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Section II: Les parties ne sont pas liées par un contrat

Chapitre 4 : La problématique du renouvellement en rapport avec le droit

1. Renouvellement tacite

L’art. 8 LBFA prévoit deux hypothèses de reconduction tacite. Il distingue notamment le cas d’un contrat conclu pour une période indéterminée (art. 8 al. 1 lit. a LBFA) de celui où le contrat a été conclu pour une durée déterminée (art. 8 al. 1 lit. b LBFA).

Le cas du contrat de durée indéterminée. Dans le premier cas, la loi reconnaît un renouvellement tacite si le contrat n’a pas été valablement résilié. En d’autres termes, il y a prolongation du rapport contractuel si aucune résiliation (régulière) n’a été notifiée à l’échéance du délai de résiliation328.

Le cas du contrat de durée déterminée. Lorsque le contrat conclu entre bailleur et fermier est de durée déterminée, la loi dispose qu’il est prolongé si le bail est reconduit tacitement à l’échéance.

STUDER/HOFER notent que la « reconduction tacite commence au moment où le bailleur a connaissance du faitque le fermier poursuit l’exploitation et qu’il ne lui fait pas expressément part de son intention de l’en empêcher»329. Cette affirmation est analogue à celle présentée ci-dessus dans le cadre de l’analyse du contrat de bail à loyer (cf.

supra ¶ 103). Il convient, à notre sens, d’ajouter que la « connaissance » du bailleur peut être réelle ou supposée.

2. Conséquences du renouvellement tacite

À la différence des autres dispositions légales ayant trait au renouvellement tacite, l’art. 8 LBFA prévoit une règle inédite. Il dispose que le contrat est, d’une part, prolongé pendant une durée de six ans, et que le bail est reconduit sans changements, de l’autre. La durée relativement longue du renouvellement est due essentiellement aux spécificités qui sont propres aux baux à ferme agricoles.

L’absence de changements signifie, selon la doctrine, que les clauses contractuelles stipulées précédemment, en particulier celle du montant du fermage, restent applicables de manière inchangée330. Il s’agit, en effet, d’un élément essentiel et particulièrement important. De plus, la chose faisant l’objet du fermage devra être la même, faute de quoi on devra constater la naissance d’un nouveau contrat.

328 STUDER B./HOFER E., Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Brugg 1987, p. 87 (p. 94 dans la version française).

329 À la page 95 dans la version française ; version allemande p. 88 : « die stillschweigende Fortsetzung hat begonnen, wenn der Verpächter von den fortgesetzten Bewirtschaftung durch den Pächter Kenntnis genommen hat und offensichtlich nicht die Absicht bekundet, ihn auszuweisen » (italique dans le texte original).

330 STUDER B./HOFER E., Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Brugg 1987, p. 87 (p. 94 dans la version française).

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Le cas du contrat de durée indéterminée. Un bail à ferme agricole de durée indéterminée tacitement reconduit ne devient pas un bail de durée déterminée qui prendrait fin à l’échéance de la période de reconduction331. Il sera simplement prolongé sans changements pendant six ans.

Le cas du contrat de durée déterminée. Lorsqu’un bail à ferme agricole de durée déterminée est tacitement reconduit, il est prolongé pour une durée de six ans. Le contrat primitif se transforme en contrat de durée indéterminée, ce qui signifie que pour y mettre fin une résiliation régulière sera nécessaire à l’échéance de la période de reconduction332.

Comme il s’agit du même contrat, bien que renouvelé, l’art. 7 LBFA sur la durée initiale n’est pas applicable333.

L’art. 8 al. 2 LBFA prévoit la possibilité pour les parties de s’accorder sur une reconduction plus courte du bail dans les trois mois qui la suivent. L’accord n’est pourtant valable que s’il a été approuvé par l’autorité cantonale.

Comme la durée des baux à ferme agricoles est relativement longue et considérant que les périodes de renouvellement sont en principe de six ans, le législateur a spécialement prévu des règles en matière d’adaptation du contrat en fonction des circonstances334.

331 Ibidem.

332 STUDER B./HOFER E., Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Brugg 1987, p. 88 (p. 95-96 dans la version française).

