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Être ou ne pas être encadré dans la communauté... La libération par réduction de peine suite à un emprisonnement dans une prison au Québec

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Être ou ne pas être encadré dans la

communauté…

La libération par réduction de peine suite à un

emprisonnement dans une prison au Québec

Mémoire

Hélène Richard

Maîtrise en droit

Maître en droit (LL.M.)

Québec, Canada

© Hélène Richard, 2015

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iii

Résumé

La réduction de peine est une mesure d’aménagement de la sanction d’emprisonnement pour les personnes détenues dans les établissements provinciaux, les prisons. Cet abrégement permet un retour en société avant la fin de la peine carcérale. Moins connue que la libération conditionnelle, cette procédure existe dans le même système de justice pénale qui poursuit les objectifs de réinsertion sociale et de sécurité publique. Pourtant, au Québec, la remise en liberté par réduction de peine s’obtient de manière quasi automatique et donne lieu à un affranchissement complet des services correctionnels avant l’expiration légale de la peine d’emprisonnement, contrairement à la libération conditionnelle.

Les objectifs poursuivis par ce mémoire visent à examiner la possibilité de resserrer les conditions d’octroi de la réduction de peine et à vérifier l’ouverture permettant l’encadrement de la période de libération ainsi obtenue. L’analyse législative se conclut par deux propositions de réforme, une législative et l’autre, administrative.

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Table des matières

Résumé ... iii

Remerciements ... ix

Introduction ... 1

1. Les différentes formes de remise en liberté des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ... 5

1.1 Les permissions de sortir ... 7

1.1.1 Au fédéral ... 7

1.1.2 Au provincial ... 8

1.2 La libération conditionnelle ... 10

1.2.1 Au fédéral ... 10

1.2.2 Au provincial ... 11

1.3 La libération d’office au fédéral et la réduction de peine au provincial ... 13

1.3.1 La libération d’office au fédéral ... 14

1.3.2 La réduction de peine au provincial ... 15

2. Les conditions d’octroi de la réduction de peine ... 21

2.1 Le respect à l’égard d’autrui et l’observation des dispositions réglementaires et disciplinaires de l’établissement de détention ... 22

2.2 L’observation des conditions des permissions de sortir ... 25

2.3 La participation aux programmes de réinsertion sociale ... 29

2.4 Regard historique sur la nature juridique de la réduction de peine ... 34

3. La possibilité d’encadrer les personnes libérées à la suite d’une réduction de peine ... 45

3.1 La Loi sur les prisons et les maisons de correction ... 45

3.2 La Loi sur le système correctionnel du Québec ... 51

3.2.1. La pratique administrative ... 53

3.2.2 La réduction de peine et la libération conditionnelle : une cohabitation devenue paradoxale ... 56

3.3 L’encadrement des personnes en libération d’office ... 63

3.3.1 La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ... 63

3.3.2 Une version québécoise de la libération d’office ... 65

3.3.2.1 La possibilité d’appliquer le régime fédéral de libération d’office au Québec ... 65

3.3.2.2 Les considérations constitutionnelles liées à l’application de la libération ... 70

d’office ... 70

3.4 Deux propositions de réforme ... 75

3.4.1 Une réforme législative ... 75

3.4.1.1 Les enjeux sociolégislatifs entourant l’application de la libération ... 78

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3.4.1.2. Les avantages de l’application de la libération d’office au Québec ... 83

3.4.2 Une réforme administrative ... 85

Conclusion ... 89

Table de la législation ... 93

Textes constitutionnels ... 93

Textes fédéraux ... 93

Textes québécois ... 94

Textes des autres provinces et territoires ... 95

Table de la jurisprudence... 96

Bibliographie ... 97

Monographies et ouvrages collectifs ... 97

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vii

Je dédie ce mémoire à mon filleul, Alexandre Richard, et à mes étudiants-es : oui,…vraiment, il faut sortir des sentiers battus pour que la connaissance dépasse les croyances. Allez-y au bout de vos idées !

« En m’inspirant de l’allégorie de la caverne de Platon, j’ajouterais que dans notre cubicule à nous tous, qui est en sorte notre petite caverne personnelle, de quelque part émane une lumière. Il en faut bien de la lumière sinon comment expliquer ce merveilleux jeu d’ombres chinoises formant des histoires sans fin auxquelles nous nous livrons tous. La question est plutôt : d’où provient cette lumière ? »1

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Remerciements

La réalisation de ce mémoire repose fondamentalement sur l’appui inconditionnel de ma directrice Julie Desrosiers qui a su habilement me conseiller et m’encadrer avec sagesse, humanisme, sang-froid et génie, en un mot : admirable! Ces quelques pensées sont formulées bien humblement compte tenu des périples qui ont ponctué les années s’étant écoulées entre le début et la concrétisation finale de cette recherche. Dans la même veine, à Georges Azzaria qui a su maintenir le rappel du phare,….merci!

Plus personnellement, je tiens à souligner l’appui de Marc Richard, tout un grand frère, présent entre vents et marées, et celui d’Alain Lessard, mon compagnon, sentinelle de terre, témoin de bien des heures, des jours et des années consacrées à cette recherche.

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Avant-propos

Cinq personnes, cinq peines d’emprisonnement, cinq aménagements différents

Au Québec, lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement à purger dans un établissement de détention provincial, autrement dit pour une peine de deux ans moins un jour ou moindre, plusieurs mécanismes juridiques de remise en liberté lui permettent de retrouver sa liberté avant l’expiration légale de sa peine. Ces différents mécanismes, complexes et largement méconnus du grand public, ont pourtant des impacts considérables sur le temps passé en prison. Ce mémoire s’intéresse précisément à la remise en liberté par réduction de peine, qui survient lorsque les deux tiers de la peine d’emprisonnement sont expirés. Cette procédure de libération ne peut être bien étudiée sans référence aux autres possibilités de remise en liberté. Nous aurons bien sûr l’occasion d’y revenir dans le cadre de cette recherche, mais nous avons voulu illustrer d’emblée les implications concrètes de ces mécanismes juridiques à l’aide de cinq cas fictifs. Prenons donc pour acquis que les cinq personnes adultes suivantes auraient fait l’objet de décisions rendues par les tribunaux du Québec.Les quatre premières auraient été condamnées à une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement et elles purgeraient leur peine dans un établissement de détention provincial, une prison, au Québec. La dernière aurait été condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans. Elle devrait donc purger sa peine dans un établissement de détention sous responsabilité fédérale, un pénitencier.

