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La législation sur les fraudes1 n’a vu le jour qu’avec le protectorat français. Au début du 20ème siècle, en 1913, fut promulgué le premier texte marquant ainsi l’obligation du recul sur certaines falsifications antérieures dans le commerce des substances alimentaires et médicamenteuses. Avant d’exposer la portée de cet arrêté municipal type du 17 septembre et rappeler quelles étaient les circonstances de son élaboration et les intentions du législateur ; il parait utile d’exposer également les deux circulaires sur les fraudes du ministre plénipotentiaire délégué de la résidence. Ensuite, nous examinons l’extension en la matière apportée par le dahir de 1914 et les textes qui l’ont modifié et complété.

1Il y a fraude quand, au moyen de désignations fausses ou équivoques d’étiquettes ou d’indications mensongères, on trompe l’acheteur sur la nature réelle de la marchandise qu’on lui vend.

Il y a falsification quand on donne à un produit l’apparence d’un produit similaire de meilleure qualité, ou lorsqu’on lui enlève certains de ses éléments, qu’on diminue sa valeur nutritive ou marchande sans, cependant, avoir changé son aspect. La fraude est une tromperie en quelque sorte extérieure au produit ; celui-ci est resté ce qu’il était, mais l’acheteur ignore ses origines, sa nature, ses qualités substantielles véritables ; au contraire, la falsification porte sur le produit lui-même, c’est une altération intentionnelle faite en vue de tromper. G.Pellerin : Guide pratique de l’expert chimiste en denrées alimentaires, 1910, p : 2.

148 1° Circulaire du 17 septembre 1913 :

L’énoncé de la circulaire commençait ainsi :

« Il ne vous échappera pas qu’en matière aussi nouvelle, le succès d’une réglementation répressive ne peut être obtenu, qu’au prix d’une compréhension très exacte de ce qu’il est possible d’exiger des populations, encore assez mal pénétrées de nos intensions et de nos idées1 ».

Nous pouvons constater que la circulaire avait qualifié nettement la nouvelle législation à instaurer de répressive. Pourtant, elle avait un caractère préventif. Tel fut l’objet recherché, on ne devait sanctionner que la fraude et uniquement la fraude selon son degré de gravité.

La circulaire mettait l’accent sur l’entrée en vigueur immédiate de l’arrêté municipal type de 1913 malgré les conditions modestes. Faute de moyens suffisants pour assurer dès le départ le contrôle de tous les produits et, à cause d’un retentissement probablement néfaste sur les commerçants indigènes, il a été permis d’effectuer dans un premier temps ce contrôle sur les articles de premières nécessité tel : le pain, la viande, le lait et l’huile. Le but du soutien du consommateur s’inscrivait donc d’emblée dans des mesures sécuritaires. Ce modèle législatif était prévu comme une approche globale visant principalement à protéger le consommateur. L’engagement de l’autorité locale en la personne du Pacha devait veiller sur la sensibilisation des gens et l’application des dispositions législatives.

En effet, la circulaire retraçait les grandes lignes et les procédures à suivre. Il fallait initier les commerçants des corporations aux diverses informations utiles à leur exercice quotidien, les éclairer sur les risques des produits falsifiés et les sensibiliser sur les peines infligées aux contrevenants. Les commissaires devaient se charger de la vérification de l’exécution des dispositions promulguées ; ils menaient des enquêtes en pistant les produits frauduleux. Leur concours ne devait avoir vocation répressive qu’à partir du moment où cette réglementation est devenue assimilée dans sa détermination et dans les formalités de son exécution.

Cette période de transition de quelques semaines, dictait de prendre des mesures provisoires destinées à disparaître dès lors que la législation moderne aurait primé sur les coutumes usuelles. Seuls des avertissements sévères du Pacha étaient infligés aux transgressants. Les peines d'amende pour contravention ne devaient jamais avoir un attribut fiscal vu que l’objectif recherché était la protection de la santé publique.

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Le Pacha devait informer la population d’une façon efficace, claire et précise sur le texte de cet arrêté soit par voie d’affichage sur les emplacements ordinairement réservés aux communications de l’autorité administrative, ainsi qu’à l’intérieur des marchés soit, par voie de publication orale, par « Dellal1 », sur les marchés, à trois jours espacés sur deux semaines. La désignation des pharmaciens comme experts chimistes fut adoptée. Elle devait se faire par le Pacha de la ville, une fois pour toutes, et non pour chaque cas particuliers. De préférence un pharmacien militaire si l’organisation sanitaire de la ville en disposait. Leur mission était d’étudier les produits prélevés par le commissaire de police chez les différents commerçants. Ils devaient se prononcer sur la qualité et la valeur des substances alimentaires et commerciales en générale. Leur action pouvait s’étendre utilement à faire connaître aux commerçant qui achetaient ces substances, les procédés d’en reconnaître les falsifications afin de s’y soustraire.

