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2. Les conditions d’octroi de la réduction de peine

2.4 Regard historique sur la nature juridique de la réduction de peine

Au Québec, la discipline est la clé de voûte pour gérer l’attribution de la réduction de peine. Et, à moins d’un manquement disciplinaire qui serait sanctionné par la non-attribution ou l’annulation de cette rémission, la réduction est accordée : une distribution presqu’automatique. Le comité de discipline est ainsi le guichet unique qui peut faire varier l’attribution de cette portion de liberté qui permet à son bénéficiaire d’être remis en liberté avant la fin de sa peine d’emprisonnement. Pourtant, la loi habilitante fédérale prévoit une qualification plus serrée, méritoire, et la loi correctionnelle québécoise annonce plusieurs étapes requises pour son obtention. Tel que vu précédemment, la règlementation du Québec et les directives administratives en matière correctionnelle répondent de manière lacunaire aux exigences législatives prévues par la Loi sur le système correctionnel du Québec pour la réduction de peine122. Ces dernières présentent la réduction de peine comme une

responsabilité de la personne incarcérée et l’annoncent comme le produit d’une qualification pluridimensionnelle, alors que le reste de la normativité et de l’exécutif administratif ne suit pas la mesure.

La lecture seule de Loi sur le système correctionnel du Québec annonce tout à fait autre chose que ce qui est réellement appliqué en matière de réduction de peine dans la province. Et, même, elle dévoile un dernier tiers de peine comme un privilège plutôt qu’un droit, à la différence de la loi fédérale habilitante.

Rappelons que la loi du Québec prévoit la réduction de peine ainsi :

35 « 38. Par le respect qu'elle témoigne à l'égard du personnel et des autres personnes incarcérées, une personne contrevenante peut mériter une réduction de peine. […]»123

Tandis que la loi habilitante fédérale l’annonce ainsi :

« Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe (…). »124

Les deux lois comportent des dispositions établissant une réduction de peine de même durée, et selon des conditions d’obtention semblables. La différence entre les deux est la nature de la réduction de peine. La loi du Québec présente la réduction de peine comme un privilège, « peut mériter », tandis que la loi habilitante la présente comme un droit, « se voit accorder ».

D’ailleurs, le contexte de présentation de la réduction de peine dans chacune de ces lois est révélateur de ces différences. La loi du Québec introduit la réduction de peine dans la section des « responsabilités de la personnes incarcérée »125, alors que la loi fédérale la

présente dans la section « réduction de peine méritée »126. Inscrite sous l’angle de la

responsabilité de la personne incarcérée, la réduction de peine est placée en quelque sorte comme une action qui est imputée à la personne incarcérée. Par contre, présentée comme un droit pour la personne incarcérée, le fardeau est renversé, c’est-à-dire que l’angle de présentation de la réduction de peine l’est sous le devoir des services correctionnels d’attribuer à la personne contrevenante la réduction de peine à laquelle elle a droit. En fait, l’examen textuel de la disposition fédérale démontre une partie de formulation passive pour décrire la position de la personne incarcérée, « se voit accorder », ce qui est beaucoup moins actif et impliquant pour la personne incarcérée que la formulation du Québec. Par contre, la disposition fédérale lie ce droit à des qualifications nécessaires de la part de la personne incarcérée, soit le conformisme aux règlements de la prison et aux permissions de sortir, de même que la participation aux programmes. Le droit à la réduction de peine prévu dans la loi fédérale est un droit conditionnel. Mais, la loi du Québec la présente

123 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, art. 38, par.1, je souligne. 124 Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, c. P-20, art. 6. (1), je souligne. 125 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, section VI.

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comme un privilège. Privilège qui est mal desservi par les dispositions règlementaires et administratives élaborées au service de la loi cadre. La notion de réduction de peine en tant que privilège tel qu’affirmé dans la Loi sur le système correctionnel du Québec127 est une

apparence : dans le fond, elle est un droit pour la personne incarcérée, ce droit est conditionnel et cette nature conditionnelle correspond à la nature de la remise de peine prévue par la loi habilitante, la Loi sur les prisons et les maisons de correction128. Formulé

autrement, la compréhension globale de la législation provinciale en matière correctionnelle, révèle une réduction comme un droit conditionnel: une fois les critères d’attribution remplis, l’octroi de la réduction de peine ne se discute pas129. Cette notion de

droit conditionnel est ce que la loi habilitante prévoit. Donc, ce qui distingue la loi provinciale de la loi fédérale en matière de réduction de peine, est la terminologie employée pour désigner la nature de la réduction de peine. La loi du Québec la déguise en responsabilité du contrevenant alors que la loi habilitante l’affirme en tant que droit conditionnel de ce dernier. Une telle terminologie laisse penser que la règlementation du Québec dispose de mesures serrées pour permettre au contrevenant de mériter une réduction. Au contraire : non seulement le concept annoncé n’est pas développé normativement en privilège, et laisse place à un quasi-automatisme, mais les conditions exigées par la loi habilitante pour permettre de desservir le droit sont sous-développées. À la limite, un écart terminologique, ne pénalisant pas le sujet de droit et n’éloignant pas l’application du mandat des lois en vigueur, est un moindre mal. Mais la situation relevée est plus qu’un glissement terminologique.