Florence obtient une libération conditionnelle

Florence vient de se faire accorder une libération conditionnelle par la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) : ce privilège est accessible à partir du tiers de sa peine, sous réserve d’un octroi par la CQLC et de conditions à respecter jusqu’à la fin de son terme d’emprisonnement (jusqu’à son trois tiers). L’octroi de cette mesure par la Commission signifie que le retour de Florence ne représente pas un risque inacceptable pour la société, que son potentiel de réinsertion sociale est favorable et qu’il est basé sur un projet de retour en communauté qui tient compte de l’encadrement des facteurs reliés à son agir criminel. Comme toute personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, Florence est susceptible d’être réincarcérée pendant sa libération conditionnelle, si elle

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n’en respecte pas les conditions, ce qui implique une réincarcération par suspension de la mesure et la possibilité de voir son privilège révoqué par la CQLC, ce qui signifie alors l’achèvement de sa peine en détention. Elle doit signer un certificat de libération conditionnelle, acte qui démontre son engagement à respecter les conditions de sa remise en liberté jusqu’à l’expiration légale de sa peine d’emprisonnement. Parmi les conditions, elle doit se présenter à un agent de surveillance à une fréquence régulière et en suivre les directives. Une base de conditions est prévue pour tous les bénéficiaires de libération conditionnelle auxquelles s’ajoutent des conditions spécifiques déterminées par la CQLC selon les facteurs criminogènes de la personne contrevenante.

Après huit mois passés en détention, Florence est libérée conditionnellement pour une période de 16 mois, période pendant laquelle elle est susceptible de réincarcération si elle contrevient aux conditions de sa remise en liberté. Florence est considérée représenter un risque acceptable pour la société. Florence est sortie à son tiers pour être sous encadrement des services correctionnels jusqu’à son trois tiers, donc en libération conditionnelle pendant 16 mois.

Mario est refusé pour une libération conditionnelle

Mario a lui aussi été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour. Contrairement à Florence, il n’a pas obtenu de libération conditionnelle, privilège auquel il était admissible à son tiers; la CQLC a conclu qu’il représentait un risque inacceptable pour la société. Il pourra réintégrer cette dernière avant l’expiration de sa peine (avant les

trois tiers) car la loi prévoit le droit d’être remis en liberté aux deux tiers, par droit à la

réduction de peine (le bon temps en langage carcéral : deux jours de réduction de peine pour chaque jour de bonne conduite pendant la peine d’emprisonnement). Il n’aura pas de conditions à respecter, c’est ainsi que la justice pénale prévoit le déroulement des peines de prison. Il retournera en liberté avant les trois tiers de sa peine, comme toutes les autres personnes contrevenantes non libérées à leur tiers, qu’elles aient, comme lui, essuyé un refus de libération conditionnelle, ou , comme d’autres, échoué en cours de cette libération ou qu’elles aient renoncé à leur libération conditionnelle pour être libérées inconditionnellement, sans surveillance, ni autre obligation. Pour lui, et pour les autres personnes contrevenantes qui sortent à leurs deux tiers, les services correctionnels de la

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province n’exercent aucun encadrement sur la dernière portion de peine qui reste. C’est leur droit d’être remis en liberté.

Après 16 mois passés derrière les barreaux sur la peine de 24 mois moins un jour d’emprisonnement infligée par le tribunal, Mario sera libre de tout compte à rendre aux services correctionnels, il sera aussi laissé à lui-même. Il sera libéré aux deux tiers de sa peine d’emprisonnement, celle-ci n’étant pas expirée, mais le dernier tiers ne fait l’objet d’aucune surveillance de la part des services correctionnels.

Camille a renoncé à la libération conditionnelle

Camille a elle aussi été condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour qui se déroule dans un établissement de détention du Québec. Elle a renoncé à sa libération conditionnelle. Elle sera presque complètement libre aux deux tiers de sa peine : «presque», à la différence de Mario, le juge l’a aussi condamnée à une ordonnance de probation d’une durée d’un an. Toutefois, le juge n’a pas imposé de surveillance dans l’ordonnance de probation, elle n’a donc pas à rencontrer un agent de probation quand son ordonnance entrera en vigueur à sa sortie de prison. Cette ordonnance commence dès les deux tiers de sa peine d’emprisonnement, puisque la période d’emprisonnement est estimée terminée aux deux tiers, par droit à la réduction de peine.

Après 16 mois passés en prison, Camille est libérée aux deux tiers de sa peine d’emprisonnement, celle-ci n’est pas susceptible de la ramener en détention, elle n’a aucune condition reliée à sa remise en liberté avant terme, aucun compte à rendre en lien avec cet emprisonnement qui est techniquement terminé. Les seules conditions qui s’appliqueront sont celles de l’ordonnance de probation qui commence dès sa libération, comme si sa peine d’emprisonnement était terminée. Elle aura entre autres à respecter la loi et à faire état de son changement d’adresse aux instances correctionnelles, mais elle n’aura pas de suivi avec un agent de probation.

Cédric a obtenu une libération conditionnelle

Cédric fait l’objet d’une peine d’emprisonnement et d’une ordonnance de probation de deux ans, et à la différence de Camille, cette ordonnance inclut un suivi. Comme Florence, il vient de se voir accorder une libération conditionnelle, un privilège lui permettant d’être

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xiv

remis en liberté après huit mois passés en détention sur sa peine de 24 mois moins un jour d’emprisonnement. Il sait qu’il devra respecter des conditions jusqu’aux trois tiers de sa peine d’emprisonnement, pour ensuite être soumis, après l’expiration légale de sa peine de prison, à une ordonnance de probation avec suivi, ce qui implique qu’il sera encadré par les services correctionnels pendant toute la durée de sa peine d’emprisonnement à laquelle s’ajoute la période visée par son ordonnance de probation.

Après 8 mois moins un jour passés en prison, Cédric est libéré sous conditions, en libération conditionnelle pendant 16 mois, à laquelle succède une période de deux ans de suivi probatoire. Dès le tiers de sa peine, Cédric s’était qualifié auprès de la CQLC comme présentant un risque acceptable en société. Il est susceptible de réincarcération pendant seize mois s’il y a bris de condition pendant sa libération conditionnelle.

Yannick est refusé pour une libération conditionnelle

Yannick purge une peine de deux ans d’emprisonnement, dans un pénitencier. Son établissement de détention est localisé au Québec, mais contrairement aux quatre autres personnes présentées, sa peine d’emprisonnement est sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Il s’est vu refuser la libération conditionnelle au tiers de sa peine par la Commission des libérations conditionnelles du Canada et il s’attend à sortir en libération d’office aux deux tiers de sa peine. Comme pour toutes les personnes emprisonnées dans un pénitencier pour une peine de durée déterminée, la libération d’office est un droit conditionnel. La Commission lui imposera les conditions nécessaires basées sur les risques et les besoins criminogènes identifiés à son sujet par le Service correctionnel du Canada; ces conditions seront à respecter jusqu’à la fin de son terme d’emprisonnement (sa fin mandat, son trois tiers comme il est dit dans le milieu carcéral). Contrairement à Mario, Yannick ne peut sortir complètement libre aux deux tiers de sa peine; il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, il est sous la responsabilité des services correctionnels canadiens jusqu’à l’expiration légale de sa peine, et la loi est différente.

