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II- LES ETABLISSEMENTS DE FABRICATION :

2- Dahir du 7 juillet 1938 :

Plus tard, ce texte fut abrogé par l’article 5 bis du dahir 7 juillet 1938 qui décida que :

« Tout établissement, dépôt, entrepôt affecté à la fabrication, à la détention, à la vente en gros aux officines de détail, de produits, compositions ou préparations, spécialisés ou non, pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire, doit être exploité :

Soit par un pharmacien ;

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« En aucun cas, ces établissements ne pourront se livrer au commerce de détail des produits susvisés, tout acte de cette nature étant considéré et sanctionné comme un acte d’exercice illégale de la profession de pharmacien1

».

Ce texte utilisait la même terminologie employée précédemment « doit être exploité » mais, introduisait dans son 5ème alinéa l’expression du « pharmacien propriétaire ou en cas de société… ». Donc, le pharmacien devait être propriétaire.

A la différence du premier texte, celui-ci distinguait trois types d’établissements : de fabrication, de répartition et de distribution auxquels le commerce de détail était interdit. Cet acte d’exercice illégal fut réprimé mais, aucune sanction n’était précisée vis-à-vis des contrevenants. Le pharmacien d'officine devait être l'intermédiaire incontournable entre le producteur et le consommateur.

*La vente en gros aux officines de détail : Cette phrase laisse penser que ces

établissements n’avaient comme clientèle que les pharmaciens d’officines. Mais, ne devaient-ils pas fournir également les produits pharmaceutiques aux : cliniques, hôpitaux, dispensaires… !

Il ressort de la comparaison entre ces deux textes quelques points importants. A coté des types de sociétés déjà reconnues, on remarque que le dahir du 7 juillet 1938 institua d’autres formes additionnelles : les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée en exigeant la possession par des pharmaciens. Il prohibait l’exercice d’une double activité pharmaceutique : le cumul d’une officine et d’un établissement. Ainsi le pharmacien exerçant dans l’un de ces établissements ne pouvait être propriétaire d’une officine ni pratiquer une activité professionnelle dans un autre établissement.

« En outre, dans tous les cas, le pharmacien propriétaire, les pharmaciens commandités, les directeurs et les gérants doivent être pharmaciens diplômés…….. ».

Le texte a pris soin de préciser que le pharmacien devait être diplômé pour mener ces taches. Le pharmacien toléré ne pouvait donc pas occuper ces postes. Cependant, aucune qualification du diplôme ne fut précisée. Donc, en disposant d’un titre valable, le titulaire pouvait exercer soit une activité officinale soit industrielle.

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Les fonctions et les obligations des pharmaciens responsables n’étaient pas bien définies. Le texte se contenta de mentionner que le pharmacien propriétaire ou, en cas de société, les administrateurs, les directeurs et les gérants devaient être responsables de l’application des dispositions légales concernant la fabrication, la détention, le commerce des produits pharmaceutiques et l’application des dispositions relatives aux substances vénéneuses. Le statut de chaque praticien devait être clair et précis. Si le législateur avait défini le statut des sociétés, il n'avait pas, en revanche, précisé le rôle et le domaine de compétence des pharmaciens fabricants ainsi que ceux des grossistes.

Le texte aborda aussi le sujet du remplacement et du conditionnement :

« Le remplacement des pharmaciens responsables, en fonctions dans ces établissements, ne pourra avoir lieu que suivant les conditions prévues au regard des pharmaciens détaillants, par l’article 6 ci-après ».

Le remplacement du pharmacien responsable en activité dans ces différents établissements devait s’effectuer comme celui du pharmacien d’officine. Or, ce dernier pouvait être remplacé soit par un autre pharmacien diplômé soit par un élève ayant été reconnu apte. Ce profil d’élève, était-il, en mesure d’assurer le remplacement dans l’un de ces établissements ?

La notion du conditionnement des produits fut précisée et devait porter l’indication de la raison sociale, le nom du ou des pharmaciens responsables, le nom et l’adresse des fabricants, le nom usuel ainsi que la dose entrant dans la composition.

L’article 8 apporta une contribution intéressante à la résolution de la situation des dépositaires et répartiteurs non pharmaciens. En effet, furent autorisées à titre personnel, en association ou non pour continuer l’exploitation de leur établissement, les personnes dépourvues de diplôme de pharmacien mais qui exerçaient avant la parution du dahir. Toutefois, les opérations relatives au conditionnement et à la préparation des produits pharmaceutiques leur étaient interdites. Cet article 8 accordait aux personnes concernées un délai de deux mois à partir de la publication du dahir pour déclarer par écrit à l’inspecteur des pharmacies, leurs noms, prénoms, adresses, la date à laquelle ils avaient commencé l'exploitation, la raison sociale, l'organisation, l'activité commerciale et le siège de leurs établissements, dépôts,... 1. Cette déclaration visait non seulement à légaliser la situation des praticiens tolérés mais également à les recenser pour éviter la création de nouveaux dépôts.

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Leur nombre fut connu et le souci de toute installation postérieure au dahir en vue d’invoquer la tolérance en faveur du déclarant ne se posait plus1. Cependant, il faut souligner que cette tolérance pouvait être caduque, selon l’avis de la sous-commission technique du Conseil central d'hygiène et de salubrité publique, en cas d'infractions : soit à la disposition interdisant aux intéressés toutes opérations relatives au conditionnement et à la préparation des produits pharmaceutiques, soit aux prescriptions de la législation en vigueur sur l'exercice de la pharmacie et de la réglementation des substances vénéneuses ou en cas de fautes professionnelles graves2.