Nous sommes en présence d’une contravention à la loi habilitante et il importe d’examiner l’esprit du législateur derrière les exigences et visées reliées au concept de réduction de peine. Au Canada, la réduction de peine a été instaurée à la fin du dix-neuvième siècle dans les pénitenciers. Plus spécifiquement, en 1868, elle est établie pour récompenser la bonne conduite, cette dernière étant évaluée par la diligence et l’assiduité au travail130. L’aspect

127 L.R.Q., c. S-40.1.

128 Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, c. P-20.

129 Lire à ce sujet Pierre -André CÔTÉ, Interprétation des lois, Montréal, Thémis, 2009, 904.

130 Acte concernant les Pénitenciers et les Directeurs préposés à leur administration, et pour d’autres fins,

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punitif est entré en jeu dix-huit ans plus tard alors que les jours de réduction de peine accumulés deviennent susceptibles de déchéance en cas de manquement disciplinaire grave en détention131. Ces modifications sont interprétées comme une hybridation de l’objectif

de la réduction de peine : le volet rééducatif /incitatif à la bonne conduite cohabite avec le volet utilitaire de diminution de la population carcérale (contrôle de la surpopulation carcérale, de par l’augmentation de l’attribution de jours de rémission).132 Au cours de la

même année, la réduction de peine fait son apparition dans les établissements de détention provinciaux. L’Acte concernant les prisons publiques et de réforme133, racine de la loi sur

les prisons et les maisons de correction, prévoit le droit à une remise de peine en retour d’un travail assidu et diligent et d’une bonne conduite, ainsi qu’un retrait de cette remise en cas d’indiscipline. Dès l’origine, les dispositions législatives prévues pour les personnes emprisonnées dans les établissements provinciaux montrent une réduction de la peine comme un droit conditionnel empreint d’un double levier de qualification : récompense- punition. À cette époque, seul le fédéral légifère pour l’aménagement de la peine, en conformité avec le partage des compétences. Ce régime qui donne droit à la réduction de peine perdure pendant quatre-vingts ans dans les prisons134. Cette forme de stabilité ne

signifie pas pour autant que la mesure ait fait l’unanimité.

À la première moitié du vingtième siècle, les modalités d’attribution de la réduction de peine sont remises en question : la complexité du processus est soulevée, son caractère arbitraire et discriminatoire est remarqué par la Commission royale d’enquête sur le système pénal au Canada (Commission Archambault)135. Dans une même lignée, le Comité

131 Acte concernant les pénitenciers, S.R.C. 1886, c. 182, art. 55.

132 Robert R. ROSS et Tonia.G. BARKER, Incitation et dissuasion : étude des régimes de réduction de peine en milieu carcéral , Solliciteur général du Canada, Secrétariat du Ministère-Division de la recherche, 1986,

p. 4-7.

133Acte concernant les prisons publiques et de réforme, S.R.C. 1886. c.183, art. 15.

134 Il sera question plus loin de l’instauration d’une réduction de peine en tant que privilège : Loi sur les prisons et les maisons de correction, S.R.C. 1952, c. 217, art.17 à 19, modifiés par la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, S.C., 1968-69, c. 38.

135 COMMISSION ROYALE D’ENQUÊTE SUR LE SYSTÈME PÉNAL AU CANADA

(ARCHAMBAULT), Ottawa, imprimeur de la Reine, 1938, p.246 : La Commission considère entre autres discutable le fait que la déchéance de la libération conditionnelle entraîne automatiquement la perte totale des jours de remise de peine, accumulés au moment de l’obtention de la libération conditionnelle. D’autre part, elle déplore le fait que les personnes détenues dans les maisons de correction (donc dans les prisons) bénéficient de moins de jours de remise de peine que celles détenues dans les pénitenciers.

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institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du ministère de la Justice du Canada (Rapport Fauteux) souligne l’injustice dans le processus d’attribution de la réduction de peine, et il met en doute l’efficacité de ce régime comme incitatif à la bonne conduite carcérale. Le Comité commente le caractère désuet de la Loi sur les prisons et les maisons de correction qui a mal vieilli depuis son adoption en 1886, et qui n’a pas été adaptée à l’évolution des différentes mesures de remise en liberté; il recommande son abrogation et l’adoption d’une loi remplaçant cette loi , de même que celle sur la libération conditionnelle et certaines parties de la Loi sur les pénitenciers ; la surveillance des personnes libérées par réduction de peine figure parmi les changements proposés136.