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ix Après 16 mois passé au pénitencier, Yannick est libéré d’office sous surveillance avec des conditions à respecter pendant 8 mois et il est susceptible de réincarcération s’il brise une condition pendant cette période.

Cinq personnes, cinq peines, cinq aménagements différents de leur peine : un même système de justice pénale pour les encadrer, réalité du Québec et du Canada.

Pourquoi ces différences ? Accompagnez l’auteure dans l’analyse de ce système, et soyez attentifs, parce qu’elle s’intéresse à une réalité appelée réduction de peine, en suivant un parcours complexe, parfois surprenant et qui ne peut laisser indifférent.

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Introduction

La prison, univers intriguant et souvent méconnu, est une réalité pesante, et imposante. Ses résidents, des personnes qui ont contrevenu aux règles de la société, des citoyens qui ont rompu le contrat social et qui se trouvent privés de certains de leurs droits, retournent en société après un passage plus ou moins long passé au rancart dans l’établissement de détention. Il n’y a pas que la longueur de la peine imposée par le tribunal qui sépare le contrevenant de sa liberté : l’aménagement de sa peine peut lui offrir des moments de sortie, de durée variable et pour différents motifs. La libération conditionnelle figure parmi les mesures libératoires les plus connues du public. Plus courtes, les absences temporaires sont d’autres privilèges accessibles à la personne contrevenante. Mais, qu’arrive-t-il à la personne qui ne s’est pas qualifiée pour ces mesures? Combien de temps restera-t-elle incarcérée ? Aura-t-elle un encadrement postpénal? Arrive-t-il que des personnes contrevenantes soient libérées après un emprisonnement, sans encadrement par le système correctionnel ? Oui, au Canada, les dispositions législatives en matière d’aménagement des peines d’emprisonnement pour les personnes incarcérées dans les établissements provinciaux sont prévues de telle sorte qu’une personne contrevenante qui ne bénéficie pas du privilège de la libération conditionnelle soit remise en liberté sans surveillance, ni aide, une fraction de peine après l’admissibilité à ce privilège, et avant que sa peine d’emprisonnement ne soit expirée, généralement aux deux tiers de la durée de l’emprisonnement. Il s’agit d’un droit de retourner en société à condition de bonne conduite carcérale ; cette mesure existe au Canada depuis la fin du dix-neuvième siècle. Il y a quarante ans, le fédéral a choisi d’appliquer l’encadrement du dernier tiers de la peine, en libération surveillée dans la collectivité, pour les personnes purgeant une peine dans un pénitencier. Mais, pour les personnes visées par une peine de prison, cette possibilité d’encadrement est restée lettre morte.

Ce mémoire vous propose une expérience dans le monde correctionnel avec une auteure qui connaît le domaine depuis un peu plus de vingt ans : d’agente de libération conditionnelle étudiante à psychologue auprès de la clientèle du Service correctionnel du Canada, elle est devenue membre de la Commission québécoise des libérations

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conditionnelles en 20002. Ce parcours vous renseignera sur certains facteurs inhérents aux

mesures de réinsertion sociale accessibles aux personnes contrevenantes détenues dans les prisons de la province en s’attardant au fait qu’au Canada, il existe un processus libératoire pour les personnes détenues dans les prisons provinciales qui prévoit la remise en liberté sans encadrement avant l’expiration légale de leur peine : il s’appelle la réduction de peine. Comparée à la libération conditionnelle qui est un privilège, la réduction de peine est un droit pour toute personne qui purge une peine de détention dans un établissement de détention provincial au Canada, et qui survient postérieurement à l’admissibilité à la libération conditionnelle, généralement aux deux tiers de la peine de détention. La réduction de peine est prévue dans la Loi sur le système correctionnel du Québec en vertu de l’habilitation par une loi fédérale, la Loi sur les prisons et les maisons de correction. Les personnes qui en bénéficient se sont vues refuser la libération conditionnelle, ou ont vu cette dernière se terminer avant terme, ou, pour plusieurs, ont renoncé à la libération conditionnelle. Cette remise en liberté inconditionnelle a été une réalité pour plus de deux mille sept cents personnes au Québec l’an dernier3.

La Loi sur le système correctionnel du Québec a été adoptée en 2002 dans un contexte de réforme du système correctionnel de la province, consécutivement à un événement tragique survenu deux ans auparavant. Ce tournant législatif s’inscrit dans les recommandations du rapport rédigé par Claude Corbo, Pour rendre plus sécuritaire un

risque nécessaire, investigation qui ciblait plus précisément le processus conduisant à la

libération en absence temporaire et à la libération conditionnelle, selon le mandat confié par le ministre de la sécurité publique. Cette loi est finalement entrée en vigueur en 2007. La présente recherche met en lumière une partie de l’aménagement de la peine de détention qui n’a pas été visée par le rapport précité et qui échappait au mandat du ministre : le dernier tiers de la peine d’emprisonnement pour les personnes contrevenantes qui ne bénéficient pas de libération conditionnelle. Elle vise à répondre aux questions suivantes :

2 L’auteure tient à préciser que le présent mémoire n’engage d’aucune manière la position de la Commission

et qu’il a été réalisé à titre entièrement personnel.

3COMMISSION QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES, Rapport annuel de gestion 2013-2014,

Québec, Bibliothèque des archives nationales du Québec, 2014, p. 29 : sur 3709 examens pour libération conditionnelle, se trouvent 977 octrois, 978 refus et 1754 renonciations ; notons que ces données visent les peines d’emprisonnement de six mois à deux ans mois un jour purgées dans les établissements provinciaux au Québec.

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- Quelles sont les conditions d’octroi de la réduction de peine? Est-ce que la réduction de peine peut être refusée pour des raisons de sécurité publique lorsque les conditions d’octroi sont rencontrées?

- La réduction de peine peut-elle être assortie de conditions de remise en liberté? Est-elle révocable une fois que la personne a été remise en liberté par application de cette mesure ? Est-ce une libération complète ou conditionnelle? La démarche suivie pour répondre à ces questions révèle le processus quasi automatique d’attribution de la réduction de peine et l’absence totale d’encadrement par le système correctionnel du dernier tiers de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal, malgré les dispositions législatives qui permettent le resserrement de ces paramètres. En d’autres termes, les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement dans une prison du Québec et qui ne bénéficient pas d’une libération conditionnelle, privilège accessible au tiers de la peine de six mois ou plus, sont remises machinalement en liberté un tiers de peine plus tard, et ce, en absence de tout encadrement de la part des services correctionnels. La seule application pour gérer l’attribution des jours de réduction est un processus disciplinaire dont la responsabilité incombe aux services correctionnels. Contrairement à la libération conditionnelle, aucune mesure liée spécifiquement à la considération de la protection de la société ne permet de ralentir le processus de remise en liberté par réduction de peine, ni de l’encadrer une fois la personne contrevenante ainsi libérée.