2° Circulaire du grand vizir aux Pachas du 17 septembre 1913 :

Promouvoir et sauvegarder la santé publique ne devait pas s’effectuer uniquement en luttant contre les maladies et en cherchant la guérison mais ; également par la prévention des affections de toutes natures. La mauvaise qualité des aliments constituait de sérieuses répercussions sanitaires. Grand nombre de consommateurs ne pouvaient assez souvent distinguer le bon aliment du médiocre. Les marchands, profitant de l’ignorance de ces derniers et de l’absence d’un cadre juridique, falsifiaient tout genre de produits. On rejetait ainsi la faute sur l’acheteur censé être méfiant et vigilant.

Pour faire face aux maladies, il ne fallait pas créer autant d’établissements de santé et recruter des praticiens mais, le législateur avait décidé de poursuivre les fraudeurs et les falsificateurs en promulguant l’arrêté municipal du 19 septembre 1913. Les commerçants incorrects ne devaient pas porter atteinte à l’éthique de la profession.

Cependant, la fraude commerciale pouvait s’étendre facilement pour englober le commerçant intègre qui, par accablement, ne pouvait concurrencer les prix bas. Le produit de qualité inferieur allait se vendre plus facilement et repousser en conséquence le bon produit. Quant au consommateur, au lieu de s’intéresser aux fraudes et aux qualités des produits, il se concentrait sur la revendication des prix.

Mais, il revenait aux agents de contrôle de remédier à ce fléau. Grâce à leurs visites, ils devaient parvenir à limiter les fraudes. Des sanctions étaient infligées aux contrevenants

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Crieur public, effectuant la vente aux enchères de différents articles. Marie-Louise Gallotti : Les tapis de Rabat. In Revue France-Maroc N° 10 du 15 octobre 1917, p : 29.

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pour abandonner des honteux trafics tandis que, les commerçants honnêtes se distinguaient et allaient être recommandés par le public.

3° Arrêté municipal du 17 septembre 1913 :

L’arrêté municipal type du 17 septembre 1913 sur les fraudes dans le commerce constitua le premier texte en la matière. Son article premier disposait que :

« Il est interdit : de falsifier des substances ou denrées alimentaires ou

médicamenteuses destinées à être vendues ; --de vendre, mettre en vente ou exposer dans les magasins, boutiques, maisons de commerce ou leurs dépendances, des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses, sachant qu’elles sont falsifiées ou corrompues ;…… ».

Cette loi fut totalement étrangère pour les commerçants et les acheteurs. Elle envisageait la protection de ces derniers en subordonnant les produits mis à la vente à des contrôles réguliers et de plus en plus rigoureux. Elle marqua une étape décisive en engageant la responsabilité du commerçant.

L’article visait tous les articles de consommation y compris les substances médicamenteuses.

Art. IV : « Pour constater les infractions au présent arrêté et procéder s’il y a lieu à

la saisie d’échantillons ou à la saisie de substances, denrées, objets, appareils dont la vente, mise en vente, exposition, détention, usage constitue l’infraction, les Commissaires de Police ou leur délégués pourront aux heures normales de leur ouverture ou tant qu’ils resteront ouverts au public, pénétrer dans les magasins, boutiques….. »

Si urgente qu’elle fut, et avant l’institution d’un service organisé de la répression des fraudes, l’application de cette loi a été confiée aux commissaires de police qui étaient chargés de rechercher les fraudes dans ces lieux précis et au moment des heures de travail des praticiens.

En outre, l’arrêté précisait que tout manquement à ses dispositions relevé par ces commissaires devait être communiqué aux consuls ou à l’autorité intéressée pour soumettre les contrevenants aux lois respectives de leurs pays.

151 4° Dahir du 14 octobre 1914 :

Le dahir du 14 octobre 1914, constituant la référence en matière de fraude, était plus exigeant, plus précis et plus protecteur en développant le libellé de l’arrêté municipal type du 17 septembre 1913. Il concernait tous les produits sans particularité de nature et s’appliquait autant aux produits pharmaceutiques que toutes autres marchandises. Son article 2 du titre premier disposa que : « Sont en conséquence prohibées :

1° La falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des substances médicamenteuses1, des produits agricoles ou destinés aux usages agricoles ;

2° L’importation, la vente, la mise en vente2

ou la détention en vue de la vente, de ces mêmes produits falsifiés, corrompus ou toxiques3 ».

De toutes sortes, les falsifications prenaient chaque jour une progression de plus en plus redoutable pour la santé publique. Les médicaments qui devaient soulager les individus de leur maladie, s’ils étaient falsifiés allaient au contraire les intoxiquer.

