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LA PROFESSION PHARMACEUTIQUE AU NIVEAU DE L’OFFICINE

Article 2 : « Les pharmacies de Casablanca seront fermées au public pendant toute

IX- PRATIQUES PROHIBEES PAR LA LOI

1- Contribution à l’avortement :

Le dahir du 29 novembre 1939 relatif à la répression de l’avortement indiqua dans son article premier que le décret-loi du 29 juillet 1939 de loi française était applicable au Maroc. Ce texte annexé au présent dahir précisa dans son article 82 que : «Les médecins, officiers de

santé, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes,……., qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes 1er et 2ème du présent article. La suspension pendant cinq ans au

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moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables1 ».

2- Compérage et Colportage :

La pharmacie est une profession de santé à caractère libéral, mais elle est commerciale par nature puisque son activité se définie dans l’achat et la revente des produits. Le législateur était intervenu pour défendre la profession contre certains genres de comportements souvent employés en matière commerciale. Il s’agissait du colportage et la sollicitation des commandes ; on peut également y ajouter le compérage.

Le compérage est l’association entre un pharmacien et un médecin pour l’exploitation combinée du malade réalisant ainsi des intérêts réciproques2. L'interdiction de cette connivence fut par ailleurs stipulée par l'article 3, alinéa 7 du dahir du 20 août 1926 qui disposa que toute convention d'après laquelle un médecin, un chirurgien dentiste ou une sage femme retirerait de l'exercice de sa profession un profit quelconque sur la vente des médicaments effectuée par un pharmacien était prohibée et nulle. Il est à souligner que par une omission regrettable le législateur n’a pas cité dans cette énumération les vétérinaires.

L’article 3, alinéa 5 prohiba une autre forme du compérage à travers laquelle le médecin effectuait ses consultations dans les officines ou dans les locaux communiquant avec celles-ci. Il prescrivait les remèdes que le pharmacien, son associé, devait exécuter et vendre. Le médecin était intéressé ainsi à prescrire les médicaments les plus nombreux et les plus chers, puisqu’il a sa part sur les ventes. Une pareille pratique ne devait pas être seulement contraire à la dignité professionnelle mais aussi dangereuse pour la santé du patient.

Le compérage peut prendre des formes très diverses. Ainsi un médecin peut adresser systématiquement ses malades à un pharmacien nommément désigné ou prescrire des médicaments proches péremption. Le pharmacien peut se contenter, de son côté, d'accorder à un médecin des avantages en nature. Le cas où les deux conjoints exercent simultanément, l'un la pharmacie, l'autre la médecine. Il peut y avoir compérage sans versement d'argent, mais avec coalition d'intérêt et tout ce qui se cache derrière.

Quelque soit le procédé employé, ces pratiques sont interdites du seul fait qu'elles permettent une participation directe ou indirecte aux bénéfices qui en résultent. Cependant,

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Dahir du 29 novembre 1939, Bull. Off. N° 1416 du 15 décembre 1939, p : 1824.

2

« Si le médecin, mécontent de sa profession, trouve tout à coup plus rémunératrice la vente la vente de produits pharmaceutiques, libre à lui de s’adonner à ce nouvel état, mais qu’il cesse alors de s’occuper de malades, qu’il ne fasse plus d’ordonnances dont on ne trouvera le contenu que chez un pharmacien, son complice…… L’acte médical n’intervient que pour permettre à un pharmacien la vente de remèdes secrets. Le médecin fait servir son diplôme à la nécessité d’une entreprise louche dont le seul but est l’exploitation éhontée du malade crédule. Il n’est plus qu’un simple instrument sans conscience, sans initiative, et il nous parait tomber sous le coup de la loi ». Dr Henri Martin (Op.cité), p : 336- 337.

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comme dans beaucoup de situations, le législateur n’avait pas prévu des sanctions aux contrevenants.

L’article 5 ter du dahir du 7 juillet 1938 précisa dans son premier alinéa que le colportage pharmaceutique sous quelque manière que ce soit était formellement prohibé. En dehors d'une officine, il était donc interdit de mettre en vente ou vendre au public, des médicaments ou produits présentés comme jouissant de propriétés curatives ou préventives ; notamment sur la voie publique, sur les marchés, à domicile ou dans les magasins. Il n'était envisagé de dérogations que pour les propharmaciens, les vétérinaires et la vente des produits d'Etat, comme la quinine.

En outre, la sollicitation des commandes auprès du public fut interdite. Les pharmaciens d'officine, ne pouvaient solliciter auprès du public des commandes de médicaments à domicile, directement ou par préposés, salariés et courtiers. Cette prohibition intéressait également la vente des plantes médicinales.

Son troisième alinéa prohiba le trafic ou la distribution à domicile des médicaments dont la commande aurait été ainsi sollicitée1.

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Ce dahir est venu interdire ces pratiques que certains pharmaciens osaient mentionner sur leurs devantures.

Il faut souligner que la dérogation accordée aux médecins établis dans les campagnes de vendre les médicaments était soumise également à cet article 5 bis prohibant le colportage. Le médecin devait lui même apporter les médicaments aux personnes. Si les produits étaient sollicités par l’intermédiaire de préposés ou courtiers, ce dernier exercerait alors du colportage. Ce texte n’entravait pas l’exercice de ces médecins mais, voulait limiter certains abus. Cependant, aucune sanction vis-à-vis des contrevenants ne fut mentionnée.

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SECTION 2 :

LA PROFESSION

PHARMACEUTIQUE AU NIVEAU