Le retour dans la collectivité se déroule tout à fait inconditionnellement. Ce qui signifie que certaines personnes, plusieurs en fait, en rupture avec le contrat social, sanctionnées par une perte temporaire de liberté, sont relâchées sans mesure d’aide, ni contrôle, avant l’expiration de leur peine de prison. Étant donné que la protection de la société et la réinsertion sociale font partie des principes généraux du système correctionnel du Québec, il y a de quoi se questionner sur la valeur accordée à ces derniers à la lumière de la pratique libératoire par réduction de peine. Et, que penser des personnes remises en liberté parce qu’elles se sont qualifiées pour une libération conditionnelle, celles qui ont réussi le test du risque acceptable en société et qui sont passibles, jusqu’au trois tiers de leur peine, de réincarcération pour bris des conditions? Il s’agit ni plus ni moins d’une incohérence législative, d’une atteinte à la valeur de la libération conditionnelle, voire d’un traitement

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injuste pour ces personnes contrevenantes. La présente recherche vise à proposer des solutions permettant d’harmoniser deux mesures de remises en liberté entre elles, la libération conditionnelle et la sortie par réduction de peine, tout en optimisant les principes généraux poursuivis par la Loi sur le système correctionnel du Québec et en corrigeant la situation actuelle qui fait de la réduction de peine une simple sortie de prison.

Il vaut mieux vous prévenir que le parcours emprunté par cette recherche est parfois sinueux, même labyrinthique. La matière est ardue. La Loi sur le système correctionnel du

Québec, porteuse des dispositions provinciales pour les mesures d’aménagement de la

peine de détention est habilitée par deux loi fédérales, la Loi sur le système correctionnel

et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction,

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1. Les différentes formes de remise en liberté des personnes condamnées

à une peine d’emprisonnement

La peine d’emprisonnement ne rime plus avec retrait complet de la société pour toute la durée de la sanction. Il y a longtemps que les personnes détenues au Québec et au Canada peuvent retourner dans la société avant l’expiration de leur terme d’emprisonnement. Les modalités de remise en liberté ont varié avec les époques, dans leur nature et dans les objectifs poursuivis par leur mise en application. Bien que la présente recherche s’intéresse à un aspect spécifique de la remise en liberté dans une province ciblée, la remise en liberté par application de la réduction de peine au Québec, il convient de connaître et de distinguer les autres mesures libératoires, non seulement au Québec, mais au Canada. À cette fin, le trajet suivi tient compte d’incontournables paramètres nationaux et provinciaux en matière de remise en liberté.

D’abord, il faut savoir que la peine d’emprisonnement est une sanction prévue à une loi fédérale, le Code criminel. Le partage des compétences établit que la loi criminelle et la procédure qui s’ensuit relèvent de l’ordre fédéral4. La possibilité de passer une partie de

cette peine à l’extérieur d’un établissement de détention avant l’expiration de la peine est encadrée par la législation du même ordre de gouvernement. Ce qui peut créer la confusion est que l’établissement, le maintien et l’administration du lieu où cette peine doit être purgée relèvent de deux paliers différents : les prisons sont sous la compétence des provinces et les pénitenciers, sous celle du fédéral5. Le Code criminel établit que les peines

de deux ans ou plus doivent être purgées dans un pénitencier et celles de moins de deux ans, dans une prison6. Cependant, le niveau législatif compétent en matière de mise en

liberté sous condition est déterminé par l’ordre qui crée la peine, et non par le lieu où la sanction est appliquée7. Ainsi, les personnes purgeant une peine de deux ans moins un jour,

ou moins, pour une infraction au Code criminel, sont emprisonnées dans un établissement de détention provincial et sont soumises à une législation d’origine fédérale pour les

4 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R-U).

5 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3(R.-U.), art. 92(6) et 91(28). 6 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 743.1.

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mesures de remise en liberté. La législation provinciale s’applique aux prisons pour l’existence et le maintien des bâtisses, le fonctionnement interne, les règles disciplinaires, les activités offertes aux personnes emprisonnées. Mais, c’est la législation fédérale qui établit les possibilités d’être libéré avant l’expiration de la peine d’emprisonnement, que ce soit d’une prison ou d’un pénitencier. Le fédéral accorde une délégation de compétence aux provinces pour les différents types de remise en liberté, au moyen de deux lois distinctes : la Loi sur les prisons et les maisons de correction8 et la Loi sur le système

correctionnel et la mise en liberté sous condition9. Le noyau et le cadre des mesures de

remise en liberté sous condition sont donc d’origine fédérale, ce qui fait de ces législations nationales des impératifs en matière de compréhension des mesures de remise en liberté appliquées dans les prisons du Québec.

Pour les fins des questions étudiées dans la recherche, les peines d’emprisonnement de six mois ou plus sont ciblées10. La compréhension des mesures de remise en liberté sous

condition dans le domaine carcéral passe par un concept clé de métrique pénale : la peine d’emprisonnement est principalement divisée en trois parts égales. Le premier tiers donne lieu au privilège de la libération conditionnelle11 et le second tiers représente le droit à la

remise en liberté par réduction de peine ou par libération d’office12 . Mentionnons qu’il

existe le sixième de la peine qui donne lieu à certaines permissions de sortir13. À ces

mesures se greffent d’autres procédures de remise en liberté, de durée ponctuelle et d’une nécessité très ciblée14 .

8 Loi sur les prisons et les maisons de correction, 1985, L.R.C., c. P-20.

9 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, L.C., c. 20.

10 Les peines de moins de six mois sont une réalité, mais pour la nécessité de certains comparatifs avec la

libération conditionnelle, compte tenu que cette dernière est accessible uniquement aux personnes purgeant des peines de six mois et plus, ce choix a été nécessaire.

11 Sujet traité à la section 1.2 12 Sujet traité à la section 1.3. 13 Sujet traité à la section 1.1.

14 Par exemple, les permissions de sortir à des fins humanitaires et les permissions de sortir à des fins

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7 1.1 Les permissions de sortir

Les permissions de sortir sont des privilèges permettant à une personne contrevenante de quitter l’établissement de détention généralement pour une courte durée et à des fins spécifiques. Leur octroi est décidé par une instance administrative : la direction de l’établissement de détention - et parfois le commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC)15- ou la commission des libérations conditionnelles, selon le type de demande ou la

durée de la peine. Dans le langage populaire carcéral, ces mesures peuvent être appelées

codes.