Les conclusions des rapports Archambault 137 et Fauteux 138 insufflent un certain

changement dans la nature de la réduction de peine au cours des années soixante. D’abord, pour les personnes détenues dans les pénitenciers139, et ensuite pour celles détenues dans

les prisons140, la réduction de peine subit un remodelage et sa nature devient mixte : elle

est un droit, de par le caractère statutaire d’attribution d’une portion de jours à la personne emprisonnée, et un privilège, de par le caractère méritoire pour une autre portion de jours accordés à la personne141. Certaines des modifications se sont ainsi inscrites dans le cadre

136 COMITÉ INSTITUÉ POUR FAIRE ENQUÊTE SUR LES PRINCIPES ET LES MÉTHODES SUIVIS

AU SERVICE DES PARDONS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA (FAUTEUX), Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1956, p. 63, 65 et 94; Robert ROSS et Tonia G.BARKER, «Incitation et dissuasion :

étude des régimes de réduction de peine en milieu carcéral», Solliciteur général du Canada, Secrétariat du

Ministère, 1986, p. 10-12.

137 COMMISSION ROYALE D’ENQUÊTE SUR LE SYSTÈME PÉNAL AU CANADA

(ARCHAMBAULT), Ottawa, imprimeur de la Reine, 1938.

138 COMITÉ INSTITUÉ POUR FAIRE ENQUÊTE SUR LES PRINCIPES ET LES MÉTHODES SUIVIS

AU SERVICE DES PARDONS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA (FAUTEUX), Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1956.

139 Loi concernant les pénitenciers, S.C. 1961, c. 53, art. 22 et 24.

140 Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, la Loi sur les pénitenciers, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et apportant certaines modifications résultantes à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, au Tarif des douanes et à la Loi sur la défense nationale, S.C. 1968-69. c. 38, art.109(1).

141 Loi concernant les prisons publiques et maison de correction, S.R.C. 1952, c. 163, art. 17 et 18 modifiés

par la Loi modifiant le Code criminel, la loi sur la libération conditionnelle de détenus, la Loi sur les

pénitenciers, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et apportant certaines modifications résultantes à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, au Tarif des douanes et à la Loi sur la défense nationale, S.C. 1968-69. c. 38, art.109(1). : « 17(1) Toute personne condamnée par un juge, un magistrat ou

un juge de paix à l’emprisonnement ou incarcérée sur leur ordre pour une période fixée dans un lieu d’incarcération autre qu’un pénitencier doit, lorsqu’elle sera reçue dans ce lieu, bénéficier d’une réduction

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du « Bill omnibus » mais il semble que les dispositions sur la réduction de peine n’aient pas fait l’objet de débat à la Chambre des communes142. Ce métissage dans la nature de la

réduction de peine s’ajoute au premier niveau d’hybridation, cette fois dans l’objectif, méritoire et punitif présent, rappelons-le, depuis 1886143. Donc, à partir de la fin des années

soixante, la législation prévoit pour les personnes détenues dans les prisons, le droit à une réduction de peine qui se veut un incitatif disciplinaire, et le privilège d’une réduction de peine qui se veut lié à une participation assidue au programme. Le régime statutaire de réduction de peine est court : en 1977, la réduction de peine est présentée tributaire d’une participation assidue au «programme de l’établissement de détention », il n’y a plus d’attribution statutaire, la notion de discipline est évacuée des dispositions législatives, et le caractère impératif témoigne d’un droit144. Aussi, le lieutenant-gouverneur en conseil

devient directement impliqué dans l’établissement de règles pour déterminer les programmes liés à l’attribution de la réduction de peine145. Cette responsabilisation du

provincial s’inscrit dans la période où le fédéral permet une délégation de compétences aux

statutaire de peine d’un quart de la période fixée à laquelle elle a été condamnée ou pour laquelle elle a été incarcérée, à titre de réduction de la durée de la peine sous réserve de bonne conduite. Réduction méritée 18.(1) Toute personne condamnée par un juge, par un magistrat ou par un juge de paix à l’emprisonnement ou incarcérée sur leur ordre dans un lieu d’incarcération autre qu’un pénitencier, peut bénéficier de trois jours de réduction de sa sentence pour chaque mois civil pendant lequel elle s’est appliquée avec assiduité au programme d’activités du lieu d’incarcération où elle est emprisonnée, de la façon déterminée en conformité des règles établies par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la personne est emprisonnée.»