333 Ibidem.

334 Art. 10 et seq. LBFA.

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des règles sur le renouvellement

L’appréciation du caractère dispositif ou impératif d’une norme est importante dans la mesure où il s’agit de déterminer si les parties sont libres d’exclure son application335. Dans ce chapitre, l’analyse portera sur les règles qui traitent du renouvellement tacite étudiées précédemment.

Le contrat de bail à loyer. La lettre de l’art. 266 al. 2 CO ne permet pas de déterminer le caractère dispositif ou impératif de la norme. La jurisprudence n’a pas encore dû affronter cette question et la doctrine n’est pas unanime. Une partie est de l’avis que la disposition sur le renouvellement tacite est clairement de droit impératif336. Cette opinion ne semble pas tenir compte du Message du Conseil fédéral qui est clair sur ce point. Le Message précise que la présomption que le contrat devient un contrat de durée indéterminée peut être renversée en apportant « la preuve de l’intention contraire des parties »337. À notre avis, la règle contenue à l’art. 266 al. 2 CO est dès lors de nature dispositive.

La règle sur le renouvellement tacite du contrat de bail ayant un caractère dispositif, un contrat pourrait contenir une clause qui exclut que le contrat puisse être tacitement renouvelé. Une telle clause serait parfaitement licite.Quidsi à l’échéance du contrat les parties poursuivent son exécution ?

Deux solutions sont envisageables. La première consiste à considérer qu’un nouveau contrat a été conclu. Il s’agit en quelque sorte de la solution logique, les parties ayant clairement exclu tout renouvellement. La seconde solution est de considérer que les parties ont dérogé tacitement à la clause excluant tout renouvellement. La volonté des parties de donner suite à l’ancien contrat ou d’en conclure un nouveau est déterminante. Le simple fait d’avoir « renouvelé » un contrat stipulé non renouvelable ne signifie pas nécessairement que les parties ont entendu donner suite à l’ancien contrat. Dans la mesure où les parties ont conclu un nouveau contrat, son contenu devra s’apprécier en fonction de toutes les circonstances. En principe, il est présumé identique à celui qui avait été conclu initialement. Les droits et obligations des parties demeurent probablement inchangés. En revanche, la conclusion d’un nouveau contrat

335 Dans les cas où les parties sont convenues de l’exclusion du renouvellement, cf. infra ¶¶ 737 et seq.

336 ZK-HIGI, art. 266 CO, N 5, selon cet auteur, les mots « so gilt es als unbefristetes Mietverhältnis » (italique dans l’original) seraient à même de qualifier la règle comme étant du droit impératif ; dans le même sens aussi RONCORONI, Nochmals zur zwingenden oder dispositiven Natur der Mietrechtsbestimmungen des Obligationenrechts, in MP 2006 67 (90).

337 FF 1985 I 1429. Ce point de vue est également soutenu in SVIT-K, art. 266 CO, N 2 ; cf. supra ¶ 106.

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a une incidence sur la contestation du loyer initial. Si l’on est en présence d’un nouveau contrat, la contestation du loyer initial selon l’art. 270 CO est ouverte338. Indépendamment du fait que les parties aient exclu le renouvellement ou non, le caractère dispositif de l’art. 266 al. 2 CO permet aux parties d’apporter la preuve qu’elles étaient ad idem de prolonger le contrat pour une durée déterminée, par opposition à la présomption d’un contrat de durée indéterminée contenue dans la loi.

Le bail à ferme. L’art. 295 al. 2 CO est, à notre sens, de nature dispositive339. Les parties peuvent donc valablement déroger à cette règle.

Le contrat de travail. L’art. 361 CO énumère les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l’employeur ni à celui du travailleur. Parmi ces dispositions, seul l’alinéa 3 de l’art. 334 CO est mentionné340. L’art. 362 CO précise, quant à lui, les dispositions dites relativement impératives ; c’est-à-dire les règles auxquelles on ne peut déroger qu’en faveur du travailleur. La règle sur la reconduction tacite contenue à l’alinéa 2 de l’art. 334 CO ne figure pas parmi les dispositions de la liste des art. 362 et 362 CO.

