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Le respect à l’égard d’autrui et l’observation des dispositions réglementaires et

2. Les conditions d’octroi de la réduction de peine

2.1 Le respect à l’égard d’autrui et l’observation des dispositions réglementaires et

La réduction de peine dépend de l’observation des règles de conduite et de savoir-vivre dans le milieu de vie qu’est la prison. Le Règlement d’application de la Loi sur le système

correctionnel du Québec72 décrit les responsabilités de la personne incarcérée : « Chapitre V DISCIPLINE

SECTION1

RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE INCARCÉRÉE

68. Une personne incarcérée a la responsabilité de se comporter de manière à respecter les autres

personnes incarcérées et les membres du personnel ainsi que leurs biens et ceux de l'établissement.

Une personne incarcérée manque à ses responsabilités et commet un manquement quand: 1° elle fait usage de violence physique, d'un langage ou de gestes injurieux ou menaçants envers une autre personne incarcérée, des membres du personnel ou toute autre personne; 2° elle altère ou endommage les biens de l'établissement, du Fonds de soutien à la réinsertion sociale, d'une personne incarcérée, d'un membre du personnel ou de toute autre personne;

3° elle refuse de participer aux activités obligatoires;

4° elle entrave le déroulement des activités, y compris les activités du Fonds de soutien à la réinsertion sociale, en fournissant volontairement un rendement insatisfaisant, en créant des conflits avec les autres personnes incarcérées, les membres du personnel ou avec les personnes responsables des activités, en se moquant d'eux, en les harcelant, en les provoquant ou en dérangeant leur travail;

5° elle est en possession, fait usage ou fait le commerce d'objets non autorisés ou interdits, notamment des boissons alcoolisées, des drogues, des stupéfiants, des médicaments non prescrits, des clés ou de tout autre objet qui peut être considéré comme une arme

offensive, tels un éclat de verre, une pièce de métal, de bois ou de plastique;

6° elle fait le don ou l'échange d'objets sans y être autorisée par le directeur de l'établissement;

7° elle commet des actes de nature obscène, notamment le fait de se masturber en public, de solliciter en public une personne ou d'offrir en public à une personne une relation sexuelle, de s'adonner en public avec une personne à une relation sexuelle;

8° elle refuse de se conformer aux règlements ou aux directives de l'établissement. »

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Selon cet article, les responsabilités de la personne incarcérée gravitent grosso modo autour du respect des règles disciplinaires usuelles. Il reste à savoir ce qui est attendu en matière d’activités obligatoires (paragraphe 3) et de directives de l’établissement (paragraphe 8). Ni la loi, ni son règlement d’application ne précisent les notions d’activités obligatoires. Des documents administratifs produits par le ministère de la Sécurité publique contiennent certaines informations sur les directives des établissements de détention73. Parmi eux, les

instructions sur la discipline74 indiquent la notion de responsabilité de la personne

incarcérée et reprennent les articles 37 et 38 de la Loi sur le système correctionnel du

Québec. De plus, des procédures administratives sous forme de guide général établissent

les balises du Régime de vie qui s’applique dans chaque établissement de détention et qui est destiné à informer la personne incarcérée sur ses droits et obligations pendant son séjour carcéral75. Ce guide présente l’objet d’« assurer une rédaction uniforme de l’ensemble des

régimes de vie locaux des établissements de détention dans le respect des particularités de chacun de ceux-ci et des droits des personnes incarcérées. [De] décrire les modalités qui doivent guider la rédaction des régimes de vie et [d’]en alléger le processus de mise à jour. [Et de d]éfinir les types de rubriques et de renseignements que doivent contenir les régimes de vie»76. Le Régime de vie contient des informations sur les activités obligatoires, qui sont

reliées à du travail non rémunéré pour l’entretien des aires personnelles de vie et de

73 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Direction du développement et du conseil

en services correctionnels, Normalisation-Standardisation, Discipline et responsabilité de la personne

incarcérée (Instructions), Volume 2, Secteur 1, Section I, Pièce 05, dernière modification le 20 août 2007;

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Direction du conseil à l’organisation, Normalisation-Standardisation, Prise en charge d’une personne incarcérée et gestion des documents légaux, Volume 2, Secteur 1, Section A, Pièce 01, 2010.