1.1.1 Au fédéral

Il existe deux principaux types de permission de sortir prévues par la Loi sur le système

correctionnel et la mise en liberté sous condition. La permission de sortir avec escorte est

sous octroi du directeur de l’établissement ou du commissaire du SCC et constitue une mesure accessible aux détenus pour des raisons médicales, de compassion, administratives ou pour des services à la collectivité, du perfectionnement lié à sa réadaptation ou des rapports familiaux, pour une période de 5 ou 15 jours, limitation qui ne s’applique pas pour les permissions à des fins médicales16. Aucune date d’admissibilité n’est liée à son octroi,

sauf pour les personnes purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité17. Le second

type, la permission de sortir sans escorte, est accordé par la direction de l’établissement ou le commissaire du SCC, sauf pour les personnes purgeant une peine de durée indéterminée, une peine à perpétuité comme peine minimale, une peine pour une infraction avec violence,

15 Le commissaire est une personne agissant sous l’autorité directe du ministre de la Sécurité publique et a

toute autorité sur les établissements du Service correctionnel du Canada : Loi sur le système correctionnel et

la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art.6.

16 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 17.

17 Sauf pour les motifs médicaux ou de comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes

du coroner, les permission de sortir avec escorte ne peuvent être octroyées sans l’approbation de la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour les personnes purgeant une peine

d’emprisonnement à perpétuité, et ces personnes sont admissibles à ces sorties avec escorte , à partir d’un délai de trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle, Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 746.1; voir aussi Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art.17 et 17.1.

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ou une infraction grave en matière de drogue, pour qui ce privilège est sous octroi d’une commission des libérations conditionnelles18. La permission de sortir sans escorte est

accessible six mois avant l’admissibilité à la libération conditionnelle (ou six mois après le début de la peine, le plus long des deux) sauf pour les peines de durée indéterminée et les peines à perpétuité19. Elle ne comporte pas de surveillant accompagnateur mais prévoit des

conditions.

1.1.2 Au provincial

Le fédéral prévoit des programmes de permissions de sortir pour les personnes détenues dans les prisons en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction20. Cette

dernière habilite les provinces à adopter une règlementation pour encadrer l’application des programmes de permissions de sortir21. Au Québec, les permissions de sortir existent

en vertu de la Loi sur le système correctionnel du Québec qui en établit quatre types22

accordés par le directeur de l’établissement qui décide aussi de leur durée et des conditions à appliquer23. Il s’agit de la sortie à des fins médicales, de la sortie pour la participation aux

activités d’un fonds de soutien à la réinsertion sociale ou à des activités spirituelles, de la sortie à des fins humanitaires et de la sortie à des fins de réinsertion sociale. Elles sont accessibles à toutes les personnes contrevenantes, en tout temps, sauf pour la sortie à des fins de réinsertion sociale qui est réservée aux peines de moins de six mois de détention à partir du sixième de la peine et pour un maximum de 60 jours. La sortie pour le fonds de soutien ou activités spirituelles implique la réintégration de l’établissement chaque soir, et la sortie à des fins humanitaires ne peut dépasser 20 jours. La Loi sur le système

correctionnel du Québec prévoit un autre type de permission de sortir, la sortie préparatoire

18 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 107(1)e. 19 Les personnes purgeant des peines indéterminées et des peines à perpétuité sont admissibles aux sorties

sans escortes, mais à partir d’autres périodes calculées à partir de leur date d’éligibilité à la libération conditionnelle, voir Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 115; les contrevenants catégorisés à sécurité maximale ne sont pas admissibles aux permissions sans escorte, L.C. 1992, c. 20, art. 115(3).

20 Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, c. P-20, art. 7. 21 Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, c. P-20, art. 7. 22 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q. 2002, c. S-40.1, art. 42-73.

23 L’escorte d’un agent des services correctionnels peut être imposée par le directeur de l’établissement,

dépendamment des circonstances et du type de sortie, par exemple la sortie à des fins médicales ou la sortie à des fins humanitaires, lire à ce sujet la Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q. 2002, c. S-40, art. 44 et art. 50 à 52.

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à la libération conditionnelle, qui est octroyé par la Commission québécoise des libérations conditionnelles24. Ce privilège est accessible aux personnes condamnées à une peine de six

mois ou plus, à partir du sixième de la peine, et cesse de l’être au tiers, moment où la libération conditionnelle devient accessible. Cette sortie préparatoire se veut orientée vers la préparation à une éventuelle libération conditionnelle, elle est accordée pour une période maximale de 60 jours, et est renouvelable. Finalement, la sortie pour visite à la famille est un privilège accessible à une personne contrevenante qui a fait l’objet d’un refus, d’une cessation ou d’une révocation de sa libération conditionnelle, cette mesure est d’une durée maximale de 72 heures et est accordée par la Commission québécoise des libérations conditionnelles25.

24 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q. 2002, c. S-40, art. 135- 139. 25 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q. 2002, c. S-40, art. 140 à 142.

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1.2 La libération conditionnelle

1.2.1 Au fédéral

Le processus de libération conditionnelle permet aux personnes détenues dans les pénitenciers de bénéficier d’une remise en liberté en continu dans la communauté sous l’encadrement de conditions. Par ce privilège accordé par la commission des libérations conditionnelles, ces personnes continuent de purger leur peine dans la collectivité. Il existe deux types de libération conditionnelle : la semi-liberté et la libération conditionnelle totale. La semi-liberté est définie comme un régime de libération conditionnelle limitée accordée en vue de la préparation à une libération conditionnelle totale (à partir du tiers de la peine) ou de la libération d’office (à partir des deux tiers de la peine) et qui implique le retour à l’établissement-pénitencier, établissement correctionnel ou autre lieu désigné- chaque soir ou selon un autre intervalle précisé26. La semi-liberté est accessible six mois

avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale ou six mois après le début de la peine, selon la période la plus longue, pour les personnes condamnées à une peine déterminée de deux ans et plus27, et est accordée pour une période maximale de six mois

qui peut être prolongée pour la même durée28. La libération conditionnelle totale permet à

une personne contrevenante d’être en liberté pendant qu’elle purge sa peine29, privilège

accessible à partir du tiers de la peine jusqu’à concurrence de sept ans, pour les peines déterminées30. La libération conditionnelle permet à la personne de compléter sa peine dans

la collectivité jusqu’à l’expiration légale de celle-ci (trois tiers de la peine). La libération conditionnelle (semi-liberté et totale) peut être suspendue en cas de non-respect des conditions de remise en liberté ou par conviction que cette interruption est raisonnable et nécessaire pour empêcher une telle violation ou pour protéger la société; la personne est alors réincarcérée. À moins d’annulation de la suspension par une personne désignée, le dossier est renvoyé à la commission de libérations conditionnelles qui doit statuer sur la

26 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C.1992, c. 20, art. 99.

27 Pour les personnes purgeant une peine de durée indéterminée, d’autres paramètres s’appliquent pour le

calcul du temps d’épreuve, v. L.C.1992, c. 20, art. 119(1).