L’art. 334 al. 2 CO est donc une disposition de nature dispositive. Il convient de s’interroger sur une éventuelle clause contenue dans un contrat de travail excluant tout renouvellement tacite. Comment affronter l’hypothèse dans laquelle les parties, après l’échéance du contrat, continuent son exécution ? En réalité, les avantages liés à l’ancienneté du travailleur ne dépendent pas de la durée de contrats distincts, mais des années de service (art. 335cal. 1 CO) ou des «rapports de travail» (cf.par exemple art. 324a al. 2 CO)341. Le problème énoncé se recoupe avec celui des contrats successifs. La conclusion de contrats successifs n’est pas contraire à la loi, à moins que son but ne soit celui d’éluder les dispositions qui protègent le travailleur (cf. supra

¶¶ 265et seq.). Le caractère dispositif de l’art. 334 al. 2 CO ne porte donc pas atteinte à l’esprit de protection du travailleur visé par les règles sur le contrat de travail.

En termes de durée, les parties peuvent apporter la preuve qu’elles entendaient prolonger l’exécution du contrat pendant une nouvelle période déterminée. De même, elles peuvent valablement convenir à l’avance qu’en cas de reconduction tacite, le contrat sera prolongé pendant une durée déterminée342.

338 En matière de contestation du loyer initial, cf supra ¶¶ 144 et seq.

339 Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé en la matière. Cf. cependant l’arrêt du Obergericht de Lucerne du 15.09.2003 in Assistalex 2003 N 10524. Dans le même sens CR-CO-I-RONCORONI, art.

295 CO, N 4.

340 L’art. 334 al. 3 CO prévoit que « le contrat conclu pour plus que dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé de six mois ».

341 CR-CO-I-AUBERT, art. 335 CO, N 6 ; cf. aussi CR-CO-I-AUBERT, art. 335c CO, N 1.

342 FF 1984 II 617.

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Le contrat d’agence. L’art. 418pal. 2 CO prévoit que « si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d’autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus ».

Le contrat d’agence peut être qualifié de durée déterminée dans deux hypothèses : soit la durée a été fixée par les parties, soit la durée du contrat est déterminée selon son but343. Nous avons constaté précédemment que, dans la seconde hypothèse, un

« renouvellement tacite » implique nécessairement la conclusion d’un nouveau contrat (cf. supra¶¶ 307et seq.).

S’agissant de la première hypothèse, les parties au contrat peuvent-elles déroger à la règle posée à l’art. 418pal. 2 CO ? Aucun élément ne permet de conclure que l’art.

418pal. 2 CO serait impératif. À notre avis, la règle est donc de nature dispositive344. Une clause excluant tout renouvellement tacite n’est par conséquent pas contraire à la loi. Si les parties poursuivent tout de même l’exécution du contrat, il conviendra de déterminer s’il y a conclusion d’un nouveau contrat, en principe identique au premier345, ou si les parties ont dérogé tacitement à la clause excluant tout renouvellement (cf. supra ¶ 410). Le caractère dispositif de l’art. 418p al. 2 CO ne permet pas seulement d’exclure tout renouvellement tacite, mais donne également la faculté aux parties d’apporter la preuve qu’elles entendaient prolonger le contrat pour une durée supérieure à une année, ou pour toute autre durée.

La société simple. À notre sens, l’art. 546 al. 3 CO est de nature dispositive, aucun élément ne plaidant en faveur d’un éventuel caractère impératif. Les sociétaires peuvent dont valablement exclure tout renouvellement tacite.

Le contrat d’assurance. En vertu de l’art. 97 LCA, l’art. 47 LCA est absolument impératif. Partant, toute clause prévoyant le renouvellement tacite du contrat pour plus d’une année n’aura d’effet que pour une année (cf. supra¶ 365).

Le bail à ferme agricole. Une interprétation littérale de l’art. 8 LBFA est suffisante pour apprécier son caractère dispositif ou impératif. En effet, l’alinéa 2 de l’art. 8 LBFA prévoit que « l’accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte [de moins de six ans] n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale.