74 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Direction du développement et du conseil

en services correctionnels, Normalisation-Standardisation, Discipline et responsabilité de la personne

incarcérée (Instructions), Volume 2, Secteur 1, Section I, Pièce 05, dernière modification le 20 août 2007,

5.1 ; les articles 37 et 38 de la Loi sur le système correctionnel du Québec sont reproduits presqu’intégralement dans cette disposition, à la différence, notamment, que cette dernière élargit la notion de personnes envers lesquelles les personnes contrevenantes doivent démontrer du respect en appliquant cette attente envers «toutes les autres personne avec lesquelles elle entre en contact» . Toujours selon ces instructions, à 5.1, la notion de directive est ajoutée comme sources des responsabilités que la personne incarcérée doit respecter.

75 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Direction du conseil à l’organisation,

Normalisation-Standardisation, Régime de vie-guide de rédaction, Volume 3, Secteur 1, Section 1, Pièce 05, 2005 (dernière modification 4 décembre 2012).

76 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Direction du conseil à l’organisation,

Normalisation-Standardisation, Régime de vie-guide de rédaction, Volume 3, Secteur 1, Section 1, Pièce 05, 2005, p. 1 de 6, (dernière modification 4 décembre 2012).

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certaines aires communes ; il fait aussi mention «d’attentes de participation à certains programmes qui peuvent être signifiées» à la personne détenue, ces dernière en lien avec le Plan d’intervention correctionnel77 .

Le Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec prévoit que la personne contrevenante doit être informée de la durée de sa peine et de la réduction qu’elle peut se mériter; ce règlement précise aussi l’obligation d’aviser la personne contrevenante à chaque fois que le comité de discipline lui impose une sanction relative à la non-attribution de jours de réduction de peine ou à la déchéance de ceux-ci78 . Ce même

règlement prévoit les règles entourant les activités du Comité de discipline79, qui a le

pouvoir d’imposer, parmi les sanctions consécutives à un manquement disciplinaire, la non-attribution de jours de réduction de peine que la personne aurait pu se mériter pour le mois d’emprisonnement et la déchéance de jours de réduction de peine que la personne a à son actif80, ce qui est un corollaire au dernier alinéa de l’article 38 et est une application

des articles 39, 40 et 41 de la Loi sur le système correctionnel du Québec81 :

« 39. Un comité de discipline institué en vertu de l’article 40 peut, si une personne contrevenante ne se conforme pas aux conditions prévues à l’article 38, lui refuser ou ne lui attribuer qu’en partie une réduction de peine.

De plus, ce comité peut annuler une réduction de peine déjà attribuée à une personne. Toutefois, s’il s’agit de l’annulation de plus de 15 jours de réduction de peine, le comité doit obtenir l’approbation préalable du directeur de l’établissement.

40. Un comité de discipline est institué dans chaque établissement de détention.

Le directeur de l’établissement désigne, parmi les agents des services correctionnels, les agents de probation, les conseillers en milieu carcéral et les gestionnaires œuvrant en établissement

de détention, deux personnes pour agir à titre de membre de ce comité.

77 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Direction du conseil à l’organisation,

Normalisation-Standardisation, Régime de vie-guide de rédaction, Volume 3, Secteur 1, Section 1, Pièce 05, 2005 (dernière modification 4 décembre 2012), chap.3; note de la rédactrice : le Plan d’intervention

correctionnel, est couramment abrégé par l’acronyme «PIC» au sein des services correctionnels du Québec;

à titre d’exemple voir le site WEB du ministère de la sécurité publique :

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-profil/evaluation-pc.html, site consulté le 20 octobre 2014.

78 Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, c. S-40.1, r.1, art.16. 79 Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, c. S-40.1, r.1, art. 71 à 75. 80 c. S-40.1, r.1, art. 74, al. 5 et 6.

25 41. Un comité de discipline étudie la situation d’une personne incarcérée qui a manqué à ses responsabilités et, s’il y a lieu, statue sur la sanction à lui imposer. »

Les activités du comité de discipline consistent à encadrer la conduite de la personne pendant le temps passé en détention. Le comité n’a pas la fonction de décider de l’attribution de la réduction de peine pour chaque détenu. Il intervient sur signalement d’un manquement disciplinaire. Le comité de discipline n’a donc qu’une fonction punitive par le retrait ou la non-attribution de jours de réduction de peine en réaction à un événement disciplinaire; il ne récompense pas la bonne conduite par l’attribution de jours de réduction de peine.