28 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 122(5). 29 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 99.

30 Pour les peines de durée indéterminée, d’autres paramètres s’appliquent pour le calcul du temps d’épreuve,

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situation : en annulant la suspension, si elle est convaincue que le risque de récidive avant l’expiration légale de la peine ne représente pas un risque inacceptable pour la société, en mettant fin à la libération si le risque dépend de facteurs extérieurs à la personne contrevenante, ou en révoquant la libération31.

Les critères décisionnels de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (et qui s’appliquent aussi aux commissions provinciales) pour autoriser la libération conditionnelle impliquent que le risque de récidive de la personne contrevenante avant l’expiration légale de sa peine n’est pas inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la sécurité publique en favorisant sa réinsertion sociale.32

1.2.2 Au provincial

Le processus de libération conditionnelle prévu par la Loi sur le système correctionnel et

la mise en liberté sous condition est accessible aux personnes purgeant une peine

d’emprisonnement dans un établissement de détention provincial. Cette loi habilite les provinces à instituer une commission ayant compétence en matière de libération conditionnelle33 et à adopter des règlements en conséquence, de manière conforme aux

modalités et finalités prévues par la loi fédérale34. Pour les personnes purgeant une peine

d’emprisonnement de moins de deux ans dans une province qui n’a pas institué une telle commission, c’est la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui est responsable de l’application du processus de libération conditionnelle35. Au Canada, trois

provinces, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec ont institué une commission de libérations conditionnelles, mais la Colombie-Britannique a aboli son instance en 200736.

La Loi sur le système correctionnel du Québec prévoit la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à un emprisonnement de six mois ou plus. Son accessibilité est au

31 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 135. 32 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 102. 33 Pour les personnes contrevenantes purgeant une peine déterminée, L.C. 1992, c. 20, art. 112. 34 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 113(2). 35 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 123(3). 36COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA,Rapport de surveillance du

rendement 2008-2009, Mise en liberté sous condition, en ligne : « http://pbc-clcc.gc.ca/rprts/pmr/pmr_2008_2009/5-fra.shtml» (consulté le 14 octobre 2014).

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tiers de cette peine et la Commission québécoise des libérations conditionnelles est l’instance décisionnelle pour l’octroi de ce privilège et des conditions spécifiques qui entourent son déroulement37. La durée de la libération conditionnelle comprend le temps

de détention qu’il reste à purger au moment de cette libération en plus du temps de réduction de peine alors à l’actif de la personne contrevenante38. Des conditions générales

s’appliquent aussi à toutes les personnes en libération conditionnelle en plus des conditions spécifiques 39. En cas de violation d’une condition, ou pour prévenir une telle situation, la

libération conditionnelle peut être suspendue. Le cas échéant, le dossier peut être porté à la connaissance de la Commission québécoise des libérations conditionnelles qui doit prendre une décision parmi trois possibilités : révoquer la libération conditionnelle et ordonner la détention de la personne contrevenante, ordonner la cessation de la libération conditionnelle et ordonner sa détention, ou annuler la suspension et remettre la personne en liberté aux conditions de la Commission40. Donc, la libération conditionnelle est un

privilège qui permet à son bénéficiaire de quitter l’établissement de détention à partir du tiers de la peine d’emprisonnement, en échange de l’engagement de ce dernier à respecter des conditions jusqu’aux trois tiers de la peine d’emprisonnement, faute de quoi il est passible de réincarcération pour purger le temps d’emprisonnement restant41. La personne

contrevenante a la possibilité de renoncer, par écrit, à la libération conditionnelle42. Neuf

critères décisionnels pour la libération conditionnelle et pour la sortie préparatoire sont énumérés à la Loi sur le système correctionnel du Québec et sont ici résumés : 1) la protection de la société en lien avec le risque de récidive de la personne contrevenante et son potentiel de réinsertion sociale déterminés en considérant ses besoins et les ressources disponibles; 2) la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise; 3) le degré de compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante, en lien avec les conséquences de son infraction sur la victime et sur la société; 4) les antécédents judiciaires et l’ historique correctionnel de la personne contrevenante; 5) la personnalité, le

37 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, art. 119 et 143. 38 Loi sur le système correctionnel du Québec ,L.R.Q., c. S-40.1, art. 144.

39COMMISSION QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES, Règles de pratiques, chap. 2, règle no 21,

en ligne : «https://www.cqlc.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/regles-de-pratique-2011.pdf» (consulté le 15 octobre 2014).

40 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, art. 163. 41 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, art. 164. 42 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, art. 143.

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comportement, la motivation et le cheminement de celle-ci; 6) sa conduite lors d’une mesure carcérale ou communautaire antérieure; 7) son aptitude à l’emploi; 8) les ressources familiales et sociales de la personne contrevenante; 9) la pertinence du projet de réinsertion sociale de cette dernière en lien avec les risques de récidive qu’elle représente et son potentiel de réussite avec le soutien pertinent43. De plus, la même loi prévoit le pouvoir de

la commission québécoise pour accorder la libération conditionnelle aux conditions qu’elle détermine, sauf s’il existe un risque sérieux de non-respect de ces conditions ou « qu’il en résulte un préjudice grave pour la société »44.

1.3 La libération d’office au fédéral et la réduction de peine au provincial

Les personnes qui ne se sont pas qualifiées pour une libération conditionnelle, qui l’ont échouée ou qui y ont renoncé, ont une autre chance, cette fois à partir du second tiers de leur peine, pour être libérées de l’établissement de détention. Cette «chance» est en fait un droit d’être remis en liberté aux deux tiers de la peine. L’application de ce droit et ses conséquences sont très différentes entre le fédéral et le provincial, de sorte que la clientèle des pénitenciers se trouve sous encadrement correctionnel dans la communauté jusqu’aux trois tiers de la peine de détention et qu’elle peut se voir refuser le droit à la remise en liberté, alors que celle des prisons est remise en liberté sans encadrement correctionnel (ni surveillance, ni autre condition), généralement aux deux tiers de la peine. Au fédéral, la remise en liberté aux deux tiers de la peine porte le nom de libération d’office, tandis qu’au provincial, elle porte le nom,....lequel au fait? Au provincial, la libération aux deux tiers de la peine est lexicalement anonyme, l’usage du Québec désignant ce fait de libération par

réduction de peine.

43 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, art. 155 ; veuillez noter que l’énumération

prévue par cette disposition n’est pas exhaustive.