L’approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail ». Certes, ce cas s’inscrit dans le cadre du renouvellement par accord exprès. Néanmoins, si le législateur a prévu la condition nécessaire de l’approbation par l’autorité cantonale en cas de réduction de la durée de reconduction, la règle de l’art. 8 al. 1 lit. a LBFA est donc de nature impérative. Le

343 Cf. art. 418p al. 1 CO.

344 Cf. TF 4C.277/2001, arrêt du 4 février 2002, c. 1.a), mais qui ne mentionne le caractère dispositif qu’en passant.

345 Les conséquences liées à la conclusion d’un nouveau contrat sont énoncées supra ¶¶ 325 et seq.

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législateur a voulu assurer au fermier qu’en cas de reconduction tacite le bail à ferme devient un contrat de durée indéterminée, dont les termes et les conditions ne changeront pas pendant six années.

Pour que la durée de reconduction soit réduite, un accord dans ce sens devra être approuvé par l’autorité cantonale346. Comme l’alinéa 3 de l’art. 8 LBFA dispose que les règles sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie, les conditions de fond à remplir afin d’obtenir l’approbation doivent être recherchées dans l’art. 7 LBFA, notamment l’alinéa 3. Un accord sur la réduction de la durée de reconduction sans changements pendant six ans n’est approuvé que si la situation personnelle ou économique d’une partie ou d’autres motifs objectifs le justifient.

346 Art. 8 al. 2 LBFA.

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prévoyant aucune règle sur le renouvellement

Section I: Remarques préliminaires

1. Le renouvellement pour une durée déterminée ou indéterminée

Dans le présent chapitre, l’étude portera sur des contrats nommés qui ne prévoient aucune règle sur le renouvellement tacite. D’une manière générale, les règles sur la reconduction tacite donnent un cadre juridique à une situation en principe incertaine.

Lorsqu’un renouvellement tacite implique la prolongation du contrat pour une durée déterminée, comme dans le contrat d’agence347, les parties sont en principe liées jusqu’à une date précise. Même si la règle sur le renouvellement tacite du contrat d’agence prévoit une durée de prolongation maximale, les parties risquent tout de même d’être liées pendant une période pouvant aller jusqu’à une année.

En revanche, lorsque la règle sur le renouvellement tacite a comme conséquence de transformer le contrat en une relation de durée indéterminée, la fin d’un tel contrat ne peut être établie qu’eu égard aux règles relatives à la fin d’un tel contrat de durée indéterminée, c’est-à-dire les règles sur la résiliation.

2. Appréciation de règles potentielles

En cas de renouvellement tacite348à l’échéance d’un contrat de durée déterminée, trois scénarios sont potentiellement envisageables. Dans le premier, toutes les parties sont d’accord sur le renouvellement du contrat ainsi que sur la durée d’un tel renouvellement. Dans le deuxième, les parties sont d’accord sur le principe du renouvellement, mais leur volonté réelle n’est pas concordante en termes de durée de prolongation. Dans le troisièmecas, une seule partie veut véritablement renouveler et son cocontractant s’est vu imposer la prolongation du contrat à la suite d’une interprétation de son comportement en vertu du principe de la confiance.

347 Cf. supra ¶ 312.

348 L’analyse du renouvellement effectuée supra ¶¶ 34 et seq. demeure valable dans le cadre des contrats ne prévoyant aucune règle sur le renouvellement.

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Le premier scénario. Cette situation est évidemment la plus souhaitable. Dans la mesure où la volonté réelle des parties est réciproque et concordante, l’exécution du contrat se poursuit selon cette volonté.

Le deuxième scénario. Soit on impose une prolongation fixe et définie déjà au moment du renouvellement tacite, soit on transforme le contrat en une relation de durée indéterminée. Cette dernière solution est celle qui ne lierait pas une partie à l’autre contre sa volonté pour une trop longue période. Dans la mesure où les parties veulent poursuivre l’exécution du contrat, elles pourront toujours formaliser cette entente par un accord écrit et éviter ainsi une situation d’insécurité juridique.

Le troisième scénario. Dans ce cas, il convient de trouver une solution qui prenne en compte les intérêts des deux parties ; une partie voulant réellement poursuivre l’exécution du contrat, l’autre ne voulant pas, mais son comportement a créé des attentes légitimes à l’endroit de l’autre partie.