142 Pierre LANDREVILLE et Pierre CARRIÈRE, «Les mesures de libération dans les institutions pénales au

Canada» dans COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DU CANADA, Études sur l’emprisonnement, Ottawa, La Commission, 1976, p.100.

143 Acte concernant les pénitenciers, S.R.C. 1886, c. 182, art. 55; Acte concernant les prisons publiques et de réforme, S.R.C.1886, c. 183, art. 15.

144 Loi sur les prisons et les maisons de correction, S.R.C. 1970, c. P-21, art. 6 modifié par la Loi modifiant

le droit pénal, S.C. 1976-77, c. 53, art. 45 :

«(…)6.(1) (…) chaque prisonnier bénéficie de quinze jours de réduction de peine pour chaque mois, et d’un nombre de jours calculé au prorata pour chaque partie de mois, passés à s’adonner assidûment, comme le prévoient les règles établies à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est emprisonné, au programme de l’établissement de détention où il est emprisonné.»

145 Loi sur les prisons et les maisons de correction, S. R.C. 1970, c. P-21, art. 6 modifié par la Loi modifiant le droit pénal, S.C. 1976-77, c. 53, art. 45 :

«(…) 6.(1) (…) chaque prisonnier bénéficie de quinze jours de réduction de peine pour chaque mois, et d’un nombre de jours calculé au prorata pour chaque partie de mois, passés à s’adonner assidûment, comme le prévoient les règles établies à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est emprisonné, au programme de l’établissement de détention où il est emprisonné.»

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provinces en matière de libération conditionnelle146, ce qui marque le début de réalisations

législatives québécoises147 en matière d’aménagement de la peine d’emprisonnement pour

une infraction à la loi criminelle, de manière déléguée, bien entendu. À la fin des années soixante-dix, l’écart entre la réduction de peine prévue par la Loi sur les prisons et les

maisons de correction et celle affirmée par la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant la Loi de la probation et des établissements de détention est mince;

il se trouve sous un aspect grammatical où le « bénéficie » fédéral côtoie le «a droit » provincial. Il n’y a alors pas lieu de parler d’incohérence dans la nature de la modalité, ni dans les qualifications requises pour son obtention : les concepts employés sont tellement larges. Le fédéral exige une participation assidue aux programmes et le provincial, une conformité aux règlements et aux directives 148. Le calcul du droit est le même dans les

deux lois.

Au Québec, la législation en matière correctionnelle a été plutôt stationnaire sur le plan de l’aménagement de la peine d’emprisonnement entre 1977 et 2002. Cette dernière année a donné lieu à la sanction de la Loi sur le système correctionnel du Québec149 dans laquelle

la réduction de peine y est lexicalement exprimée comme un privilège qui doit répondre à des qualifications beaucoup plus précises que celles prévues par la loi abrogée150. Ces

vingt-cinq ans de constance de la réduction de peine dans la loi du Québec, ne ressemblent pas au traitement qui lui est réservé dans la loi habilitante. Ainsi, en 1985, la réduction de

146 Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, modifiée par la Loi modifiant le droit pénal, S.C. 1976-77, c. 53, art. 22.

147 Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant la loi de la probation et des établissements de détention, L.Q. 1978, c. 22.

148 Loi de la probation et des établissements de détention, L.Q. 1969, c. 21, art.18 modifié par la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant la loi de la probation et des établissements de détention, L.Q. 1978, c. 22, art.53 :

« (…)18. Une personne incarcérée dans un établissement de détention à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi ou d’un règlement a droit, à la réduction de peine jusqu’à concurrence du tiers de sa peine d’emprisonnement; cette réduction de peine est calculée à raison d’un jour sur deux d’emprisonnement durant lesquels elle se conforme aux règlements et aux directives. »

149 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.Q. 2002, c. 24, entrée en vigueur le 5 février 2007 (décret),

(2006), TR/329-2006 (G.O. II), à l’exception des articles 140 à 142, des articles 59, 119, 160,175 et 176, dans la mesure où ces derniers visent la permission de sortir pour visite à la famille, et de l’article 175, dans la mesure où il vise également la communication de la date de l’admissibilité de la personne

contrevenante à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale, entrés en vigueur le 4 juin 2007, de l’article 5 entré en vigueur le 3 mars 2008 et de l’article 16, non en vigueur.

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peine devient un privilège151, pour redevenir un droit, en 1995, auquel la qualification de

respecter les conditions d’une permission de sortir est ajoutée152. Cette mouvance

législative s’insère au travers des critiques que la réduction de peine suscite au fédéral et au provincial; son côté punitif et la complexité de son calcul et de son administration sont soulevés par plusieurs instances criminologiques et juridiques153. Ce courant conduit à un

tournant majeur en 1992, dans le cadre d’un remaniement du système de justice pénale,