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1.3.1 La libération d’office au fédéral

La libération d’office est un droit, pour la personne condamnée ou transférée au pénitencier, d’être remise en liberté à partir des deux tiers de sa peine jusqu’à l’expiration légale de celle-ci.45. Les personnes purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité et

celles purgeant une peine d’emprisonnement à durée indéterminée ne sont pas visées par ce droit. La personne en libération d’office est présumée continuer à purger sa peine d’emprisonnement pendant cette période46. Des conditions s’appliquent aux personne en

libération d’office : il s’agit de conditions automatiques prévues par règlement et s’appliquant à tous les cas de libération conditionnelle ou d’office ou de permission de sortir sans escorte47. De plus, la Commission des libérations conditionnelles du Canada

peut imposer des conditions «particulières» qu’elle «juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant »48. De surcroît, la

Commission peut ordonner une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire ou dans un établissement psychiatrique dans le but de faciliter la réinsertion sociale de la personne libérée d’office, si elle est convaincue que l’absence de cette condition implique un risque criminel inacceptable, avant l’expiration légale de sa peine49. Les conditions prévues sur le certificat de remise en liberté s’appliquent même si

la personne qui en est la titulaire refuse de le signer50. La Commission peut soustraire la

personne visée par les conditions de remise en liberté, à une ou plusieurs de ces conditions, que ce soit les conditions automatiques ou particulières51. La libération d’office peut être

45 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 127. 46 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 128. 47 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 133(2); 48 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art.133(3). 49 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 133(4.1). 50 SERVICECORRECTIONNELDUCANADA, Directive du commissaire 712-4, «Processus de mise en

liberté», par. 24, en ligne : < http://www.csc-scc.gc.ca/politiques-et-lois/712-4-cd-fra.shtml> (consulté le 24 novembre 2014); Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS|92-620, art. 161 : en résumé, les conditions prévoient l’obligation pour la personne libérée d’office de déclarer son adresse au Service correctionnel du Canada, de rester dans les limites territoriales déterminées par ce dernier, de l’informer en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police, de se présenter à son surveillant selon la fréquence déterminée par ce dernier et d’informer ce dernier de tout changement d’adresse, d’emploi et de toute situation susceptible d’affecter sa capacité à respecter ses conditions de remise en liberté, l’obligation de rester au Canada dans les limites territoriales spécifiées par son agent de surveillance, l’obligation de respecter l’ordre public et de respecter la loi et , et l’interdiction de posséder d’avoir le contrôle ou la propriété d’armes sans l’autorisation de son agent de surveillance.

51 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 133(6) et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS|92-620, art. 162.

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suspendue au même titre que la libération conditionnelle52, et si cette mesure est révoquée,

la personne redevient admissible à la libération d’office aux deux tiers de la peine qu’il lui restait à purger au moment de la révocation53.

La loi prévoit le maintien en incarcération des personnes délinquantes pour lesquelles la Commission des libérations conditionnelles du Canada conclut qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles récidiveront avant l’expiration légale de leur peine, en causant la mort, un dommage grave à autrui, une infraction sexuelle envers un enfant ou une infraction grave en matière de drogue54. La permission de sortir avec escorte pour

raison médicale ou administrative est la seule possibilité de sortir pour les personnes faisant l’objet d’une ordonnance de maintien en incarcération55.

Ainsi, il n’existe pas de réduction de peine méritée pour les personnes contrevenantes purgeant une peine dans un pénitencier, mais plutôt une libération d’office, à date fixe, aux deux tiers de la peine, droit qui est assorti de conditions de remise en liberté56.

1.3.2 La réduction de peine au provincial

La réduction de peine au provincial est prévue par une loi habilitante fédérale, la Loi sur

les prisons et les maisons de correction, la même qui prévoit les permissions de sortir. La

réduction de peine y est ainsi affirmée :

« Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est

52 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, c. 20, art. 135.

53 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 138 (6) : dans

certains cas, pour une infraction prévue aux annexes I ou II, la libération d’office peut être non renouvelable, v. art. 130(6).

54 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 129 et suivants. 55 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 130(5). 56 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art.127.

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incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata. »57

La réduction de peine est un droit conditionnel à certaines qualifications d’obtention: d’une part, le conformisme au régime disciplinaire du milieu carcéral et aux règles lors des permissions de sortir et, d’autre part, la participation aux programmes favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale du candidat à la réduction de peine (la libération conditionnelle étant exclue des programmes en question). En plus d’affirmer l’existence de cette dernière, la Loi sur les prisons et les maisons de correction détermine la longueur de cette mesure et son moment d’attribution. Cette loi fédérale établit la nature «conditionnelle» de la réduction de peine et trace les prémisses des qualifications nécessaires pour son obtention tout en laissant aux provinces la fonction déléguée de définir, de créer et d’appliquer les règles disciplinaires et les programmes orientés vers la réadaptation sociale et la réinsertion sociale liés aux conditions de son attribution. La loi habilitante prévoit l’effet de la réduction de peine: elle confère le droit à la personne emprisonnée d’être remise en liberté avant l’expiration légale de sa peine58. Toujours selon

la loi habilitante, une fois amassée, la conservation de la réduction de peine n’est pas garantie: elle doit être annulée si son titulaire bénéficie d’une libération conditionnelle et que celle-ci est révoquée59. La commission des libérations a le pouvoir de réattribuer les

jours de réduction de peine annulés par la révocation60. Autrement dit, une personne

accumule des jours de réduction de peine à partir du début de sa peine d’emprisonnement parce qu’elle respecte les conditions d’attribution associées à ce droit, et, si elle se voit octroyer une libération conditionnelle, accessible au tiers de la peine, les jours de réduction de peine alors à son actif au moment de la mise en liberté sont annulés ultérieurement si sa libération conditionnelle est révoquée.

Dans la province, la réduction de peine est prévue par la Loi sur le système correctionnel

du Québec61. Cette loi comprend son mode de calcul et certains paramètres de qualification

57 Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, c. P-20, art. 6(1). 58 Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, c. P-20, art. 6(5). 59 Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, c. P-20, art. 6(4.1). 60 Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, c. P-20, art. 6(9). 61 L.R.Q., c. S-40.1., art. 38 :

«Par le respect qu'elle témoigne à l'égard du personnel et des autres personnes incarcérées, une

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liés à son attribution. Cependant, elle ne présente aucune disposition indicatrice de l’effet de cette réduction sur la peine d’emprisonnement ; de même, il y a absence totale de modalités prévoyant l’encadrement par les services correctionnels de l’espace-temps hors prison ainsi obtenu. De cette manière, au Québec, les personnes non qualifiées, disqualifiées ou non intéressées par la libération conditionnelle au tiers de leur peine d’emprisonnement de six mois ou plus, sont remises en liberté sans condition, un tiers de peine plus tard, tandis que leurs pairs, en libération conditionnelle, sont soumis à des conditions de surveillance et d’autre encadrement jusqu’aux trois tiers de leur peine62.