Il fallait sauvegarder la santé publique et valoriser l’honneur commercial. Le dahir était venu en effet, mettre fin à ces abus.

Que désignait-on par substances médicamenteuses ? Par cette définition très étendue, le texte voulait englober tous les produits de santé pouvant porter atteinte à l’individu. Rappelons qu’à cette époque où fut promulgué le dahir, les gens s’adonnaient au commerce des substances médicamenteuses sans être titulaire du diplôme de pharmacien ! Donc, peut-on dire que cette dispositipeut-on devait cpeut-oncerner uniquement ces perspeut-onnes npeut-on diplômées et ne pouvait s’appliquer sur l’exercice de la pharmacie régi par une loi spéciale ?

Or, en consultant des dahirs fondamentaux sur l’exercice de la pharmacie, nous pouvons constater que certains d’entre eux tel le dahir du 12 avril 1916 faisait référence dans

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En ce qui concerne particulièrement les produits médicamenteux, il a été inséré dans certains recueils que le délit de falsification exigeant la connaissance de la falsification par l’inculpé, le pharmacien n’encourt aucune responsabilité de ce coté, s’il vend « une spécialité sous cachet », c'est-à-dire secrètement enfermée. Cette observation a certainement un caractère très absolu. Il ne faut pas oublier qu’aux yeux de la loi sur la police de la pharmacie, la spécialité, en tant qu’espèce au genre distinct, n’existe pas. Elle est un remède comme un autre, analogue au remède d’officine.

Union Pharmaceutique du 15 janvier 1905, p : 409.

2Qu’est-ce que la mise en vente ? Quels faits peuvent la caractériser ? La mise en vente suppose l’existence d’actes par lesquels la marchandise serait placée sous les yeux de l’acheteur, soit par une exhibition, une exposition ou une offre, soit autrement. Ces actes, par lesquels les vendeurs ont l’habitude de mettre leurs produits sous les yeux des consommateurs, indiquent qu’ils ont l’intension d’en tirer parti. Il était assurément raisonnable d’interdire le droit d’offrir en vente au public une marchandise dont on proscrivait la vente. Du moment donc où les produits falsifiés se trouvent placés de façon à être facilement aperçus de l’acheteur qui fréquente l’établissement d’un marchand, ils peuvent être regardés comme mis en vente, et par conséquent être saisis et donner lieu à une poursuite de mise en vente de denrées falsifiées.

Charles Million : Traité des Fraudes. Année 1858, p : 136.

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son article 11 au dahir du 14 octobre 1914 sur les fraudes ; ainsi que le dahir du 2 décembre 1922 dans son article 42. Donc, les dispositions de la loi sur les fraudes concernaient les substances médicamenteuses là où elles étaient. La profession pharmaceutique y était soumise. En effet, le dahir du 14 octobre 1914 a prévu ce qui a échappé à la législation pharmaceutique.

Les pharmaciens, les fabricants et les commerçants avaient donc un intérêt éminent à savoir déceler les fraudes appliquées aux produits de leurs usages. Le pharmacien devait examiner à fond les produits qu’il recevait pour en écarter ceux qui étaient altérés ou falsifiés.

Ce texte a exposé clairement dans un premier temps une législation générale applicable à tous les produits ; ensuite une législation concernant des produits particuliers tel le lait, le beurre, l’huile d’olive….Cette législation générale destinée notamment à réprimer les fraudes sous leurs différentes formes à savoir les tromperies sur la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles de toutes marchandises : soit sur l’origine ou la quantité livrée…..

Nous pouvons dire que la loi sur la répression des fraudes est passée d’un texte à caractère provisoire aux termes de l’arrêté municipal de 1913 et les circulaires qui l’ont accompagné à un texte officiel expression du dahir du 14 octobre 1914. En édictant des termes généraux, il parait qu’on allait laisser impunies des fraudes aussi massives que simples. Mais, le législateur avait craint qu’en s’exprimant expressément sur certains cas, il ait pu laisser d’autres à l’abri des sanctions. Il a considéré avantageuse cette formulation en vu d’accorder à la loi une portée encore plus grande et, permettre également aux tribunaux de frapper toutes les fraudes.

La loi sur la répression des fraudes avait pris une importance considérable et était appliquée dans son ensemble. Dans le but essentiel de déceler les fraudes, des laboratoires d’analyses réservées spécialement à ce type de recherches ont été créés dans plusieurs villes.

