m.

3) Si l'un des 2 réservoirs de stockage hors sol contient des liquides instables, la distance exigée aux paragraphes 1) et 2) doit être doublée.

4.3.2.3. Dégagement des bouteilles et réservoirs de gaz de pétrole liquéfié 1) La distance minimale entre un réservoir de stockage de liquide inflammable ou de

liquide combustible et une bouteille ou un réservoir de gaz de pétrole liquéfié est de 6 m.

2) Les enceintes de confinement secondaire des réservoirs de stockage de liquides

inflammables et de liquides combustibles ne doivent pas contenir de bouteilles ou de

réservoirs de gaz de pétrole liquéfié et l'axe du mur de l'enceinte doit être à au moins : a) 3 m d'une bouteille de gaz de pétrole liquéfié; et

b) 6 m d'un réservoir de gaz de pétrole liquéfié. 4.3.2.4. Accès du service d'incendie

1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les réservoirs de stockage de liquides

inflammables ou de liquides combustibles doivent être espacés de façon que chaque réservoir de stockage soit accessible aux fins de la lutte contre l'incendie.

2) Les aires de stockage extérieures doivent être desservies par une voie d'accès d'incendie construite conformément à la sous-section 3.2.5. de la division B du CNB de manière à permettre l'approche des véhicules d'incendie à une distance de parcours de moins de 60 m pour atteindre tout réservoir de stockage.

3) Si les véhicules de lutte contre l'incendie n'ont pas de moyen d'accès à des

réservoirs de stockage contenant des liquides de classe I ou II, il faut prévoir des mesures

de protection contre l'incendie conformes au paragraphe 4.3.2.5. 2). 4.3.2.5. Systèmes de protection contre l'incendie

(Voir l'annexe A.)

1) Les réservoirs de stockage dont le diamètre dépasse 45 m doivent être protégés contre l'incendie ou l'explosion conformément au paragraphe 2).

2) Les systèmes de protection contre l'incendie ou l'explosion qui sont exigés pour les réservoirs de stockage doivent être fixes et conçus suivant les règles de l'art, telles que celles qui sont énoncées dans les normes suivantes :

a) NFPA 11, « Low-, Medium-, and High-Expansion Foam »; b) NFPA 15, « Water Spray Fixed Systems for Fire Protection »; et

c) NFPA 69, « Explosion Prevention Systems ».

4.3.3.

Supports, fondations et ancrage des réservoirs de