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1.1.1.1. a. Restriction de la domanialité publique par l’application de la notion de

La notion de l’affectation à l’usage du public :

Traditionnellement, tous les biens mis à la disposition du public étaient considérés comme faisant partie des dépendances du domaine public, mais le juge administratif a estimé que le critère de l’affectation à l’usage du public n’est pas suffisant et qu’il induit une grande extension du domaine public. C’est la raison pour laquelle, la notion de l’affectation à l’usage du public a été corrigée et que désormais l’appartenance de nombreux biens au domaine public est subordonnée à l’existence d’un aménagement spécial en vue de leur utilisation par le public.

Néanmoins, certains biens affectés à l’usage du public sont rangés dans le domaine public sans avoir fait l’objet d’aménagements spéciaux, c’est le cas des rivages de la mer et des cours d’eau navigables et flottables qui tirent leur origine de phénomènes naturels et non pas de travaux exécutés de la main de l’homme. Ces biens sont des dépendances du domaine public par rapport à la définition générale de celui-ci parce qu’ils sont, par nature, non susceptibles d’appropriations privatives.

a- Les caractères de la notion de l’affectation à l’usage du public :

- D’abord la notion de l’affectation à l’usage du public doit être directe (par exemple, ils sont affectés directement à l’usage du public les voies ; jardins

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publics ; plages ; forêts ; les ports et leurs dépendances ; les cimetières appartenant aux collectivités publiques ; les espaces verts, de jeux, de stationnement…)

- En second lieu, la notion de l’affectation à l’usage du public ne doit pas être assimilée à celle de l’usage collectif, c'est-à-dire aux biens utilisés par la totalité ou la quasi-totalité des administrés, la notion s’applique aussi aux biens affectés à l’usage privatif d’une catégorie précise comme pour le cas d’un marché public où des emplacements sont réservés aux commerçants ou pour celui des cimetières qui font l’objet de concessions funéraires au profit des familles.

- L’affectation à l’usage du public ne revêt pas un caractère général, mais elle correspond à des buts précis, à certains usages bien déterminés. Ainsi, les voies publiques sont destinées à l’usage de la circulation et à l’accès aux propriétés riveraines, les autres affectations étant interdites ou considérées comme non-conformes à l’affectation des voies.

- Enfin, l’affectation à l’usage du public n’est pas nécessairement libre et gratuite, dans certaines dépendances domaniales à usage collectif, ouvertes au public, l’accès n’est pas toujours gratuit (autoroutes et ponts à péage, musée). Lorsque ces dépendances comportent des utilisations privatives, celles-ci ne sont ni libres, ni gratuites, une autorisation doit être sollicitée et des redevances acquittées par les usagers.

Toutefois, la notion de l’affectation directe à l’usage du public n’est pas un critère suffisant de la domanialité publique. Certains biens des collectivités publiques : jardins publics, squares, chemins, terrains vagues, etc., bien qu’ils soient ouverts à l’usage du public sont rangés dans les dépendances du domaine privé6. Ces biens peuvent cependant être attachés à un territoire urbanisé, situés à l’intérieur ou à proximité immédiate des agglomérations et utilisés par le public.

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La distinction du domaine public et du domaine privé dans les régimes républicains (dont le modèle français est le prototype) n’est apparu qu’au XIXe siècle. Sa raison d’être est la volonté de protéger certains biens publics plus que d’autres. Ceux qui sont destinés directement à l’usage du public. Cette dualité de régimes juridiques ne s’est introduite en Algérie qu’avec la dernière réforme de 1990.

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b- L’appel au critère de l’aménagement spécial :

La volonté de ranger certains biens dans le domaine public vise à mieux définir leur nature juridique et les protéger contre toute privatisation, étant donné que les règles de la domanialité publique constituent un moyen de protection efficace7. Mais le critère de l’affectation à l’usage du public conduit à une extension quasi-illimitée du domaine public. Le critère de l’aménagement spécial a été institué pour que le régime de la domanialité publique s’applique en fonction de l’importance d’un bien pour l’utilité publique. Mais il existe, dans d’autres cas, des espaces qui ont fait l’objet d’aménagements spéciaux en vue de leur utilisation par le public sont rangés dans le domaine privé. Ainsi, tous les lieux de repos, de promenade et de détentes n’appartiennent pas au domaine public, alors qu’ils peuvent appartenir à l’espace public.

La notion de l’affectation à un service public :

L’autre critère qui fait entrer un bien dans le domaine public est l’affectation à un service public, mais des biens ne sont incorporés dans le domaine public qu’à la condition d’être « par nature ou par des aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service. ».

• Certains biens sont considérés, comme tout naturellement, adaptés au but d’un service public et à son exécution. Ainsi, les œuvres exposées dans un musée sont des dépendances du domaine public de cet établissement public, ou les terrains servant d’assiette aux voies ferrées sont liés à leur emprise et à l’exécution de ce service public.

• D’autres biens sont affectés à un service public et donc faisant partie du domaine public, après avoir reçus un aménagement spécial pour être adaptés à l’exécution de ce service public. On range dans cette catégorie : les mairies, les palais de justices, les monuments historiques, les marchés publics, les locaux scolaires, les maisons de jeune et de la culture, les stades municipaux…

7 Cette efficacité est due au particularisme de la propriété du domaine public et ses prérogatives de sujétions totalement inconnues dans le droit de la propriété du Code Civil, tels que le droit d’utiliser des procédés spéciaux de droit public pour l’acquisition des biens domaniaux (procédure d’alignement) ; le droit de déterminer unilatéralement le domaine public ; la possibilité d’imposer des servitudes administratives aux propriétés riveraines du domaine public ; imprescriptibilité et insaisissabilité des biens domaniaux.

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De l’aménagement spécial d’un bien pour son adaptation à un service public :

La notion de l’aménagement spécial recouvre trois dimensions :

• L’aménagement spécial correspond à une installation matérielle exécutée de la main de l’homme.

• Le critère de l’aménagement spécial, en tant qu’installation matérielle, n’est pas forcément la seule condition possible, car dans certains cas c’est la situation géographique d’un immeuble qui tient lieu d’aménagement spécial, si elle présente des commodités pour les usagers d’un service public.

• Enfin, dans d’autres cas, la notion de l’aménagement spécial découle à la fois de la situation géographique de l’immeuble et des installations matérielles qu’il comporte.