Nous rappelons la décision du Tribunal de 1ère instance de Rabat, en date du 26 février 1932, dans une affaire de tromperie sur le poids de la marchandise :

Attendu que R…. est poursuivi pour avoir, à Kenitra, circonscription judiciaire de Rabat, le 9 novembre 1931, en tous cas depuis un temps non prescrit, mis en vente ou vendu des morceaux de savon d’un poids inférieur à celui porté sur les caisses, trompant ou tentant de tromper ainsi le contractant sur la qualité de la marchandise livrée ;

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Attendu qu’il résulte du dossier et des débats la preuve que le dit R…. s’est rendu responsable des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par les articles 1, 11, 18 du dahir du 14 octobre 1914 ;

Mais attendu qu’il existe dans la cause des circonstances atténuantes en faveur du prévenu et qu’il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de l’article 463 du code pénal ;

Par ces motifs :

Statuant en matière correctionnelle contradictoirement et en premier ressort, Déclare le prévenu coupable du délit ci-dessus spécifié et lui faisant application des articles sus visés, le condamne à la peine de 100 francs d’amende et aux dépens1.

-MM. Colonna, président ; Marchal et Honoré, juges ; Cordier, substitut ; Sabas, avocat.

Rappelons l’article III de l’arrêté municipal : « Toutes substances ou denrées

alimentaires ou médicamenteuses falsifiées ou corrompues seront saisies pour être ensuite confisquées, si elles appartiennent encore au vendeur :…….. ».

Outre les sanctions à l’égard des falsificateurs, le texte imposait la destruction des marchandises nuisibles. Il a pris le soin en effet, de préciser la condition à laquelle on devait confisquer les produits falsifiés ; c’était lorsque ces derniers relevaient encore de la possession du vendeur. Malheureusement cette condition ne fut pas reprise dans le dahir du 14 octobre 1914 qui décida dans son article 15 que :

« Les tribunaux pourront toujours prononcer la confiscation définitives des

marchandises ou produits qui auront fait l’objet de la fraude ou de la falsification et en ordonner la destruction s’ils sont dangereux pour la santé publique ».

En revanche, nous pouvons remarquer une grande évolution quant aux autorités compétentes responsables : alors que la punition dépendait des consuls respectifs des contrevenants elle était devenue du ressort des tribunaux.

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Quant à la sanction prévue par son article 11, elle était définie dans l’amende de 500 à 10 000 francs et l’emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’article 8 ajouta que : « Les dispositions du présent dahir et des arrêtés viziriels pris

pour son exécution, sont applicables, même en cas où l’altération1 ou la falsification seraient connues de l’acheteur ».

Une simple lecture laisse déduire que le consommateur pouvait se plaindre contre le commerçant mais, était-il en mesure de prouver la falsification du produit ?

Plus tard, le Dahir du 26 mars 1919 est venu compléter les dispositions de l’article 2 du dahir du 14 octobre 1914 : « Il est notamment interdit :…

3° D’importer ou de tenter d’importer, d’exposer, de mettre en vente des substances médicamenteuses falsifiées…..

5°De provoquer à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques2 ».

La législation sur les fraudes espérait mettre en évidence aux falsificateurs qu’il était souvent facile de révéler leurs falsifications, elle leur inspirait une crainte immense pour renoncer à leurs délictueuses habitudes.

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Les altérations proprement dites sont de deux espèces : il y a l’altération par main d’homme et l’altération par le temps. La première, est la falsification même ; elle se pratique par les mélanges, par les mixtions, ou par la substitution des agents constitutifs des corps. C’est un changement, un dépérissement, une dépréciation que l’on fait volontairement éprouver à la chose, pour en amoindrir la valeur intrinsèque, dans le but de réaliser, par ce moyen, un profit illégitime au détriment de l’acheteur.

L’altération par le temps n’est autre que la corruption, qui détériore et change aussi la composition des produits. Les caractères de cette seconde espèce d’altération sont très différents de ceux de la première, surtout quant aux faits dont elle tire sa criminalité…..

Par lui-même, le fait de la corruption ne peut pas être incriminé. On en comprend facilement la raison : l’altération causée par la corruption est tout à fait accidentelle ; c’est une décomposition organique des corps qui ne peut être attribuée matériellement d’à aucune personne : aussi quelque négligent que soit le possesseur d’un produit, quelque peu vigilant qu’il soit de sa conservation ou de son entretien, il ne peut point être puni ; la perte réelle, qu’il éprouve, atteint suffisamment son intérêt pour le corriger de son incurie. Mais lorsque, dans le but de parer au préjudice causé par cette détérioration naturelle, le vendeur se hâte d’écouler de tels produits, il trompe l’acheteur en lui vendant pour bon ce qu’il sait être corrompu. La tromperie est pratiquée sur la nature de la marchandise, et par conséquent il y a délit. Si l’altération causée par le temps porte sur une denrée alimentaire ou médicamenteuse, l’intérêt de la salubrité publique exige impérieusement d’en interdire la vente et la mise en vente.

Charles Million (Op.cité), p : 99, 110- 111.

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