Les éléments à prendre en considération. Que l’on se trouve dans le deuxième ou dans le troisième scénario, il convient de mettre en balance deux éléments, l’un s’opposant à l’autre. D’un côté, les attentes légitimes éveillées chez une partie (application du principe de la confiance) méritent protection ; de l’autre, il est souhaitable de ne pas lier une partie pour une période trop longue. Les parties n’ayant pas réglé la question du renouvellement tacite, on ne saurait les lier trop longtemps contre leur volonté. En outre, si une partie se trouve dans une situation de faiblesse par rapport à l’autre, l’équilibre doit être trouvé en tranchant plutôt en sa faveur.

Les attentes légitimes d’une partie sont selon nous déterminantes. La durée de la prolongation du contrat dépendra donc de ce qu’une partie pouvait de bonne foi croire en fonction du comportement de son cocontractant ; il ne s’agit que d’une application du principe de la confiance, lui-même découlant des règles de la bonne foi349.

Il est toutefois des cas dans lesquels la recherche des attentes légitimes relatives à la durée du renouvellement peut s’avérer impossible par manque d’éléments.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer un accord sur la durée du contrat renouvelé, il convient en principe de présumer que le contrat se transforme en contrat de durée indéterminée, à moins que les circonstances du cas concret ne commandent l’application d’une autre solution. Les deux parties pourront donc mettre un terme au contrat selon les règles applicables à la fin des contrats de durée indéterminée qui varient en fonction de la qualification juridique du contrat objet du litige. Cela permet aux parties, en règle générale, de se départir du contrat dans un délai convenable

349 ATF 99 II 67, c. 3 ; CR-CC-I-CHAPPUIS C., art. 2, N 14.

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établi par la loi. Cette solution s’inspire de la tendance générale du législateur de considérer qu’un contrat de durée déterminée tacitement renouvelé devient un contrat de durée indéterminée.

Dans tous les cas, les parties doivent avoir l’opportunité de prouver qu’elles entendaient renouveler le contrat pour une durée déterminée ou indéterminée. Le problème se pose ici au niveau de la preuve. Qu’il s’agisse de déterminer la preuve d’une entente réelle ou la preuve d’une attente légitime (interprétation objective selon le principe de la confiance), il est nécessaire de considérer un certain nombre de facteurs.

Correspondance entre les parties. Suivant sa teneur, il est parfois possible de déterminer le moment jusqu’auquel les parties veulent poursuivre l’exécution du contrat. Prenons comme exemple le cas du prêt d’un appartement. À l’échéance de la durée initialement stipulée, l’emprunteur ne rend pas la chose à son cocontractant, lequel, en connaissance de cause, ne réagit pas. Si l’emprunteur a envoyé une communication au prêteur lui signifiant sa volonté de garder l’appartement encore jusqu’à une date déterminée ou déterminable, et dans la mesure où le prêteur n’a pas réagi alors que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à une réponse de sa part, il convient de fixer la durée du renouvellement jusqu’à l’échéance de cette date.

Autres renouvellements du même contrat dans le passé. Lorsqu’un contrat a été systématiquement renouvelé pour des périodes d’une année, cela fera plutôt présumer que la durée du dernier renouvellement sera également d’une année.

Autres contrats équivalents ou analogues conclus entre les parties – Usages entre les parties. Si l’on peut déterminer une certaine similitude en termes de durée de ces contrats, on pourra s’en inspirer pour déterminer la durée du contrat tacitement renouvelé. Il s’agit d’un usage entre les parties ; ce principe est expressément consacré à l’art. 9 al. 1 CVIM et à l’art. 1.9 al. 1 des Principes UNIDROIT. Même si la CVIM et les Principes UNIDROIT ne sont pas applicables au contrat, il s’agit d’un principe

Autres contrats équivalents ou analogues conclus entre les parties – Usages entre les parties. Si l’on peut déterminer une certaine similitude en termes de durée de ces contrats, on pourra s’en inspirer pour déterminer la durée du contrat tacitement renouvelé. Il s’agit d’un usage entre les parties ; ce principe est expressément consacré à l’art. 9 al. 1 CVIM et à l’art. 1.9 al. 1 des Principes UNIDROIT. Même si la CVIM et les Principes UNIDROIT ne sont pas applicables au contrat, il s’agit d’un principe