À moins de faire l’objet d’une ordonnance de probation avec surveillance, ce qui représente moins de la moitié des sentences prononcées au Québec comprenant une peine d’emprisonnement63, les personnes remises en liberté aux deux tiers de leur peine se

retrouvent en communauté sans encadrement des services correctionnels, après avoir purgé une peine de prison, qui, après la réduction, représente une durée située entre quatre et seize mois (pour les peines d’emprisonnement de six mois ou plus). Leur retour en société se déroule dans un contexte parfois semblable à celui précédant leur incarcération, mais parfois avec des changements qui ne sont pas nécessairement positifs: perte d’emploi, endettement, isolement social, changement matrimonial, difficultés psychologiques64.

Aussi, le maintien de certaines habitudes de vie préexistantes à l’incarcération peut se

Cette réduction de peine est également conditionnelle au fait que la personne se conforme aux règlements et directives de l'établissement de détention, qu'elle respecte les conditions d'une permission de sortir et qu'elle participe aux programmes et aux activités prévus à son projet de réinsertion sociale.

La réduction de peine est calculée à raison d'un jour de réduction de peine pour deux jours d'emprisonnement pendant lesquels la personne se conforme aux conditions prévues au présent article, jusqu'à concurrence du tiers de la peine.»

62 Cela rappelle les personnages des scénarios d’avant-propos, Florence en libération conditionnelle, Mario,

Camille et Cédric libérés en réduction de peine, tous sous la sanction d’une peine d’emprisonnement de même durée dans un établissement provincial.

63 MINISTÈREDELAJUSTICEDUQUÉBEC, 2013, données recensant les sentences d’emprisonnement

par année de calendrier de 2009 à 2013 inclusivement.

64 Lire à ce sujet La population correctionnelle du Québec-Profil correctionnel 2007-2008, ministère de la

Sécurité publique du Québec, p. 17-20, 23 et 52; Comité consultatif clientèle judiciarisée adulte, Clientèle

judiciarisée : son profil et ses besoins, 2014, p. 23 et 51 à 53, en ligne :

«http://www.cccja.org/documents/Profil-clientele-judiciarisee.pdf» (consulté le 10 décembre 2014); également en lien avec ce sujet, les commentaires de Marion VACHERET, «La peine d’emprisonnement» dans Estibaliz JIMENEZ et Marion VACHERET (dir.), La pénologie. Réflexions juridiques et

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poursuivre (toxicomanie, autres dépendances, oisiveté, etc.) et entretenir des facteurs criminogènes.

Dans une province comme le Québec qui préconise les stratégies et les programmes sociaux, cette situation est inacceptable. En outre, avec une législation qui affirme la réinsertion sociale comme principe général du système correctionnel65, il convient

d’envisager l’encadrement complet de la période visée par la peine d’emprisonnement. Sinon, la portée du principe de réinsertion sociale continuera de faire figure intermittente, voire sélective : seules les personnes choisies pour libération conditionnelle ont droit de bénéficier des mesures de réinsertion sociale en communauté. Et, le principe de sécurité publique66, clairement affirmé par la Loi sur le système correctionnel du Québec, est

carrément mis à l’épreuve par la remise en liberté automatique par réduction de peine qui affranchit la personne contrevenante de tout compte à rendre aux services correctionnels. Ce mode de libération intégrale passe entre les mailles tissées par les principes du plan ministériel québécois en matière de sécurité publique, qui présente la réinsertion sociale comme moyen par excellence de protection de la société, et qui souligne l’importance d’individualiser les mesures d’intervention, de les offrir en continu et de favoriser la complémentarité entre les services carcéraux et communautaires67. Le fédéral, bien présent

en assise habilitante pour la mise en liberté sous conditions, voit certains principes pénaux froissés, même heurtés, par une remise en liberté aussi « expéditive ». Ainsi, à la lumière d’un régime de libération inconditionnelle qui aplatit la sanction carcérale, que penser de la protection de la collectivité, figure prépondérante du système de mise en liberté sous condition qui poursuit l’objectif principal de maintenir une société « juste, paisible et sûre», par le caractère opportun des décisions et conditions de remise en liberté en vue de favoriser la « réadaptation et la réinsertion sociale » de la personne contrevenante68 ? Et, l’enquêteur

correctionnel souligne l’importance des mesures de réinsertion sociale dispensées en temps

65 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R. Q., c. S-40.1, art. 1. 66 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R. Q., c. S-40.1, art. 2.

67 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, 2010, La réinsertion sociale des personnes contrevenantes : une sécurité durable-Plan d’action gouvernemental 2010-2013, Plan d’action gouvernemental en matière de réinsertion sociale des personnes contrevenantes, p. 28, en ligne, :

«http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/publications/plan_ action_2010-2013.pdf» (consulté le 20 novembre 2014).

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opportun auprès des personnes détenues pour contribuer stratégiquement à la sécurité publique69. Manifestement, la remise en liberté aux deux tiers de la peine doit faire l’objet

d’une restructuration. Néanmoins, prétendre encadrer le dernier tiers, voire « surveiller » cette portion de peine méritée après bonne conduite en détention et dans les programmes, comporte plusieurs implications et enjeux juridiques qui sont exposés dans les sections suivantes.

69 ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL, 2013, Rapport annuel 2013-2014, p. 8 à 10, en ligne :

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2. Les conditions d’octroi de la réduction de peine

La Loi sur le système correctionnel du Québec affirme la réduction de peine comme une responsabilité de la personne incarcérée. Cette mesure se mérite par la bonne conduite, par le respect des conditions d’une permission de sortir et par l’implication dans le projet de réinsertion sociale70:

«SECTION VI RESPONSABILITÉS DE LA PERSONNE INCARCÉRÉE

37. Une personne incarcérée doit se comporter de manière à respecter le personnel et les autres

personnes incarcérées, ainsi que leurs biens et ceux de l'établissement de détention ; elle doit également assumer les autres responsabilités prévues par règlement.

38. Par le respect qu'elle témoigne à l'égard du personnel et des autres personnes incarcérées, une

personne contrevenante peut mériter une réduction de peine.

Cette réduction de peine est également conditionnelle au fait que la personne se conforme aux règlements et directives de l'établissement de détention, qu'elle respecte les conditions d'une permission de sortir et qu'elle participe aux programmes et aux activités prévus à son projet de réinsertion sociale.

La réduction de peine est calculée à raison d'un jour de réduction de peine pour deux jours d'emprisonnement pendant lesquels la personne se conforme aux conditions prévues au présent article, jusqu'à concurrence du tiers de la peine. »

Plusieurs exigences de différente nature sont déterminées par la loi du Québec pour mériter une réduction de peine. Il convient d’analyser chacun de ces préalables à la lumière de la réglementation correspondante et des directives exécutives qui en découlent et, naturellement, de la disposition habilitante, fédérale, pour la réduction de peine71.

70 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1., art. 37 et 38. 71 Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, c. P-20, art. 6(1) :

« Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.»

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